Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 - 4 -
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; CREP 18 avril 2024/302 ; CREP 13 septembre 2024/652).
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B 670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être
- 6 - certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2. 2).
E. 2.1 Contestant le refus d’entrer en matière, la recourante fait valoir que tous les éléments objectifs et subjectifs de l’escroquerie seraient remplis, en particulier l’astuce, ce qui justifierait l’ouverture d’une instruction. Elle reproche notamment au Ministère public de ne pas avoir auditionné T.________. Elle fait valoir que T.________ savait ou aurait dû savoir dans quelle situation se trouvait la société I.________, qu’il se serait fait passer pour une personne désintéressée, soit un simple apporteur d’affaires indépendant, alors qu’en réalité il était, selon elle, bien plus que cela, ce qui démontrait qu’elle avait été trompée dès le départ sur le rôle du prénommé dans cette entreprise. Elle expose que T.________ aurait présenté une institution économiquement saine, qui était mise en avant sur la place économique mondiale, vantant ainsi sa qualité et ses possibilités de développement dans le domaine écologique, alors qu’il savait pertinemment ou devait savoir que la réalité était tout autre. Elle soutient ensuite que T.________ serait intervenu alors qu’elle traversait une
- 5 - situation difficile et qu’il se serait construit une place privilégiée. La recourante estime ainsi que T.________ aurait usé de nombreux stratagèmes pour qu’elle lui fasse confiance, en lui disant qu’il était régulièrement en voyage et en postant des photos où il rendait visite aux plantations avec des investisseurs, ce qui aurait davantage renforcé le lien de confiance, lien dont il aurait profité pour l'inciter à investir USD 43'000.- . Elle considère dès lors que ce serait à tort que le Ministère public lui reproche de ne pas avoir fait de recherches nécessaires et de ne pas avoir remarqué les anomalies dans les différents contrats.
E. 2.1.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au
- 7 - sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2, JdT 2021 IV 221 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1). Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4 ; TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 14.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ;
- 8 - Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 34 ad art. 146 CP).
E. 2.2 En l’espèce, les motifs de l’ordonnance entreprise sont détaillés et convaincants. En effet, entre le début des échanges entre A.________ et T.________ et le versement du montant de USD 43'000.- à I.________, une année s’était écoulée sans que la recourante n’entreprenne de sérieuses recherches sur la fiabilité de T.________ et la viabilité de cette société. A la lecture de sa plainte, on constate qu’elle était effectivement consciente de l’ampleur de cette opération d’un montant conséquent et qu’elle savait que, par cet acte, elle « mettait tous ses œufs dans le même panier » (« All my eggs went into the basket I transferred to you »). Par ailleurs, il ne ressort pas des échanges WhatsApp produits au dossier que T.________ l’aurait particulièrement incitée à transférer son argent ni qu’il l’aurait dissuadée ou empêchée de mener ses propres vérifications en 2018 et 2019 quant au sérieux de la société et de son projet d’investissement. D’ailleurs, la recourante ne le soutient pas dans son recours. Elle savait également que T.________ agissait comme apporteur d’affaires indépendant pour I.________, étant précisé que les intéressés se rencontraient dans des lieux publics, et jamais dans les locaux que la société I.________ prétendait avoir à Genève. Le fait que les échanges en lien avec le prétendu investissement se soient fait essentiellement par WhatsApp et/ou courriels, constitue en outre un procédé hors du commun pour une relation d’affaires commerciale de ce type. La prudence était d’autant plus commandée par les circonstances qu’il semble avoir été demandé à la plaignante d’effectuer le versement des fonds à I.________ avant même qu’elle ait reçu les contrats signés, ce qui est une manière de procéder totalement anormale pour tout type d’investissement. Elle a d’ailleurs elle-même qualifié cette pratique de « horrifiante », « précaire » et « irresponsable » dans ses échanges avec T.________. La recourante soutient certes qu’elle aurait fait relire les documents reçus par deux avocats ainsi que deux contacts qu’elle avait au sein de « [...] », qui auraient confirmé la bonne réputation de I.________. Toutefois, aucun élément au dossier, ni en particulier les documents produits par la recourante à cet égard, n’établissent, ni même ne rendent vraisemblables
- 9 - ces faits. Il s’agit d’autant d’éléments qui auraient dû amener la recourante à procéder à de plus amples vérifications Les incohérences relevées par le Ministère public au sujet de la société I.________ permettent d’emblée d’émettre des doutes sérieux sur sa taille et son activité effective. Il en va de même pour la lecture des contrats d’achat-vente, de sous-licence, de gestion et les conditions générales transmis par T.________ à la recourante le 30 août 2019, soit deux mois avant le versement des fonds, ce qui aurait dû renforcer les doutes quant à la réalité de la société et du projet proposé. T.________ aurait garanti à A.________ un rendement d’au moins 15 % par an. L’autorité de céans estime, à l’instar du Ministère public, que ce taux de rendement est extrêmement élevé, voire irréaliste, ce d’autant plus que les différents contrats signés par la recourante n’en faisaient aucune mention. Il est ainsi évident que les vérifications de base auraient pourtant permis à la recourante de prendre conscience du caractère trompeur de la proposition d’investissement dès le mois d’août 2019. On ne saurait non plus considérer que les parties étaient liées par une relation de confiance particulière qui aurait incité la recourante à verser le montant litigieux à T.________. En effet, rien ne permet de retenir qu’elle se serait trouvée dans une situation de faiblesse au point qu’elle aurait pu être dupée. A tout le moins, elle n’apporte aucun indice permettant de rendre vraisemblable une telle fragilité. On relève à cet égard qu’elle n’entretenait pas une relation de longue date avec T.________, contrairement à ce qu’elle tente de faire valoir, au point d’avoir été trompée par ce dernier en raison du rapport de confiance qui aurait été instauré au fil de leurs échanges. L’intéressée disposait de toutes ses capacités cognitives, malgré une situation privée et personnelle décrite comme « compliquée », ce qui exclut un quelconque lien de dépendance envers T.________. La recourante était ainsi pleinement consciente de la situation. Certes, elle semble ne pas être expérimentée en affaires et les diverses sollicitations de T.________ ont pu la conduire à se méprendre sur leur relation. Toutefois, on ne peut que partager l’appréciation du Ministère public quant à la légèreté dont elle a fait preuve et retenir que,
- 10 - dans ces circonstances, la recourante aurait pu se protéger en prenant des mesures de prudence élémentaires, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, les faits dénoncés permettent d'exclure d’emblée toute escroquerie, faute de comportement astucieux de la part T.________. La condition de l'astuce n'étant manifestement pas réalisée et le litige étant essentiellement de nature civile, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.________.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la désignation de Me Axel Schmidlin en qualité de conseil juridique gratuit doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 2 et 3 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 janvier 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Axel Schmidlin, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RIR TRIBUNAL CANTONAL 216 PE24.025977-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 146 al. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.025977- JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 18 novembre 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour escroquerie. Elle lui reprochait en substance de l’avoir, à Rolle et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 1er octobre 2018 et le 18 novembre 2024, astucieusement convaincue d’investir USD 43'000.- dans une plantation d’arbres d’oud en Malaisie par 351
- 2 - le biais de la société I.________ afin d’en tirer son propre bénéfice sous la forme d’un honoraire prélevé sur cet investissement, alors que A.________ n’aurait jamais perçu le prétendu rendement annoncé de cet investissement ni récupéré les fonds investis. B. Par ordonnance du 6 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.________ (I), a dit que la requête d’assistance judiciaire gratuite était sans objet (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En substance, le procureur a considéré que A.________ n’avait pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle vis-à-vis de l’investissement en question, soit notamment la vérification quant à la réalité de la société I.________ et de sa proposition de financement, entre le moment où T.________ lui avait proposé d’investir dans des arbres d’oud en Malaisie en octobre 2018 et le moment où elle avait versé USD 43'000.- le 18 octobre 2019, soit une année plus tard, si bien que la condition de l’astuce faisait manifestement défaut. A cet égard, le Ministère public a observé que l’intéressée était pleinement consciente de son investissement et de l’ampleur de celui-ci, étant relevé que T.________ ne l’avait pas particulièrement pressée à transférer son argent, ni qu’il l’aurait empêchée ou dissuadée de procéder à ses propres vérifications. Il a estimé que la prudence était d’autant plus de mise qu’il avait été demandé à A.________ d’effectuer le versement des fonds à I.________ avant même d’avoir reçu les contrats signés, ce qui était anormal. A ce propos, le procureur a exposé que la prénommée était pleinement consciente de cela, puisqu’elle avait qualifié cette situation d’horrifiante (« I am a bit horrified … »), précaire (« precarious ») et irresponsable (« irresponsible »). De plus, il a souligné le fait qu’un tel investissement était pour le moins atypique, présentant par nature un risque élevé contrairement à un placement par le biais d’une institution bancaire, de sorte que des vérifications s’imposaient d’autant plus, ce que
- 3 - la plaignante n’avait pas fait. Selon le parquet, il ressortait des informations disponibles publiquement sur le site internet de la société et sur son matériel promotionnel plusieurs incohérences importantes. De même, les contrats d’achat-vente, de sous-licence, de gestion et des conditions générales transmis par T.________ à l’intéressée deux mois avant le versement des fonds contenaient également diverses incohérences importantes manifestes, renforçant les doutes quant à la réalité de la société et du projet proposé. Enfin, le procureur a relevé que T.________ avait garanti un rendement d’au moins 15% par année, ce qui était un taux extrêmement élevé, voire irréaliste, étant souligné que les contrats signés par A.________ ne faisaient aucunement état d’un tel taux de rendement. Le Ministère public a ainsi estimé que tous ces éléments permettaient à la prénommée de prendre conscience du caractère trompeur de la proposition d’investissement, ce d’autant qu’il n’existait aucun lien de confiance particulier qui aurait justifié qu’elle se fie aux seules déclarations de T.________ sur ce point essentiel, sans autre forme de vérification. C. Par acte du 16 janvier 2025, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Axel Schmidlin en qualité de conseil juridique gratuit et principalement, à son annulation, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure, à l’ouverture d’une instruction pénale pour notamment procéder à l’audition de T.________ et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Elle a en outre requis qu’une indemnité de 1’513 fr. 40 soit allouée à Me Axel Schmidlin. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 4 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; CREP 18 avril 2024/302 ; CREP 13 septembre 2024/652). 2. 2.1 Contestant le refus d’entrer en matière, la recourante fait valoir que tous les éléments objectifs et subjectifs de l’escroquerie seraient remplis, en particulier l’astuce, ce qui justifierait l’ouverture d’une instruction. Elle reproche notamment au Ministère public de ne pas avoir auditionné T.________. Elle fait valoir que T.________ savait ou aurait dû savoir dans quelle situation se trouvait la société I.________, qu’il se serait fait passer pour une personne désintéressée, soit un simple apporteur d’affaires indépendant, alors qu’en réalité il était, selon elle, bien plus que cela, ce qui démontrait qu’elle avait été trompée dès le départ sur le rôle du prénommé dans cette entreprise. Elle expose que T.________ aurait présenté une institution économiquement saine, qui était mise en avant sur la place économique mondiale, vantant ainsi sa qualité et ses possibilités de développement dans le domaine écologique, alors qu’il savait pertinemment ou devait savoir que la réalité était tout autre. Elle soutient ensuite que T.________ serait intervenu alors qu’elle traversait une
- 5 - situation difficile et qu’il se serait construit une place privilégiée. La recourante estime ainsi que T.________ aurait usé de nombreux stratagèmes pour qu’elle lui fasse confiance, en lui disant qu’il était régulièrement en voyage et en postant des photos où il rendait visite aux plantations avec des investisseurs, ce qui aurait davantage renforcé le lien de confiance, lien dont il aurait profité pour l'inciter à investir USD 43'000.- . Elle considère dès lors que ce serait à tort que le Ministère public lui reproche de ne pas avoir fait de recherches nécessaires et de ne pas avoir remarqué les anomalies dans les différents contrats. 2.1.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B 670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être
- 6 - certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2. 2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au
- 7 - sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2, JdT 2021 IV 221 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1). Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4 ; TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 14.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ;
- 8 - Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 34 ad art. 146 CP). 2.2 En l’espèce, les motifs de l’ordonnance entreprise sont détaillés et convaincants. En effet, entre le début des échanges entre A.________ et T.________ et le versement du montant de USD 43'000.- à I.________, une année s’était écoulée sans que la recourante n’entreprenne de sérieuses recherches sur la fiabilité de T.________ et la viabilité de cette société. A la lecture de sa plainte, on constate qu’elle était effectivement consciente de l’ampleur de cette opération d’un montant conséquent et qu’elle savait que, par cet acte, elle « mettait tous ses œufs dans le même panier » (« All my eggs went into the basket I transferred to you »). Par ailleurs, il ne ressort pas des échanges WhatsApp produits au dossier que T.________ l’aurait particulièrement incitée à transférer son argent ni qu’il l’aurait dissuadée ou empêchée de mener ses propres vérifications en 2018 et 2019 quant au sérieux de la société et de son projet d’investissement. D’ailleurs, la recourante ne le soutient pas dans son recours. Elle savait également que T.________ agissait comme apporteur d’affaires indépendant pour I.________, étant précisé que les intéressés se rencontraient dans des lieux publics, et jamais dans les locaux que la société I.________ prétendait avoir à Genève. Le fait que les échanges en lien avec le prétendu investissement se soient fait essentiellement par WhatsApp et/ou courriels, constitue en outre un procédé hors du commun pour une relation d’affaires commerciale de ce type. La prudence était d’autant plus commandée par les circonstances qu’il semble avoir été demandé à la plaignante d’effectuer le versement des fonds à I.________ avant même qu’elle ait reçu les contrats signés, ce qui est une manière de procéder totalement anormale pour tout type d’investissement. Elle a d’ailleurs elle-même qualifié cette pratique de « horrifiante », « précaire » et « irresponsable » dans ses échanges avec T.________. La recourante soutient certes qu’elle aurait fait relire les documents reçus par deux avocats ainsi que deux contacts qu’elle avait au sein de « [...] », qui auraient confirmé la bonne réputation de I.________. Toutefois, aucun élément au dossier, ni en particulier les documents produits par la recourante à cet égard, n’établissent, ni même ne rendent vraisemblables
- 9 - ces faits. Il s’agit d’autant d’éléments qui auraient dû amener la recourante à procéder à de plus amples vérifications Les incohérences relevées par le Ministère public au sujet de la société I.________ permettent d’emblée d’émettre des doutes sérieux sur sa taille et son activité effective. Il en va de même pour la lecture des contrats d’achat-vente, de sous-licence, de gestion et les conditions générales transmis par T.________ à la recourante le 30 août 2019, soit deux mois avant le versement des fonds, ce qui aurait dû renforcer les doutes quant à la réalité de la société et du projet proposé. T.________ aurait garanti à A.________ un rendement d’au moins 15 % par an. L’autorité de céans estime, à l’instar du Ministère public, que ce taux de rendement est extrêmement élevé, voire irréaliste, ce d’autant plus que les différents contrats signés par la recourante n’en faisaient aucune mention. Il est ainsi évident que les vérifications de base auraient pourtant permis à la recourante de prendre conscience du caractère trompeur de la proposition d’investissement dès le mois d’août 2019. On ne saurait non plus considérer que les parties étaient liées par une relation de confiance particulière qui aurait incité la recourante à verser le montant litigieux à T.________. En effet, rien ne permet de retenir qu’elle se serait trouvée dans une situation de faiblesse au point qu’elle aurait pu être dupée. A tout le moins, elle n’apporte aucun indice permettant de rendre vraisemblable une telle fragilité. On relève à cet égard qu’elle n’entretenait pas une relation de longue date avec T.________, contrairement à ce qu’elle tente de faire valoir, au point d’avoir été trompée par ce dernier en raison du rapport de confiance qui aurait été instauré au fil de leurs échanges. L’intéressée disposait de toutes ses capacités cognitives, malgré une situation privée et personnelle décrite comme « compliquée », ce qui exclut un quelconque lien de dépendance envers T.________. La recourante était ainsi pleinement consciente de la situation. Certes, elle semble ne pas être expérimentée en affaires et les diverses sollicitations de T.________ ont pu la conduire à se méprendre sur leur relation. Toutefois, on ne peut que partager l’appréciation du Ministère public quant à la légèreté dont elle a fait preuve et retenir que,
- 10 - dans ces circonstances, la recourante aurait pu se protéger en prenant des mesures de prudence élémentaires, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, les faits dénoncés permettent d'exclure d’emblée toute escroquerie, faute de comportement astucieux de la part T.________. La condition de l'astuce n'étant manifestement pas réalisée et le litige étant essentiellement de nature civile, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.________.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la désignation de Me Axel Schmidlin en qualité de conseil juridique gratuit doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 2 et 3 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 janvier 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Axel Schmidlin, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :