Sachverhalt
dénoncés le 14 novembre 2024. Une instruction commune apparaît ainsi pertinente, servira le principe d’économie de la procédure, de même que l’efficacité de l’instruction, et permettra de parer au risque de jugements contradictoires. En définitive, on ne voit pas quel motif concret et objectif justifierait de conduire les deux volets de manière séparée. Il convient donc pour le Ministère public, compte tenu de l’absence d’ouverture
- 10 - d’instruction et de la moindre opération d’enquête accomplie par ses soins dans le volet PE24.024920-JMU, d’intégrer l’acte d’A.________ du 14 novembre 2024 dans la cause PE24.015654-JMU et d’instruire de manière commune les différents faits concernés.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 2 décembre 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’avocate Gaëlle Esteves a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Cette requête doit être admise (art. 136 al. 3 CPP). L’intéressée, déjà consultée, sera désignée en qualité que conseil juridique gratuit (cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 ; CREP 4 novembre 2024/790 consid. 7 ; CREP 20 septembre 2024/672 consid. 3). Au vu du travail accompli par Me Gaëlle Esteves, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et les frais imputables au conseil juridique gratuit seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 décembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours en la personne de Me Gaëlle Esteves est admise. V. L'indemnité allouée à Me Gaëlle Esteves, conseil juridique gratuit d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VI. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Gaëlle Esteves, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaëlle Esteves, avocate (pour A.________),
- P.________,
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- M. le Procureur d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 heures d’activité nécessaire d’avocate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et les frais imputables au conseil juridique gratuit seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 décembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours en la personne de Me Gaëlle Esteves est admise. V. L'indemnité allouée à Me Gaëlle Esteves, conseil juridique gratuit d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VI. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Gaëlle Esteves, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaëlle Esteves, avocate (pour A.________),
- P.________,
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- M. le Procureur d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 165 PE24.024920-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2024 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.024920-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Dans le cadre d’une procédure référencée PE24.015654- JMU dirigée contre P.________ et A.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a rendu, le 3 octobre 2024, une ordonnance pénale à l’encontre des deux concernées. La première a été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation 351
- 2 - abusive d’une installation de télécommunication et menaces, et la seconde à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Les faits retenus étaient les suivants : « 1.1 A Lausanne, rue [...], entre le mois de novembre 2023 et le 6 mai 2024, P.________ a envoyé pas moins de 300 mails à A.________, dans lesquelles elle menace notamment cette dernière en lui disant qu’elle va s’occuper d’elle, en lui demandant comment elle devrait l’achever, par accident ou par des gens de la mafia, en lui disant qu’elle gardait un œil sur elle, qu’elle ferait en sorte qu’elle meure et ne vive plus, en lui précisant qu’elle savait où elle vivait et travaillait et qu’elle pouvait à tout moment apparaître et dans lesquelles elle l’injure de « pute » et de « prostituée ». Pour ces faits, A.________ a déposé plainte le 6 mai 2024 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions. 1.2 A Lausanne, au St-François-Pub, le 19 avril 2024, P.________ s’est rendue sur le lieu de travail de A.________ et a injuriée (sic) cette dernière, alors que ses collègues étaient présents. Elle lui a notamment dit « Comment tu peux taper la coke et coucher avec des hommes mariés ». A.________ a déposé plainte le 6 mai 2024 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions. 1.3 A Lausanne, Esplanade de Montbenon, le 12 mai 2024, P.________ s’est approchée de A.________, qui se trouvait avec une amie, et l’a poussée à plusieurs reprises tout en lui donnant des coups de pieds dans les tibias. A.________ s’est alors défendue en lançant le contenu de la bière qu’elle avait dans ses mains au visage de P.________. Excédée,
- 3 - P.________ s’est mise dans une forte colère et a commencé à griffer A.________ au visage et au niveau du thorax, à lui donner des coups sur le corps et lui a déchiré ses vêtements. En retour de ces coups, A.________ a riposté en donnant des coups de pieds et des coups avec ses mains, notamment au visage et sur le corps de P.________, la faisant saigner au visage et lui occasionnant des hématomes sur divers endroits du corps. Ce faisant, A.________ a également cassé ses lunettes de soleil. Enfin, durant l’altercation, P.________ a traité A.________ de « pute ». Seule l’intervention de tiers a permis de mettre fin à cet évènement. Pour ces faits, P.________ a déposé plainte le 30 mai 2024 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions. Pour ces faits, A.________ a déposé plainte le 25 juin 2024 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions. »
b) Les 9 et 11 octobre 2024, les concernées ont chacune formé opposition à cette ordonnance pénale. Elles ont été entendues sur leur opposition par le Ministère public en date du 24 janvier 2025. B. a) Le 14 novembre 2024, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de P.________ auprès du Ministère public, pour diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), calomnie (art. 174 CP) et injure (art. 177 CP). Elle y expose que l’intéressée « [aurait continué] sa campagne de diffamation et d’injures » à son encontre, au travers de l’envoi, entre les mois de juillet et septembre 2024, de nombreux courriels à J.________, ex-époux de P.________ avec lequel elle avait entretenu une relation. Dans ces courriels (rédigés en anglais), dont des captures d’écran ont été produites à l’appui de la plainte, on pourrait lire (selon traduction libre) que P.________ qualifie A.________ en substance de prostituée consommatrice et trafiquante de drogue, porteuse de maladies, et de femme manipulatrice avide d’argent et de drame. Selon la plaignante, P.________ ferait par ailleurs
- 4 - expressément référence, dans certains des courriels, aux événements ayant fait l’objet de la procédure PE24.015654-JMU. Ces éléments seraient dès lors pertinents tant dans le cadre de la plainte en question (qualifiée de « complément de plainte » par A.________) que dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale du 3 octobre 2024. La plaignante indique pour finir qu’il « apparaitrait […] que l’altercation qui s’est déroulée au mois de mai 2024 (ndr : chiffre 1.3 de l’ordonnance pénale du 3 octobre 2024) a été planifié par P.________ afin de [la] mettre dans une situation compliquée, l’obligeant à se défendre », P.________ ayant « ensuite pu en profiter pour déposer une plainte pénale contre elle, afin de parachever ce qu’elle entendait apparemment faire depuis le début : mettre un terme à [s]a relation [avec] J.________».
b) Le 21 novembre 2024, le Ministère public a requis la police de procéder, avant ouverture d’instruction, à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par A.________ dans sa plainte. Le même jour, le procureur a indiqué à l’intéressée que sa plainte avait été enregistrée dans un nouveau dossier distinct, portant référence PE24.024920-JMU.
c) Le 22 novembre 2024, A.________ a requis la jonction des causes PE24.015654-JMU et PE24.024920-JMU. Elle a exposé qu’il ne lui paraissait pas opportun de traiter son « complément de plainte » dans une procédure séparée de celle initialement ouverte (PE24.015654-JMU), dès lors que les faits dénoncés dans la plainte du 14 novembre 2024 étaient « en lien étroit » avec ceux ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 3 octobre 2024, frappée d’oppositions, et « absolument nécessaires à la bonne compréhension du dossier primaire ».
d) Par ordonnance du 2 décembre 2024, le Ministère public a refusé de joindre le dossier PE24.024920-JMU au dossier PE24.015654-JMU (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
- 5 - Le procureur a estimé que l’on saisissait mal en quoi les courriels adressés par P.________ à J.________ entre les mois de juillet et septembre 2024 étaient déterminants et « absolument nécessaires pour la bonne compréhension du dossier primaire », dont les faits s’étaient déroulés entre le mois de novembre 2023 et le 6 mai 2024. Les courriels en question, envoyés des mois plus tard, ne seraient d’aucune utilité pour l’élucidation de faits décrits au chiffre 1.1 de l’ordonnance pénale du 3 octobre 2024. Quant à l’altercation du 12 mai 2024 (chiffre 1.3 de l’ordonnance pénale), un rapport de police et diverses photographies avaient permis au Ministère public de statuer, sans qu’il ne juge nécessaire de procéder à de plus amples mesures d’instruction. Les complexes de faits ne seraient par ailleurs pas les mêmes et ne se seraient pas produits de la même manière, ni en même temps. Le seul fait que les parties soient les mêmes ne suffirait pas à justifier une jonction, étant précisé que le statut des protagonistes est différent dans les deux causes. A cela s’ajouterait le fait qu’il conviendrait de prendre en compte le stade auquel se trouve chacune des procédures. La cause PE24.024920- JMU ferait suite à une nouvelle plainte d’A.________ déposée bien après la reddition de l’ordonnance pénale et concernant des faits commis également postérieurement à ceux retenus dans l’ordonnance en question. Ainsi, les mesures d’instruction policières menées dans la première affaire ne seraient d’aucune utilité pour les faits dénoncés par la plaignante le 14 novembre 2024. Dans ces circonstances, alors que l’affaire PE24.015654-JMU a donné lieu à une décision de clôture, certes frappée d’oppositions, l’affaire PE24.024920-JMU n’en serait qu’à ses débuts et nécessiterait des mesures d’instruction. L’absence totale de concordance chronologique entre les deux causes s’opposerait à l’évidence à leur jonction, ce d’autant plus que l’on ne se trouverait pas en présence de faits identiques, connexes ou indispensables à l’élucidation des autres, dès lors susceptibles d’aboutir à des décisions contradictoires. Le maintien de la séparation des causes viserait au surplus à simplifier les deux procédures et le principe de célérité commanderait manifestement de traiter distinctement les dossiers.
- 6 - C. Par acte du 12 décembre 2024 assorti d’une demande d’assistance judiciaire, A.________ a, par l’intermédiaire de son avocate, recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance. A titre principal, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les causes PE24.024920-JMU et PE24.015654-JMU soient jointes. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à intervenir. Le 5 février 2025, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. P.________ n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung [BSK], 3e éd., Bâle, 2023, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 14 février 2025/104 consid. 1.1). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 7 - 2. 2.1 La recourante allègue que les faits objets de la plainte du 14 novembre 2024 sont étroitement liés à ceux de la première procédure, les messages produits à l’appui de la plainte faisant d’ailleurs directement référence aux faits retenus dans l'ordonnance pénale. Cette dernière ayant fait l'objet d'une opposition de la part des parties, l’instruction de la procédure PE24.015654-JMU ne serait pas terminée, si bien que celle-ci devrait être étendue aux messages produits dans le cadre de la plainte du 14 novembre 2024. En menant deux procédures distinctes, le Ministère public ne ferait qu'allonger inutilement la procédure, en contradiction avec les « principes généraux en la matière ». A.________ explique également que sa plainte du 14 novembre 2024 n'avait pas pour seule fonction de compléter sa précédente plainte, mais également d'apporter de nouveaux éléments de contexte dans l'optique de l'instruction de la première cause. Plaidant l’acquittement dans la procédure PE24.015654-JMU, elle estime que l'attitude de P.________ après les faits et son acharnement à son égard sont des éléments probants (ou qui pourraient l'être) pour apprécier le déroulement des faits objets de la cause initiale, spécialement ceux du 12 mai 2024 (chiffre 1.3 de l’ordonnance pénale), ainsi que la culpabilité de P.________. La recourante estime que les procédures concernent exactement le même type d'infractions, que les pièces du dossier PE24.024920-JMU font expressément référence aux éléments de la première procédure et que les mêmes parties sont impliquées au litige. Partant, la conduite en parallèle des deux procédures n'aurait pour conséquence que de multiplier les actes d’instruction, puisque tous les éléments versés dans un dossier devraient automatiquement l’être dans l'autre. Enfin, s'agissant des stades différents auxquels se trouveraient les deux procédures, A.________ estime que les messages incriminés dans la plainte du 14 novembre 2024 sont particulièrement clairs et qu'il suffira de confronter P.________ à leur contenu, ce qui suppose une instruction succincte. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
- 8 - conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure, qui découle de l’art. 49 CP, lequel prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu, a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et les références citées). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire
- 9 - romand, Code de procédure pénale [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En tout état de cause, la disjonction de procédure doit être ordonnée de manière restrictive. En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). 2.3 En l’espèce, on constate que les faits dénoncés dans la plainte du 14 novembre 2024 ont un lien évident avec ceux faisant l’objet de la procédure PE24.015654-JMU. Les messages produits à l’appui de la plainte en question constituent manifestement des éléments de preuve utiles et pertinents à l’instruction de la cause initiale – reprise ensuite des oppositions formées contre l’ordonnance pénale –, en particulier pour comprendre le contexte du litige opposant A.________ et P.________ et les circonstances de leur altercation du 12 mai 2024 (chiffre 1.3 de l’ordonnance pénale) notamment. Dans son acte du 14 novembre 2024, qu’elle a adressé au Ministère public dans la procédure PE24.015654-JMU spécifiquement, la recourante a d’ailleurs indiqué qu’elle souhaitait « étendre » la plainte déposée dans la procédure initiale. Les complexes de faits apparaissent ainsi imbriqués et pourraient notamment révéler diverses infractions commises par P.________ à l’encontre d’A.________. A cet égard, il faut souligner qu’il importe peu que les parties ne revêtent pas précisément les mêmes qualités dans les deux causes, en particulier que l’intimée ne soit pas partie plaignante dans le contexte des faits dénoncés le 14 novembre 2024. Une instruction commune apparaît ainsi pertinente, servira le principe d’économie de la procédure, de même que l’efficacité de l’instruction, et permettra de parer au risque de jugements contradictoires. En définitive, on ne voit pas quel motif concret et objectif justifierait de conduire les deux volets de manière séparée. Il convient donc pour le Ministère public, compte tenu de l’absence d’ouverture
- 10 - d’instruction et de la moindre opération d’enquête accomplie par ses soins dans le volet PE24.024920-JMU, d’intégrer l’acte d’A.________ du 14 novembre 2024 dans la cause PE24.015654-JMU et d’instruire de manière commune les différents faits concernés.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 2 décembre 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’avocate Gaëlle Esteves a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Cette requête doit être admise (art. 136 al. 3 CPP). L’intéressée, déjà consultée, sera désignée en qualité que conseil juridique gratuit (cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 ; CREP 4 novembre 2024/790 consid. 7 ; CREP 20 septembre 2024/672 consid. 3). Au vu du travail accompli par Me Gaëlle Esteves, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et les frais imputables au conseil juridique gratuit seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 décembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours en la personne de Me Gaëlle Esteves est admise. V. L'indemnité allouée à Me Gaëlle Esteves, conseil juridique gratuit d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VI. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Gaëlle Esteves, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaëlle Esteves, avocate (pour A.________),
- P.________,
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- M. le Procureur d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :