opencaselaw.ch

PE24.025650

Waadt · 2025-03-31 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent recours étant irrecevable, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 8 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Guisan, avocat (pour T.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Préfet du district de Nyon, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 224 PE24.025650-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2024 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 septembre 2024 par la Préfecture du district de Nyon dans la cause n° PE24.025650-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 juin 2024 vers 18h35, un accident de la circulation a eu lieu à Begnins, sur la route [...], [...], impliquant G.________, conducteur du véhicule de marque [...], immatriculé VD [...], et le cycliste T.________. Cet accident a provoqué la chute du cycliste, qui a été emmené en ambulance à l’hôpital de Nyon. Il a souffert de différentes dermabrasions, 351

- 2 - ainsi que de douleurs aux cervicales et à la tête. Il a été en incapacité de travail du 21 au 24 juin 2024.

b) Le 21 juin 2024, G.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le même jour, [...], passagère du véhicule au moment de l’accident précité, a été entendue par la police en qualité de témoin. Le 5 juillet 2024, T.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

c) Le 8 août 2024, la police a établi un rapport destiné à la Préfecture du district de Nyon, qui l’a reçu le 14 août 2024, dans lequel elle a indiqué que « En raison des déclarations contradictoires des impliqués et du manque d’élément en notre possession, nous n’avons pas été en mesure de déterminer clairement le déroulement des faits ». B. a) Le 22 août 2024, T.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) contre G.________ pour lésions corporelles simples, ensuite de l’accident du 21 juin 2024. En substance, il a expliqué que le véhicule du prénommé avait percuté l’arrière de son cycle, alors qu’il circulait sur la bande destinée au cycliste, ce qui avait provoqué sa chute, lui causant des blessures et endommageant son vélo. Il a en outre sollicité la désignation de l’avocat Raphaël Guisan en qualité de conseil juridique gratuit.

b) Le 2 septembre 2024, le Ministère public a pris contact, par téléphone et par courriel, avec la préfecture du district de Nyon pour obtenir les documents transmis par la police.

c) Par ordonnance du 24 septembre 2024, le Préfet du district de Nyon (ci-après : le préfet) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour violation des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

- 3 - Le préfet a retenu qu’il n’y avait pas suffisamment d’élément pour imputer une faute de circulation au cycliste, à qui il était reproché d’avoir circulé au guidon de son cycle sans être suffisamment à droite et en n’empruntant pas l’aire qui lui était attribuée, d’avoir été inattentif et d’avoir effectué un déplacement sans égard envers les autres usagers. Cette ordonnance a été notifiée le 1er octobre 2024 uniquement à T.________.

d) Par ordonnance du 24 septembre 2024, le préfet a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour violation des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le préfet a retenu qu’il n’y avait pas suffisamment d’élément pour imputer une faute de circulation au prénommé, à qui il était reproché d’avoir circulé au volant de son véhicule à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, d’avoir été inattentif à la route et à la circulation et d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Cette ordonnance a été notifiée le 1er octobre 2024 uniquement à G.________.

e) Par ordonnance du 23 septembre 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à T.________ et désigné Me Raphaël Guisan en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet au 23 août 2024.

f) Par courrier du 3 octobre 2024, le Ministère public a réitéré sa requête auprès de la Préfecture du district de Nyon, afin d’obtenir les documents transférés par la police ensuite de l’accident précité.

g) Le 9 octobre 2024, le préfet a transmis au Ministère public le rapport de police ainsi que les ordonnances de classement.

- 4 - Par courrier du 29 octobre 2024 adressé au Ministère public, le préfet a précisé que l’ordonnance de classement rendue en faveur de G.________ n’avait pas été notifiée à T.________. De même, l’ordonnance de classement rendue en faveur de T.________ n’avait pas été notifiée à G.________.

h) Par courrier du 15 novembre 2024, le Ministère public a informé T.________ qu’il prévoyait de classer la procédure pénale dirigée contre G.________, au vu de l’ordonnance de classement de la Préfecture du district de Nyon rendue le 24 septembre 2024 en faveur de ce dernier, dont une copie a été jointe à ce courrier. Il lui a également imparti un délai au 28 novembre 2024 pour se déterminer, avant que le dossier ne soit mis en prochaine clôture. C. Par acte du 26 novembre 2024, T.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement précitée rendue le 24 septembre 2024 en faveur de G.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation de Me Raphaël Guisan en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public. Par avis du 5 décembre 2024, le Président de la cour de céans a dispensé le recourant d’effectuer une avance de frais, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. Par acte du 20 février 2025, le préfet a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours déposé par T.________. Dans ses déterminations du 27 février 2025, le Ministère public a conclu à l’admission du recours formé par T.________, pour le motif qu’en vertu du principe ne bis in idem et de l’ordonnance attaquée, il n’aurait plus de marge de manœuvre pour instruire la cause ouverte devant lui ensuite de la plainte pénale déposée par le prénommé.

- 5 - Le 17 avril 2025, Me Raphaël Guisan a déposé sa liste des opérations. En d roit :

1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par une autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 S’agissant de la recevabilité du recours, il faut encore examiner si le recourant a la qualité pour recourir contre l’ordonnance contestée. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer

- 6 - la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.2 Selon l’art. 90 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). 2.2.3 Selon le Tribunal fédéral, les normes sur la circulation routière protègent en premier lieu l'intérêt public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes, domaine qui relève de la compétence de l'Etat. Ainsi, la personne qui, lors d’un accident de la route, a subi un dommage exclusivement matériel, n’est pas touchée directement dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Partant, elle n’est pas considérée comme une personne lésée par une violation des règles de la circulation routière et n’a donc pas la qualité pour recourir au sens des art. 393 ss CPP contre une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement une ordonnance de classement (ATF 147 IV 16 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4.1 et les réf., JdT 2013 IV 214 ; CREP 7 mai 2024/353 ; CREP 1er mai 2024/327 ; CREP 1er juillet 2019/524 ; CREP 23 août 2018/641 ; CREP 9 mars 2016/176). Le Tribunal fédéral n'a pas élargi la position de lésé dans le cas d’un homicide par négligence ou de lésions corporelles survenus à l’occasion d’un accident de la route, considérant que l’infraction de l’art. 117 CP (homicide par négligence) ou de l’art. 125 CP (lésions corporelles par négligence) réalisée par un autre usager de la route était décisive s’agissant de la qualité de lésé et non (également) l’existence d’infractions de violation grave des règles de la circulation routière sur la seule base de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3, JdT 2013 IV 214).

- 7 - 2.2.4 En l’espèce, l’ordonnance attaquée n’examine le comportement de G.________ que sous l’angle des infractions aux règles de la circulation routière. Or, comme exposé ci-dessus, la réglementation routière ne protège qu’indirectement les biens juridiques individuels comme la vie, l'intégrité corporelle, la propriété ou le patrimoine, de sorte que le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de classement rendue le 24 septembre 2024 en faveur de G.________. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Cela étant, l'existence de l'ordonnance de classement précitée n'empêche nullement le Ministère public d'enquêter sur les faits dénoncés par T.________ dans sa plainte du 22 août 2024. En effet, la Chambre des recours pénale a déjà eu l'occasion de préciser qu'une ordonnance prononcée par un préfet dont la compétence de jugement est restreinte à une catégorie d'infractions, comme les contraventions, ne saurait empêcher le Ministère public d'examiner si les éléments constitutifs d'une infraction n'entrant pas dans cette catégorie, ainsi un crime ou un délit, sont bien réalisés. Dans un tel cas, l'ordonnance rendue par le préfet – même entrée en force – peut être annulée par le procureur qui conserve dès lors la possibilité d’instruire l’entier de la cause (cf. CREP 29 janvier 2014/71, JdT 2014 III 69). Le recourant pourra donc faire valoir ses droits dans le cadre de l’instruction du Ministère public, qui ne sera quant à lui pas lié par l’ordonnance préfectorale.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent recours étant irrecevable, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 8 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Guisan, avocat (pour T.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Préfet du district de Nyon, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :