Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours posté le 25 février 2025 a été déposé en temps utile par la plaignante devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.
E. 2.1 La recourante soutient en substance que le contenu des images de vidéosurveillance, les déclarations contradictoires faites par P.________ et ses antécédents, ainsi que de l’objet de l’altercation – soit la lettre que F.________ avait écrite au tribunal dans le cadre de la séparation entre son frère et P.________ – permettraient d’éveiller suffisamment de soupçons pour qu’une enquête pénale soit ouverte. Elle soutient qu’une audience de confrontation entre les parties, l’audition de témoins ou la production d’un rapport de police sur les appels passés entre les deux parties pourraient être mis en oeuvre pour éclaircir les faits.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
- 5 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 6 - Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1; 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1; 6B_1148/2021 précité consid. 3.1; 6B_790/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.2; 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 ; pour le tout : TF 7b_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.3).
E. 2.3 En l'occurrence, c'est à juste titre que la recourante fait valoir que les déclarations de P.________ sont contredites par les quelques éléments de preuve qui figurent au dossier. En effet, sur les images de vidéosurveillance, on voit clairement cette dernière presser le pas, allant jusqu'à trotter, pour venir à la rencontre de la plaignante, et non pas le contraire, comme elle l'a rapporté aux policiers (PV aud. 2). Les déclarations qu'elle a faites à cette occasion sont d'ailleurs intrinsèquement contradictoires, puisqu'on y lit tout à la fois qu'elle est partie et qu'elle s'est mise devant la plaignante. Ici encore, les images de vidéosurveillance montrent que c'est P.________ qui a poursuivi la plaignante lorsque celle-ci s'est dirigée vers les rangées de caddies ; c'est elle encore qui semble l'empêcher, par sa seule présence, d'emmener l'un de ces engins. On constate aussi que lorsque la plaignante a tenté de
- 7 - changer de colonne pour emprunter un autre caddie, P.________ l'a encore suivie. On peut en déduire qu'il est vraisemblable que celle-ci ne dit pas la vérité lorsqu'elle tente de se défausser sur la plaignante de la responsabilité d'avoir pris l'initiative de la confrontation et d'avoir persisté à l'alimenter. Il faut voir aussi que P.________ avait de sérieuses raisons de vouloir en découdre avec la plaignante, en raison du témoignage – ou de l'attestation – à charge que celle-ci avait livré, comme l'admettent les parties, dans le cadre du litige qui divisait son frère d'avec P.________. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que les versions des parties seraient irréductiblement contradictoires. Le visionnage des images de vidéosurveillance accrédite assez nettement la thèse défendue par la plaignante, selon laquelle c'est P.________ qui est le moteur essentiel - sinon exclusif - de l'altercation. Si l’on peut certes écarter l’infraction de voies de fait (art. 126 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) – les images permettant de constater l'absence de contact entre les parties – et de contrainte (art. 181 CP) – la gêne causée par la présence insistante de P.________ paraissant a priori par trop fugace pour atteindre l'intensité requise par la loi pour admettre l'usage d'un véritable moyen de contrainte (cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., n. 10 ad art. 181 CP) –, l'infraction d'injure (art. 177 CP) n’est pas exclue, compte tenu du contentieux que la prévenue avait à régler avec la plaignante et du fait que c'est bien celle-là qui a pris l'initiative d'imposer le contact avec celle-ci. Dans ce cadre, les mesures d'instruction que réclame la recourante – à savoir la production par la police de l'Ouest lausannois de tout document, en particulier les mains courantes, rendant compte des appels téléphoniques passés par les parties ce 29 juillet 2024, et l'audition, en qualité de témoin, de la vendeuse présente ce jour-là à la réception du magasin [...], dont l'identité reste à déterminer – apparaissent pertinentes. Ainsi, et même en l’absence de preuve supplémentaire, la version de P.________ apparaît moins plausible, car elle est – du moins pour la partie non sonore – infirmée par la vidéosurveillance, d’une part, et par le fait que l’intéressée s’’est contredite, d’autre part. Il apparaît qu’une
- 8 - probabilité de condamnation est plus vraisemblable, ou du moins en tout cas équivalente, qu’une probabilité d’acquitter. Or, dans ce cas, il convient de renvoyer la cause au Ministère public, même s’il n’existe pas d’autres moyens de preuve à disposition. On ne saurait en effet considérer qu’une ordonnance de non-entrée en matière puisse être prononcée pour des motifs d’opportunité ; même si les infractions reprochées n’apparaissent pas être d’une grande gravité, de tels comportements ne doivent pas restés impunis.
E. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants.
E. 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera ainsi restitué (art. 7 TFIP).
E. 3.3 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante F.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à la recourante F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Lanfranconi (pour F.________),
- P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 439 PE24.025770-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2025 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.025770- BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 juillet 2024, au guichet de la police de l'Ouest lausannois, F.________ a déposé plainte contre P.________. A cette occasion, elle a expliqué que le jour même, cette dernière, qui est l'ex-compagne de son frère et contre laquelle elle a dû témoigner dans le cadre d'une procédure portant sur la garde de ses enfants, serait venue contre elle, sur 351
- 2 - le parking extérieur du magasin [...], à Chavannes-près-Renens, pour lui reprocher, tout en s'énervant, de ne pas assumer sa déposition. Des injures telles que « t'es une conne » et d'autres qu'elle n'arrivait plus à citer auraient fusé, et alors qu'elle voulait récupérer un caddie, P.________ l'aurait bousculée de face, sans la projeter au sol. F.________ aurait voulu l'éviter en changeant de voie de caddie, mais P.________ l'en aurait empêché en entravant son chemin. Cette dernière continuait de l'insulter tandis qu'elle se dirigeait vers l’entrée du magasin. Le 3 octobre 2024, la plaignante a transmis à la police le constat médical établi par l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) à la suite d'une consultation qui a eu lieu le 20 août 2024. On y trouve consigné le récit que F.________ a fait des événements du 29 juillet 2024. Elle a précisé, à l'attention de ses interlocutrices, qu'elle ne présentait pas de lésion en rapport avec les faits, de sorte qu'il n'était pas nécessaire qu'elles l'examinent. P.________ a été entendue par la police le 15 novembre 2024. A ses dires, ce serait la plaignante qui se serait dirigée vers elle pour la saluer, à quoi elle aurait répondu en lui demandant :« tu es sérieuse de me saluer, vu le témoignage que tu as fait contre moi », ajoutant encore : « en plus de ça, la dernière fois qu'on s'était parlé à l'extérieure, tu m'as traitée de pauvre conne ». Elle serait alors partie et se serait mise devant la plaignante (sic), et celle-ci se serait mise à crier : « Au secours, au secours, je me fais agresser par l'ex-compagne de mon frère ». A la question de savoir si elle a traité la plaignante de « conne », elle a répondu par la négative, tout comme à celle de savoir si elle l'avait bousculée. Un CD contenant les images de vidéosurveillance et une capture d’écran a été versé au dossier et inventorié sous fiche no 151'606. B. Par ordonnance du 14 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
- 3 - de F.________, a maintenu au dossier le CD inventorié sous fiche no 151'606 et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat. A l'appui de sa décision, le procureur a relevé que P.________ contestait avoir injurié et bousculé la plaignante, que le constat de l'Unité de médecine des violences du 20 août 2024 ne contenait rien d'autre que la retranscription des déclarations de celle-ci et que les images de vidéosurveillance, dépourvues de son, ne montraient pas la prévenue bousculant la plaignante, de sorte que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, aucune mesure d'instruction ne permettant au demeurant de les départager. C. Par acte du 25 février 2025, F.________, représentée par Me Julien Lanfranconi, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour la suite de la procédure dans le sens des considérants. Elle requiert la production au dossier de tout document en mains de la police de Prilly concernant les événements du 29 juillet 2024, en particulier la main courante et le compte rendu des appels téléphoniques passés entre les parties, ainsi que l’audition en qualité de témoin de la vendeuse présente à la réception du magasin [...] le 29 juillet 2024 entre 17h20 et 17h40. Par avis du 3 mars 2025, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 24 mars suivant pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours pour les motifs exposés dans sa décision. En d roit :
- 4 -
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours posté le 25 février 2025 a été déposé en temps utile par la plaignante devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient en substance que le contenu des images de vidéosurveillance, les déclarations contradictoires faites par P.________ et ses antécédents, ainsi que de l’objet de l’altercation – soit la lettre que F.________ avait écrite au tribunal dans le cadre de la séparation entre son frère et P.________ – permettraient d’éveiller suffisamment de soupçons pour qu’une enquête pénale soit ouverte. Elle soutient qu’une audience de confrontation entre les parties, l’audition de témoins ou la production d’un rapport de police sur les appels passés entre les deux parties pourraient être mis en oeuvre pour éclaircir les faits. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
- 5 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 6 - Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1; 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1; 6B_1148/2021 précité consid. 3.1; 6B_790/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.2; 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 ; pour le tout : TF 7b_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.3). 2.3 En l'occurrence, c'est à juste titre que la recourante fait valoir que les déclarations de P.________ sont contredites par les quelques éléments de preuve qui figurent au dossier. En effet, sur les images de vidéosurveillance, on voit clairement cette dernière presser le pas, allant jusqu'à trotter, pour venir à la rencontre de la plaignante, et non pas le contraire, comme elle l'a rapporté aux policiers (PV aud. 2). Les déclarations qu'elle a faites à cette occasion sont d'ailleurs intrinsèquement contradictoires, puisqu'on y lit tout à la fois qu'elle est partie et qu'elle s'est mise devant la plaignante. Ici encore, les images de vidéosurveillance montrent que c'est P.________ qui a poursuivi la plaignante lorsque celle-ci s'est dirigée vers les rangées de caddies ; c'est elle encore qui semble l'empêcher, par sa seule présence, d'emmener l'un de ces engins. On constate aussi que lorsque la plaignante a tenté de
- 7 - changer de colonne pour emprunter un autre caddie, P.________ l'a encore suivie. On peut en déduire qu'il est vraisemblable que celle-ci ne dit pas la vérité lorsqu'elle tente de se défausser sur la plaignante de la responsabilité d'avoir pris l'initiative de la confrontation et d'avoir persisté à l'alimenter. Il faut voir aussi que P.________ avait de sérieuses raisons de vouloir en découdre avec la plaignante, en raison du témoignage – ou de l'attestation – à charge que celle-ci avait livré, comme l'admettent les parties, dans le cadre du litige qui divisait son frère d'avec P.________. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que les versions des parties seraient irréductiblement contradictoires. Le visionnage des images de vidéosurveillance accrédite assez nettement la thèse défendue par la plaignante, selon laquelle c'est P.________ qui est le moteur essentiel - sinon exclusif - de l'altercation. Si l’on peut certes écarter l’infraction de voies de fait (art. 126 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) – les images permettant de constater l'absence de contact entre les parties – et de contrainte (art. 181 CP) – la gêne causée par la présence insistante de P.________ paraissant a priori par trop fugace pour atteindre l'intensité requise par la loi pour admettre l'usage d'un véritable moyen de contrainte (cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., n. 10 ad art. 181 CP) –, l'infraction d'injure (art. 177 CP) n’est pas exclue, compte tenu du contentieux que la prévenue avait à régler avec la plaignante et du fait que c'est bien celle-là qui a pris l'initiative d'imposer le contact avec celle-ci. Dans ce cadre, les mesures d'instruction que réclame la recourante – à savoir la production par la police de l'Ouest lausannois de tout document, en particulier les mains courantes, rendant compte des appels téléphoniques passés par les parties ce 29 juillet 2024, et l'audition, en qualité de témoin, de la vendeuse présente ce jour-là à la réception du magasin [...], dont l'identité reste à déterminer – apparaissent pertinentes. Ainsi, et même en l’absence de preuve supplémentaire, la version de P.________ apparaît moins plausible, car elle est – du moins pour la partie non sonore – infirmée par la vidéosurveillance, d’une part, et par le fait que l’intéressée s’’est contredite, d’autre part. Il apparaît qu’une
- 8 - probabilité de condamnation est plus vraisemblable, ou du moins en tout cas équivalente, qu’une probabilité d’acquitter. Or, dans ce cas, il convient de renvoyer la cause au Ministère public, même s’il n’existe pas d’autres moyens de preuve à disposition. On ne saurait en effet considérer qu’une ordonnance de non-entrée en matière puisse être prononcée pour des motifs d’opportunité ; même si les infractions reprochées n’apparaissent pas être d’une grande gravité, de tels comportements ne doivent pas restés impunis. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera ainsi restitué (art. 7 TFIP). 3.3 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante F.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à la recourante F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Lanfranconi (pour F.________),
- P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :