Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux
- 5 - considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4 ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). La jurisprudence fédérale précise que les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de
- 6 - comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
E. 1.3 En l’espèce, à l’appui de son recours, B.________ revient en substance sur les circonstances qui ont conduit à son interpellation, invoquant sa bonne foi et le fait que « toutes ces montres [seraient] en règle », à l’exception de la montre E. Ce faisant, il se borne à substituer sa version des faits sans critiquer la motivation très complète du Ministère public, qui a indiqué les raisons pour lesquelles il était vraisemblable que les montres A, D et E fussent des contrefaçons. Le recourant n’indique pas en quoi cette appréciation serait erronée ni en quoi les conditions d’un séquestre ne seraient pas réunies. Sous cet angle, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP et doit être déclaré irrecevable. Conformément à la jurisprudence précitée, il ne saurait être fait application de l’art. 385 al. 2 CPP pour pallier cette carence.
E. 2 Par surabondance, dans la mesure où il serait recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui vont suivre.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e).
- 7 - Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2). Le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3).
E. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).
E. 2.3 Aux termes l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation est possible même si l'auteur ne peut pas être identifié, s’il est décédé ou irresponsable ou s’il ne peut pas être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons (ATF 132 II 178 consid. 4 et les références citées). Peu importe que l’objet soit grevé d’un droit réel limité ou qu’il soit la propriété d’un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 3 et 18 ad art. 69 CP et les références citées). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela
- 9 - signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2, JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 69 CP).
E. 2.4 Le recourant conteste le séquestre et requiert la restitution de la montre portant l’inscription « Panerai Luminor 1950 » (montre A), de la montre portant l’inscription « Metal.ch » (montre B), de la montre portant l’inscription « Martyn Line » (montre C) et de la montre portant l’inscription « A. Lange & Söhne » (montre D). Les montres B et C ne font pas l’objet de l’ordonnance de séquestre litigieuse, de sorte que le recours est irrecevable les concernant. La montre D est une contrefaçon, selon le bijoutier indépendant consulté par la Police cantonale. Quant à la montre A, l’entreprise Panerai a indiqué qu’il s’agissait probablement d’une contrefaçon, car le numéro de série gravé sur le boîtier ne correspondait à aucun de ses produits. De surcroît, il ressort d’un message que le recourant a écrit à son frère le 31 août 2024 qu’il savait que cette montre était une contrefaçon (« donc la panerai une fausse et archi faux », PV aud. 2 R. 7 et P. 4 p. 3). Au vu de ces éléments, il paraît probable à ce stade de l’enquête que les montres A et D devront être confisquées en vue de leur destruction au terme de la procédure (cf. art. 69 CP). Il était donc parfaitement justifié que le Ministère public ordonne leur séquestre à ce titre et à titre de moyen de preuve.
- 10 -
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 57 PE24.023506-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2025 par B.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 9 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement La Côte dans la cause n° PE24.023506-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour escroquerie. Celui-ci est soupçonné d’avoir, à Nyon, le 23 octobre 2024, vendu une montre contrefaite de la marque Officine Panerai pour un montant de 5'000 fr. à la boutique D.________, puis d’avoir tenté de vendre une seconde montre 351
- 2 - contrefaite de la marque Patek Philippe, et de posséder une troisième montre contrefaite de la marque A. Lange & Söhne qu’il prévoyait également de vendre. Lors de son interpellation, les cinq montres suivantes ont été retrouvées dans ses effets et saisies :
- une montre avec inscription « Panerai Luminor 1950 », réf. PAM 0127, BB1141312, cadran gris, bracelet brun (montre A) ;
- une montre cadran argenté avec inscription à l'avant « Metal.ch » et à l'arrière « Metal.ch 4119.47 », bracelet plastique de couleur noir (montre B) ;
- une montre de couleur argentée avec inscription à l'avant « Martyn Line » et à l'arrière « Martyn Line Automatic Bristol Collection 3906 », avec bracelet de type cuir couleur brun, une étiquette accrochée au bracelet avec inscription « S. Steel CAL 3668, Automatic P. COD 67 PT/549.00 » (montre C) ;
- une montre de couleur argentée avec un bracelet type cuir de couleur rouge et dans le cadran de montre une inscription « A. Lange & Söhne », et sur le cadran arrière une inscription QQ0003, OMAX, Automatic, 3ATM (montre D) ;
- une montre argentée avec l'inscription « Patek Philippe Genève » et un bracelet type métal de couleur argentée (montre E).
b) Entendu par la Police cantonale le 23 octobre 2024 (PV aud. 2), B.________ a reconnu que la montre Patek Philippe (montre E) était une contrefaçon, en déclarant qu’il s’agissait d’une « camelote » qui pouvait s’acheter 200 fr. au Portugal ou au Maroc. En outre, dans un message à son frère du 31 août 2024, le prévenu a écrit : « donc la panerai une fausse et archi faux donc je la garde au poignet », PV aud. 2 R. 7 et P. 4 p. 3).
c) Selon le bijoutier indépendant consulté par la Police cantonale, les montres D et E sont des contrefaçons. Les montres B et C sont probablement authentiques mais de faible valeur (P. 4/1, p. 4).
- 3 - Le bijoutier précité n’ayant pas pu se prononcer sur l’authenticité de la montre A, la Police cantonale en a transmis des photos à l’entreprise Panerai. Celle-ci a indiqué qu’il s’agissait probablement d’une contrefaçon, car le numéro de série gravé sur le boîtier ne correspondait à aucun de ses produits (P. 4/1, p. 4). Le 7 janvier 2025, le Ministère public a contacté l’entreprise Patek Philippe qui lui a indiqué qu’elle n’offrait pas la possibilité d’authentifier une montre et n’a pas proposé d’alternative (PV des opérations du 7 janvier 2025). Le 9 janvier 2025, le Procureur a renoncé à procéder à une authentification des montres A, D et E, retenant qu’il s’agissait d’une mesure disproportionnée compte tenu de son coût, des réponses des entreprises Panerai et Patek Philippe, des déclarations du prévenu, de l’absence de document d’authentification des montres A et D et, s’agissant de la montre E, du certificat d’authenticité sans numéro de référence, sans numéro de mouvement ni numéro de calibre et de l’absence de numéro de série visible (PV des opérations du 9 janvier 2025). B. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Ministère public a ordonné le séquestre de la montre portant l’inscription « Panerai Luminor 1950 » (montre A), de la montre portant l’inscription « A. Lange & Söhne » (montre D) et de la montre portant l'inscription « Patek Philippe Genève » (montre E), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Le Procureur a retenu que ces objets étaient des contrefaçons et qu’il se justifiait par conséquent de les séquestrer au titre de moyen de preuve, ainsi qu’au titre de confiscation en vue de leur destruction. C. Par acte du 14 janvier 2025, B.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à ce que les
- 4 - montres « Panerai Luminor », « Métal CH », « A. Long (sic) & Söhne » et « Martyn Line » lui soient restituées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux
- 5 - considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4 ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). La jurisprudence fédérale précise que les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de
- 6 - comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 1.3 En l’espèce, à l’appui de son recours, B.________ revient en substance sur les circonstances qui ont conduit à son interpellation, invoquant sa bonne foi et le fait que « toutes ces montres [seraient] en règle », à l’exception de la montre E. Ce faisant, il se borne à substituer sa version des faits sans critiquer la motivation très complète du Ministère public, qui a indiqué les raisons pour lesquelles il était vraisemblable que les montres A, D et E fussent des contrefaçons. Le recourant n’indique pas en quoi cette appréciation serait erronée ni en quoi les conditions d’un séquestre ne seraient pas réunies. Sous cet angle, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP et doit être déclaré irrecevable. Conformément à la jurisprudence précitée, il ne saurait être fait application de l’art. 385 al. 2 CPP pour pallier cette carence.
2. Par surabondance, dans la mesure où il serait recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui vont suivre. 2.1 Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e).
- 7 - Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2). Le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). 2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction
- 8 - reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.3 Aux termes l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation est possible même si l'auteur ne peut pas être identifié, s’il est décédé ou irresponsable ou s’il ne peut pas être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons (ATF 132 II 178 consid. 4 et les références citées). Peu importe que l’objet soit grevé d’un droit réel limité ou qu’il soit la propriété d’un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 3 et 18 ad art. 69 CP et les références citées). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela
- 9 - signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2, JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 69 CP). 2.4 Le recourant conteste le séquestre et requiert la restitution de la montre portant l’inscription « Panerai Luminor 1950 » (montre A), de la montre portant l’inscription « Metal.ch » (montre B), de la montre portant l’inscription « Martyn Line » (montre C) et de la montre portant l’inscription « A. Lange & Söhne » (montre D). Les montres B et C ne font pas l’objet de l’ordonnance de séquestre litigieuse, de sorte que le recours est irrecevable les concernant. La montre D est une contrefaçon, selon le bijoutier indépendant consulté par la Police cantonale. Quant à la montre A, l’entreprise Panerai a indiqué qu’il s’agissait probablement d’une contrefaçon, car le numéro de série gravé sur le boîtier ne correspondait à aucun de ses produits. De surcroît, il ressort d’un message que le recourant a écrit à son frère le 31 août 2024 qu’il savait que cette montre était une contrefaçon (« donc la panerai une fausse et archi faux », PV aud. 2 R. 7 et P. 4 p. 3). Au vu de ces éléments, il paraît probable à ce stade de l’enquête que les montres A et D devront être confisquées en vue de leur destruction au terme de la procédure (cf. art. 69 CP). Il était donc parfaitement justifié que le Ministère public ordonne leur séquestre à ce titre et à titre de moyen de preuve.
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3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :