Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2
- 3 - CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2 ; CREP 4 octobre 2024/710 consid. 2.1).
E. 1.3 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une
- 4 - éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 13-13a et 14a ad art. 314 CPP). La suspension d’une procédure pénale dans l’attente d’une autre procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d’une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n’est en effet pas imaginable d’instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d’enquête, voire de jugement (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, op. cit., n. 14a ad art. 314 CPP ; CREP 12 octobre 2022/759 ; CREP 14 juillet 2022/527 ; CREP 6 février 2020/78 ; CREP 14 octobre 2019/830).
E. 2.1 Le recourant conclut notamment à la jonction des procédures PE24.024010-MYO et PE24.013876-MYO, ainsi qu’à ce que B.________ soit condamnée à lui verser une indemnité de 20'000 fr. pour tort moral et à ce qu’une interdiction de s’approcher du recourant lui soit signifiée. Ces conclusions, qui ne relèvent pas la compétence de la Cour de céans, sont irrecevables.
E. 2.2 S’agissant de la suspension prononcée par le Ministère public, le recourant se contente d’exposer que son épouse profèrerait à son égard des propos calomnieux dans le seul but de faire pression sur lui et de le
- 5 - discréditer pour en tirer des avantages dans le cadre de la procédure en divorce qui les oppose. Il en conclut qu’il n’existerait aucun motif de suspension. Ce faisant, K.________ n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public – qui a considéré que l’issue de la plainte déposée par le recourant pour dénonciation calomnieuse dépendait du sort qui serait réservé à celle déposée contre lui par son épouse – serait erroné. Le recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. Il doit par conséquent être déclaré irrecevable.
E. 2.3 Quoi qu’il en soit, à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, la plainte du recourant repose sur le fait que les accusations contenues dans celle de son épouse seraient volontairement mensongères, soit calomnieuses. Il tombe dès lors sous le sens que le sort qui sera réservé à la plainte de B.________ sera déterminant pour le résultat de la présente procédure. Une suspension en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP s’avère ainsi parfaitement justifiée.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant K.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
- 7 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 885 PE24.024010-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 314 al. 1 let. b, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2024 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.024010-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. K.________ fait l’objet d’une procédure pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois sous la référence PE24.013876-MYO à la suite de la plainte déposée le 10 juin 2024 par son épouse, B.________. Celle-ci lui reproche de l’avoir, à [...], le 8 juin 2024, traitée de « saloperie », avant de la menacer en lui demandant si elle 351
- 2 - voulait voir ce qu’était une scène violente en faisant mine de lui donner une gifle, puis de l’avoir poussée au niveau du plexus. Entendu le 6 novembre 2024 lors d’une audition de confrontation, K.________ a déclaré déposer une plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale distincte et enregistré la plainte de K.________ sous la référence PE24.024010-MYO. B. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Ministère public a suspendu la procédure PE24.024010-MYO jusqu’à droit connu sur la cause PE24.013876-MYO, considérant que l’issue de la première enquête citée dépendait du sort de la deuxième, dont il paraissait indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). C. Par acte du 25 novembre 2024, K.________ a recouru contre cette ordonnance concluant, principalement, à son annulation et à l’instruction de sa plainte contre B.________ et, subsidiairement, à la jonction des procédures PE24.024010-MYO et PE24.013876-MYO. Il a également conclu à ce que B.________ soit condamnée à lui verser une indemnité pour tort moral d’un montant de 20'000 fr. et à ce qu’une interdiction de s’approcher du recourant lui soit signifiée jusqu’à la fin de la procédure de divorce qui les oppose. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2
- 3 - CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2 ; CREP 4 octobre 2024/710 consid. 2.1). 1.3 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une
- 4 - éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 13-13a et 14a ad art. 314 CPP). La suspension d’une procédure pénale dans l’attente d’une autre procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d’une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n’est en effet pas imaginable d’instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d’enquête, voire de jugement (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, op. cit., n. 14a ad art. 314 CPP ; CREP 12 octobre 2022/759 ; CREP 14 juillet 2022/527 ; CREP 6 février 2020/78 ; CREP 14 octobre 2019/830). 2. 2.1 Le recourant conclut notamment à la jonction des procédures PE24.024010-MYO et PE24.013876-MYO, ainsi qu’à ce que B.________ soit condamnée à lui verser une indemnité de 20'000 fr. pour tort moral et à ce qu’une interdiction de s’approcher du recourant lui soit signifiée. Ces conclusions, qui ne relèvent pas la compétence de la Cour de céans, sont irrecevables. 2.2 S’agissant de la suspension prononcée par le Ministère public, le recourant se contente d’exposer que son épouse profèrerait à son égard des propos calomnieux dans le seul but de faire pression sur lui et de le
- 5 - discréditer pour en tirer des avantages dans le cadre de la procédure en divorce qui les oppose. Il en conclut qu’il n’existerait aucun motif de suspension. Ce faisant, K.________ n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public – qui a considéré que l’issue de la plainte déposée par le recourant pour dénonciation calomnieuse dépendait du sort qui serait réservé à celle déposée contre lui par son épouse – serait erroné. Le recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. Il doit par conséquent être déclaré irrecevable. 2.3 Quoi qu’il en soit, à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, la plainte du recourant repose sur le fait que les accusations contenues dans celle de son épouse seraient volontairement mensongères, soit calomnieuses. Il tombe dès lors sous le sens que le sort qui sera réservé à la plainte de B.________ sera déterminant pour le résultat de la présente procédure. Une suspension en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP s’avère ainsi parfaitement justifiée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant K.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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