Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous la réserve toutefois de ses moyens portant sur l’infraction de faux dans les titres (consid. 5.2 ci- dessous).
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 -
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al.
E. 2 Le recourant soutient en premier lieu qu’un examen de la solvabilité de la bénéficiaire de ses versements tel qu’exigé par le Ministère public représente une mesure qui excède la prudence élémentaire. Compte tenu des contacts réguliers et cordiaux que lui- même et [...] entretenaient depuis plusieurs mois sur les lieux de travail de cette dernière, le plaignant n’aurait pas eu de raison de se montrer particulièrement méfiant. En outre, le mensonge mettant en scène l’employeur de l’intéressée aurait clairement été de nature à le rassurer. Toujours selon le recourant, le comportement de [...] serait astucieux car celle-ci aurait utilisé des faux messages WhatsApp émanant prétendument de son employeur. Contrairement à ce qu’aurait relevé le Ministère public, le degré de précision des informations données par [...] était propre à le dissuader de les vérifier. En outre, il ressortirait des messages WhatsApp qu’elle aurait très vite flatté le plaignant et joué sur les émotions de ce dernier. Le recourant considère ensuite que, outre l’escroquerie, l’infraction de faux dans les titres devrait être envisagée. En effet, [...] lui aurait adressé des captures d’écran d’une conversation WhatsApp avec un tiers nommé « [...] », soit son employeur, connu du recourant, alors que la personne en question n’était pas celui-ci.
E. 3 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 5 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 4.1 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
- 6 - Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_365/2024 et 6B_375/2024 du 28 janvier 2025 consid.
E. 4.1.2 et les références citées). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres fallacieuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue
- 7 - que si la dupe n’a pas procédé aux vérifications élémentaires qu’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; AFT 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5 et la référence citée). D’après la jurisprudence et la doctrine, l’attention que l’on peut attendre de la dupe doit faire l’objet d’un examen personnel et individuel. En effet, le Tribunal fédéral commande, dans le cadre de cet examen, de prendre en considération la faiblesse d’esprit de la victime, son inexpérience, son âge, ou toute autre circonstance qui a pour conséquence que celle-ci se trouve dans un état de dépendance ou dans un rapport de soumission dont l’auteur profite pour la tromper (TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2.1). Tel est le cas lorsque l’auteur met à profit un rapport de confiance qu’il a créé avec sa victime (CREP du 8 octobre 2019/819 consid. 3.2). L’exploitation de semblables situations constitue l’une des caractéristiques de l’astuce (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2 ; CREP 17 décembre 2021/1151 ; CREP 1er novembre 2019/878). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
- 8 -
E. 4.2 Selon l’art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination. L’art. 251 ch. 1 CP, qui réprime le faux dans les titres, vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1, ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; TF 6B_383/2019 consid. 8.3.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 138 IV 130 ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 et les références citées ; CREP 1er juin 2023/453 ; CREP 25 juillet 2014/514). La jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit, cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 146 IV
- 9 - 258 consid. 1.1.2; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 121 IV 131 consid. 2c ; ATF 120 IV 25 consid. 3f).
E. 5.1 En l’espèce, le recourant a exposé, dans sa plainte et dans son acte de recours, avoir remis plusieurs sommes d’argent à [...] sans qu’aucun montant ne lui soit jamais remboursé. Il a précisé que celle-ci lui avait fait part de ses difficultés financières, qu’elle s’était engagée à rembourser les montants prêtés, qu’elle lui avait indiqué que son employeur était au courant de la situation et qu’elle avait ajouté que ce dernier approuvait ses actes. A l’appui de ce dernier moyen, le recourant a produit les captures d’écran de divers messages WhatsApp établissant qu’il aurait été délibérément trompé par la bénéficiaire de ses largesses quant à l’identité de la personne avec laquelle il avait échangé ces messages. Avec le procureur, on peut s’étonner d’un manque de méfiance du recourant. Certes, sur le plan subjectif, celui-ci se trouvait dans un environnement le mettant en confiance, dès lors qu’il était client régulier des deux établissements gérés par l’une de ses connaissances. En outre, il paraît évident qu’il a été sensible à la flatterie, voire à la séduction, exercée par la sommelière, ce qu’il reconnaît d’ailleurs lui- même (mémoire de recours, p. 6, ch. 25). Cela étant, le fait essentiel est que [...] lui a présenté de faux messages WhatsApp émanant prétendument de son employeur [...], que le recourant connaissait personnellement, comme déjà relevé (cf. P. 5/12, notamment). En outre, elle a utilisé un stratagème pour faire croire au recourant que son employeur était au courant de la situation et qu’il se portait garant d’elle (P. 5/13). Etant constant que l’intéressée s’est enrichie au détriment du plaignant à hauteur des montants versés par lui à son crédit, la création de faux documents informatiques à l’appui d’assertions contraires à la vérité pourrait être de nature à constituer une astuce au sens pénal. Ce procédé excède de beaucoup les assertions de [...] quant à sa prétendue volonté de rembourser le plaignant. Ce dernier n'a donc accepté de verser les sommes d’argent en cause que sur la foi d’au moins une capture
- 10 - d’écran contrefaite, aux termes de laquelle un tiers, connu de lui et présumé solvable, se portait garant de [...]. C’est donc de manière crédible qu’il allègue qu’il n’aurait pas transféré d’argent à défaut de ces circonstances, à savoir sur la foi des seules promesses de remboursement formulées oralement par la bénéficiaire de ses largesses. Dans ces conditions, le Procureur ne pouvait se limiter à considérer que le plaignant devait manifestement prendre conscience du risque inconsidéré qu’impliquaient ses nombreux versements sur une très courte période. Dans ces circonstances, et par identité de motifs, il ne saurait être retenu avant toute mesure d’investigation que la co-responsabilité de la victime exclut le caractère astucieux de la tromperie (cf. not. ATF 142 IV 153, déjà cité), respectivement que le recourant aurait pu se protéger en prenant des mesures de prudence élémentaires, notamment en vérifiant la solvabilité de la bénéficiaire de ses largesses. L’un au moins des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie pourrait ainsi être réalisé. Il conviendra donc d’ouvrir une instruction, afin de déterminer plus avant les circonstances dans lesquelles les sommes en question ont été versées. En particulier, il y aura lieu d’auditionner [...] au sujet des faits qui précèdent.
E. 5.2 Enfin, s’agissant de l’infraction de faux dans les titres, également invoquée, le recourant se limite à une argumentation très générale limitée à cinq lignes (mémoire de recours, p. 6, ch. 30). Ce moyen souffre d’un défaut de motivation sous l’angle de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant n’expose nullement en quoi le faux message faisant l’objet de la capture d’écran invoquée (P. 5/12) revêtirait, selon lui, une valeur probante accrue lui conférant la qualité de titre au sens des art. 110 al. 4 et 251 CP. Il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024). Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure (ibid.).
E. 6 En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause
- 11 - sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 900 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 31 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 12 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par K.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Baptiste Savoy, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 241 PE24.022750-SFE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 mai 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 146 al. 1, 251 ch. 1 CP ; 310, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2024 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.022750-SFE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 octobre 2024, K.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour escroquerie et a déclaré se constituer demandeur au pénal (P. 4/1). Il lui faisait grief, en bref, de lui avoir, alors qu’elle travaillait comme sommelière dans deux établissements de [...], dont il était client régulier, 351
- 2 - soutiré diverses sommes d’argent. Le plaignant a exposé que la personne en question était une simple connaissance et qu’il avait de bons rapports avec elle lorsqu’il se rendait dans les établissements en question. En dehors de ces rapports professionnels, il n’aurait entretenu avec elle aucune relation amoureuse, sexuelle ou amicale. Au début du mois d’octobre 2024, [...] l’aurait informé qu’elle était confrontée à des difficultés financières suite à un accident de la circulation et lui aurait demandé de lui prêter de l’argent. Entre le 9 et le 17 octobre 2024, le plaignant aurait, sur la foi de ces indications, procédé à six versements en sa faveur, par Twint et virements bancaires, pour un montant total de 14'540 francs. Le plaignant reproche à [...] de lui avoir faussement fait croire qu’elle le rembourserait par des versements de 1’200 fr. par mois et que son employeur, propriétaire des deux établissements en question, la v et qu’il connaissait, était informé de la situation et qu’il la cautionnait. En particulier, la sommelière aurait induit le plaignant en erreur en lui remettant un fichier PDF d’une prétendue reconnaissance de dette signée électroniquement par elle-même, ainsi qu’une capture d’écran comportant une conversation WhatsApp qu’elle aurait eue avec son employeur et le contact de ce dernier. Le plaignant aurait écrit au numéro en question et le destinataire lui aurait confirmé les assertions de l’employée. Finalement, le 18 octobre 2024, le plaignant aurait pu s’entretenir par téléphone avec le véritable employeur et celui-ci lui aurait alors déclaré qu’il n’était pas au courant de la prétendue situation financière difficile de son employée. B. Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a retenu que le plaignant avait initialement remis à [...], sur la base d’une simple demande de celle-ci et sur la foi d’un seul engagement oral de le rembourser, la somme de 9’000 fr. en seulement six jours. À cette occasion, il n’aurait procédé à aucun contrôle de la solvabilité de l’intéressée et des besoins financiers dont elle faisait état. Le Procureur a également tenu pour déterminant que le plaignant, encore
- 3 - sollicité par [...] le 17 octobre 2024 pour le paiement d’une somme de 4’500 fr., n’avait pas hésité à lui verser ce montant sur la seule foi de ses affirmations écrites et orales. Ce ne serait qu’au moment où la bénéficiaire de ses largesses aurait insisté, le même jour, pour obtenir un nouveau virement instantané de 4’000 fr. qu’il aurait commencé à se poser des questions, tout en acceptant néanmoins de procéder à un versement complémentaire de 1’040 fr. après avoir pris connaissance de trois messages prétendument échangés entre elle et son employeur. Au vu de ces éléments d’appréciation, le Ministère public a considéré que le plaignant, âgé de 26 ans au moment des faits et n’alléguant aucune faiblesse particulière, n’avait pas fait preuve de la prudence élémentaire justifiée par les circonstances. Partant, la condition d’une tromperie astucieuse n’était pas réalisée, de sorte que l’un des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie faisait défaut. C. Par acte du 11 novembre 2024, K.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 23 avril 2025, indiqué qu’il se référait à l’ordonnance entreprise. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous la réserve toutefois de ses moyens portant sur l’infraction de faux dans les titres (consid. 5.2 ci- dessous).
2. Le recourant soutient en premier lieu qu’un examen de la solvabilité de la bénéficiaire de ses versements tel qu’exigé par le Ministère public représente une mesure qui excède la prudence élémentaire. Compte tenu des contacts réguliers et cordiaux que lui- même et [...] entretenaient depuis plusieurs mois sur les lieux de travail de cette dernière, le plaignant n’aurait pas eu de raison de se montrer particulièrement méfiant. En outre, le mensonge mettant en scène l’employeur de l’intéressée aurait clairement été de nature à le rassurer. Toujours selon le recourant, le comportement de [...] serait astucieux car celle-ci aurait utilisé des faux messages WhatsApp émanant prétendument de son employeur. Contrairement à ce qu’aurait relevé le Ministère public, le degré de précision des informations données par [...] était propre à le dissuader de les vérifier. En outre, il ressortirait des messages WhatsApp qu’elle aurait très vite flatté le plaignant et joué sur les émotions de ce dernier. Le recourant considère ensuite que, outre l’escroquerie, l’infraction de faux dans les titres devrait être envisagée. En effet, [...] lui aurait adressé des captures d’écran d’une conversation WhatsApp avec un tiers nommé « [...] », soit son employeur, connu du recourant, alors que la personne en question n’était pas celui-ci.
3. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 5 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
- 6 - Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_365/2024 et 6B_375/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.2 et les références citées). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres fallacieuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue
- 7 - que si la dupe n’a pas procédé aux vérifications élémentaires qu’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; AFT 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5 et la référence citée). D’après la jurisprudence et la doctrine, l’attention que l’on peut attendre de la dupe doit faire l’objet d’un examen personnel et individuel. En effet, le Tribunal fédéral commande, dans le cadre de cet examen, de prendre en considération la faiblesse d’esprit de la victime, son inexpérience, son âge, ou toute autre circonstance qui a pour conséquence que celle-ci se trouve dans un état de dépendance ou dans un rapport de soumission dont l’auteur profite pour la tromper (TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2.1). Tel est le cas lorsque l’auteur met à profit un rapport de confiance qu’il a créé avec sa victime (CREP du 8 octobre 2019/819 consid. 3.2). L’exploitation de semblables situations constitue l’une des caractéristiques de l’astuce (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2 ; CREP 17 décembre 2021/1151 ; CREP 1er novembre 2019/878). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
- 8 - 4.2 Selon l’art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination. L’art. 251 ch. 1 CP, qui réprime le faux dans les titres, vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1, ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; TF 6B_383/2019 consid. 8.3.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 138 IV 130 ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 et les références citées ; CREP 1er juin 2023/453 ; CREP 25 juillet 2014/514). La jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit, cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 146 IV
- 9 - 258 consid. 1.1.2; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 121 IV 131 consid. 2c ; ATF 120 IV 25 consid. 3f). 5. 5.1 En l’espèce, le recourant a exposé, dans sa plainte et dans son acte de recours, avoir remis plusieurs sommes d’argent à [...] sans qu’aucun montant ne lui soit jamais remboursé. Il a précisé que celle-ci lui avait fait part de ses difficultés financières, qu’elle s’était engagée à rembourser les montants prêtés, qu’elle lui avait indiqué que son employeur était au courant de la situation et qu’elle avait ajouté que ce dernier approuvait ses actes. A l’appui de ce dernier moyen, le recourant a produit les captures d’écran de divers messages WhatsApp établissant qu’il aurait été délibérément trompé par la bénéficiaire de ses largesses quant à l’identité de la personne avec laquelle il avait échangé ces messages. Avec le procureur, on peut s’étonner d’un manque de méfiance du recourant. Certes, sur le plan subjectif, celui-ci se trouvait dans un environnement le mettant en confiance, dès lors qu’il était client régulier des deux établissements gérés par l’une de ses connaissances. En outre, il paraît évident qu’il a été sensible à la flatterie, voire à la séduction, exercée par la sommelière, ce qu’il reconnaît d’ailleurs lui- même (mémoire de recours, p. 6, ch. 25). Cela étant, le fait essentiel est que [...] lui a présenté de faux messages WhatsApp émanant prétendument de son employeur [...], que le recourant connaissait personnellement, comme déjà relevé (cf. P. 5/12, notamment). En outre, elle a utilisé un stratagème pour faire croire au recourant que son employeur était au courant de la situation et qu’il se portait garant d’elle (P. 5/13). Etant constant que l’intéressée s’est enrichie au détriment du plaignant à hauteur des montants versés par lui à son crédit, la création de faux documents informatiques à l’appui d’assertions contraires à la vérité pourrait être de nature à constituer une astuce au sens pénal. Ce procédé excède de beaucoup les assertions de [...] quant à sa prétendue volonté de rembourser le plaignant. Ce dernier n'a donc accepté de verser les sommes d’argent en cause que sur la foi d’au moins une capture
- 10 - d’écran contrefaite, aux termes de laquelle un tiers, connu de lui et présumé solvable, se portait garant de [...]. C’est donc de manière crédible qu’il allègue qu’il n’aurait pas transféré d’argent à défaut de ces circonstances, à savoir sur la foi des seules promesses de remboursement formulées oralement par la bénéficiaire de ses largesses. Dans ces conditions, le Procureur ne pouvait se limiter à considérer que le plaignant devait manifestement prendre conscience du risque inconsidéré qu’impliquaient ses nombreux versements sur une très courte période. Dans ces circonstances, et par identité de motifs, il ne saurait être retenu avant toute mesure d’investigation que la co-responsabilité de la victime exclut le caractère astucieux de la tromperie (cf. not. ATF 142 IV 153, déjà cité), respectivement que le recourant aurait pu se protéger en prenant des mesures de prudence élémentaires, notamment en vérifiant la solvabilité de la bénéficiaire de ses largesses. L’un au moins des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie pourrait ainsi être réalisé. Il conviendra donc d’ouvrir une instruction, afin de déterminer plus avant les circonstances dans lesquelles les sommes en question ont été versées. En particulier, il y aura lieu d’auditionner [...] au sujet des faits qui précèdent. 5.2 Enfin, s’agissant de l’infraction de faux dans les titres, également invoquée, le recourant se limite à une argumentation très générale limitée à cinq lignes (mémoire de recours, p. 6, ch. 30). Ce moyen souffre d’un défaut de motivation sous l’angle de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant n’expose nullement en quoi le faux message faisant l’objet de la capture d’écran invoquée (P. 5/12) revêtirait, selon lui, une valeur probante accrue lui conférant la qualité de titre au sens des art. 110 al. 4 et 251 CP. Il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024). Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure (ibid.).
6. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause
- 11 - sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 900 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 31 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 12 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par K.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Baptiste Savoy, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :