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PE24.026055

Waadt · 2026-04-20 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile, l’ordonnance attaquée étant réputée parvenue au mandataire du plaignant le jeudi 2 octobre 2025, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

E. 2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de 12J010

- 7 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 12J010

- 8 -

E. 3 Le recourant considère qu'une instruction doit être menée pour entendre E.________ afin de clarifier sa relation avec le défunt et préciser les diverses donations qu'il a reçues, ainsi que la capacité de discernement et de décision du donateur. Toujours selon le recourant, l'instruction devrait aussi porter sur les retraits ou les paiements effectués sur les comptes bancaires, tant avant que depuis que E.________ avait disposé des cartes et des codes, jusqu'à ce qu'il les remette à N.________. Le recourant est d'avis que les auditions menées le 6 août, ainsi que les 1er et 8 septembre 2025 susciteraient des suspicions et ne permettraient pas de se convaincre de la pleine capacité de discernement, ni de la liberté de décision du défunt. Selon lui, les personnes entendues se seraient exprimées de manière coordonnée, suscitant des doutes quant à la fiabilité de leurs propos. Le recourant leur reproche d’avoir omis de l'informer de l'hospitalisation, de l'agonie et des funérailles de son père, d’une part, et de ne pas lui avoir transmis aussitôt les effets personnels du défunt, d’autre part. D’une manière plus générale, le recourant relativise sa rupture d'avec son père, sans toutefois expliquer pourquoi celui-ci ne l'avait pas contacté ou fait contacter lorsqu'il se savait mourant à l'hôpital et que son cercle d'amis proches l'entourait. 12J010

- 9 -

E. 3.1 et 3.2 et les références citées). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 12J010

- 11 - consid. 5.3; TF 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2. 1; TF 6B 430/2020 du 26 août 2020 consid. 2. 1). Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157 CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2; cf. aussi pour l'exigence d'une contre-partie, ATF 142 IV 341 consid. 2; TF 6B_794/2021 précité consid. 5.3; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (TF 6B_794/2021 précité consid. 5.3). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (ATF 82 lV 145 consid. 2b). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5; ATF 92 IV 132 consid. 2), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (TF 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et 3.2). L'art. 157 CP suppose que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial « en échange d'une prestation ». L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2; ATF 111 IV 139 consid. 3c). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2; ATF 92 IV 132 consid. 1; plus récemment : TF 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3. 1 et 3.2; TF 6B_430/2020 précité consid. 2. 3.1; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4). 12J010

- 12 - La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1; TF 6B_996/2021 précité consid. 3.3). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (TF 6B_996/2021 précité consid. 3.3; TF 6B 918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3; d'un autre avis : Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible : l'usure, une infraction en quête de sens, in : Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2; ATF 93 IV 85 consid. 2; TF 6B_996/2021 précité consid. 3.3). La jurisprudence admet que dans le domaine des prestations de travail, il se peut que des actes de complaisance soient accomplis, desquels ne découle aucun lien contractuel. La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un contrat ou d'un acte de complaisance doit se décider en fonction des circonstances du cas d'espèce, en particulier selon le genre de la prestation, sa raison d'être et son but, sa portée juridique et économique, les circonstances dans lesquelles elle est exécutée, ainsi que les intérêts des parties en présence. Parle en faveur d'une volonté de se lier un intérêt propre, de nature juridique ou économique de la personne qui fournit la prestation ou un intérêt reconnaissable de la personne favorisée à recevoir un conseil ou un soutien professionnel (ATF 137 III 53 consid. 4.1, JdT 2013 II 274; ATF 129 III 181 consid. 3.2, JdT 2003 I 238; ATF 116 II 695 consid. 2b/bb, JdT 1991 I 627). 12J010

- 13 - L'acte de complaisance, au contraire du contrat, est accompli à titre gratuit, de manière désintéressée et de manière occasionnelle, sans qu'il existe une obligation juridique de fournir une prestation. Comme exemple typique d'acte de complaisance dans la vie de tous les jours est citée la garde d'enfants entre amis pour une durée limitée de deux heures ATF 137 III 539 consid. 4.1, JdT 2013 II 274 et références citées; TF 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.2). Selon la doctrine, la gêne, signifiant situation de détresse plaçant le lésé en état d'infériorité et restreignant sa liberté de décision, n'est pas seulement de nature économique et peut s'entendre d'une situation de danger pour sa vie ou sa santé (Mazou, in : Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n° 7 et 8 ad art. 157 CP). La dépendance, également pas nécessairement économique, est une notion proche de la gêne qui suppose un rapport de soumission limitant la liberté du lésé. Elle a été retenue par la jurisprudence dans le cas d'un vieil homme diminué et influençable à l'égard d'une amie à laquelle il était attaché (Mazou, op. cit. n° 13 et 16 ad art. 157 CP). Enfin, la faiblesse de la capacité de jugement s'entend de la situation d'une personne qui est diminuée dans la faculté d'analyser la situation, d'apprécier la portée de ce qu'elle fait, de former sa volonté et de s'y tenir à cause de la maladie, de l'âge ou d'autre cause semblable (Mazou, op. cit, n° 24 ad art. 157 CP).

E. 4.1 Effets personnels du défunt Les effets personnels inventoriés du défunt ont été restitués, sous la réserve de 70 fr. en espèces, somme qu'il a pu consommer comme argent de poche durant son séjour hospitalier, et d'une paire de lunettes médicales qui a pu être égarée. Il n'y a dès lors aucun indice d'appropriation illégitime (art. 137 CP), d'appropriation d'une chose confiée, soit d'abus de confiance (art. 138 CP), ni de soustraction d'une chose mobilière, soit de vol (art. 139 CP). Partant, le refus d'entrée en matière sur ces faits concernant E.________ et D.________ doit être confirmé. Au demeurant, le recourant n’aborde pas cette question dans son écriture, si bien qu'il ne conteste pas l'ordonnance sur ce point.

E. 4.2 Fausse filiation Selon le CHUV, E.________, usant de sa véritable identité, s'est fait passer pour le fils de C.________ lorsqu'il s'était présenté à l'hôpital le 1er juillet 2024, respectivement n'a pas dissipé l'erreur du personnel soignant quant à ce prétendu lien de filiation, confirmé par le patient (P. 5/2, p. 2). Informé de ces faits par lettre de l’Unité des affaires juridiques du CHUV à son avocat du 30 septembre 2024, B.________ a déposé plainte par courrier du 2 décembre 2024, soit dans le délai légal de trois mois (art. 31 CP). L'identité dont l'usurpation est pénalement protégée par l'art. 179decies CP peut être déterminée au moyen de différents éléments, par exemple le statut familial (Métille, in : Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n° 11 ad art. 179decies CP). Toutefois, l'auteur doit être animé par le dessein spécial de nuire à la personne dont l'identité est empruntée ou de se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite. Dans le cas particulier on ne discerne pas sur quoi aurait porté l'intention de nuire de E.________, ni quel serait l'avantage illicite patrimonial, matériel ou immatériel qu’il aurait visé (cf. Métille op. cit., n° 26 ad art. 179decies CP). Singulièrement, il ne s'agissait pas de faciliter 12J010

- 10 - l'accès au patient, puisque toutes les personnes se présentant comme des amis de ce dernier ont pu se rendre à son chevet. Il est possible que les intéressés aient voulu exprimer leur attachement par l'affirmation d'un lien de filiation spirituel (par opposition au lien de filiation adoptif avec le plaignant présenté comme ruiné). Faute d'existence de tout dessein dolosif spécial, la non-entrée en matière sur cette usurpation de filiation, qui n’est au demeurant pas expressément traitée dans l'ordonnance, ni dans le recours, doit être tenue pour conforme à l’art. 310 al. 1 let. a CPP et, partant, confirmée.

E. 4.3 Usure

E. 4.3.1 Selon l'art. 157 ch. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, en échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid.

E. 4.3.2 Dans le cas particulier, il est manifeste que E.________, respectivement aussi des tiers désignés par lui, ont reçu d'importants montants de la part de C.________ à partir de 2021, à tout le moins. Le patrimoine du donateur a symétriquement diminué jusqu'à disparaître à son décès, ces transferts d'argent ayant mis à néant la réserve héréditaire de son fils (50 %). C.________ et E.________ ont vécu sous le même toit durant une première période d'avril à septembre 2021 dans la famille de ce dernier en R***, ainsi que, au moins épisodiquement, durant une seconde période allant de la location de l'appartement de V*** en avril 2023 (E.________ apparaissant sur le bail comme occupant ce logement [cf. PV aud. 3, p. 3]) à l'hospitalisation au CHUV en juin 2024 (PV aud. 1, p. 4). On ignore toutefois quels étaient leurs arrangements économiques. E.________ était sans 12J010

- 14 - activité lucrative (PV aud. 1, pp. 4 et 5), mais « gérait la logistique » du défunt lorsqu'il se trouvait en Suisse et « s'occupait de ses affaires » (PV aud. 3, p. 3). De même, on ne sait rien de la nature précise des services que E.________ a rendus à C.________, qui avait besoin d'aide pour affronter sa vie quotidienne (proche aidant, soignant, aide de ménage, commissionnaire, chauffeur, accompagnant aux rendez-vous médicaux, secrétaire/gestionnaire, etc.). On ignore également s'ils formaient un couple, étant précisé à cet égard que E.________ était marié et père de famille. L'homosexualité connue du père du recourant et la cohabitation constituent des indices allant dans ce sens. Un autre indice est le fait que le défunt ait présenté E.________ comme un « ami d'enfance s'occupant de lui durant [s]a maladie » dans la formule de changement de bénéficiaire complétée à destination de la F.________ le 1er mars 2023 (P. 20/4, p. 3), alors que le fait que l'un des intéressés soit né en *** et l'autre en 1982, soit 23 ans d'écart, exclut qu’ils aient été « ami[s] d'enfance ». L'état du dossier ne permet donc pas d'établir avec certitude si les montants attribués à E.________ relevaient de complaisances ou de rémunérations dans des rapports contractuels de travail ou de service, ni s'il s'agissait de pures donations, donc d’actes dépourvus de toutes contreprestations; tel est en particulier le cas de la somme de 40'000 fr. versée aux époux K.________ et de l'animus donandi qui ressort de la lettre du 15 mai 2023 à l’autorité fiscale (P. 20/5). S'agissant de l'état de faiblesse de l'appauvri, le dossier permet d'exclure une incapacité de discernement. En effet, l’Unité des affaires juridiques du CHUV a indiqué sans réserve, dans sa lettre du 30 septembre 2024, que C.________ était « conscient et lucide » le 1er juillet 2024 (P. 5/2,

p. 2). Cet état a été confirmé par les auditions des personnes qui avaient entouré le défunt à l’occasion de ses derniers jours. De plus, la consultation du dossier médical du patient a été proposée au recourant (P. 5/2, p. 1) et celui-ci, s'il a fait usage de cette faculté, ne tire aucun argument de ce dossier à l’appui de la vulnérabilité psychique qu'aurait, selon lui, présentée feu son père. Enfin, la teneur de la lettre adressée à l’autorité fiscale le 15 mai 2023, rédigée par un homme éduqué, comme l’aurait par exemple été 12J010

- 15 - un employé consulaire, et non par un homme dépourvu d’expérience professionnelle de rédaction comme E.________, atteste d'une capacité de discernement préservée (P. 20/5). Cela étant, l'exploitation d'une situation de faiblesse sous la forme d'une gêne ou d'une dépendance, le cas échéant affective, pourrait reposer sur l'état psychologique désespéré et vulnérable d'un malade incurable confronté à la perspective de son proche et inéluctable décès, assistant à la destruction de son corps, ayant rompu toute relation avec son fils, ne pouvant compter sur un autre support familial et éprouvant un besoin impérieux de réconfort et de chaleur humaine. Le déménagement en R*** de l’intéressé, sa conversion à l'Islam (le père de E.________ serait imam), ses dons effectués par l'intermédiaire d'une mosquée (P. 20/5) et ses funérailles musulmanes vont dans le sens d'une influence certaine de E.________ sur C.________. La non-entrée en matière prononcée procède donc d’une fausse application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP pour ce qui est de l’infraction d’usure.

E. 5 Il découle de ce qui précède qu’une instruction doit être menée, même si le domicile à l'étranger de E.________ en augmente les difficultés. Cette instruction devra porter sur les faits relevant de l'infraction d'usure. Il appartiendra au Ministère public de procéder à l'audition de E.________ pour qu'il présente notamment sa version des faits, la nature précise de ses relations avec le défunt, leurs rapports économiques, le paiement de l'entretien quotidien, la nature et fréquence des services rendus, les circonstances, les justifications et l’affectation des montants reçus, ainsi que la gestion des comptes et des dettes aussitôt après le décès de C.________. Il conviendra également de se procurer les relevés des comptes bancaires, respectivement postaux du défunt de 2020 à 2024.

E. 6 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction d’usure. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera 12J010

- 16 - renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de quatre heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 1’200 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr.

15. L’indemnité s’élève ainsi à 1'324 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 septembre 2025 est annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction d’usure. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 17 - V. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samuel Pahud, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 298 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Ritter ***** Art. 157 ch. 1, 179decies CP; 210 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________, marié à A.________, est le fils (adoptif) de C.________, célibataire, né en *** et décédé au CHUV d'un cancer du pancréas le [***] 2024. En novembre 2020, C.________ avait encaissé un montant net de 471'807 fr. à la suite de la vente d'un appartement à Q*** (P. 5/3). Selon ses déclarations d'impôt, l'intéressé disposait d'une fortune 12J010

- 2 - imposable de 796'000 fr., en 2020, de 440'000 fr. en 2021 et de 378'000 fr., en 2022 (P. 5/4). En avril 2021, C.________, homosexuel selon D.________, épouse de l’un de ses amis (PV aud. 1, p. 6 R. 13), était parti vivre en R*** avec E.________, dans la famille de celui-ci (P. 24/3; PV aud. 1, p. 4). En septembre 2021, C.________ était revenu en Suisse pour tenter de soigner un cancer. Il avait alors vécu temporairement dans l'appartement de son fils et du conjoint de celui-ci à T*** (P. 24/3). Selon ce qui ressort des courriels enregistrés dans l’ordinateur de C.________, l'esquisse d'une villa comportant un rez-de-chaussée et deux étages a été envoyée le 9 mai 2022 par un architecte à E.________ (P. 20/6). Le 1er mars 2023, C.________ a signé en faveur de « E.________ né le ***1982 ami d'enfance qui s'occupe de moi pendant ma maladie » une clause bénéficiaire de son assurance prévoyance libre (pilier 3b) auprès de la F.________ (P. 20/4). En avril 2023, l'appartement de T*** dans lequel vivait le recourant ayant été promis vendu, C.________ a loué, seul, un appartement à V***. Il semble qu'à partir de ce moment, les relations familiales entre C.________ et B.________ se sont détériorées, notamment en raison de la relation du premier avec E.________ que B.________ percevait comme vénale (P. 24/3). Les échanges WhatsApp entre le père et le fils semblent avoir cessé à la fin du mois de mai 2023 (P. 24/5) et leurs contacts se sont interrompus. Le 15 mai 2023, C.________ a écrit à l'Office d'impôt [***], qui lui réclamait des pièces au sujet de sa déclaration fiscale, qu'il avait démissionné de sa fonction au G.________ à W*** avec effet au 31 mars 2021 pour quitter la Suisse et aller vivre en R*** auprès d'amis de longue date. Il ajoutait qu’ayant fait l'objet d'un diagnostic de tumeur du pancréas, il considérait que son espérance de vie était limitée à trois à six mois, de sorte qu’il avait décidé de profiter de son argent le plus possible en finançant son déménagement en R***, ainsi que ses besoins personnels, et en faisant des donations caritatives par l'intermédiaire d'une mosquée, en payant des 12J010

- 3 - soins en clinique privée à une connaissance et en faisant profiter son entourage de son patrimoine. En définitive, il était revenu en Suisse en octobre 2021 (en septembre 2021 selon, p. 24/3) pour se faire soigner, ce qui avait considérablement augmenté ses dépenses (P. 20/5). Le 28 septembre 2023, C.________ et son fils B.________ se sont revus à une reprise, sans qu’il n’y ait de réconciliation. En effet, C.________ a alors déclaré qu'il préférait rester avec E.________, avec lequel il voulait poursuivre des projets, plutôt qu'avec son fils (P. 5/0, p. 3 in fine). En novembre 2023, une assurance-vie souscrite auprès de la J.________, police dont C.________ était le bénéficiaire, a été rachetée. L'avoir devant revenir au bénéficiaire se montait à 130'988 fr. 20, dont à déduire la charge fiscale de l'ordre de 10'500 fr. (P. 20/3). Le 15 janvier 2024, C.________ a reçu 134'205 fr. 80 provenant de la vente d'un appartement à T*** dont il était copropriétaire avec son fils et le mari de celui-ci. Le 14 mars 2024, la F.________ lui a versé 304’556 fr. 25, soit le capital et les excédents d'une police arrivée à échéance (P. 7/3). Durant le premier semestre 2024, par virement bancaire sur un compte commun des époux K.________, C.________ a fait don de 20'000 fr. à K.________ et d’autant à l’épouse de celui-ci, D.________, déjà mentionnée (PV aud. 2, p. 4 in fine). Le 27 juin 2024, B.________, résidant désormais au X***, a été informé par le CHUV de l'hospitalisation de son père. Lors d'un déplacement en Suisse à la mi-juillet 2024, il a reçu la nouvelle du décès de son père par une lettre de la Justice de paix (P. 5/0, p. 4). Le défunt s'étant converti à l'Islam lors de son séjour en R*** (PV aud. 1, p. 7) ou peu avant son décès (PV aud. 2, p. 3), sans le révéler à ses proches en Suisse, il a été inhumé selon un rite musulman. L'inventaire de la succession de C.________, clôturé le 5 février 2025, fait apparaître un passif de 26'377 fr. (P. 20/1). 12J010

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b) Le 28 novembre 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre E.________ à raison des infractions suivantes :

- usurpation d'identité (art. 179decies CP [Code pénal; RS 311.0]), pour le motif qu'il s'était fait faussement passer auprès du CHUV - sous sa véritable identité - pour le fils du patient C.________ (P. 5/2);

- usure (art. 157 CP), pour le motif qu'il avait mis à profit la dépendance et la faiblesse de la capacité de jugement de C.________ pour obtenir de lui des avantages pécuniaires disproportionnés en échange de prestations de soutien ou d'assistance;

- abus de confiance (art. 138 CP) ou vol (art. 139 CP), pour s'être approprié des valeurs patrimoniales confiées ou avoir dérobé des valeurs patrimoniales, soit les effets personnels et l'argent liquide (1'280 fr.) en possession du défunt lors de son décès, selon l'inventaire établi à son admission aux urgences du CHUV (P. 5/2, p. 2);

- utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), à supposer que les cartes et codes bancaires connus de l'auteur aient servi à opérer des prélèvements illicites sur les comptes du défunt. Le plaignant a aussi dirigé sa plainte contre D.________ pour abus de confiance ou vol en raison de la disparition de divers effets personnels du défunt.

c) Le 31 janvier 2025, le Ministère public a chargé la police de sûreté d'une enquête policière avant ouverture d'instruction en entendant E.________ et les époux K.________ comme prévenus d'appropriation illégitime et en leur posant aussi des questions au sujet des autres points soulevés dans la plainte (P. 8). La police a entendu, comme prévenue, D.________ le 6 août 2025 (PV aud. 1), puis, comme personnes appelées à donner des renseignements, K.________ le 1er septembre 2025 (PV aud. 2) et N.________ le 8 septembre 2025 (PV aud. 3). En revanche, E.________, résidant à Y***, en R***, à une adresse connue (P. 22, p. 3), n'a pas été contacté par écrit, ni même joint par téléphone (P. 22, p. 10 in fine). 12J010

- 5 - B. Par ordonnance du 24 septembre 2025, approuvée le 1er octobre par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte de B.________ contre D.________ et E.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Se référant au contenu des auditions des trois personnes entendues, la Procureure a considéré que feu C.________ avait gardé tout son discernement jusqu'à son décès, qu'il ne souffrait pas de problèmes psychiques et qu’il n'était donc pas en état de faiblesse ou de vulnérabilité. S'il a bien dépensé et donné sa fortune, il l'a fait en toute conscience, avec pleine capacité de discernement et sans être sous l'influence de tiers, en particulier de E.________. Quant aux effets personnels et à l’argent liquide qui ont été restitués par N.________ à l'occasion de son audition et remis à la Justice de paix, ils n'ont pas été volés, pas plus qu’ils n'ont fait l'objet d'une appropriation après avoir été confiés. S'il manque une paire de lunettes, que l'enquête n'a pas permis de retrouver, et 70 fr. en espèces, qui avaient pu être dépensés par le patient, il n'y avait, toujours selon la Procureure, pas pour autant matière à alimenter des soupçons d'infractions patrimoniales à cet égard. Les cartes bancaires faisant partie des effets personnels du défunt n'ont pas davantage été utilisées par N.________ depuis que E.________ les lui a remises (vraisemblablement en août 2024). Toujours selon la Procureure, le résultat de l'enquête de police effectuée suffisait à fonder le refus d'entrer en matière, sans qu’il soit besoin d’entendre E.________ ou de le signaler. C. Par acte du 13 octobre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne d’ouvrir officiellement l’instruction. Il a produit huit pièces sous bordereau. 12J010

- 6 - Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 19 mars 2026, indiqué qu’il renonçait à procéder. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, l’ordonnance attaquée étant réputée parvenue au mandataire du plaignant le jeudi 2 octobre 2025, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de 12J010

- 7 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 12J010

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3. Le recourant considère qu'une instruction doit être menée pour entendre E.________ afin de clarifier sa relation avec le défunt et préciser les diverses donations qu'il a reçues, ainsi que la capacité de discernement et de décision du donateur. Toujours selon le recourant, l'instruction devrait aussi porter sur les retraits ou les paiements effectués sur les comptes bancaires, tant avant que depuis que E.________ avait disposé des cartes et des codes, jusqu'à ce qu'il les remette à N.________. Le recourant est d'avis que les auditions menées le 6 août, ainsi que les 1er et 8 septembre 2025 susciteraient des suspicions et ne permettraient pas de se convaincre de la pleine capacité de discernement, ni de la liberté de décision du défunt. Selon lui, les personnes entendues se seraient exprimées de manière coordonnée, suscitant des doutes quant à la fiabilité de leurs propos. Le recourant leur reproche d’avoir omis de l'informer de l'hospitalisation, de l'agonie et des funérailles de son père, d’une part, et de ne pas lui avoir transmis aussitôt les effets personnels du défunt, d’autre part. D’une manière plus générale, le recourant relativise sa rupture d'avec son père, sans toutefois expliquer pourquoi celui-ci ne l'avait pas contacté ou fait contacter lorsqu'il se savait mourant à l'hôpital et que son cercle d'amis proches l'entourait. 12J010

- 9 - 4. 4.1 Effets personnels du défunt Les effets personnels inventoriés du défunt ont été restitués, sous la réserve de 70 fr. en espèces, somme qu'il a pu consommer comme argent de poche durant son séjour hospitalier, et d'une paire de lunettes médicales qui a pu être égarée. Il n'y a dès lors aucun indice d'appropriation illégitime (art. 137 CP), d'appropriation d'une chose confiée, soit d'abus de confiance (art. 138 CP), ni de soustraction d'une chose mobilière, soit de vol (art. 139 CP). Partant, le refus d'entrée en matière sur ces faits concernant E.________ et D.________ doit être confirmé. Au demeurant, le recourant n’aborde pas cette question dans son écriture, si bien qu'il ne conteste pas l'ordonnance sur ce point. 4.2 Fausse filiation Selon le CHUV, E.________, usant de sa véritable identité, s'est fait passer pour le fils de C.________ lorsqu'il s'était présenté à l'hôpital le 1er juillet 2024, respectivement n'a pas dissipé l'erreur du personnel soignant quant à ce prétendu lien de filiation, confirmé par le patient (P. 5/2, p. 2). Informé de ces faits par lettre de l’Unité des affaires juridiques du CHUV à son avocat du 30 septembre 2024, B.________ a déposé plainte par courrier du 2 décembre 2024, soit dans le délai légal de trois mois (art. 31 CP). L'identité dont l'usurpation est pénalement protégée par l'art. 179decies CP peut être déterminée au moyen de différents éléments, par exemple le statut familial (Métille, in : Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n° 11 ad art. 179decies CP). Toutefois, l'auteur doit être animé par le dessein spécial de nuire à la personne dont l'identité est empruntée ou de se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite. Dans le cas particulier on ne discerne pas sur quoi aurait porté l'intention de nuire de E.________, ni quel serait l'avantage illicite patrimonial, matériel ou immatériel qu’il aurait visé (cf. Métille op. cit., n° 26 ad art. 179decies CP). Singulièrement, il ne s'agissait pas de faciliter 12J010

- 10 - l'accès au patient, puisque toutes les personnes se présentant comme des amis de ce dernier ont pu se rendre à son chevet. Il est possible que les intéressés aient voulu exprimer leur attachement par l'affirmation d'un lien de filiation spirituel (par opposition au lien de filiation adoptif avec le plaignant présenté comme ruiné). Faute d'existence de tout dessein dolosif spécial, la non-entrée en matière sur cette usurpation de filiation, qui n’est au demeurant pas expressément traitée dans l'ordonnance, ni dans le recours, doit être tenue pour conforme à l’art. 310 al. 1 let. a CPP et, partant, confirmée. 4.3 Usure 4.3.1 Selon l'art. 157 ch. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, en échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 12J010

- 11 - consid. 5.3; TF 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2. 1; TF 6B 430/2020 du 26 août 2020 consid. 2. 1). Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157 CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2; cf. aussi pour l'exigence d'une contre-partie, ATF 142 IV 341 consid. 2; TF 6B_794/2021 précité consid. 5.3; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (TF 6B_794/2021 précité consid. 5.3). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (ATF 82 lV 145 consid. 2b). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5; ATF 92 IV 132 consid. 2), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (TF 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et 3.2). L'art. 157 CP suppose que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial « en échange d'une prestation ». L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2; ATF 111 IV 139 consid. 3c). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2; ATF 92 IV 132 consid. 1; plus récemment : TF 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3. 1 et 3.2; TF 6B_430/2020 précité consid. 2. 3.1; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4). 12J010

- 12 - La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1; TF 6B_996/2021 précité consid. 3.3). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (TF 6B_996/2021 précité consid. 3.3; TF 6B 918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3; d'un autre avis : Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible : l'usure, une infraction en quête de sens, in : Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2; ATF 93 IV 85 consid. 2; TF 6B_996/2021 précité consid. 3.3). La jurisprudence admet que dans le domaine des prestations de travail, il se peut que des actes de complaisance soient accomplis, desquels ne découle aucun lien contractuel. La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un contrat ou d'un acte de complaisance doit se décider en fonction des circonstances du cas d'espèce, en particulier selon le genre de la prestation, sa raison d'être et son but, sa portée juridique et économique, les circonstances dans lesquelles elle est exécutée, ainsi que les intérêts des parties en présence. Parle en faveur d'une volonté de se lier un intérêt propre, de nature juridique ou économique de la personne qui fournit la prestation ou un intérêt reconnaissable de la personne favorisée à recevoir un conseil ou un soutien professionnel (ATF 137 III 53 consid. 4.1, JdT 2013 II 274; ATF 129 III 181 consid. 3.2, JdT 2003 I 238; ATF 116 II 695 consid. 2b/bb, JdT 1991 I 627). 12J010

- 13 - L'acte de complaisance, au contraire du contrat, est accompli à titre gratuit, de manière désintéressée et de manière occasionnelle, sans qu'il existe une obligation juridique de fournir une prestation. Comme exemple typique d'acte de complaisance dans la vie de tous les jours est citée la garde d'enfants entre amis pour une durée limitée de deux heures ATF 137 III 539 consid. 4.1, JdT 2013 II 274 et références citées; TF 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.2). Selon la doctrine, la gêne, signifiant situation de détresse plaçant le lésé en état d'infériorité et restreignant sa liberté de décision, n'est pas seulement de nature économique et peut s'entendre d'une situation de danger pour sa vie ou sa santé (Mazou, in : Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n° 7 et 8 ad art. 157 CP). La dépendance, également pas nécessairement économique, est une notion proche de la gêne qui suppose un rapport de soumission limitant la liberté du lésé. Elle a été retenue par la jurisprudence dans le cas d'un vieil homme diminué et influençable à l'égard d'une amie à laquelle il était attaché (Mazou, op. cit. n° 13 et 16 ad art. 157 CP). Enfin, la faiblesse de la capacité de jugement s'entend de la situation d'une personne qui est diminuée dans la faculté d'analyser la situation, d'apprécier la portée de ce qu'elle fait, de former sa volonté et de s'y tenir à cause de la maladie, de l'âge ou d'autre cause semblable (Mazou, op. cit, n° 24 ad art. 157 CP). 4.3.2 Dans le cas particulier, il est manifeste que E.________, respectivement aussi des tiers désignés par lui, ont reçu d'importants montants de la part de C.________ à partir de 2021, à tout le moins. Le patrimoine du donateur a symétriquement diminué jusqu'à disparaître à son décès, ces transferts d'argent ayant mis à néant la réserve héréditaire de son fils (50 %). C.________ et E.________ ont vécu sous le même toit durant une première période d'avril à septembre 2021 dans la famille de ce dernier en R***, ainsi que, au moins épisodiquement, durant une seconde période allant de la location de l'appartement de V*** en avril 2023 (E.________ apparaissant sur le bail comme occupant ce logement [cf. PV aud. 3, p. 3]) à l'hospitalisation au CHUV en juin 2024 (PV aud. 1, p. 4). On ignore toutefois quels étaient leurs arrangements économiques. E.________ était sans 12J010

- 14 - activité lucrative (PV aud. 1, pp. 4 et 5), mais « gérait la logistique » du défunt lorsqu'il se trouvait en Suisse et « s'occupait de ses affaires » (PV aud. 3, p. 3). De même, on ne sait rien de la nature précise des services que E.________ a rendus à C.________, qui avait besoin d'aide pour affronter sa vie quotidienne (proche aidant, soignant, aide de ménage, commissionnaire, chauffeur, accompagnant aux rendez-vous médicaux, secrétaire/gestionnaire, etc.). On ignore également s'ils formaient un couple, étant précisé à cet égard que E.________ était marié et père de famille. L'homosexualité connue du père du recourant et la cohabitation constituent des indices allant dans ce sens. Un autre indice est le fait que le défunt ait présenté E.________ comme un « ami d'enfance s'occupant de lui durant [s]a maladie » dans la formule de changement de bénéficiaire complétée à destination de la F.________ le 1er mars 2023 (P. 20/4, p. 3), alors que le fait que l'un des intéressés soit né en *** et l'autre en 1982, soit 23 ans d'écart, exclut qu’ils aient été « ami[s] d'enfance ». L'état du dossier ne permet donc pas d'établir avec certitude si les montants attribués à E.________ relevaient de complaisances ou de rémunérations dans des rapports contractuels de travail ou de service, ni s'il s'agissait de pures donations, donc d’actes dépourvus de toutes contreprestations; tel est en particulier le cas de la somme de 40'000 fr. versée aux époux K.________ et de l'animus donandi qui ressort de la lettre du 15 mai 2023 à l’autorité fiscale (P. 20/5). S'agissant de l'état de faiblesse de l'appauvri, le dossier permet d'exclure une incapacité de discernement. En effet, l’Unité des affaires juridiques du CHUV a indiqué sans réserve, dans sa lettre du 30 septembre 2024, que C.________ était « conscient et lucide » le 1er juillet 2024 (P. 5/2,

p. 2). Cet état a été confirmé par les auditions des personnes qui avaient entouré le défunt à l’occasion de ses derniers jours. De plus, la consultation du dossier médical du patient a été proposée au recourant (P. 5/2, p. 1) et celui-ci, s'il a fait usage de cette faculté, ne tire aucun argument de ce dossier à l’appui de la vulnérabilité psychique qu'aurait, selon lui, présentée feu son père. Enfin, la teneur de la lettre adressée à l’autorité fiscale le 15 mai 2023, rédigée par un homme éduqué, comme l’aurait par exemple été 12J010

- 15 - un employé consulaire, et non par un homme dépourvu d’expérience professionnelle de rédaction comme E.________, atteste d'une capacité de discernement préservée (P. 20/5). Cela étant, l'exploitation d'une situation de faiblesse sous la forme d'une gêne ou d'une dépendance, le cas échéant affective, pourrait reposer sur l'état psychologique désespéré et vulnérable d'un malade incurable confronté à la perspective de son proche et inéluctable décès, assistant à la destruction de son corps, ayant rompu toute relation avec son fils, ne pouvant compter sur un autre support familial et éprouvant un besoin impérieux de réconfort et de chaleur humaine. Le déménagement en R*** de l’intéressé, sa conversion à l'Islam (le père de E.________ serait imam), ses dons effectués par l'intermédiaire d'une mosquée (P. 20/5) et ses funérailles musulmanes vont dans le sens d'une influence certaine de E.________ sur C.________. La non-entrée en matière prononcée procède donc d’une fausse application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP pour ce qui est de l’infraction d’usure.

5. Il découle de ce qui précède qu’une instruction doit être menée, même si le domicile à l'étranger de E.________ en augmente les difficultés. Cette instruction devra porter sur les faits relevant de l'infraction d'usure. Il appartiendra au Ministère public de procéder à l'audition de E.________ pour qu'il présente notamment sa version des faits, la nature précise de ses relations avec le défunt, leurs rapports économiques, le paiement de l'entretien quotidien, la nature et fréquence des services rendus, les circonstances, les justifications et l’affectation des montants reçus, ainsi que la gestion des comptes et des dettes aussitôt après le décès de C.________. Il conviendra également de se procurer les relevés des comptes bancaires, respectivement postaux du défunt de 2020 à 2024.

6. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction d’usure. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera 12J010

- 16 - renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de quatre heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 1’200 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr.

15. L’indemnité s’élève ainsi à 1'324 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 septembre 2025 est annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction d’usure. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 17 - V. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samuel Pahud, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010