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PE24.023432

Waadt · 2025-07-23 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 25 octobre 2024/761 consid. 1.1 ; CREP 25 avril 2024/316 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours

- 4 - pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

E. 1.2 Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 1.3 Le recours a été interjeté en temps utile, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente. Autre est toutefois la question de savoir s’il l’a été dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

E. 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

E. 2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après

- 5 - l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, l’acte de recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs du prononcé et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, l’acte ne contient aucun moyen relatif au motif de l’ordonnance selon lequel la transaction n’était pas suffisamment précise pour permettre l’incrimination de [...] pour insoumission à une décision de l’autorité ; la recourante se contente d’affirmer que celui-ci était parfaitement d’accord avec les termes de la transaction, ce qui paraît insuffisant à cet égard. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, compte tenu de ce qui suit.

E. 3.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

- 6 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).

E. 3.2 Dans le cas particulier, comme le retient à juste titre l’ordonnance attaquée, l’infraction réprimée à l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 [concernant l'art. 292 CP] ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d ; TF 6B_677/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1 [concernant également l'art. 292 CP] ; TF 6B_306/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.3). En l’occurrence, la question de savoir si, en l’absence d’un périmètre clairement circonscrit, l’engagement pris par [...] de ne pas s’approcher du domicile de la recourante est décrit de manière

- 7 - suffisamment précise pour justifier, en cas d’inobservation, une condamnation du chef de l’art. 292 CP souffre de rester indécise. En effet, la transaction mentionne explicitement l’ancien domicile de la recourante « sis [...], à [...] », et l’on ne voit pas que cet engagement puisse valoir à l’égard de tous les lieux où il plairait à la recourante d’élire domicile, et en particulier à l’égard du nouveau domicile que celle-ci s’est constitué à [...], à [...], à tout le moins pas pour ce qui concerne l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité. La solution contraire reviendrait à ôter toute portée au principe de la légalité, consacré en droit pénal à l’art. 1 CP, selon lequel le destinataire d’une norme pénale doit être à même de savoir précisément quels sont les actes incriminés et les sanctions y attachées (ATF 147 IV 274 consid. 2.1.1). C’est donc à bon droit que le Ministère public a considéré qu’un élément constitutif de l’infraction de l’art. 292 CP – à savoir la transgression d’une injonction claire et précise – faisait défaut et l’empêchait, partant, d’entrer en matière sur la plainte pénale. La non-entrée en matière procède donc d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), et le solde en sa faveur, par 140 fr., lui sera restitué.

- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 1er mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par J.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde en sa faveur, par 140 fr. (cent quarante francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 549 PE24.023432-SFE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2025 __________________ Composition : M. M A Y T A I N, juge unique Greffier : M. Ritter ***** Art. 292 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2025 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.023432-SFE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A l’audience de mesures provisionnelles tenue le 11 octobre 2018 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, J.________ et [...] ont conclu une transaction dont la teneur est la suivante : 352

- 2 - « I. [...] s’engage à ne pas s’approcher du domicile de J.________, sis [...], à [...]. II. [...] s’engage à ne pas prendre contact sous quelque forme que ce soit avec J.________. III. En cas des (sic) violations des engagements pris sous chiffres I et II ci-dessus, [...] s’expose à la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. » Le Président a ratifié séance tenante les clauses qui précèdent pour valoir jugement au fond exécutoire.

b) Le 23 octobre 2024, J.________, qui avait entretemps déménagé à [...], [...], a déposé plainte pénale contre [...] devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Elle faisait valoir que le susnommé habitait de manière permanente chez une dame [...] au [...], à [...], adresse qui se situait à environ 200 mètres de son domicile. [...] se promènerait quotidiennement en empruntant la route passant devant chez elle. Par courrier du 10 janvier 2025, J.________ a informé le Procureur qu’elle avait appris « avec effroi » que [...] avait prévu de déménager définitivement dans l’appartement que lui aurait laissé dame [...]. Elle rappelait que l’intéressé faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et que le domicile de dame [...] se trouvait dans le périmètre d’interdiction faisant l’objet de la transaction du 11 octobre 2018, homologuée pour valoir jugement au fond exécutoire. Le 22 avril 2025, J.________ a produit, à la réquisition du Procureur, une lettre signée du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, qui atteste que la convention du 11 octobre 2018, ratifiée séance tenante pour valoir jugement au fond, continue de déployer ses effets tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas été mise à néant par un jugement ultérieur. B. Par ordonnance du 1er mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte

- 3 - déposée par J.________ contre [...] pour insoumission à une décision de l’autorité (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que la transaction judiciaire produite par la plaignante n’était pas suffisamment précise, en l’absence d’un périmètre d’interdiction d’approcher, pour permettre d’apprécier sa violation par [...]. Le magistrat a ajouté qu’à supposer que si celui-ci devait persister à maintenir une proximité peu opportune au vu des litiges entre les parties, il appartiendrait à la plaignante de faire adapter le périmètre d’interdiction d’approcher par le juge civil. C. Par acte mis à la poste le 10 mai 2025 , J.________ a recouru contre l’ordonnance du 1er mai 2025, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à ce que [...] soit condamné à une peine d’amende pour insoumission à une décision de l’autorité. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 25 octobre 2024/761 consid. 1.1 ; CREP 25 avril 2024/316 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours

- 4 - pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 1.2 Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 Le recours a été interjeté en temps utile, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente. Autre est toutefois la question de savoir s’il l’a été dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). 2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après

- 5 - l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 En l’espèce, l’acte de recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs du prononcé et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, l’acte ne contient aucun moyen relatif au motif de l’ordonnance selon lequel la transaction n’était pas suffisamment précise pour permettre l’incrimination de [...] pour insoumission à une décision de l’autorité ; la recourante se contente d’affirmer que celui-ci était parfaitement d’accord avec les termes de la transaction, ce qui paraît insuffisant à cet égard. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, compte tenu de ce qui suit. 3. 3.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

- 6 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 3.2 Dans le cas particulier, comme le retient à juste titre l’ordonnance attaquée, l’infraction réprimée à l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 [concernant l'art. 292 CP] ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d ; TF 6B_677/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1 [concernant également l'art. 292 CP] ; TF 6B_306/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.3). En l’occurrence, la question de savoir si, en l’absence d’un périmètre clairement circonscrit, l’engagement pris par [...] de ne pas s’approcher du domicile de la recourante est décrit de manière

- 7 - suffisamment précise pour justifier, en cas d’inobservation, une condamnation du chef de l’art. 292 CP souffre de rester indécise. En effet, la transaction mentionne explicitement l’ancien domicile de la recourante « sis [...], à [...] », et l’on ne voit pas que cet engagement puisse valoir à l’égard de tous les lieux où il plairait à la recourante d’élire domicile, et en particulier à l’égard du nouveau domicile que celle-ci s’est constitué à [...], à [...], à tout le moins pas pour ce qui concerne l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité. La solution contraire reviendrait à ôter toute portée au principe de la légalité, consacré en droit pénal à l’art. 1 CP, selon lequel le destinataire d’une norme pénale doit être à même de savoir précisément quels sont les actes incriminés et les sanctions y attachées (ATF 147 IV 274 consid. 2.1.1). C’est donc à bon droit que le Ministère public a considéré qu’un élément constitutif de l’infraction de l’art. 292 CP – à savoir la transgression d’une injonction claire et précise – faisait défaut et l’empêchait, partant, d’entrer en matière sur la plainte pénale. La non-entrée en matière procède donc d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), et le solde en sa faveur, par 140 fr., lui sera restitué.

- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 1er mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par J.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde en sa faveur, par 140 fr. (cent quarante francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :