Sachverhalt
pertinents ». S.________ persistait selon elle dans ses propos diffamatoires dans des déclarations récentes dans le cadre d’un litige civil en cours devant la « High court of Justice, business and property courts of England and Wales ». O.________ affirmait en outre que S.________ avait autorisé le tribunal susnommé à lui notifier des actes en Serbie par courrier électronique, ce qui rendrait aisée une procédure contre lui dans ce pays. B. Le 6 janvier 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a relevé que les faits dénoncés par O.________ en 2019 avaient fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière non contestée par la voie du recours et qu’une révision ne pouvait être envisagée, les conditions n’étant aucunement réalisées. Il a ajouté que, même à admettre que les propos litigieux seraient constitutifs d’une infraction contre l’honneur, celle-ci serait prescrite. S’agissant des nouveaux propos que S.________ aurait tenus dans le cadre de la procédure civile en Angleterre, la plaignante ne mentionnait pas lesquels seraient attentatoires à son honneur, ce qui ne permettait pas d’établir les faits pertinents. Il n’y avait pas lieu d’interpeller la plaignante à ce sujet dès lors que les propos avaient été tenus dans le cadre d’une procédure relevant de la compétence des autorités anglaises. Le Ministère public vaudois n’était ainsi pas compétent pour connaître de ces faits, dès lors
- 3 - qu’ils étaient survenus sur territoire étranger et que le for en cas d’atteinte à l’honneur orale se situe au lieu où l’auteur s’est exprimé. C. Par acte du 16 janvier 2025, O.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu implicitement à son annulation. Le 7 février 2025, dans le délai imparti à cet effet, la recourante a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Par courrier du 11 avril 2025, O.________ a complété son recours, soutenant que S.________ aurait également tenu des propos attentatoires à son honneur dans des communications adressées à un journal académique qui est également partie au litige civil pendant devant les instances anglaises. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 1.2).
- 4 - Pour ce qui est du courrier du 11 avril 2025, valant complément de recours, celui-ci a été déposé hors du délai de recours et est irrecevable. 1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 ; CREP 27 mars 2025/209 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet
- 5 - toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 et la référence citée). 1.2.2 En l’espèce, en semblant soutenir que le non-respect du délai de dépôt de plainte soulevé dans l’ordonnance du 28 mai 2019 serait en réalité imputable à l’[...], la recourante cherche à revenir sur une décision contre laquelle elle n’a pas fait recours. Elle n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné s’agissant du caractère définitif de cette ordonnance, pas plus qu’elle n’explique la raison pour laquelle une révision de celle-ci serait justifiée. S’agissant de l’absence de détails sur les nouveaux propos qu’elle reproche à S.________, soulevée dans l’ordonnance entreprise, la recourante se réfère principalement aux faits ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 mai 2019 et se contente d’ajouter que le comportement diffamatoire aurait continué, en renvoyant aux annexes de son courrier du 19 octobre 2024, sans préciser les propos auxquels elle fait référence. Enfin, elle ne critique pas non plus le raisonnement du Ministère public sur la question de son incompétence faute de for en Suisse, autrement qu’en se référant à son droit fondamental à l’honneur. Partant, le recours n’apparaît pas remplir les conditions de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut cependant rester ouverte au regard de ce qui suit. 2. 2.1 Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 125 IV 177 consid. 3a ; ATF 103 IV 22 consid. 7). La réception ou la perception du contenu en question caractérisent par conséquent le résultat typique inhérent à la consommation de l'infraction de communication (Alexandre Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Étude critique des art. 3 et 8 CPS - Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de criminalité économique et financière, thèse, Lausanne 2014, n° 686 p. 212).
- 6 - Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1 et les références citées). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3 c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance ; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur ; sur l'entier de la question voir également ; ATF 128 IV 145 consid. 2e ; TF 6B_1292/2023 précité consid 9.1.3 et les références citées). Dans l'ATF 125 IV 177, qui concernait l'envoi depuis l'Allemagne de courriers au contenu diffamatoire à l'ensemble des membres d'une association, dont deux résidaient en Suisse, le Tribunal fédéral a admis la compétence des autorités suisses au motif que les écrits attentatoires avaient été adressés de façon ciblée, directe et individuellement déterminée à au moins deux personnes qui en avaient pris connaissance en Suisse. Dans ce contexte, la prise de connaissance des propos en
- 7 - Suisse constituait un point de rattachement suffisant pour admettre un résultat au sens de l'art. 7 al. 1er aCP et ainsi reconnaître la compétence des autorités suisses (ATF 125 IV 177 consid. 3, cité in : ATF 128 IV 145 consid. 2e ; dans le même sens : ATF 102 IV 35 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il n'y avait « aucun motif matériel » de nier la compétence territoriale suisse en pareille situation, tout en soulignant qu'il n'en allait pas nécessairement de même lorsque les propos diffamatoires étaient tenus dans les médias de masse étrangers (ATF 125 IV 177 consid. 3b). Au regard de la jurisprudence qui précède, la doctrine constate que, tant que le contenu est diffusé de façon ciblée et individuelle, par exemple par l'entremise d'un courriel adressé à une ou plusieurs personnes déterminées, la reconnaissance d'un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat ne suscite guère d'objection (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 19 ad art. 8 CP et les références citées ; Dyens, op. cit., n° 687 pp. 212 s ; TF 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.2). 2.2 En l’espèce, les propos litigieux que la recourante attribue à S.________ auraient été tenus dans le cadre de la procédure civile engagée devant les autorités anglaises. Ainsi, ils auraient été prononcés depuis la Serbie, où S.________ réside, et auraient été diffusés de façon ciblée aux membres du tribunal qui connaît de cette cause, situés en Angleterre. Il convient donc de rejoindre le Ministère public et constater qu’il n’existe effectivement pas de rattachement en Suisse.
3. Au vu de ce qui précède, le recours d’O.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise doit être confirmée. Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. Les frais mis à la charge d’O.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- O.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 1.2).
- 4 - Pour ce qui est du courrier du 11 avril 2025, valant complément de recours, celui-ci a été déposé hors du délai de recours et est irrecevable.
E. 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 ; CREP 27 mars 2025/209 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet
- 5 - toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 et la référence citée).
E. 1.2.2 En l’espèce, en semblant soutenir que le non-respect du délai de dépôt de plainte soulevé dans l’ordonnance du 28 mai 2019 serait en réalité imputable à l’[...], la recourante cherche à revenir sur une décision contre laquelle elle n’a pas fait recours. Elle n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné s’agissant du caractère définitif de cette ordonnance, pas plus qu’elle n’explique la raison pour laquelle une révision de celle-ci serait justifiée. S’agissant de l’absence de détails sur les nouveaux propos qu’elle reproche à S.________, soulevée dans l’ordonnance entreprise, la recourante se réfère principalement aux faits ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 mai 2019 et se contente d’ajouter que le comportement diffamatoire aurait continué, en renvoyant aux annexes de son courrier du 19 octobre 2024, sans préciser les propos auxquels elle fait référence. Enfin, elle ne critique pas non plus le raisonnement du Ministère public sur la question de son incompétence faute de for en Suisse, autrement qu’en se référant à son droit fondamental à l’honneur. Partant, le recours n’apparaît pas remplir les conditions de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut cependant rester ouverte au regard de ce qui suit.
E. 2.1 Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 125 IV 177 consid. 3a ; ATF 103 IV 22 consid. 7). La réception ou la perception du contenu en question caractérisent par conséquent le résultat typique inhérent à la consommation de l'infraction de communication (Alexandre Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Étude critique des art. 3 et 8 CPS - Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de criminalité économique et financière, thèse, Lausanne 2014, n° 686 p. 212).
- 6 - Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1 et les références citées). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3 c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance ; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur ; sur l'entier de la question voir également ; ATF 128 IV 145 consid. 2e ; TF 6B_1292/2023 précité consid 9.1.3 et les références citées). Dans l'ATF 125 IV 177, qui concernait l'envoi depuis l'Allemagne de courriers au contenu diffamatoire à l'ensemble des membres d'une association, dont deux résidaient en Suisse, le Tribunal fédéral a admis la compétence des autorités suisses au motif que les écrits attentatoires avaient été adressés de façon ciblée, directe et individuellement déterminée à au moins deux personnes qui en avaient pris connaissance en Suisse. Dans ce contexte, la prise de connaissance des propos en
- 7 - Suisse constituait un point de rattachement suffisant pour admettre un résultat au sens de l'art. 7 al. 1er aCP et ainsi reconnaître la compétence des autorités suisses (ATF 125 IV 177 consid. 3, cité in : ATF 128 IV 145 consid. 2e ; dans le même sens : ATF 102 IV 35 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il n'y avait « aucun motif matériel » de nier la compétence territoriale suisse en pareille situation, tout en soulignant qu'il n'en allait pas nécessairement de même lorsque les propos diffamatoires étaient tenus dans les médias de masse étrangers (ATF 125 IV 177 consid. 3b). Au regard de la jurisprudence qui précède, la doctrine constate que, tant que le contenu est diffusé de façon ciblée et individuelle, par exemple par l'entremise d'un courriel adressé à une ou plusieurs personnes déterminées, la reconnaissance d'un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat ne suscite guère d'objection (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 19 ad art. 8 CP et les références citées ; Dyens, op. cit., n° 687 pp. 212 s ; TF 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.2).
E. 2.2 En l’espèce, les propos litigieux que la recourante attribue à S.________ auraient été tenus dans le cadre de la procédure civile engagée devant les autorités anglaises. Ainsi, ils auraient été prononcés depuis la Serbie, où S.________ réside, et auraient été diffusés de façon ciblée aux membres du tribunal qui connaît de cette cause, situés en Angleterre. Il convient donc de rejoindre le Ministère public et constater qu’il n’existe effectivement pas de rattachement en Suisse.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours d’O.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise doit être confirmée. Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. Les frais mis à la charge d’O.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- O.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 248 PE24.024228-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 3 al. 1, 8 al. 1 CP ; 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2025 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.024228- MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 février 2019, O.________, [...], a déposé une plainte pénale à l’encontre de S.________, ancien [...] dans son laboratoire. Elle lui reprochait d’avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre dans une réclamation administrative adressée à l’[...], datée du 18 janvier 2016. 351
- 2 - Le 28 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) avait refusé d’entrer en matière sur cette plainte. Sa décision était motivée, d’une part, par le non-respect du délai de dépôt de plainte et, d’autre part, pour une question d’opportunité, une demande d’entraide judiciaire internationale avec la Serbie, pays de domicile de S.________, étant indispensable pour mener à bien la procédure ; or une telle opération apparaissait coûteuse et disproportionnée dans la mesure où la prescription allait être acquise moins de huit mois plus tard. Le 19 octobre 2024, O.________ a adressé une demande de réexamen au Ministère public, indiquant un « changement de faits pertinents ». S.________ persistait selon elle dans ses propos diffamatoires dans des déclarations récentes dans le cadre d’un litige civil en cours devant la « High court of Justice, business and property courts of England and Wales ». O.________ affirmait en outre que S.________ avait autorisé le tribunal susnommé à lui notifier des actes en Serbie par courrier électronique, ce qui rendrait aisée une procédure contre lui dans ce pays. B. Le 6 janvier 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a relevé que les faits dénoncés par O.________ en 2019 avaient fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière non contestée par la voie du recours et qu’une révision ne pouvait être envisagée, les conditions n’étant aucunement réalisées. Il a ajouté que, même à admettre que les propos litigieux seraient constitutifs d’une infraction contre l’honneur, celle-ci serait prescrite. S’agissant des nouveaux propos que S.________ aurait tenus dans le cadre de la procédure civile en Angleterre, la plaignante ne mentionnait pas lesquels seraient attentatoires à son honneur, ce qui ne permettait pas d’établir les faits pertinents. Il n’y avait pas lieu d’interpeller la plaignante à ce sujet dès lors que les propos avaient été tenus dans le cadre d’une procédure relevant de la compétence des autorités anglaises. Le Ministère public vaudois n’était ainsi pas compétent pour connaître de ces faits, dès lors
- 3 - qu’ils étaient survenus sur territoire étranger et que le for en cas d’atteinte à l’honneur orale se situe au lieu où l’auteur s’est exprimé. C. Par acte du 16 janvier 2025, O.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu implicitement à son annulation. Le 7 février 2025, dans le délai imparti à cet effet, la recourante a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Par courrier du 11 avril 2025, O.________ a complété son recours, soutenant que S.________ aurait également tenu des propos attentatoires à son honneur dans des communications adressées à un journal académique qui est également partie au litige civil pendant devant les instances anglaises. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 1.2).
- 4 - Pour ce qui est du courrier du 11 avril 2025, valant complément de recours, celui-ci a été déposé hors du délai de recours et est irrecevable. 1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 ; CREP 27 mars 2025/209 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet
- 5 - toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 et la référence citée). 1.2.2 En l’espèce, en semblant soutenir que le non-respect du délai de dépôt de plainte soulevé dans l’ordonnance du 28 mai 2019 serait en réalité imputable à l’[...], la recourante cherche à revenir sur une décision contre laquelle elle n’a pas fait recours. Elle n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné s’agissant du caractère définitif de cette ordonnance, pas plus qu’elle n’explique la raison pour laquelle une révision de celle-ci serait justifiée. S’agissant de l’absence de détails sur les nouveaux propos qu’elle reproche à S.________, soulevée dans l’ordonnance entreprise, la recourante se réfère principalement aux faits ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 mai 2019 et se contente d’ajouter que le comportement diffamatoire aurait continué, en renvoyant aux annexes de son courrier du 19 octobre 2024, sans préciser les propos auxquels elle fait référence. Enfin, elle ne critique pas non plus le raisonnement du Ministère public sur la question de son incompétence faute de for en Suisse, autrement qu’en se référant à son droit fondamental à l’honneur. Partant, le recours n’apparaît pas remplir les conditions de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut cependant rester ouverte au regard de ce qui suit. 2. 2.1 Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 125 IV 177 consid. 3a ; ATF 103 IV 22 consid. 7). La réception ou la perception du contenu en question caractérisent par conséquent le résultat typique inhérent à la consommation de l'infraction de communication (Alexandre Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Étude critique des art. 3 et 8 CPS - Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de criminalité économique et financière, thèse, Lausanne 2014, n° 686 p. 212).
- 6 - Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1 et les références citées). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3 c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance ; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur ; sur l'entier de la question voir également ; ATF 128 IV 145 consid. 2e ; TF 6B_1292/2023 précité consid 9.1.3 et les références citées). Dans l'ATF 125 IV 177, qui concernait l'envoi depuis l'Allemagne de courriers au contenu diffamatoire à l'ensemble des membres d'une association, dont deux résidaient en Suisse, le Tribunal fédéral a admis la compétence des autorités suisses au motif que les écrits attentatoires avaient été adressés de façon ciblée, directe et individuellement déterminée à au moins deux personnes qui en avaient pris connaissance en Suisse. Dans ce contexte, la prise de connaissance des propos en
- 7 - Suisse constituait un point de rattachement suffisant pour admettre un résultat au sens de l'art. 7 al. 1er aCP et ainsi reconnaître la compétence des autorités suisses (ATF 125 IV 177 consid. 3, cité in : ATF 128 IV 145 consid. 2e ; dans le même sens : ATF 102 IV 35 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il n'y avait « aucun motif matériel » de nier la compétence territoriale suisse en pareille situation, tout en soulignant qu'il n'en allait pas nécessairement de même lorsque les propos diffamatoires étaient tenus dans les médias de masse étrangers (ATF 125 IV 177 consid. 3b). Au regard de la jurisprudence qui précède, la doctrine constate que, tant que le contenu est diffusé de façon ciblée et individuelle, par exemple par l'entremise d'un courriel adressé à une ou plusieurs personnes déterminées, la reconnaissance d'un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat ne suscite guère d'objection (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 19 ad art. 8 CP et les références citées ; Dyens, op. cit., n° 687 pp. 212 s ; TF 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.2). 2.2 En l’espèce, les propos litigieux que la recourante attribue à S.________ auraient été tenus dans le cadre de la procédure civile engagée devant les autorités anglaises. Ainsi, ils auraient été prononcés depuis la Serbie, où S.________ réside, et auraient été diffusés de façon ciblée aux membres du tribunal qui connaît de cette cause, situés en Angleterre. Il convient donc de rejoindre le Ministère public et constater qu’il n’existe effectivement pas de rattachement en Suisse.
3. Au vu de ce qui précède, le recours d’O.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise doit être confirmée. Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. Les frais mis à la charge d’O.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- O.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :