Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
- 3 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable.
E. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels il avait considéré que l’intensité du caractère désagréable des termes utilisés par A.________ ne permettait pas de retenir qu’il s’agissait de la formulation d’un jugement de valeur offensant et mettant en doute son honnêteté, voire sa moralité.
E. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29
- 4 - mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_471/2023 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2 ; CREP 28 août 2024/614 ; CREP 22 septembre 2023/756 ; CREP 1er mars 2023/104).
E. 2.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance est certes succincte (cf. let. B des faits exposés ci-avant). Elle permet néanmoins de comprendre le motif pour lequel le Ministère public a exclu la possible commission de l’infraction d’injure. Le recourant a donc pu contester cette appréciation en connaissance de cause et on ne saurait admettre une violation de son droit d’être entendu. De toute manière, l’autorité de recours dispose d’un pouvoir d’examen complet, de sorte qu’un éventuel vice serait quoi qu’il en soit réparé en deuxième instance.
E. 3.1 Sur le fond, le recourant conteste l’ordonnance uniquement sous l’angle de l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient en particulier qu’en lui reprochant d’avoir remis sa « fameuse remarque ordurière contre Mme [...] », qui aurait pour signification que l’intéressé dit ou écrit des choses
- 5 - sales et obscènes, A.________ aurait mis en doute sa moralité. Ces propos seraient ainsi d’une gravité supérieure à un simple caractère désagréable et outrepasseraient ce qui est acceptable. Selon lui, il était en l’état contraire au droit de retenir comme certain que l’état de fait litigieux ne constituait pas une infraction et une instruction se justifiait pour permettre à tout le moins à l’auteur du courriel de livrer ses explications.
E. 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en
- 6 - matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.2.2 Se rend coupable d’injure quiconque aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al 1 CP). L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
E. 3.3 En l’espèce, l’expression incriminée est intervenue directement auprès du plaignant puisqu’elle figurait dans un courriel qui lui était adressé. A.________ a certes vertement critiqué le plaignant pour avoir formulé une « remarque ordurière contre Mme [...] », mais il faut constater qu’il l’a pas traité directement d’« ordure ». Nous ne sommes ainsi pas en présence d’une atteinte à l’honneur directe. Or, reprocher à
- 7 - quelqu’un d’avoir utilisé un terme grossier, sale ou obscène (synonymes de l’adjectif ordurier : Petit Robert 2025) à l’égard d’un tiers ne paraît pas objectivement attentatoire à l'honneur au sens restrictif de la jurisprudence, le plaignant n’ayant pas été confronté à une réelle marque de mépris, mais plutôt à une forte remontrance pour avoir utilisé une expression que A.________ a considéré comme totalement inadaptée à l’égard d’une tierce personne. Dans ce contexte particulier, il faut admettre, à ce stade déjà, que les conditions de l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP ne sont pas remplies. L’interprétation objective des propos exigée par cette disposition pénale rend l’audition de A.________ inutile, puisque toute explication complémentaire apportée par celui-ci serait sans pertinence. On relèvera encore qu’il n’apparaît pas que d’autres personnes aient reçu ce message ; le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Dès lors que l’on ne se trouve pas dans le cas de figure où un auteur communique à autrui un fait attentatoire à l’honneur d’un tiers, c’est à juste titre que le Ministère public a limité son examen à l’injure, seule infraction susceptible d’entrer en considération ici. Le recourant invoque d’ailleurs à ce stade uniquement cette infraction et non à celles de calomnie et de diffamation. Au demeurant, pour les motifs exposés ci-dessus, les termes utilisés ne revêtent objectivement pas la gravité exigée par la jurisprudence pour rendre le recourant méprisable. En définitive, il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve de la commission de l’infraction d’injure par A.________. L’appréciation du Ministère public sur ce point doit donc être confirmée.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 19 novembre 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
- 8 - ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. que le recourant a versé à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP et 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 366 PE24.024413-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 177 CP ; 3 al. 2 let. c et 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2024 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.024413-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 novembre 2024, G.________ a déposé plainte contre A.________, [...] au sein de l’Etat de Vaud, reprochant à celui-ci d’avoir tenu des propos « injurieux et calomnieux » dans un courriel qu’il lui avait adressé le 16 août 2024 en utilisant les termes suivants : « hormis une rédaction pompeuse et confuse, vous ne faites que recopier vos mails de 351
- 2 - l’époque tout en nous remettant votre fameuse remarque ordurière contre Mme [...] », ainsi que « vous êtes le seul responsable d’avoir mis en lumière une affaire de harcèlement qui s’était éteinte d’elle-même au profit des élèves mis en cause ». Cette communication s’inscrit dans le cadre d’un litige ayant opposé en 2018 un groupe d’apprentis – dont faisait partie semble-t-il le fils du plaignant – à la direction de l’[...] B. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de G.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Après avoir relevé que la plainte était confuse et prolixe, le Ministère public s’est fondé sur la jurisprudence fédérale – selon laquelle il fallait procéder à une interprétation objective des termes selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit lui attribuer dans les circonstances d’espèce –, pour considérer que les propos tenus par le prévenu, bien que désagréables, ne répondaient pas à la définition d’injure au sens du Code pénal. C. Par acte du 2 décembre 2024, G.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il mène une instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
- 3 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels il avait considéré que l’intensité du caractère désagréable des termes utilisés par A.________ ne permettait pas de retenir qu’il s’agissait de la formulation d’un jugement de valeur offensant et mettant en doute son honnêteté, voire sa moralité. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29
- 4 - mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_471/2023 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2 ; CREP 28 août 2024/614 ; CREP 22 septembre 2023/756 ; CREP 1er mars 2023/104). 2.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance est certes succincte (cf. let. B des faits exposés ci-avant). Elle permet néanmoins de comprendre le motif pour lequel le Ministère public a exclu la possible commission de l’infraction d’injure. Le recourant a donc pu contester cette appréciation en connaissance de cause et on ne saurait admettre une violation de son droit d’être entendu. De toute manière, l’autorité de recours dispose d’un pouvoir d’examen complet, de sorte qu’un éventuel vice serait quoi qu’il en soit réparé en deuxième instance. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant conteste l’ordonnance uniquement sous l’angle de l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient en particulier qu’en lui reprochant d’avoir remis sa « fameuse remarque ordurière contre Mme [...] », qui aurait pour signification que l’intéressé dit ou écrit des choses
- 5 - sales et obscènes, A.________ aurait mis en doute sa moralité. Ces propos seraient ainsi d’une gravité supérieure à un simple caractère désagréable et outrepasseraient ce qui est acceptable. Selon lui, il était en l’état contraire au droit de retenir comme certain que l’état de fait litigieux ne constituait pas une infraction et une instruction se justifiait pour permettre à tout le moins à l’auteur du courriel de livrer ses explications. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en
- 6 - matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Se rend coupable d’injure quiconque aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al 1 CP). L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 3.3 En l’espèce, l’expression incriminée est intervenue directement auprès du plaignant puisqu’elle figurait dans un courriel qui lui était adressé. A.________ a certes vertement critiqué le plaignant pour avoir formulé une « remarque ordurière contre Mme [...] », mais il faut constater qu’il l’a pas traité directement d’« ordure ». Nous ne sommes ainsi pas en présence d’une atteinte à l’honneur directe. Or, reprocher à
- 7 - quelqu’un d’avoir utilisé un terme grossier, sale ou obscène (synonymes de l’adjectif ordurier : Petit Robert 2025) à l’égard d’un tiers ne paraît pas objectivement attentatoire à l'honneur au sens restrictif de la jurisprudence, le plaignant n’ayant pas été confronté à une réelle marque de mépris, mais plutôt à une forte remontrance pour avoir utilisé une expression que A.________ a considéré comme totalement inadaptée à l’égard d’une tierce personne. Dans ce contexte particulier, il faut admettre, à ce stade déjà, que les conditions de l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP ne sont pas remplies. L’interprétation objective des propos exigée par cette disposition pénale rend l’audition de A.________ inutile, puisque toute explication complémentaire apportée par celui-ci serait sans pertinence. On relèvera encore qu’il n’apparaît pas que d’autres personnes aient reçu ce message ; le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Dès lors que l’on ne se trouve pas dans le cas de figure où un auteur communique à autrui un fait attentatoire à l’honneur d’un tiers, c’est à juste titre que le Ministère public a limité son examen à l’injure, seule infraction susceptible d’entrer en considération ici. Le recourant invoque d’ailleurs à ce stade uniquement cette infraction et non à celles de calomnie et de diffamation. Au demeurant, pour les motifs exposés ci-dessus, les termes utilisés ne revêtent objectivement pas la gravité exigée par la jurisprudence pour rendre le recourant méprisable. En définitive, il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve de la commission de l’infraction d’injure par A.________. L’appréciation du Ministère public sur ce point doit donc être confirmée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 19 novembre 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
- 8 - ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. que le recourant a versé à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP et 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :