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PE24.024172

Waadt · 2025-04-04 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés ne pouvaient être établis à satisfaction de droit et qu’aucune mesure d’enquête supplémentaire n’était envisageable. Il a ajouté que l’intention délictuelle requise pour l’application de l’art. 198 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), faisait manifestement défaut, l’incident du [...] mars 2024 apparaissant plus résulter d’un malencontreux quiproquo entre les protagonistes que du dessein de X.________ d’importuner Y.________. Il a encore relevé que R.________ avait indiqué que Y.________ avait des problèmes d’ouïe, de sorte qu’il était probable qu’elle n’ait pas entendu le contrôleur frapper à la porte ou demander s’il y avait quelqu’un. C. Par acte du 29 novembre 2024, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au procureur pour qu’il instruise. Le 9 décembre 2024, la Chambre de céans a imparti un délai au 30 décembre 2024 à Y.________ pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Y.________ a procédé au versement des sûretés dans les temps. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti, par courrier du 10 mars 2025, en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que la version des faits livrée par X.________ serait erronée. Elle conteste en particulier le fait que ce dernier aurait d’abord frappé à la porte avec sa clé. Elle affirme que sa surdité de l’oreille droite ne l’aurait nullement empêchée d’entendre un bruit de clé strident et soutient qu’il serait d’ailleurs contradictoire d’affirmer qu’elle n’aurait pas entendu un bruit propre à « réveiller les morts » mais aurait ensuite été capable de percevoir la voix du contrôleur à travers la cloison lorsqu’il lui avait demandé son billet. Elle réaffirme en outre que X.________ ne l’aurait finalement pas contrôlée et qu’il ment lorsqu’il explique avoir eu en main son abonnement. Elle souligne que l’abonnement qu’elle détient ne serait d’ailleurs pas valable dans la zone en question et qu’elle voyageait donc avec un titre de transport ordinaire. Il serait ainsi impossible que son abonnement apparaisse sur la tablette de travail de X.________. Elle se prévaut également du témoignage de R.________ qui affirme qu’ils avaient bien eu une discussion alors qu’elle était encore assise sur les toilettes et que la porte était grande ouverte. Elle conclut en soutenant que X.________ se serait rendu coupable d’abus d’autorité et de faux témoignage. 2.2

- 5 - 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou

- 6 - moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité et sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.2). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisqu’il est difficile d’exercer un acte de puissance publique en restant passif (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (« Verfügung ») et l’acte matériel de contrainte (« Zwang ») (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 312 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité ; TF 7B_118/2023).

- 7 - 2.2.3 Aux termes de l’art. 198 aCP – continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2024 n’est pas plus favorable au prévenu (art. 2 CP ; RO 2024 p. 27) –, se rend coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et puni, sur plainte, d’une amende, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui aura été inopinément confrontée (al. 1) ou celui qui aura importunité une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2). L’infraction requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 198 CP et les références citées). 2.3 En l’espèce, il est vrai qu’entendu par la police le 27 septembre 2024, X.________ a contesté les accusations portées contre lui par la recourante. Il a, en particulier, expliqué qu’il avait vu des toilettes fermées et avait attendu environ cinq minutes avant de frapper à deux reprises contre la porte avec sa clé – ce qui faisait un bruit qui « réveille les morts » – sans toutefois obtenir de réponse. Il avait donc ouvert la porte et surpris la recourante qui était assise sur les toilettes. Il avait alors immédiatement refermé la porte et lui avait ensuite demandé son titre de transport à travers la cloison. Environ 10 à 20 secondes plus tard, la recourante lui avait tendu son abonnement [...] en passant son bras par l’entrebâillement de la porte des toilettes. Il avait scanné cet abonnement qu’elle avait gardé dans la main ensuite de quoi elle avait refermé la porte. Il avait ensuite attendu deux à trois minutes avant qu’elle sorte et lui avait fait la morale en précisant que la prochaine fois, elle devait répondre lorsque quelqu’un lui demandait si les toilettes étaient occupées. Il a, par ailleurs, affirmé qu’il n’avait par la suite pas revu la recourante et son amie et ignorait où elles étaient descendues (cf. PV aud. 3). Cette version n’a en soi rien de contradictoire. On doit toutefois constater que X.________ n’est guère crédible lorsqu’il affirme ne plus avoir revu la recourante et son amie, suite à l’incident, dans la

- 8 - mesure où cette dernière l’a photographié sur le quai de la gare de [...] et que le cliché démontre qu’il s’en est clairement rendu compte (cf. annexe PV aud. 1). Son récit est en outre contredit par le témoignage de R.________ qui a notamment indiqué que X.________ avait ouvert la porte des toilettes, regardé devant lui et qu’il lui avait fallu plusieurs minutes avant de la refermer. Le témoin a, par ailleurs, précisé que lorsque la recourante était revenue des toilettes, elle lui avait expliqué en détail ce qui s’était passé – en précisant que son récit correspondait exactement au contenu de la plainte qui lui a alors été lue par la police – et qu’elle était très mal à l’aise (cf. PV aud. 2). Ces différents éléments accréditent la version – par ailleurs claire, précise et détaillée – de la recourante et devait conduire le Ministère public à ouvrir une instruction pénale contre X.________ pour avoir, le [...] mars 2024, dans un train circulant entre [...], en sa qualité de contrôleur [...], ouvert la porte des toilettes dans lesquelles se trouvait Y.________ et l’avoir longuement regardée avec insistance alors qu’elle était assise sur la cuvette, culotte et pantalon baissés. Un tel comportement est susceptible de tomber sous le coup, si ce n’est de l’infraction de désagréments d'ordre sexuel au sens de l’art. 198 aCP, à tout le moins de celle d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Il appartiendra donc au procureur de procéder notamment à l’audition, voire à la confrontation de la recourante et de X.________, et de par ailleurs instruire la question du contrôle du titre de transport de la recourante qui est de nature à accréditer l’une ou l’autre des versions des parties.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’autorité de céans n’a pas notifié le mémoire de recours à X.________ et ne lui a pas imparti de délai pour se prononcer au sens de l’art. 390 al. 2 CPP dès lors qu’il n’est pas partie à la procédure et qu’il pourra faire valoir ses arguments dans le cadre de l’instruction à intervenir (cf. TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4). Dans la mesure

- 9 - où l’ordonnance de non-entrée en matière lui a – à tort – été communiquée, le présent arrêt le sera également. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la partie plaignante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 novembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Y.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Y.________,

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Bertrand Gygax, avocat (pour X.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou

- 6 - moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1).

E. 2.1 La recourante soutient que la version des faits livrée par X.________ serait erronée. Elle conteste en particulier le fait que ce dernier aurait d’abord frappé à la porte avec sa clé. Elle affirme que sa surdité de l’oreille droite ne l’aurait nullement empêchée d’entendre un bruit de clé strident et soutient qu’il serait d’ailleurs contradictoire d’affirmer qu’elle n’aurait pas entendu un bruit propre à « réveiller les morts » mais aurait ensuite été capable de percevoir la voix du contrôleur à travers la cloison lorsqu’il lui avait demandé son billet. Elle réaffirme en outre que X.________ ne l’aurait finalement pas contrôlée et qu’il ment lorsqu’il explique avoir eu en main son abonnement. Elle souligne que l’abonnement qu’elle détient ne serait d’ailleurs pas valable dans la zone en question et qu’elle voyageait donc avec un titre de transport ordinaire. Il serait ainsi impossible que son abonnement apparaisse sur la tablette de travail de X.________. Elle se prévaut également du témoignage de R.________ qui affirme qu’ils avaient bien eu une discussion alors qu’elle était encore assise sur les toilettes et que la porte était grande ouverte. Elle conclut en soutenant que X.________ se serait rendu coupable d’abus d’autorité et de faux témoignage.

E. 2.2 - 5 -

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité et sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.2). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisqu’il est difficile d’exercer un acte de puissance publique en restant passif (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (« Verfügung ») et l’acte matériel de contrainte (« Zwang ») (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 312 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité ; TF 7B_118/2023).

- 7 -

E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 198 aCP – continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2024 n’est pas plus favorable au prévenu (art. 2 CP ; RO 2024 p. 27) –, se rend coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et puni, sur plainte, d’une amende, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui aura été inopinément confrontée (al. 1) ou celui qui aura importunité une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2). L’infraction requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 198 CP et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, il est vrai qu’entendu par la police le 27 septembre 2024, X.________ a contesté les accusations portées contre lui par la recourante. Il a, en particulier, expliqué qu’il avait vu des toilettes fermées et avait attendu environ cinq minutes avant de frapper à deux reprises contre la porte avec sa clé – ce qui faisait un bruit qui « réveille les morts » – sans toutefois obtenir de réponse. Il avait donc ouvert la porte et surpris la recourante qui était assise sur les toilettes. Il avait alors immédiatement refermé la porte et lui avait ensuite demandé son titre de transport à travers la cloison. Environ 10 à 20 secondes plus tard, la recourante lui avait tendu son abonnement [...] en passant son bras par l’entrebâillement de la porte des toilettes. Il avait scanné cet abonnement qu’elle avait gardé dans la main ensuite de quoi elle avait refermé la porte. Il avait ensuite attendu deux à trois minutes avant qu’elle sorte et lui avait fait la morale en précisant que la prochaine fois, elle devait répondre lorsque quelqu’un lui demandait si les toilettes étaient occupées. Il a, par ailleurs, affirmé qu’il n’avait par la suite pas revu la recourante et son amie et ignorait où elles étaient descendues (cf. PV aud. 3). Cette version n’a en soi rien de contradictoire. On doit toutefois constater que X.________ n’est guère crédible lorsqu’il affirme ne plus avoir revu la recourante et son amie, suite à l’incident, dans la

- 8 - mesure où cette dernière l’a photographié sur le quai de la gare de [...] et que le cliché démontre qu’il s’en est clairement rendu compte (cf. annexe PV aud. 1). Son récit est en outre contredit par le témoignage de R.________ qui a notamment indiqué que X.________ avait ouvert la porte des toilettes, regardé devant lui et qu’il lui avait fallu plusieurs minutes avant de la refermer. Le témoin a, par ailleurs, précisé que lorsque la recourante était revenue des toilettes, elle lui avait expliqué en détail ce qui s’était passé – en précisant que son récit correspondait exactement au contenu de la plainte qui lui a alors été lue par la police – et qu’elle était très mal à l’aise (cf. PV aud. 2). Ces différents éléments accréditent la version – par ailleurs claire, précise et détaillée – de la recourante et devait conduire le Ministère public à ouvrir une instruction pénale contre X.________ pour avoir, le [...] mars 2024, dans un train circulant entre [...], en sa qualité de contrôleur [...], ouvert la porte des toilettes dans lesquelles se trouvait Y.________ et l’avoir longuement regardée avec insistance alors qu’elle était assise sur la cuvette, culotte et pantalon baissés. Un tel comportement est susceptible de tomber sous le coup, si ce n’est de l’infraction de désagréments d'ordre sexuel au sens de l’art. 198 aCP, à tout le moins de celle d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Il appartiendra donc au procureur de procéder notamment à l’audition, voire à la confrontation de la recourante et de X.________, et de par ailleurs instruire la question du contrôle du titre de transport de la recourante qui est de nature à accréditer l’une ou l’autre des versions des parties.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’autorité de céans n’a pas notifié le mémoire de recours à X.________ et ne lui a pas imparti de délai pour se prononcer au sens de l’art. 390 al. 2 CPP dès lors qu’il n’est pas partie à la procédure et qu’il pourra faire valoir ses arguments dans le cadre de l’instruction à intervenir (cf. TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4). Dans la mesure

- 9 - où l’ordonnance de non-entrée en matière lui a – à tort – été communiquée, le présent arrêt le sera également. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la partie plaignante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 novembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Y.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Y.________,

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Bertrand Gygax, avocat (pour X.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 244 PE24.024172-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 198 aCP ; 312 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2024 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.024172-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 avril 2024, Y.________ a déposé plainte auprès de la Police [...]. Elle a en substance exposé que le [...] mars 2024, alors qu’elle se trouvait dans les toilettes du train reliant [...], assise sur la cuvette, pantalon et culotte baissés jusqu’aux genoux, un contrôleur [...] – identifié

- 2 - par la suite comme étant X.________ – avait ouvert la porte coulissante des toilettes sans avertissement préalable. Il lui avait alors dit d’un ton tout à fait paisible « contrôle des titres de transport svp ». Il n’avait ensuite pas répondu à sa demande de fermer la porte et d’attendre qu’elle ait fini ses besoins. Ce n’était qu’après qu’elle ait réitéré sa demande à deux reprises qu’il avait doucement refermé la porte après l’avoir regardée avec insistance plusieurs fois de haut en bas. Lorsqu’elle était ensuite sortie des toilettes avec son ticket de transport à la main, le contrôleur avait disparu (PV aud. 1). A l’appui de sa plainte, elle a produit une photo de l’intéressé sur le quai de la gare de [...], prise par son amie R.________ (cf. annexe PV aud. 1). R.________ et X.________ ont été entendus par la Gendarmerie, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, respectivement les 8 mai et 27 septembre 2024 (PV aud. 2 et 3). B. Par ordonnance du 15 novembre 2024, approuvée par le Ministère public central le 19 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en substance considéré que les versions des parties – entendues par la police avant toute ouverture d’instruction – s’avéraient contradictoires. En effet, Y.________ avait affirmé que le contrôleur avait ouvert la porte des toilettes du train sans prévenir, puis lui avait simplement demandé son titre de transport. De son côté, X.________ avait déclaré avoir constaté que quelqu’un se trouvait dans les toilettes au moment du contrôle, qu’il avait ainsi frappé à la porte avec sa clé – ce qui faisait un bruit qui « réveille les morts » – et qu’il avait ensuite attendu une réponse durant cinq minutes avant d’ouvrir la porte. Surpris de trouver une jeune femme assise sur les toilettes, il avait tout de suite refermé la porte et lui avait demandé son titre de transport à travers la cloison. Cette dernière lui avait alors transmis son abonnement en entrebâillant la porte. Également interrogée, R.________, amie de Y.________

- 3 - qui l’accompagnait le [...] mars 2024, avait déclaré ne pas avoir directement assisté aux événements et expliqué avoir vu le contrôleur ouvrir la porte des toilettes et discuter avec son amie sans avoir une bonne vue sur celle-ci. Elle avait toutefois soutenu que X.________ n’avait alors pas « l’air de mater » son amie et « ne faisait pas de gestes suspects avec ses bras ni pris de photos ». Le procureur en a déduit que les faits dénoncés ne pouvaient être établis à satisfaction de droit et qu’aucune mesure d’enquête supplémentaire n’était envisageable. Il a ajouté que l’intention délictuelle requise pour l’application de l’art. 198 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), faisait manifestement défaut, l’incident du [...] mars 2024 apparaissant plus résulter d’un malencontreux quiproquo entre les protagonistes que du dessein de X.________ d’importuner Y.________. Il a encore relevé que R.________ avait indiqué que Y.________ avait des problèmes d’ouïe, de sorte qu’il était probable qu’elle n’ait pas entendu le contrôleur frapper à la porte ou demander s’il y avait quelqu’un. C. Par acte du 29 novembre 2024, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au procureur pour qu’il instruise. Le 9 décembre 2024, la Chambre de céans a imparti un délai au 30 décembre 2024 à Y.________ pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Y.________ a procédé au versement des sûretés dans les temps. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti, par courrier du 10 mars 2025, en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que la version des faits livrée par X.________ serait erronée. Elle conteste en particulier le fait que ce dernier aurait d’abord frappé à la porte avec sa clé. Elle affirme que sa surdité de l’oreille droite ne l’aurait nullement empêchée d’entendre un bruit de clé strident et soutient qu’il serait d’ailleurs contradictoire d’affirmer qu’elle n’aurait pas entendu un bruit propre à « réveiller les morts » mais aurait ensuite été capable de percevoir la voix du contrôleur à travers la cloison lorsqu’il lui avait demandé son billet. Elle réaffirme en outre que X.________ ne l’aurait finalement pas contrôlée et qu’il ment lorsqu’il explique avoir eu en main son abonnement. Elle souligne que l’abonnement qu’elle détient ne serait d’ailleurs pas valable dans la zone en question et qu’elle voyageait donc avec un titre de transport ordinaire. Il serait ainsi impossible que son abonnement apparaisse sur la tablette de travail de X.________. Elle se prévaut également du témoignage de R.________ qui affirme qu’ils avaient bien eu une discussion alors qu’elle était encore assise sur les toilettes et que la porte était grande ouverte. Elle conclut en soutenant que X.________ se serait rendu coupable d’abus d’autorité et de faux témoignage. 2.2

- 5 - 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou

- 6 - moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité et sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.2). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisqu’il est difficile d’exercer un acte de puissance publique en restant passif (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (« Verfügung ») et l’acte matériel de contrainte (« Zwang ») (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 312 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité ; TF 7B_118/2023).

- 7 - 2.2.3 Aux termes de l’art. 198 aCP – continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2024 n’est pas plus favorable au prévenu (art. 2 CP ; RO 2024 p. 27) –, se rend coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et puni, sur plainte, d’une amende, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui aura été inopinément confrontée (al. 1) ou celui qui aura importunité une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2). L’infraction requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 198 CP et les références citées). 2.3 En l’espèce, il est vrai qu’entendu par la police le 27 septembre 2024, X.________ a contesté les accusations portées contre lui par la recourante. Il a, en particulier, expliqué qu’il avait vu des toilettes fermées et avait attendu environ cinq minutes avant de frapper à deux reprises contre la porte avec sa clé – ce qui faisait un bruit qui « réveille les morts » – sans toutefois obtenir de réponse. Il avait donc ouvert la porte et surpris la recourante qui était assise sur les toilettes. Il avait alors immédiatement refermé la porte et lui avait ensuite demandé son titre de transport à travers la cloison. Environ 10 à 20 secondes plus tard, la recourante lui avait tendu son abonnement [...] en passant son bras par l’entrebâillement de la porte des toilettes. Il avait scanné cet abonnement qu’elle avait gardé dans la main ensuite de quoi elle avait refermé la porte. Il avait ensuite attendu deux à trois minutes avant qu’elle sorte et lui avait fait la morale en précisant que la prochaine fois, elle devait répondre lorsque quelqu’un lui demandait si les toilettes étaient occupées. Il a, par ailleurs, affirmé qu’il n’avait par la suite pas revu la recourante et son amie et ignorait où elles étaient descendues (cf. PV aud. 3). Cette version n’a en soi rien de contradictoire. On doit toutefois constater que X.________ n’est guère crédible lorsqu’il affirme ne plus avoir revu la recourante et son amie, suite à l’incident, dans la

- 8 - mesure où cette dernière l’a photographié sur le quai de la gare de [...] et que le cliché démontre qu’il s’en est clairement rendu compte (cf. annexe PV aud. 1). Son récit est en outre contredit par le témoignage de R.________ qui a notamment indiqué que X.________ avait ouvert la porte des toilettes, regardé devant lui et qu’il lui avait fallu plusieurs minutes avant de la refermer. Le témoin a, par ailleurs, précisé que lorsque la recourante était revenue des toilettes, elle lui avait expliqué en détail ce qui s’était passé – en précisant que son récit correspondait exactement au contenu de la plainte qui lui a alors été lue par la police – et qu’elle était très mal à l’aise (cf. PV aud. 2). Ces différents éléments accréditent la version – par ailleurs claire, précise et détaillée – de la recourante et devait conduire le Ministère public à ouvrir une instruction pénale contre X.________ pour avoir, le [...] mars 2024, dans un train circulant entre [...], en sa qualité de contrôleur [...], ouvert la porte des toilettes dans lesquelles se trouvait Y.________ et l’avoir longuement regardée avec insistance alors qu’elle était assise sur la cuvette, culotte et pantalon baissés. Un tel comportement est susceptible de tomber sous le coup, si ce n’est de l’infraction de désagréments d'ordre sexuel au sens de l’art. 198 aCP, à tout le moins de celle d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Il appartiendra donc au procureur de procéder notamment à l’audition, voire à la confrontation de la recourante et de X.________, et de par ailleurs instruire la question du contrôle du titre de transport de la recourante qui est de nature à accréditer l’une ou l’autre des versions des parties.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’autorité de céans n’a pas notifié le mémoire de recours à X.________ et ne lui a pas imparti de délai pour se prononcer au sens de l’art. 390 al. 2 CPP dès lors qu’il n’est pas partie à la procédure et qu’il pourra faire valoir ses arguments dans le cadre de l’instruction à intervenir (cf. TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4). Dans la mesure

- 9 - où l’ordonnance de non-entrée en matière lui a – à tort – été communiquée, le présent arrêt le sera également. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la partie plaignante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 novembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Y.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Y.________,

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Bertrand Gygax, avocat (pour X.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :