Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat dès lors que, si le recourant a retiré son recours, c’est en raison d’un changement de circonstances – la levée du séquestre – qui rendait celui-ci sans objet pour un motif qui ne lui était pas imputable (art. 428 al. 1 CPP ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 1’125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) est allouée à Me Pascal Junod, défenseur de choix de N.________, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Junod, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 5 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 28 PE24.024571-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2024 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.024571-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait :
1. Le 17 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre [...] pour escroquerie. Dans ce cadre, une somme de 39'500 fr. a été retrouvée et saisie dans une chambre d’hôtel réservée du 5 au 20 novembre 2024 par N.________, dès lors que, lors de son interpellation, [...] avait été retrouvé 351
- 2 - en possession d’une carte d’accès à ladite chambre, et que des doutes existaient quant à la provenance de l’argent.
2. Par ordonnance du 13 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre de la somme précitée, au motif qu’elle pourrait devoir être restituée aux éventuels lésés ou faire l’objet d’une confiscation.
3. Par acte du 23 décembre 2024, N.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à la restitution de la somme séquestrée. Le 7 janvier 2024, la Cour de céans a adressé au Ministère public et aux parties un avis conformément à l’art. 390 al. 2 CPP.
4. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre précité. Compte tenu de ce qui précède, le même jour, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le recourant que, sauf avis contraire motivé dans les 5 jours, il serait constaté que le recours a perdu son objet, que la cause serrait rayée du rôle et que les frais seraient laissés à la charge de l’Etat.
5. Le 13 janvier 2025, N.________, par son défenseur de choix, a déclaré retirer son recours et a déposé une note d’honoraires – valant demande d’indemnité – portant sur l’activité de l’avocat du 19 novembre 2024 au 13 janvier 2025.
6. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
7. Me Pascal Junod a déposé une note d’honoraires portant sur son activité du 19 novembre 2024 au 13 janvier 2025, pour un total 14 heures et 50 minutes, au tarif horaire de 400 francs. Il n’appartient pas à la Chambre
- 3 - des recours pénale d’indemniser l’activité déployée par l’avocat pour la procédure devant le Ministère public. Il s’ensuit que seules les opérations comprises entre le 23 décembre 2024 et le 13 janvier 2025 – les opérations antérieures n’étant manifestement pas en lien avec la procédure de recours – seront indemnisées. L’indemnité sera ainsi fixée à 1’020 fr., correspondant à 5 heures et 40 minutes au tarif horaire de 300 fr., le dossier n’étant pas complexe en fait ou en droit (cf. art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, par 20 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 84 fr. 27, soit à 1'125 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera allouée à Me Pascal Junod (art. 429 al. 3 CPP) et laissée à la charge de l’Etat. Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat dès lors que, si le recourant a retiré son recours, c’est en raison d’un changement de circonstances – la levée du séquestre – qui rendait celui-ci sans objet pour un motif qui ne lui était pas imputable (art. 428 al. 1 CPP ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 1’125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) est allouée à Me Pascal Junod, défenseur de choix de N.________, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Junod, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 5 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :