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PE24.024023

Waadt · 2024-11-21 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 3 A [...] notamment, entre le 7 août 2024, les faits antérieurs étant couverts par la condamnation prononcée le 6 août 2024 (cf. casier, jugement 6), et le 8 novembre 2024, date de son interpellation, S.________ a consommé du crack, du haschich, de la marijuana et du Tramadol, sans être au bénéfice d'une ordonnance médicale s'agissant de ce dernier produit.

E. 3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre, ni l’existence des risques de fuite et de récidive. Il conteste en revanche la réalisation d’un risque de collusion. Il affirme que rien au dossier ne permettrait de conclure qu’il connaissait les trois individus de type africain apparaissant sur les images de vidéosurveillance. En outre, la séquence entière issue de la vidéosurveillance permettrait de constater qu’il était initialement arrivé seul dans le passage sous-voie. Il ajoute que l’autorité inférieure n’aurait pas expliquer en quoi il résiderait un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité.

E. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la

- 8 - séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant perd de vue que l’enquête vient de débuter et que des mesures d’instruction doivent être conduites. Tout d’abord, le Ministère public a indiqué que des comparaisons allaient être effectuées au moyen de l’ADN et des empreintes digitales du recourant pour déterminer l’étendue de son activité délictuelle. A cet égard, au vu de ses importantes addictions, de son mode de vie ainsi que de ses maigres revenus, et en tenant compte de ses nombreux antécédents, il paraît vraisemblable que le recourant ait commis d’autres infractions pour financer sa consommation de produits stupéfiants. Ensuite, s’agissant spécifiquement des faits de la présente cause, on rappellera que le

- 9 - prévenu ne les reconnaît que du bout des lèvres, lorsqu’il ne revient pas sur ses aveux. Il a en effet admis à plusieurs reprises à la police, le matin du 9 novembre 2024, avoir frappé P.________ dans le passage sous-voie le 6 novembre 2024, puis a contesté ces faits l’après-midi même devant la procureure, malgré les preuves matérielles qui l’accablent. Ses déclarations apparaissent ainsi peu fiables. A cela s’ajoute que lors de ce même épisode, il semble que le recourant n’ait pas agi seul et le Ministère public a précisé que les autres participants n’avaient pas encore pu être identifiés. Certes, le recourant semble être arrivé sans ses comparses dans le passage sous-voie. Il n’en demeure pas moins qu’ils ont agi de manière particulièrement coordonnée pour frapper et dévaliser la victime. Au vu du modus operandi, la probabilité que les agresseurs se soient mis d’accord paraît hautement vraisemblable. A ce stade de l’enquête, et quand bien même les séquences vidéo sont en possession du Ministère public, on ne saurait se fonder sur les déclarations du recourant qui affirme qu’il ne connait pas les autres individus. Enfin, le fait que les images soient en mains du parquet n’est pas de nature à empêcher le recourant de prendre contact avec ses comparses pour se concerter sur les faits précédents le brigandage et ultérieurs à celui-ci, ou simplement pour avertir les coauteurs que la police les cherche. Au demeurant, il ressort du procès-verbal des opérations, à la date du 19 novembre 2024, que le recourant est également mis en cause pour un vol dans une voiture, lors duquel deux paires de lunettes ont été dérobées, et qu’il n’a pas encore été entendu sur ces faits. Au vu des éléments qui précèdent, il est important que le recourant ne puisse pas prendre contact avec des tiers ou ne puisse détruire des moyens de preuve. Le risque de collusion est dès lors concret. 4.

E. 4 A [...] notamment, entre le 26 janvier 2024, les faits antérieurs étant couverts par la condamnation prononcée le 27 mars 2024 (cf. P. 6), et le 8 novembre 2024, date de son interpellation, S.________ a séjourné illégalement en Suisse. »

c) Le prévenu a été appréhendé le 8 novembre 2024. Il a été entendu par la police le 9 novembre 2024 à 10 heures (PV aud. 2). A cette occasion, il a admis avoir donné des coups à P.________ et lui avoir volé « un étui à clapet pour mettre des cigarettes ». Il a précisé qu’un homme d’origine africaine avait également frappé la victime. Il a contesté avoir dérobé à celle-ci son portemonnaie, sa montre et son téléphone. Il a confirmé qu’il apparaissait sur les images de vidéosurveillance prises le 1er septembre 2024 dans le parking du [...], à [...], mais a contesté avoir volé quoique ce soit dans le véhicule d’G.________.

- 4 - Son audition d’arrestation a eu lieu le jour même à 16 h 33 (PV aud. 3). Lors de celle-ci, il a indiqué à la procureure être entré dans le véhicule d’G.________ mais n’y avoir dérobé que des cigarettes. Il a cette fois-ci contesté avoir frappé P.________, ajoutant qu’il n’apparaissait pas sur les images de vidéosurveillance.

d) Dans son rapport d’investigation du 9 novembre 2024, la Police municipale de Lausanne a conclu que les images de vidéosurveillance étaient éloquentes et permettaient d’établir que le prévenu s’était attaqué, en usant de violence, à P.________ pour le détrousser et qu’il était l’auteur du vol au préjudice d’G.________. Elle a en outre considéré qu’au vu de sa grande consommation de stupéfiants, il était évident que le prévenu avait volé pour s’approvisionner en drogue et que, ne semblant pas être sur la voie du sevrage et ne percevant qu’un maigre revenu, le risque de récidive était sans équivoque (P. 5, p. 6). B. a) Le 10 novembre 2024, le Ministère public, invoquant l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions qui sont reprochées à S.________ et les risques de fuite, de collusion et de récidive simple, a requis la détention provisoire de celui-ci pour une durée de trois mois. Il a précisé que des investigations allaient être menées pour identifier les participants aux faits dont P.________ avait été victime et que des comparaisons allaient être effectuées au moyen de l’ADN et des empreintes digitales du prévenu afin de déterminer l’étendue de son activité délictuelle.

b) Par déterminations du 11 novembre 2024, S.________, par son défenseur d’office, a conclu principalement, au rejet de la demande de mise en détention provisoire et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution en lieu et place de celle-ci. Il a fait valoir qu’il devait purger 207 jours de détention relatifs à des précédentes condamnations et que l’exécution de ces peines serait à même de prévenir les risques de fuite et de récidive. Il a contesté l’existence d’un risque de collusion dès lors qu’il apparaissait sur les images de vidéosurveillance du 6 novembre 2024 qu’il n’était initialement pas en compagnie des hommes d’origine africaine, qui

- 5 - étaient arrivés par un chemin opposé et qu’il ne connaissait au demeurant pas, ce qui ressortirait du contrôle de ses contacts et de sa correspondance.

c) Par ordonnance du 11 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au

E. 4.1 Le recourant soutient qu’en vertu du principe de la proportionnalité, l’autorité inférieure aurait dû l’autoriser à exécuter les peines privatives de liberté qu’il doit purger à titre de mesure de substitution à la détention provisoire. Il fait valoir que pour le cas où un

- 10 - risque de collusion serait retenu, celui-ci pourrait être annihilé en ordonnant le contrôle de ses contacts et de sa correspondance.

E. 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). Lorsque la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté tend à pallier le risque de récidive, l’exécution d’une peine privative de liberté résultant d’une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2). Certes, dans le cadre du régime de l’exécution des peines, l’autorité compétente peut, dès la mi-peine et à certaines conditions, accorder au condamné un aménagement de travail externe (art. 77a al. 1 CP), des congés (art. 84 al. 6 CP), voire une éventuelle libération conditionnelle (art. 86 al. 4 CP) ; cependant, si une telle situation devait se réaliser, cela ne signifierait toutefois pas que le condamné exécutant une peine privative de liberté à titre de mesure de substitution à la détention provisoire et présentant un risque de récidive se trouverait remis en liberté ; en effet, dans sa décision, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, que le détenu sera à nouveau placé en détention provisoire – ou pour des mesures de sûreté, selon l’avancement de la procédure – si l’exécution des sanctions précédentes, respectivement l’aménagement de celles-ci, devait entraîner sa libération préalablement à

- 11 - l’issue de la procédure ayant amené son placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).

E. 4.3 En l’occurrence, comme on l’a vu, le risque de collusion est concret. L’exécution par le recourant des peines privatives de liberté qu’il doit purger ne constitue donc pas une mesure suffisante pour parer le risque de collusion. Dès lors que l’enquête n’est qu’à ses prémices, que des mesures d’instruction doivent être effectuées et que l’activité délictueuse du recourant n’est pas encore définie, il apparaît en outre qu’une surveillance de la correspondance et des contacts de celui-ci est également insuffisante. La requête du recourant est prématurée, celui-ci n’ayant été appréhendé que le 8 novembre 2024. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de considérer qu’aucune mesure de substitution à la détention n’est en l’état susceptible de pallier les risques retenus. 5. 5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 novembre

2024. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, de ses antécédents et du fait que l’infraction de brigandage est à elle seule passible d’une peine privative de liberté d’au minimum six mois, le recourant s'expose à une

- 12 - peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 7 février 2025. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 novembre 2024 est confirmée.

- 13 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 7 février 2025 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause au fond (III). Le tribunal a considéré que le prévenu avait plus ou moins reconnu les faits et était de toute manière mis en cause par les images de vidéosurveillance sans équivoque, de sorte que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie. Il a ensuite indiqué que le risque de fuite était concret, compte tenu du statut illégal du prévenu en Suisse et de son absence d’attaches avec ce pays. Il a considéré que le risque de collusion était également concret puisque les images de vidéosurveillance laissaient apparaître que le prévenu n’avait pas agi seul au détriment de P.________ et qu’il se justifiait d’éviter qu’il ne prenne contact avec ses comparses, qu’il semblait parfaitement connaître et qui n’avaient pas encore pu être identifiés. Le tribunal a encore considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de parer les risques retenus, au vu de leur intensité et de l’absence de tout statut fixe du prévenu en Suisse, et que compte tenu du risque de collusion existant, il n’était pas nécessaire d’examiner la conclusion subsidiaire du prévenu. Enfin, la durée de la détention sollicitée de trois mois était proportionnée au vu des mesures d’instruction annoncées par le Ministère public. C. Par acte du 15 novembre 2024, S.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’une mesure de substitution sous la forme de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées les 22 avril et 6 août 2024 soit ordonnée en lieu et place de la détention et qu’il passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines

- 6 - en vue d’exécuter ces peines en milieu fermé, à charge pour cet office de renseigner la direction de la procédure sur la date de la reprise et sur la fin de l’exécution de ces peines, ainsi que sur tout élargissement envisagé. Subsidiairement, il a pris la même conclusion, étant précisé que l’Office d’exécution des peines procédera en outre à un contrôle systématique de ses contacts et de sa correspondance selon les directives de la direction de la procédure. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions

- 7 - suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 845 PE24.024023-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, b et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.024023-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant marocain, S.________ est né le [...] 1992 à [...], au Maroc. Il n’a pas de statut de séjour légal en Suisse et réside au [...] de [...]. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : 351

- 2 -

- 23 février 2024, Ministère public du canton de Fribourg, tentative de vol simple, vol simple, tentative de violation de domicile, séjour illégal, usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis pendant deux ans, et amende de 800 francs ;

- 12 avril 2024, Ministère public du canton de Genève, recel, contravention à la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. et amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution ;

- 22 avril 2024, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, appropriation illégitime, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (infraction d’importance mineure), peine privative de liberté de 90 jours et amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution ;

- 18 juillet 2024, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol simple (infraction d’importance mineure), recel, consommation de stupéfiants, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution ;

- 19 juillet 2024, Ministère public cantonal Strada, séjour illégal, consommation de stupéfiants, peine privative de liberté de 20 jours, avec sursis pendant deux ans, et amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution ;

- 6 août 2024, Ministère public cantonal Strada, lésions corporelles simples, vol simple, dommages à la propriété, consommation de stupéfiants, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution. S.________ a également été condamné par ordonnance du 27 mars 2024 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol simple et séjour illégal à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution (P. 6).

- 3 - Par ailleurs, plusieurs procédures pénales sont en cours à son encontre auprès du Ministère public du canton de Fribourg.

b) Le 9 novembre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour vol, brigandage, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi qu’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. A [...], chemin [...], dans le parking du [...], le 1er septembre 2024, vers 00h50, S.________ a dérobé CHF 2'000.- (2 coupures de CHF 1'000.-), et un paquet de cigarettes dans le véhicule d'G.________.

2. A [...], dans le passage [...], le 6 novembre 2024, vers 02h30, S.________ a, en compagnie de tiers, frappé P.________ et lui a dérobé une montre, un téléphone SAMSUNG S23 ultra, un porte-monnaie, CHF 100.- environ en coupures, une carte d’identité suisse, une carte POSTINANCE et une carte FNAC au nom de P.________.

3. A [...] notamment, entre le 7 août 2024, les faits antérieurs étant couverts par la condamnation prononcée le 6 août 2024 (cf. casier, jugement 6), et le 8 novembre 2024, date de son interpellation, S.________ a consommé du crack, du haschich, de la marijuana et du Tramadol, sans être au bénéfice d'une ordonnance médicale s'agissant de ce dernier produit.

4. A [...] notamment, entre le 26 janvier 2024, les faits antérieurs étant couverts par la condamnation prononcée le 27 mars 2024 (cf. P. 6), et le 8 novembre 2024, date de son interpellation, S.________ a séjourné illégalement en Suisse. »

c) Le prévenu a été appréhendé le 8 novembre 2024. Il a été entendu par la police le 9 novembre 2024 à 10 heures (PV aud. 2). A cette occasion, il a admis avoir donné des coups à P.________ et lui avoir volé « un étui à clapet pour mettre des cigarettes ». Il a précisé qu’un homme d’origine africaine avait également frappé la victime. Il a contesté avoir dérobé à celle-ci son portemonnaie, sa montre et son téléphone. Il a confirmé qu’il apparaissait sur les images de vidéosurveillance prises le 1er septembre 2024 dans le parking du [...], à [...], mais a contesté avoir volé quoique ce soit dans le véhicule d’G.________.

- 4 - Son audition d’arrestation a eu lieu le jour même à 16 h 33 (PV aud. 3). Lors de celle-ci, il a indiqué à la procureure être entré dans le véhicule d’G.________ mais n’y avoir dérobé que des cigarettes. Il a cette fois-ci contesté avoir frappé P.________, ajoutant qu’il n’apparaissait pas sur les images de vidéosurveillance.

d) Dans son rapport d’investigation du 9 novembre 2024, la Police municipale de Lausanne a conclu que les images de vidéosurveillance étaient éloquentes et permettaient d’établir que le prévenu s’était attaqué, en usant de violence, à P.________ pour le détrousser et qu’il était l’auteur du vol au préjudice d’G.________. Elle a en outre considéré qu’au vu de sa grande consommation de stupéfiants, il était évident que le prévenu avait volé pour s’approvisionner en drogue et que, ne semblant pas être sur la voie du sevrage et ne percevant qu’un maigre revenu, le risque de récidive était sans équivoque (P. 5, p. 6). B. a) Le 10 novembre 2024, le Ministère public, invoquant l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions qui sont reprochées à S.________ et les risques de fuite, de collusion et de récidive simple, a requis la détention provisoire de celui-ci pour une durée de trois mois. Il a précisé que des investigations allaient être menées pour identifier les participants aux faits dont P.________ avait été victime et que des comparaisons allaient être effectuées au moyen de l’ADN et des empreintes digitales du prévenu afin de déterminer l’étendue de son activité délictuelle.

b) Par déterminations du 11 novembre 2024, S.________, par son défenseur d’office, a conclu principalement, au rejet de la demande de mise en détention provisoire et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution en lieu et place de celle-ci. Il a fait valoir qu’il devait purger 207 jours de détention relatifs à des précédentes condamnations et que l’exécution de ces peines serait à même de prévenir les risques de fuite et de récidive. Il a contesté l’existence d’un risque de collusion dès lors qu’il apparaissait sur les images de vidéosurveillance du 6 novembre 2024 qu’il n’était initialement pas en compagnie des hommes d’origine africaine, qui

- 5 - étaient arrivés par un chemin opposé et qu’il ne connaissait au demeurant pas, ce qui ressortirait du contrôle de ses contacts et de sa correspondance.

c) Par ordonnance du 11 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 février 2025 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause au fond (III). Le tribunal a considéré que le prévenu avait plus ou moins reconnu les faits et était de toute manière mis en cause par les images de vidéosurveillance sans équivoque, de sorte que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie. Il a ensuite indiqué que le risque de fuite était concret, compte tenu du statut illégal du prévenu en Suisse et de son absence d’attaches avec ce pays. Il a considéré que le risque de collusion était également concret puisque les images de vidéosurveillance laissaient apparaître que le prévenu n’avait pas agi seul au détriment de P.________ et qu’il se justifiait d’éviter qu’il ne prenne contact avec ses comparses, qu’il semblait parfaitement connaître et qui n’avaient pas encore pu être identifiés. Le tribunal a encore considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de parer les risques retenus, au vu de leur intensité et de l’absence de tout statut fixe du prévenu en Suisse, et que compte tenu du risque de collusion existant, il n’était pas nécessaire d’examiner la conclusion subsidiaire du prévenu. Enfin, la durée de la détention sollicitée de trois mois était proportionnée au vu des mesures d’instruction annoncées par le Ministère public. C. Par acte du 15 novembre 2024, S.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’une mesure de substitution sous la forme de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées les 22 avril et 6 août 2024 soit ordonnée en lieu et place de la détention et qu’il passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines

- 6 - en vue d’exécuter ces peines en milieu fermé, à charge pour cet office de renseigner la direction de la procédure sur la date de la reprise et sur la fin de l’exécution de ces peines, ainsi que sur tout élargissement envisagé. Subsidiairement, il a pris la même conclusion, étant précisé que l’Office d’exécution des peines procédera en outre à un contrôle systématique de ses contacts et de sa correspondance selon les directives de la direction de la procédure. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions

- 7 - suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre, ni l’existence des risques de fuite et de récidive. Il conteste en revanche la réalisation d’un risque de collusion. Il affirme que rien au dossier ne permettrait de conclure qu’il connaissait les trois individus de type africain apparaissant sur les images de vidéosurveillance. En outre, la séquence entière issue de la vidéosurveillance permettrait de constater qu’il était initialement arrivé seul dans le passage sous-voie. Il ajoute que l’autorité inférieure n’aurait pas expliquer en quoi il résiderait un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la

- 8 - séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, le recourant perd de vue que l’enquête vient de débuter et que des mesures d’instruction doivent être conduites. Tout d’abord, le Ministère public a indiqué que des comparaisons allaient être effectuées au moyen de l’ADN et des empreintes digitales du recourant pour déterminer l’étendue de son activité délictuelle. A cet égard, au vu de ses importantes addictions, de son mode de vie ainsi que de ses maigres revenus, et en tenant compte de ses nombreux antécédents, il paraît vraisemblable que le recourant ait commis d’autres infractions pour financer sa consommation de produits stupéfiants. Ensuite, s’agissant spécifiquement des faits de la présente cause, on rappellera que le

- 9 - prévenu ne les reconnaît que du bout des lèvres, lorsqu’il ne revient pas sur ses aveux. Il a en effet admis à plusieurs reprises à la police, le matin du 9 novembre 2024, avoir frappé P.________ dans le passage sous-voie le 6 novembre 2024, puis a contesté ces faits l’après-midi même devant la procureure, malgré les preuves matérielles qui l’accablent. Ses déclarations apparaissent ainsi peu fiables. A cela s’ajoute que lors de ce même épisode, il semble que le recourant n’ait pas agi seul et le Ministère public a précisé que les autres participants n’avaient pas encore pu être identifiés. Certes, le recourant semble être arrivé sans ses comparses dans le passage sous-voie. Il n’en demeure pas moins qu’ils ont agi de manière particulièrement coordonnée pour frapper et dévaliser la victime. Au vu du modus operandi, la probabilité que les agresseurs se soient mis d’accord paraît hautement vraisemblable. A ce stade de l’enquête, et quand bien même les séquences vidéo sont en possession du Ministère public, on ne saurait se fonder sur les déclarations du recourant qui affirme qu’il ne connait pas les autres individus. Enfin, le fait que les images soient en mains du parquet n’est pas de nature à empêcher le recourant de prendre contact avec ses comparses pour se concerter sur les faits précédents le brigandage et ultérieurs à celui-ci, ou simplement pour avertir les coauteurs que la police les cherche. Au demeurant, il ressort du procès-verbal des opérations, à la date du 19 novembre 2024, que le recourant est également mis en cause pour un vol dans une voiture, lors duquel deux paires de lunettes ont été dérobées, et qu’il n’a pas encore été entendu sur ces faits. Au vu des éléments qui précèdent, il est important que le recourant ne puisse pas prendre contact avec des tiers ou ne puisse détruire des moyens de preuve. Le risque de collusion est dès lors concret. 4. 4.1 Le recourant soutient qu’en vertu du principe de la proportionnalité, l’autorité inférieure aurait dû l’autoriser à exécuter les peines privatives de liberté qu’il doit purger à titre de mesure de substitution à la détention provisoire. Il fait valoir que pour le cas où un

- 10 - risque de collusion serait retenu, celui-ci pourrait être annihilé en ordonnant le contrôle de ses contacts et de sa correspondance. 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). Lorsque la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté tend à pallier le risque de récidive, l’exécution d’une peine privative de liberté résultant d’une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2). Certes, dans le cadre du régime de l’exécution des peines, l’autorité compétente peut, dès la mi-peine et à certaines conditions, accorder au condamné un aménagement de travail externe (art. 77a al. 1 CP), des congés (art. 84 al. 6 CP), voire une éventuelle libération conditionnelle (art. 86 al. 4 CP) ; cependant, si une telle situation devait se réaliser, cela ne signifierait toutefois pas que le condamné exécutant une peine privative de liberté à titre de mesure de substitution à la détention provisoire et présentant un risque de récidive se trouverait remis en liberté ; en effet, dans sa décision, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, que le détenu sera à nouveau placé en détention provisoire – ou pour des mesures de sûreté, selon l’avancement de la procédure – si l’exécution des sanctions précédentes, respectivement l’aménagement de celles-ci, devait entraîner sa libération préalablement à

- 11 - l’issue de la procédure ayant amené son placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.3 En l’occurrence, comme on l’a vu, le risque de collusion est concret. L’exécution par le recourant des peines privatives de liberté qu’il doit purger ne constitue donc pas une mesure suffisante pour parer le risque de collusion. Dès lors que l’enquête n’est qu’à ses prémices, que des mesures d’instruction doivent être effectuées et que l’activité délictueuse du recourant n’est pas encore définie, il apparaît en outre qu’une surveillance de la correspondance et des contacts de celui-ci est également insuffisante. La requête du recourant est prématurée, celui-ci n’ayant été appréhendé que le 8 novembre 2024. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de considérer qu’aucune mesure de substitution à la détention n’est en l’état susceptible de pallier les risques retenus. 5. 5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 novembre

2024. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, de ses antécédents et du fait que l’infraction de brigandage est à elle seule passible d’une peine privative de liberté d’au minimum six mois, le recourant s'expose à une

- 12 - peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 7 février 2025. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 novembre 2024 est confirmée.

- 13 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :