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PE24.024431

Waadt · 2025-07-24 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 mars 2025/207, consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Elle estime que le Ministère public n’a pas expliqué en quoi la mesure pourrait véritablement être utile et justifier une atteinte à sa liberté personnelle.

E. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural

- 6 - (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 25 septembre 2024/683 ; CREP 17 décembre 2024/868 ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694).

E. 2.3 En l’espèce, la motivation figurant dans l’ordonnance entreprise permet de comprendre que le procureur a estimé que l’établissement d’un profil ADN pourrait servir à élucider d’autres infractions que celles concernées par l’instruction en cours. On comprend également que la nature des infractions en cause, particulièrement la traite d’êtres humains, et le fait que l’activité s’est déroulée pendant plusieurs années, constituent des indices concrets qui laisseraient présumer que la recourante pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la recourante est en statut illégal en Suisse depuis des années, de sorte qu’il est probable qu’elle vive du butin d’infractions diverses, à défaut d’être autorisée à exercer une activité lucrative. Le Ministère public a ainsi exposé les indices laissant supposer que la recourante pourrait être impliquée dans d’autres infractions. Il a donc fourni une motivation qui permet de comprendre les motifs qui ont guidé sa décision. Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

E. 3.1 Sur le fond, la recourante soutient que l’établissement d’un profil ADN ne serait pas nécessaire pour élucider les infractions qui font l’objet de la présente instruction. Elle fait par ailleurs valoir qu’il n’existerait aucun indice sérieux et concret selon lequel elle pourrait être impliquée dans d’autres infractions pénales. Au demeurant, la mesure est inapte à démontrer l’infraction de traite d’êtres humains.

E. 3.2 - 7 -

E. 3.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes, en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées).

E. 3.2.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi. Conformément à l’art. 255 al. 1bis CPP, ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).

- 8 - Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées, elle n’est pas soumise à la condition de l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil d’ADN (ATF 145 IV 263 précité ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 7B_152/2023 précité ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 et les références, y compris critiques citées). La nouvelle teneur de l’art. 255 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280).

- 9 -

E. 3.3 En l’occurrence, la recourante ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’infractions dans le cadre de l’enquête en cours. S’il est toutefois vrai que son casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent et n’indique pas qu’une autre procédure pénale la concernant soit en cours, les infractions en cause, commises en bande depuis 2022, démontrent bien que les intéressés sont précisément bien organisés et agissent de façon préméditée. A cet égard aussi, le fait que la recourante n’ait pas de statut légal en Suisse, et qu’elle ne dispose d’aucune source de revenu licite pour subvenir à ses besoins, depuis des années, constituent autant d’éléments d’appréciation déterminants. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il paraît hautement possible que la recourante soit impliquée dans d’autres complexes de fait potentiellement graves. Dans ce contexte, la gravité des accusations à son encontre constitue en elle-même un indice concret de la commission d’autres crimes ou délits par la recourante, malgré son absence d’antécédents (TF 7B_938/2024 déjà cité). C’est donc à raison que le Ministère public a considéré que la mesure pouvait contribuer à élucider des infractions passées. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’intérêt public à l’établissement du profil ADN pour permettre l’élucidation de crimes ou de délits d’une certaine gravité l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé de la recourante au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. La mesure est par ailleurs la seule qui apparaît apte à atteindre le même but. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté.

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2

- 10 - let. a CPP), fixée à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée, sur la base du mémoire de recours, à 2h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette.

- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Karine Stewart Harris, avocate (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 552 PE24.024431-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a et 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2025 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.024431- JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) notamment contre F.________, soupçonnée de s’être rendue coupable d’usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), contrainte (art. 181 CP), traite d’êtres humains (art. 182 al. 1 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 let. c 351

- 2 - CP), infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Il lui est reproché, ainsi qu’à ses coprévenus, d’avoir, à Lausanne, avenue [...] notamment, entre 2022 et 2025, géré un réseau de prostitution en employant des ressortissantes colombiennes et vénézuéliennes en situation irrégulière, tout comme les prévenus. Ces derniers n’auraient ainsi aucune autorisation de travailler. Ils se seraient occupés de la gestion des appels téléphoniques avec les clients, des annonces, des transports, des logements ainsi que de l’achat du matériel nécessaire. F.________ aurait également fourni, à tout le moins à quatre reprises, de la cocaïne aux clients qui en demandaient. F.________ et I.________ auraient exigé des prostituées qu'elles effectuent des prestations sexuelles non souhaitées avec leurs clients (relations anales et fellations naturelles). Les prévenus auraient mis des caméras dans les appartements dans lesquels elles œuvraient tous les jours de 08h00 à 02h00, afin de surveiller leurs allées et venues. Ces dernières auraient en effet eu l’interdiction d’en sortir, à l'exception du mardi considéré comme jour de congé. Ils leur auraient imposé le paiement d'une dette individuelle d'environ 2'500 fr. à leur arrivée en Suisse lorsqu'elles commençaient à travailler, et auraient pris 50% de leurs gains sans contrepartie équivalente. Ils leur auraient imposé des « amendes » notamment lorsqu’elles étaient malades ou trop fatiguées. En particulier, à Lausanne, [...], entre les mois de février 2024 et de février 2025, F.________ et I.________ auraient imposé à J.________ à son arrivée en Suisse une dette de 4'000 fr. lorsqu'elle a commencé à travailler dans le domaine de la prostitution. Ils auraient pris 50% de ses gains sans contrepartie équivalente. Ils auraient également exigé qu'elle effectue des prestations sexuelles non souhaitées avec ses clients (relations anales et fellations naturelles) qui pouvaient s’élever à quinze par jour, alors même qu’elle avait ses règles. Ils auraient encore exigé qu'elle rembourse le montant des prestations si elle refusait certaines pratiques sexuelles avec ses clients et menacé de la mettre à la rue.

- 3 - J.________ devait exercer son activité de 10h00 à 02h00 durant la semaine et 24 heures sur 24 durant les week-ends.

b) F.________ a été appréhendée le 27 mars 2025. Par ordonnance du 30 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de la prénommée et a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juin

2025. Le 23 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé cette détention pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 septembre 2025. B. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de F.________ à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le procureur a considéré l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, puisqu’il était reproché à la prévenue de s’adonner à la traite d’êtres humains en Suisse depuis plusieurs années dans le cadre d’une bande organisée, qu’elle vivait dans l’illégalité, qu’il convenait de s’assurer qu’elle n’était pas impliquée dans d’autres infractions, et ainsi de vérifier si son ADN ressortait dans d’autre procédures pénales (art. 255 al. 1bis CPP). Au vu des infractions en cause, le Ministère public a estimé que cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. a) Par acte du 17 juillet 2025, F.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préalable à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à l’établissement de son profil ADN à partir du prélèvement [...], et que celui-ci soit détruit puis radié de la banque CODIS pour le cas où il y serait déjà enregistré. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

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b) Par ordonnance du 18 juillet 2025, la Vice-présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 mars 2025/207, consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Elle estime que le Ministère public n’a pas expliqué en quoi la mesure pourrait véritablement être utile et justifier une atteinte à sa liberté personnelle. 2.2 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

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101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural

- 6 - (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 25 septembre 2024/683 ; CREP 17 décembre 2024/868 ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694). 2.3 En l’espèce, la motivation figurant dans l’ordonnance entreprise permet de comprendre que le procureur a estimé que l’établissement d’un profil ADN pourrait servir à élucider d’autres infractions que celles concernées par l’instruction en cours. On comprend également que la nature des infractions en cause, particulièrement la traite d’êtres humains, et le fait que l’activité s’est déroulée pendant plusieurs années, constituent des indices concrets qui laisseraient présumer que la recourante pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la recourante est en statut illégal en Suisse depuis des années, de sorte qu’il est probable qu’elle vive du butin d’infractions diverses, à défaut d’être autorisée à exercer une activité lucrative. Le Ministère public a ainsi exposé les indices laissant supposer que la recourante pourrait être impliquée dans d’autres infractions. Il a donc fourni une motivation qui permet de comprendre les motifs qui ont guidé sa décision. Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 3. 3.1 Sur le fond, la recourante soutient que l’établissement d’un profil ADN ne serait pas nécessaire pour élucider les infractions qui font l’objet de la présente instruction. Elle fait par ailleurs valoir qu’il n’existerait aucun indice sérieux et concret selon lequel elle pourrait être impliquée dans d’autres infractions pénales. Au demeurant, la mesure est inapte à démontrer l’infraction de traite d’êtres humains. 3.2

- 7 - 3.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes, en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). 3.2.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi. Conformément à l’art. 255 al. 1bis CPP, ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).

- 8 - Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées, elle n’est pas soumise à la condition de l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil d’ADN (ATF 145 IV 263 précité ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 7B_152/2023 précité ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 et les références, y compris critiques citées). La nouvelle teneur de l’art. 255 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280).

- 9 - 3.3 En l’occurrence, la recourante ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’infractions dans le cadre de l’enquête en cours. S’il est toutefois vrai que son casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent et n’indique pas qu’une autre procédure pénale la concernant soit en cours, les infractions en cause, commises en bande depuis 2022, démontrent bien que les intéressés sont précisément bien organisés et agissent de façon préméditée. A cet égard aussi, le fait que la recourante n’ait pas de statut légal en Suisse, et qu’elle ne dispose d’aucune source de revenu licite pour subvenir à ses besoins, depuis des années, constituent autant d’éléments d’appréciation déterminants. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il paraît hautement possible que la recourante soit impliquée dans d’autres complexes de fait potentiellement graves. Dans ce contexte, la gravité des accusations à son encontre constitue en elle-même un indice concret de la commission d’autres crimes ou délits par la recourante, malgré son absence d’antécédents (TF 7B_938/2024 déjà cité). C’est donc à raison que le Ministère public a considéré que la mesure pouvait contribuer à élucider des infractions passées. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’intérêt public à l’établissement du profil ADN pour permettre l’élucidation de crimes ou de délits d’une certaine gravité l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé de la recourante au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. La mesure est par ailleurs la seule qui apparaît apte à atteindre le même but. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2

- 10 - let. a CPP), fixée à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée, sur la base du mémoire de recours, à 2h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette.

- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Karine Stewart Harris, avocate (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :