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PE24.023817

Waadt · 2024-11-22 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1

- 4 - let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale, respectivement par un fonctionnaire de police (art. 3 al. 2 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 1.3.1 Le recourant conclut à l’annulation de toutes les charges qui lui ont été imputées, car elles découleraient d’erreurs administratives de l’Office de la population qui devrait en assumer la responsabilité.

E. 1.3.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les réf. cit. ; CREP 7 mars 2024/194 consid. 1.2.2 ; CREP 22 janvier 2024/64 consid. 1.3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B/187_2021 du 15 mai 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2).

- 5 -

E. 1.3.3 En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’un classement de sorte qu’il n’a pas un intérêt juridique actuel et pratique à recourir sur le fond. Partant, les moyens en relation avec l’infraction dénoncée pour laquelle il a été libéré sont irrecevables.

E. 1.4.1 Le recourant conteste ensuite des frais qui ne ressortent pas de la décision entreprise. Il explique que (sic) « (…) Le 21.05.2024, j’ai été informé de la facturation de 50 CHF, dont 30 CHF m’ont été remboursés après avoir insisté en compris l’erreur d’voir déjà reçu le payement pour le frai administrative, mais 20 CHF ont été retenus sans raisons valable, car je n’avais accumulé aucun intérêt de retard. Je demande donc le remboursement de ces 20 CHF, ainsi que des 10 CHF mentionnés dans un e-mail que je n’ai jamais reçu, liés à une erreur de facturation datant de mon inscription professionnelle en 2021 ». Il réclame en outre une indemnité de 625 fr. pour une « perte de revenus causée par une dénonciation infondée ».

E. 1.4.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août

- 6 - 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les réf. cit.). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.).

E. 1.4.3 En l’espèce, les frais de 50 fr. mentionnés et contestés par le recourant dans son écriture ne sont pas ceux mis à sa charge par l’ordonnance de classement. En effet, dans son écriture, le recourant fait référence à une prise de connaissance du montant de 50 fr. à payer le 21 mai 2024, alors que l’ordonnance attaquée a été rendue le 28 octobre

2024. En réalité, il conteste le montant de 50 fr. relatif aux frais de transfert de résidence qui comprennent également les frais de rappel (cf. let. Aa supra, la correspondance du 13 mai 2024 de l’Office de la

- 7 - population de la Commune d’Epalinges et la réponse par courriel du 21 mai 2024 de F.________ à cet Office). Le moyen est par conséquent irrecevable dès lors qu’il ne concerne pas l’ordonnance entreprise. Par ailleurs, même à considérer que le recourant conteste le montant de 50 fr. de frais mis à sa charge dans la procédure pénale, le moyen est irrecevable. En effet, F.________ n’expose pas en quoi le raisonnement de la Commission de police justifiant la mise à sa charge des frais de la procédure, selon lequel il aurait provoqué l’ouverture de la procédure par un acte répréhensible caractérisé par le non-respect des délais, serait erroné, ce qu’il l’avait l’obligation de faire selon l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 1.5.1 Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 625 fr. pour sa participation obligatoire à la procédure pénale.

E. 1.5.2 Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

- 8 -

E. 1.5.3 En l’espèce, la question de l’octroi d’une éventuelle indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP) ne se pose pas, la condamnation de F.________ aux frais de la procédure – non contestée – excluant l’allocation d’une telle indemnité (cf. consid. 1.5.2 in fine). Le moyen sera par conséquent rejeté.

E. 2 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée entièrement confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. F.________,

- 9 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- La Commission de Police de la Commune d’Epalinges, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 852 PE24.023817-JKR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 319, 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2024 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par la Commission de police de la Commune d’Epalinges dans la cause n° PE24.023817-JKR, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier du 13 mai 2024, l’Office de la population de la Commune d’Epalinges a adressé à F.________ un dernier rappel pour la production de documents visant à l’enregistrement de son arrivée dans cette Commune. Cette correspondance fait également mention du paiement d’un émolument pour le transfert de résidence de 50 fr., y compris frais de rappel. Le 21 mai 2024, F.________ s’est opposé au 352

- 2 - paiement de ces frais, indiquant s’être acquitté du montant dû dans le délai requis.

b) Le 24 mai 2024, l’Office de la population d’Epalinges a dénoncé F.________ pour contravention à la Loi du 9 mai 1983 sur le Contrôle des habitants (LCH : RSV 142.01) et à son règlement. Il lui reprochait en substance d’être arrivé sur la Commune d’Epalinges le 1er janvier 2024 et de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires afin d’annoncer son changement de résidence dans le délai légal de huit jours.

c) Par ordonnance pénale du 7 juin 2024, la Commune d’Epalinges, considérant que F.________ n’avait pas déclaré son changement de résidence secondaire à principale dans le délai légal de huit jours, l’a condamné à une amende de 250 fr., a dit que la peine privative de liberté de substitution était d’un jour (I), et a dit que les frais, par 50 fr., étaient mis à sa charge (II).

d) F.________ a formé opposition contre cette ordonnance et a conclu implicitement à son annulation.

e) F.________ a été entendu par la Commission de police de la Commune d’Epalinges le 24 septembre 2024. Il a expliqué qu’il avait annoncé au guichet de la commune de Caslano son changement d’adresse principale le 4 mars 2024 et qu’il s’était rendu le 6 mars suivant au guichet de l’Office de la population de la Commune d’Epalinges pour annoncer son arrivée avec inscription rétroactive au 1er janvier 2024. Lors de cette visite, l’employé de l’Office de la population lui aurait indiqué que certains documents manquaient. Il a également indiqué qu’il n’avait pas pu remettre les documents demandés dans le délai pour des raisons administratives ainsi qu’un séjour à l’étranger.

f) Le 10 octobre 2024, la Commission de police a entendu [...] et [...], respectivement préposée et suppléante à l’Office de la population d’Epalinges. Elles ont expliqué que lors du passage de F.________ le 6 mars 2024, seul des renseignements avaient été transmis à ce dernier. Un

- 3 - courrier lui avait ensuite été envoyé le 11 mars 2023 dans lequel les documents requis étaient indiqués, parmi lesquels un acte d’origine. L’intéressé s’était alors présenté au guichet le 22 avril 2024, toutefois sans avoir apporté l’acte demandé et il lui avait alors demandé de le fournir au plus vite ; cette demande avait fait l’objet d’un rappel à l’issue de quelques semaines. [...] et [...] ont également relevé que F.________ avait déjà été sensibilisé sur l’importance des délais en 2023, lors de son arrivée dans la commune en domicile secondaire, et qu’il avait à cette époque déjà fait preuve d’un certain laxisme quant au respect des délais. B. Par ordonnance du 28 octobre 2024, la Commission de police de la Commune d’Epalinges a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre F.________ (I) et a mis les frais de la cause, par 50 fr., à sa charge (II). S’agissant des frais, la Commission de police a considéré que le dénoncé avait provoqué l’ouverture de la procédure pénale par un acte répréhensible caractérisé par le non-respect des délais. C. Par acte daté du 4 novembre 2024, posté le 5 septembre 2024, F.________ a recouru contre cette ordonnance et a demandé à la Chambre de céans d’annuler toutes les charges judiciaires qui lui avaient été imputées, de lui accorder une indemnité de 625 fr. pour la perte de revenus correspondant au temps consacré à sa défense plutôt qu’à son activité professionnelle et de lui rembourser intégralement les « 20 CHF fretenu (sic) à tort, ainsi que les 10 CHF liés à l’e-mail mentionné mais non-reçu ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1

- 4 - let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale, respectivement par un fonctionnaire de police (art. 3 al. 2 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 1.3.1 Le recourant conclut à l’annulation de toutes les charges qui lui ont été imputées, car elles découleraient d’erreurs administratives de l’Office de la population qui devrait en assumer la responsabilité. 1.3.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les réf. cit. ; CREP 7 mars 2024/194 consid. 1.2.2 ; CREP 22 janvier 2024/64 consid. 1.3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B/187_2021 du 15 mai 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2).

- 5 - 1.3.3 En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’un classement de sorte qu’il n’a pas un intérêt juridique actuel et pratique à recourir sur le fond. Partant, les moyens en relation avec l’infraction dénoncée pour laquelle il a été libéré sont irrecevables. 1.4 1.4.1 Le recourant conteste ensuite des frais qui ne ressortent pas de la décision entreprise. Il explique que (sic) « (…) Le 21.05.2024, j’ai été informé de la facturation de 50 CHF, dont 30 CHF m’ont été remboursés après avoir insisté en compris l’erreur d’voir déjà reçu le payement pour le frai administrative, mais 20 CHF ont été retenus sans raisons valable, car je n’avais accumulé aucun intérêt de retard. Je demande donc le remboursement de ces 20 CHF, ainsi que des 10 CHF mentionnés dans un e-mail que je n’ai jamais reçu, liés à une erreur de facturation datant de mon inscription professionnelle en 2021 ». Il réclame en outre une indemnité de 625 fr. pour une « perte de revenus causée par une dénonciation infondée ». 1.4.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août

- 6 - 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les réf. cit.). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 1.4.3 En l’espèce, les frais de 50 fr. mentionnés et contestés par le recourant dans son écriture ne sont pas ceux mis à sa charge par l’ordonnance de classement. En effet, dans son écriture, le recourant fait référence à une prise de connaissance du montant de 50 fr. à payer le 21 mai 2024, alors que l’ordonnance attaquée a été rendue le 28 octobre

2024. En réalité, il conteste le montant de 50 fr. relatif aux frais de transfert de résidence qui comprennent également les frais de rappel (cf. let. Aa supra, la correspondance du 13 mai 2024 de l’Office de la

- 7 - population de la Commune d’Epalinges et la réponse par courriel du 21 mai 2024 de F.________ à cet Office). Le moyen est par conséquent irrecevable dès lors qu’il ne concerne pas l’ordonnance entreprise. Par ailleurs, même à considérer que le recourant conteste le montant de 50 fr. de frais mis à sa charge dans la procédure pénale, le moyen est irrecevable. En effet, F.________ n’expose pas en quoi le raisonnement de la Commission de police justifiant la mise à sa charge des frais de la procédure, selon lequel il aurait provoqué l’ouverture de la procédure par un acte répréhensible caractérisé par le non-respect des délais, serait erroné, ce qu’il l’avait l’obligation de faire selon l’art. 385 al. 1 CPP. 1.5 1.5.1 Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 625 fr. pour sa participation obligatoire à la procédure pénale. 1.5.2 Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

- 8 - 1.5.3 En l’espèce, la question de l’octroi d’une éventuelle indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP) ne se pose pas, la condamnation de F.________ aux frais de la procédure – non contestée – excluant l’allocation d’une telle indemnité (cf. consid. 1.5.2 in fine). Le moyen sera par conséquent rejeté.

2. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée entièrement confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. F.________,

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- Ministère public central, et communiqué à :

- La Commission de Police de la Commune d’Epalinges, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :