Sachverhalt
antérieurs étant couverts par une précédente condamnation.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de E.________ fait état d’une condamnation, le 3 août 2024, par le Ministère public cantonal Strada, à une peine privative de liberté de 40 jours avec sursis pendant deux ans pour recel, entrée illégale et séjour illégal. Outre la présente procédure, le casier judiciaire de l’intéressé mentionne deux enquêtes en cours dans le canton de Berne, l’une pour tentative de vol et l’autre pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI.
c) E.________ a été interpellé le 13 novembre 2024 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a en substance admis avoir participé au vol commis dans le salon de coiffure, mais a contesté toute participation aux autres vols ; il a par ailleurs admis avoir séjourné en Suisse sans autorisation et avoir régulièrement consommé des médicaments sans ordonnance, de la cocaïne et du haschisch. Dans ses déterminations du 14 novembre 2024, E.________, par son défenseur d’office, a contesté tout risque de fuite, faisant valoir de graves problèmes de santé nécessitant des soins quotidiens en Suisse,
- 3 - ainsi que tout risque de collusion et de réitération. Il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à deux mois.
d) Par ordonnance du 15 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 février 2025. B. a) Par acte du 29 janvier 2025, le Ministère public, invoquant la persistance des risques de fuite et de collusion, a requis la prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une nouvelle durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations du 31 janvier 2025, la défense a contesté tout risque de fuite et de collusion et a conclu à la prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois au maximum.
c) Par ordonnance du 6 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mai 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge s’est référé à sa précédente ordonnance s’agissant de l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, indiquant qu’elle gardait toute sa pertinence, et a rappelé que les nombreuses opérations d’enquête effectuées, dont l’analyse des images de vidéosurveillance montrant l’intéressé en possession de biens volés, avaient permis de confirmer ces soupçons. S’agissant des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte s’est également référé à sa précédente ordonnance, en l’absence d’éléments nouveaux la remettant en cause. Il a rappelé que E.________ était originaire du Maroc, pays dans lequel il avait grandi, qu’avant son arrivée sur territoire
- 4 - helvétique, il avait transité par la Belgique et l’Espagne et qu’il n’avait pas de statut légal ni d’attache avec la Suisse, sa famille vivant à l’étranger, de sorte qu’il y avait fortement à craindre que, remis en liberté, il quitte la Suisse ou se fonde dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales, d’autant plus qu’il avait désormais conscience de la peine et de l’expulsion auxquelles il s’exposait. Quant au risque de collusion, le premier juge a considéré qu’il était également toujours d’actualité. Il a indiqué à cet égard que le prévenu devrait être réentendu sur l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, qu’il s’était jusqu’alors montré peu collaborant, contestant une grande partie des faits malgré les éléments recueillis à son encontre, et qu’il convenait d’éviter qu’il puisse interférer dans les investigations en cours, notamment en altérant les moyens de preuve ou en prenant contact avec d’éventuels autres comparses non- identifiés. Il a par ailleurs estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus en raison de leur intensité, et a considéré que la durée de trois mois, qui devait permettre à la procédure en fixation de for avec les autorités argoviennes d’aboutir et à la direction de la procédure de procéder ensuite à une nouvelle audition du prévenu, de mettre le dossier en prochaine clôture, de traiter les éventuelles réquisitions, de rédiger l’acte d’accusation et de renvoyer la cause en jugement, demeurait proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. a) Par acte non daté, adressé le 10 février 2025 par la direction de la prison du Bois-Mermet au Tribunal des mesures de contrainte, E.________, agissant seul, s’est en substance plaint, dans un écrit manuscrit rédigé en espagnol, de ses conditions de détention et de son état de santé. E.________ a joint à son écrit la copie d’un courrier non signé adressé à son avocate en date du 6 février 2025, lui demandant en substance de « demander [au Ministère public] une éventuelle libération et non une prolongation de la détention provisoire », ainsi qu’un rapport établi le 17 septembre 2024 par le département de chirurgie du Réseau hospitalier neuchâtelois.
- 5 -
b) Le 11 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a communiqué le courrier du prévenu à son défenseur d’office et a imparti à celle-ci un délai au même jour pour lui indiquer si cet écrit devait être considéré comme un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 février 2025. Le même jour, dans le délai imparti à cet effet, l’avocate du prévenu a indiqué qu’elle n’avait pas disposé de suffisamment de temps pour lui permettre de consulter E.________ et qu’elle n’était pas en mesure de dire si l’acte déposé par celui-ci le 10 février 2025 constituait un recours, n’ayant pas reçu d’instruction particulière de la part de son mandant. Cela étant, dans le doute, elle a indiqué qu’il convenait de traiter la lettre de E.________ comme un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte.
c) Le 12 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a transmis l’acte du 10 février 2025 et ses annexes à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
d) Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
- 6 - provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.1). Dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.3). 1.3 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au
- 7 - procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. 1.4 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 5 février 2025/79 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
- 8 - l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). La jurisprudence fédérale précise que les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
2. Il y a tout d’abord lieu de relever que la lettre datée du 6 février 2025 adressée par le prévenu à son avocate – outre qu’elle n’est pas signée et ne respecte dès lors pas les exigences de la forme écrite – n’est destinée qu’à celle-ci et ne comprend que des questions posées à son défenseur d’office, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un recours déposé valablement. Quant au courrier manuscrit du 10 février 2025 – qui seul peut être considéré comme un recours en l’espèce –, il a été déposé en temps utile auprès de la direction d’un établissement carcéral, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Cet acte, qui est rédigé en langue espagnole, est toutefois également irrecevable, faute d’avoir
- 9 - fait l’objet d’une traduction en français. En effet, dès lors que le défenseur du recourant – qui connaît les exigences de forme d’un recours – a été interpellé et que celui-ci s’est déterminé, il aurait pu et dû d’emblée corriger le vice ; il ne se justifie dès lors pas d’impartir à E.________ un délai supplémentaire pour faire traduire son acte, ce d’autant moins que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, dans son écrit du 10 février 2025, le recourant expose en substance que la vie en prison est difficile et qu’il ne s’y sent pas bien, craignant pour sa vie notamment en raison des séquelles d’un grave accident qu’il a subi. Il demande de transmettre ces informations au tribunal et sollicite un rapport médical et psychologique. Dans la mesure où cet acte ne contient ni conclusion, ni argumentation relative aux conditions des art. 221, 227 ou 237 CPP sur laquelle le recourant pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur, il ne remplit pas les exigences posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation. Un tel constat ne relève pas du formalisme excessif.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. E.________,
- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- Direction de la prison du Bois-Mermet,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
- 6 - provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
E. 1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.1). Dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.3).
E. 1.3 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au
- 7 - procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
E. 1.4 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 5 février 2025/79 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
- 8 - l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). La jurisprudence fédérale précise que les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
E. 2 Il y a tout d’abord lieu de relever que la lettre datée du 6 février 2025 adressée par le prévenu à son avocate – outre qu’elle n’est pas signée et ne respecte dès lors pas les exigences de la forme écrite – n’est destinée qu’à celle-ci et ne comprend que des questions posées à son défenseur d’office, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un recours déposé valablement. Quant au courrier manuscrit du 10 février 2025 – qui seul peut être considéré comme un recours en l’espèce –, il a été déposé en temps utile auprès de la direction d’un établissement carcéral, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Cet acte, qui est rédigé en langue espagnole, est toutefois également irrecevable, faute d’avoir
- 9 - fait l’objet d’une traduction en français. En effet, dès lors que le défenseur du recourant – qui connaît les exigences de forme d’un recours – a été interpellé et que celui-ci s’est déterminé, il aurait pu et dû d’emblée corriger le vice ; il ne se justifie dès lors pas d’impartir à E.________ un délai supplémentaire pour faire traduire son acte, ce d’autant moins que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, dans son écrit du 10 février 2025, le recourant expose en substance que la vie en prison est difficile et qu’il ne s’y sent pas bien, craignant pour sa vie notamment en raison des séquelles d’un grave accident qu’il a subi. Il demande de transmettre ces informations au tribunal et sollicite un rapport médical et psychologique. Dans la mesure où cet acte ne contient ni conclusion, ni argumentation relative aux conditions des art. 221, 227 ou 237 CPP sur laquelle le recourant pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur, il ne remplit pas les exigences posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation. Un tel constat ne relève pas du formalisme excessif.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. E.________,
- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- Direction de la prison du Bois-Mermet,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 110 PE24.024254-SGZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 67, 110, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.024254-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) E.________, ressortissant marocain né le [...] 1995, fait l’objet d’une instruction pénale pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). 351
- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir commis, entre le 12 et le 13 novembre 2024, à [...] et à [...], en compagnie de C.________, plusieurs vols par effraction et par introduction clandestine dans des véhicules, dans un salon de coiffure et dans un commerce. Il lui est également fait grief d’avoir consommé, entre le 1er juin 2024, date de son arrivée en Suisse, et le 13 novembre 2024, date de son interpellation, des médicaments soumis à autorisation sans disposer d’ordonnance médicale, de la cocaïne et du haschisch, ainsi que d’avoir persisté à séjourner illégalement en Suisse à tout le moins depuis le 4 août 2024, les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de E.________ fait état d’une condamnation, le 3 août 2024, par le Ministère public cantonal Strada, à une peine privative de liberté de 40 jours avec sursis pendant deux ans pour recel, entrée illégale et séjour illégal. Outre la présente procédure, le casier judiciaire de l’intéressé mentionne deux enquêtes en cours dans le canton de Berne, l’une pour tentative de vol et l’autre pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI.
c) E.________ a été interpellé le 13 novembre 2024 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a en substance admis avoir participé au vol commis dans le salon de coiffure, mais a contesté toute participation aux autres vols ; il a par ailleurs admis avoir séjourné en Suisse sans autorisation et avoir régulièrement consommé des médicaments sans ordonnance, de la cocaïne et du haschisch. Dans ses déterminations du 14 novembre 2024, E.________, par son défenseur d’office, a contesté tout risque de fuite, faisant valoir de graves problèmes de santé nécessitant des soins quotidiens en Suisse,
- 3 - ainsi que tout risque de collusion et de réitération. Il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à deux mois.
d) Par ordonnance du 15 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 février 2025. B. a) Par acte du 29 janvier 2025, le Ministère public, invoquant la persistance des risques de fuite et de collusion, a requis la prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une nouvelle durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations du 31 janvier 2025, la défense a contesté tout risque de fuite et de collusion et a conclu à la prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois au maximum.
c) Par ordonnance du 6 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mai 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge s’est référé à sa précédente ordonnance s’agissant de l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, indiquant qu’elle gardait toute sa pertinence, et a rappelé que les nombreuses opérations d’enquête effectuées, dont l’analyse des images de vidéosurveillance montrant l’intéressé en possession de biens volés, avaient permis de confirmer ces soupçons. S’agissant des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte s’est également référé à sa précédente ordonnance, en l’absence d’éléments nouveaux la remettant en cause. Il a rappelé que E.________ était originaire du Maroc, pays dans lequel il avait grandi, qu’avant son arrivée sur territoire
- 4 - helvétique, il avait transité par la Belgique et l’Espagne et qu’il n’avait pas de statut légal ni d’attache avec la Suisse, sa famille vivant à l’étranger, de sorte qu’il y avait fortement à craindre que, remis en liberté, il quitte la Suisse ou se fonde dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales, d’autant plus qu’il avait désormais conscience de la peine et de l’expulsion auxquelles il s’exposait. Quant au risque de collusion, le premier juge a considéré qu’il était également toujours d’actualité. Il a indiqué à cet égard que le prévenu devrait être réentendu sur l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, qu’il s’était jusqu’alors montré peu collaborant, contestant une grande partie des faits malgré les éléments recueillis à son encontre, et qu’il convenait d’éviter qu’il puisse interférer dans les investigations en cours, notamment en altérant les moyens de preuve ou en prenant contact avec d’éventuels autres comparses non- identifiés. Il a par ailleurs estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus en raison de leur intensité, et a considéré que la durée de trois mois, qui devait permettre à la procédure en fixation de for avec les autorités argoviennes d’aboutir et à la direction de la procédure de procéder ensuite à une nouvelle audition du prévenu, de mettre le dossier en prochaine clôture, de traiter les éventuelles réquisitions, de rédiger l’acte d’accusation et de renvoyer la cause en jugement, demeurait proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. a) Par acte non daté, adressé le 10 février 2025 par la direction de la prison du Bois-Mermet au Tribunal des mesures de contrainte, E.________, agissant seul, s’est en substance plaint, dans un écrit manuscrit rédigé en espagnol, de ses conditions de détention et de son état de santé. E.________ a joint à son écrit la copie d’un courrier non signé adressé à son avocate en date du 6 février 2025, lui demandant en substance de « demander [au Ministère public] une éventuelle libération et non une prolongation de la détention provisoire », ainsi qu’un rapport établi le 17 septembre 2024 par le département de chirurgie du Réseau hospitalier neuchâtelois.
- 5 -
b) Le 11 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a communiqué le courrier du prévenu à son défenseur d’office et a imparti à celle-ci un délai au même jour pour lui indiquer si cet écrit devait être considéré comme un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 février 2025. Le même jour, dans le délai imparti à cet effet, l’avocate du prévenu a indiqué qu’elle n’avait pas disposé de suffisamment de temps pour lui permettre de consulter E.________ et qu’elle n’était pas en mesure de dire si l’acte déposé par celui-ci le 10 février 2025 constituait un recours, n’ayant pas reçu d’instruction particulière de la part de son mandant. Cela étant, dans le doute, elle a indiqué qu’il convenait de traiter la lettre de E.________ comme un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte.
c) Le 12 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a transmis l’acte du 10 février 2025 et ses annexes à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
d) Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
- 6 - provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.1). Dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.3). 1.3 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au
- 7 - procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. 1.4 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 5 février 2025/79 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
- 8 - l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). La jurisprudence fédérale précise que les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
2. Il y a tout d’abord lieu de relever que la lettre datée du 6 février 2025 adressée par le prévenu à son avocate – outre qu’elle n’est pas signée et ne respecte dès lors pas les exigences de la forme écrite – n’est destinée qu’à celle-ci et ne comprend que des questions posées à son défenseur d’office, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un recours déposé valablement. Quant au courrier manuscrit du 10 février 2025 – qui seul peut être considéré comme un recours en l’espèce –, il a été déposé en temps utile auprès de la direction d’un établissement carcéral, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Cet acte, qui est rédigé en langue espagnole, est toutefois également irrecevable, faute d’avoir
- 9 - fait l’objet d’une traduction en français. En effet, dès lors que le défenseur du recourant – qui connaît les exigences de forme d’un recours – a été interpellé et que celui-ci s’est déterminé, il aurait pu et dû d’emblée corriger le vice ; il ne se justifie dès lors pas d’impartir à E.________ un délai supplémentaire pour faire traduire son acte, ce d’autant moins que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, dans son écrit du 10 février 2025, le recourant expose en substance que la vie en prison est difficile et qu’il ne s’y sent pas bien, craignant pour sa vie notamment en raison des séquelles d’un grave accident qu’il a subi. Il demande de transmettre ces informations au tribunal et sollicite un rapport médical et psychologique. Dans la mesure où cet acte ne contient ni conclusion, ni argumentation relative aux conditions des art. 221, 227 ou 237 CPP sur laquelle le recourant pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur, il ne remplit pas les exigences posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation. Un tel constat ne relève pas du formalisme excessif.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. E.________,
- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- Direction de la prison du Bois-Mermet,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :