Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 A [...] et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 13 février 2025 (date de sa libération d’incarcération) et le 19 février 2025, A.________ a persisté à séjourner en Suisse en dépit d’une expulsion judiciaire prononcée à vie par jugement du 31 août 2023 (cause PE22.021061), s’étant en particulier opposé à toute collaboration avec le Service de la population (ci-après : le SPOP) en vue d’organiser son renvoi, tout particulièrement en refusant de décliner son identité. Le SPOP, bien qu’ayant entrepris toutes les démarches nécessaires et raisonnables en vue du renvoi, n’a dès lors pu y procéder, en raison du seul comportement du prévenu.
E. 2.1 Le recourant plaide le fond sur la base de la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier). Il renouvelle ainsi l’argumentation qu’il avait soumise à l’autorité de céans contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté du 28 mars 2025. Il soutient qu’il lui serait objectivement impossible de quitter légalement la Suisse et que les autorités compétentes n’auraient entrepris aucune démarche nécessaire en vue de son renvoi en Algérie. A défaut de documents d’identité valables, il ne serait pas en mesure de retourner dans son pays d’origine. Il fait valoir qu’il n’aurait pas été en mesure de contacter les autorités algériennes pour obtenir des documents d’identité dans le très bref laps de temps entre sa libération, le 13 février 2025, et sa nouvelle incarcération en détention provisoire, le 19 février 2025. Enfin, il allègue qu’il serait malade, ce qui l’empêcherait également de quitter le territoire helvétique, respectivement d’entreprendre un long trajet jusqu’en Algérie.
E. 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
- 8 - Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité).
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de
- 9 - détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères concrets tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Doivent également être pris en considération les liens familiaux et sociaux, la situation professionnelle et financière, et les contacts à l’étranger (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 123 I 31 consid. 3d).
E. 2.3 En l’espèce, le recours souffre d’un défaut de motivation dans la mesure où il ne prend pas appui sur le raisonnement suivi par le premier juge à propos du maintien – après le jugement – de la détention pour des motifs de sûreté. Le recourant argumente en effet de la même manière que dans son précédent recours contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté du 28 mars 2025 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte, alors que la situation se présente différemment après la condamnation en première instance. A ce stade, l’autorité de recours n’a plus à se prononcer sur l’existence de charges suffisantes – qui doit être retenue compte tenu de la condamnation –, mais doit uniquement examiner si la détention pour des motifs de sûreté se justifie pour garantir l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné (art. 231 al. 1 let. a CPP). Or, celui-ci n’explique pas en quoi l'autorité précédente aurait fait une mauvaise application de l'art. 231 al. 1 let. a CPP et il n’essaie nullement de démontrer en quoi
- 10 - l’appréciation du premier juge serait erronée en fait ou en droit sur cette question. Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux exigences posées à l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est irrecevable.
E. 2.4 Par surabondance, même dans l’hypothèse où le recours aurait été recevable, il n’aurait pu qu’être rejeté, tant le risque de fuite retenu par le premier juge est manifeste, ce qui justifie le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant. En effet, compte tenu de l’attitude générale de l’intéressé à l’égard du SPOP, visant à échapper à son renvoi, de son absence d’intégration en Suisse, de l’absence de tout lien le retenant dans ce pays, ainsi que de ses déclarations – mises en avant par la Chambre de céans dans son précédent arrêt – selon lesquelles il entend se rendre en France, et du solde de peine à exécuter, il existe de sérieuses raisons de craindre que le recourant quitte le pays ou entre dans la clandestinité. L’appréciation du premier juge sur ce point devrait ainsi être confirmée. Pour le surplus, le risque de fuite retenu par le premier juge étant particulièrement intense, aucune mesure de substitution ne serait envisageable, de sorte qu’il devrait être retenu que la détention respecte le principe de la proportionnalité.
E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 397 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
- 11 - ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75. L’indemnité s’élève ainsi à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Aurore Gaberell-Maquelin, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aurore Gaberell-Maquelin, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 384 PE24.022781-JZC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 221, 231 al. 1 let. a et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2025 par A.________ contre le jugement du 29 avril 2025 et le prononcé du 5 mai 2025 rendus par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE24.022781-JZC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.________, qui se dit de nationalité algérienne, serait né le [...] 1986. Il est toutefois connu des autorités suisses sous seize autres alias, de sorte qu’il subsiste des doutes quant à sa réelle identité. 351
- 2 - Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 1er octobre 2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : tentative de vol, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, recel et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; peine privative de liberté d’un an, peine partiellement complémentaire au jugement du 10 mai 2012 ;
- 18 juin 2018, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : vol, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; peine privative de liberté de 10 mois, amende de 300 fr. et expulsion de 5 ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 1er octobre 2014 ;
- 26 août 2019, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), tentative de lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), opposition aux actes de l’autorité et rupture de ban ; peine privative de liberté de 11 mois et 20 jours-amende à 30 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 18 juin 2018 ;
- 13 janvier 2020, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et rupture de ban ; peine privative de liberté de 300 jours et expulsion de 15 ans ; début de l’expulsion pour départ volontaire le 10 mars 2020 ;
- 9 juillet 2020, Tribunal de police de Genève : vol, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et rupture de ban entre le 10 mars 2020 et le 16 mars 2020 ; peine privative de liberté de 9 mois, peine partiellement complémentaire aux jugements des 26 août 2019 et 13 janvier 2020 ;
- 28 octobre 2020, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : rupture de ban ; peine privative de liberté de 90 jours, peine complémentaire au jugement du 9 juillet 2020 ;
- 18 août 2022, Ministère public cantonal Strada : incendie intentionnel avec dommage de peu d’importance, vol, tentative de faux dans les certificats, rupture de ban et consommation de stupéfiants ; peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 francs ;
- 3 -
- 31 août 2023, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois : pour vol par métier et en bande et tentative de vol ; peine privative de liberté de 24 mois et expulsion à vie. Le 15 août 2024, alors qu’A.________ était détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), où il exécutait les peines privatives de liberté précitées prononcées les 18 août 2022 et 31 août 2023, [...], codétenu, a déposé plainte pénale contre lui. Il lui reprochait de l’avoir, le 13 août 2024, menacé, insulté et intimidé.
b) A.________ a été libéré de détention le 13 février 2025 en fin de peines. Le 19 février 2025, il a été appréhendé par la Police Région Morges, qui a dû intervenir à la requête d’un agent de sécurité de [...]. Ce dernier avait aperçu A.________ sur les caméras de surveillance du magasin, qui agissait de manière suspecte et aurait tenté de voler des vêtements. Interpellé sans papiers d’identité, A.________ a été acheminé au poste de police, où ses empreintes digitales ont été identifiées. Aucun butin n’a été trouvé sur lui. Par demande du 20 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a requis la mise en détention provisoire d’A.________ pour une durée d’un mois. S’agissant des soupçons suffisants de commission d’une infraction, le procureur faisait valoir qu’il ressortait du rapport de police du 17 octobre 2024 qu’à Orbe, le 13 août 2024, A.________ avait adopté un comportement insultant et menaçant envers [...], auquel il avait en particulier déclaré qu’il était un « fils de pute ». Par ailleurs, la présence du prévenu en Suisse malgré son expulsion à vie avait été objectivement constatée au sortir de [...] le 19 février 2024, lors de son interpellation par la police. Par ordonnance du 21 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 18 mars 2025.
- 4 - Par ordonnance du 17 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’A.________ pour une durée d’une semaine, soit au plus tard jusqu’au 24 mars 2025. Le 19 mars 2025, le Ministère public a engagé l’accusation contre A.________ en raison des faits suivants : « 1. À [...], le 13 août 2024, A.________ a déclaré à [...] qu’il était un « fils de pute » et qu’il « allait voir », indiquant qu’il allait le « choper » quand les gardiens ouvriraient sa cellule.
2. A [...] et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 13 février 2025 (date de sa libération d’incarcération) et le 19 février 2025, A.________ a persisté à séjourner en Suisse en dépit d’une expulsion judiciaire prononcée à vie par jugement du 31 août 2023 (cause PE22.021061), s’étant en particulier opposé à toute collaboration avec le Service de la population (ci-après : le SPOP) en vue d’organiser son renvoi, tout particulièrement en refusant de décliner son identité. Le SPOP, bien qu’ayant entrepris toutes les démarches nécessaires et raisonnables en vue du renvoi, n’a dès lors pu y procéder, en raison du seul comportement du prévenu.
3. A [...], le 19 février 2025, A.________, qui ne disposait pas d’argent et attendait un ami qui devait lui remettre du numéraire, s’est rendu dans le commerce [...] afin d’y acheter un t-shirt. Il a ainsi pris en cabine plusieurs vêtements et a, dans l’intention d’obtenir le bien convoité sans bourse délier, tenté d’en arracher les anti-vols, sans y parvenir, avant de quitter les lieux sans rien emporter. Constatant les faits précités, les agents de sécurité du commerce ont contacté les forces de l’ordre, qui ont interpellé l’intéressé en rue. » Le même jour, le Ministère public a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté d’A.________, invoquant des risques de fuite et de réitération. Par ordonnance du 28 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’A.________, au plus tard jusqu’au 6 mai 2025.
- 5 - Par arrêt du 14 avril 2025 (n° 271), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ le 10 avril 2025 et a confirmé l’ordonnance susmentionnée du 28 mars 2025. En substance, la Chambre de céans a relevé, sous l’angle de la Directive sur le retour, que le SPOP avait accompli toutes les démarches possibles en vue du renvoi d’A.________ de Suisse, que ce renvoi était empêché par l’absence de collaboration de l’intéressé, en raison des difficultés d’identification, son nom n’étant que l’un de ses 17 alias connus, qu’il n’indiquait pas avoir, à ce jour, entrepris une quelconque démarche pour quitter la Suisse alors qu’il savait depuis 2018 qu’il devait le faire, qu’il ne contestait pas le risque de fuite – lequel était patent – vu sa situation irrégulière dans ce pays, qu’il avait déclaré vouloir se rendre en France, qu’aucun lien ne le retenait en Suisse et que la date de l’audience de jugement était proche. B. Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.________ des chefs de prévention de menaces et de tentative de vol (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’injure et de rupture de ban (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement à la date du 29 avril 2025 (III), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l’exécution du solde de la peine et de l’expulsion du territoire suisse (V). Par prononcé du 5 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.________ afin de garantir l’exécution du solde de peine et de l’expulsion (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II). En ce qui concerne en particulier le maintien en détention d’A.________ pour des motifs de sûreté, le premier juge a considéré que le
- 6 - prévenu faisait l’objet d’une expulsion à vie du territoire suisse, qu’il y avait lieu de garantir l’exécution du solde de peine à purger et l’expulsion. Pour le surplus, il s’est référé aux décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte s’agissant en particulier du risque de fuite. Enfin, le principe de proportionnalité était respecté au regard de la peine infligée et de la détention avant jugement subie. C. Par acte du 15 mai 2025, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre le jugement (chiffre V du dispositif) et le prononcé précités, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa remise en liberté immédiate. Le 15 mai 2025, parallèlement à son recours, A.________ a déposé une annonce d’appel à l’encontre du jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP ; art. 80 al. 1 let. a LOJV). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière (TF 1B_165/2017 précité, consid. 2.1).
- 7 - 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui porte sur le jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement le prononcé rendu le 5 mai 2025 par cette même autorité, soit sur le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 2.3). 2. 2.1 Le recourant plaide le fond sur la base de la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier). Il renouvelle ainsi l’argumentation qu’il avait soumise à l’autorité de céans contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté du 28 mars 2025. Il soutient qu’il lui serait objectivement impossible de quitter légalement la Suisse et que les autorités compétentes n’auraient entrepris aucune démarche nécessaire en vue de son renvoi en Algérie. A défaut de documents d’identité valables, il ne serait pas en mesure de retourner dans son pays d’origine. Il fait valoir qu’il n’aurait pas été en mesure de contacter les autorités algériennes pour obtenir des documents d’identité dans le très bref laps de temps entre sa libération, le 13 février 2025, et sa nouvelle incarcération en détention provisoire, le 19 février 2025. Enfin, il allègue qu’il serait malade, ce qui l’empêcherait également de quitter le territoire helvétique, respectivement d’entreprendre un long trajet jusqu’en Algérie. 2.2 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
- 8 - Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité). 2.2.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de
- 9 - détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères concrets tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Doivent également être pris en considération les liens familiaux et sociaux, la situation professionnelle et financière, et les contacts à l’étranger (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 123 I 31 consid. 3d). 2.3 En l’espèce, le recours souffre d’un défaut de motivation dans la mesure où il ne prend pas appui sur le raisonnement suivi par le premier juge à propos du maintien – après le jugement – de la détention pour des motifs de sûreté. Le recourant argumente en effet de la même manière que dans son précédent recours contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté du 28 mars 2025 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte, alors que la situation se présente différemment après la condamnation en première instance. A ce stade, l’autorité de recours n’a plus à se prononcer sur l’existence de charges suffisantes – qui doit être retenue compte tenu de la condamnation –, mais doit uniquement examiner si la détention pour des motifs de sûreté se justifie pour garantir l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné (art. 231 al. 1 let. a CPP). Or, celui-ci n’explique pas en quoi l'autorité précédente aurait fait une mauvaise application de l'art. 231 al. 1 let. a CPP et il n’essaie nullement de démontrer en quoi
- 10 - l’appréciation du premier juge serait erronée en fait ou en droit sur cette question. Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux exigences posées à l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est irrecevable. 2.4 Par surabondance, même dans l’hypothèse où le recours aurait été recevable, il n’aurait pu qu’être rejeté, tant le risque de fuite retenu par le premier juge est manifeste, ce qui justifie le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant. En effet, compte tenu de l’attitude générale de l’intéressé à l’égard du SPOP, visant à échapper à son renvoi, de son absence d’intégration en Suisse, de l’absence de tout lien le retenant dans ce pays, ainsi que de ses déclarations – mises en avant par la Chambre de céans dans son précédent arrêt – selon lesquelles il entend se rendre en France, et du solde de peine à exécuter, il existe de sérieuses raisons de craindre que le recourant quitte le pays ou entre dans la clandestinité. L’appréciation du premier juge sur ce point devrait ainsi être confirmée. Pour le surplus, le risque de fuite retenu par le premier juge étant particulièrement intense, aucune mesure de substitution ne serait envisageable, de sorte qu’il devrait être retenu que la détention respecte le principe de la proportionnalité.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 397 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
- 11 - ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75. L’indemnité s’élève ainsi à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Aurore Gaberell-Maquelin, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aurore Gaberell-Maquelin, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :