Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le Ministère public a ouvert une enquête préliminaire contre W.________, soupçonné de s’être rendu coupable de vol, voire vol par métier, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 353
- 2 -
E. 2 Par ordonnance du 8 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 3 février 2025.
E. 3 Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 2 avril 2025.
E. 4 Par acte du 13 février 2025, W.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette dernière ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement au bénéfice de mesures de substitution.
E. 5 Par ordonnance du 27 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions de la détention provisoire de W.________ demeuraient réalisées, a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, a dit que le prévenu serait libéré à compter du jour où un certain nombre de documents auraient été déposés et a maintenu la détention provisoire dans l’intervalle.
E. 6 Le 7 mars 2025, le défenseur d’office de W.________ a requis une suspension de la procédure de recours durant un délai maximal de deux semaines afin qu’il puisse se déterminer sur la suite à donner à son recours. Le 11 mars 2025, la direction de la procédure a accordé une prolongation de délai au 25 mars 2025. Le 28 mars 2025, W.________ a été libéré au profit de mesures de substitution.
- 3 - Par avis du même jour, la direction de la procédure a indiqué au défenseur d’office de W.________ qu’il semblait que le recours n’avait définitivement plus d’objet et que, sauf avis contraire, la cause serait rayée du rôle et les frais et indemnités laissés à la charge de l’Etat. Aucune suite n’a été donnée à cet avis.
E. 7 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
E. 8 Me Robert Ayrton a déposé une note d’honoraires portant sur son activité du 12 au 13 février 2025, pour un total de 6 heures et 10 minutes, dont 5 heures consacrées à la rédaction du recours, ce qui est excessif au regard de l’acte déposé et de la complexité de l’objet du litige, pour un avocat expérimenté. L’indemnité sera ainsi fixée à 750 fr., correspondant à 4 heures et 10 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non de 5%, s’agissant de la procédure de recours – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, par 15 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 52 fr., soit à 827 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), et de l’indemnité précitée, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat dès lors que le recours est devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui ne sont pas imputables au recourant (TF
- 4 - 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à Me Robert Ayrton, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Ayrton, avocat (pour W.________),
- Ministère public central,
- 5 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 259 PE24.026235-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2025 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.026235-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Le Ministère public a ouvert une enquête préliminaire contre W.________, soupçonné de s’être rendu coupable de vol, voire vol par métier, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 353
- 2 -
2. Par ordonnance du 8 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 3 février 2025.
3. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 2 avril 2025.
4. Par acte du 13 février 2025, W.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette dernière ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement au bénéfice de mesures de substitution.
5. Par ordonnance du 27 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions de la détention provisoire de W.________ demeuraient réalisées, a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, a dit que le prévenu serait libéré à compter du jour où un certain nombre de documents auraient été déposés et a maintenu la détention provisoire dans l’intervalle.
6. Le 7 mars 2025, le défenseur d’office de W.________ a requis une suspension de la procédure de recours durant un délai maximal de deux semaines afin qu’il puisse se déterminer sur la suite à donner à son recours. Le 11 mars 2025, la direction de la procédure a accordé une prolongation de délai au 25 mars 2025. Le 28 mars 2025, W.________ a été libéré au profit de mesures de substitution.
- 3 - Par avis du même jour, la direction de la procédure a indiqué au défenseur d’office de W.________ qu’il semblait que le recours n’avait définitivement plus d’objet et que, sauf avis contraire, la cause serait rayée du rôle et les frais et indemnités laissés à la charge de l’Etat. Aucune suite n’a été donnée à cet avis.
7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
8. Me Robert Ayrton a déposé une note d’honoraires portant sur son activité du 12 au 13 février 2025, pour un total de 6 heures et 10 minutes, dont 5 heures consacrées à la rédaction du recours, ce qui est excessif au regard de l’acte déposé et de la complexité de l’objet du litige, pour un avocat expérimenté. L’indemnité sera ainsi fixée à 750 fr., correspondant à 4 heures et 10 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non de 5%, s’agissant de la procédure de recours – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, par 15 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 52 fr., soit à 827 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), et de l’indemnité précitée, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat dès lors que le recours est devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui ne sont pas imputables au recourant (TF
- 4 - 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à Me Robert Ayrton, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Ayrton, avocat (pour W.________),
- Ministère public central,
- 5 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :