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PE24.022508

Waadt · 2025-06-17 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 1.1 A titre liminaire, on constate que le recourant confond l’ordonnance de non-entrée en matière qu’il attaque avec une ordonnance de classement et cite la mauvaise disposition (art. 319 CPP). Ses conclusions sont également erronées sur ce point. Il n’en demeure pas moins qu’il est manifeste qu’il conteste l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Les moyens qu’il soulève seront ainsi examinés sous l’angle des conditions régissant la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al.

E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où

- 6 - il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il reproche au Ministère public d’avoir privilégié la version des faits du prévenu alors qu’un doute subsistait. Il avait par ailleurs fourni le nom des témoins devant lesquels les propos incriminés avaient été tenus, et fait grief au Ministère public de ne pas avoir procédé à leurs auditions. On serait donc en présence d’une absence totale d’instruction.

- 5 -

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.

E. 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).

E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation et est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

- 7 -

E. 2.2.4 Selon l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité.

E. 2.2.5 Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait.

E. 2.3.1 En l’occurrence, comme le relève le recourant, certaines expressions qui auraient été formulées, notamment « connard » et « immense trou du cul », sont clairement attentatoires à l’honneur du plaignant. En effet, au vu de la définition que donnent différents dictionnaires au terme "connard" et compte tenu des contextes dans lesquels il en est habituellement fait usage en société, ce terme excède ce qui est socialement acceptable et appartient au registre des insultes (cf. not. TF 6B_589/2024 du janvier 2025 consid. 3.3). Certes, H.________ ne les a pas entendues directement, mais il a fourni, lors de son audition par la police du 14 février 2025, les noms et numéros de téléphone de cinq témoins qui pourraient donner des éclaircissements sur les faits (PV aud. 1 p. 3). Certes, la procureure a raison lorsqu’elle indique que les versions des parties ne concordent pas. Toutefois, elle n’est fondée à rendre une ordonnance de non-entrée en matière que dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée. Or, sur ce point, le recourant a indiqué que plusieurs témoins étaient présents au moment des faits et seraient susceptibles de renseigner la justice sur la teneur des propos tenus par I.________ à l’égard de H.________.

- 8 - Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il ne peut pas être exclu que des mesures d’instruction simples et proportionnées puissent permettre d’éclaircir les faits. Les conditions d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont ainsi pas réunies. Il convient ainsi de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il procède à tout acte d’instruction propre à élucider les faits en relation avec les infractions d’injure, de diffamation et de calomnie, notamment en auditionnant les personnes présentes au moment des évènements.

E. 2.3.2 Le recourant conteste uniquement l’argumentation de la procureure relative au cas 1, de sorte que la Chambre de céans est dispensée d’examiner la problématique en lien avec la lettre du 19 décembre 2023 par laquelle I.________ réclamait de l’argent au recourant pour du matériel qu’il aurait commandé pour son fils.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu’elle concerne les faits relatifs au cas 1, et maintenue en tant qu’elle concerne le cas 2. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). H.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 CPP). Au vu du mémoire produit par Me

- 9 - Pierre-Xavier Luciani ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 74 FR. 35, soit 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151), étant précisé qu’à ce stade I.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt lui sera donc tout de même adressée (TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 décembre 2024 est annulée en tant qu’elle porte sur les infractions d’injure, de calomnie et de diffamation. L’ordonnance est maintenue en tant qu’elle porte sur l’infraction de tentative de contrainte. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par H.________ à titre de sûretés lui est restituée.

- 10 - VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour I.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 402 PE24.022508-AYP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 6, 309, 310 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2024 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.022508-AYP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 février 2025, H.________, né le [...], a déposé plainte pénale contre son ancien employeur I.________, né le [...], pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure et tentative de contrainte. Il a expliqué avoir travaillé durant plusieurs années pour le compte du prénommé en qualité d’homme de métier, que les rapports entre les deux hommes s’étaient dégradés à la suite d’une mauvaise opération avec le [...], qu’il 351

- 2 - avait donné son congé car la situation devenait trop pesante, et que leurs rapports de travail avaient pris fin le 28 février 2023. Dans ce contexte, à une date indéterminée, I.________ l’aurait traité de « connard » et d’« immense trou du cul ». Il aurait encore affirmé qu’il avait gagné de l’argent sur son dos, « profité de sa générosité », eu « du travail grâce à lui », et que s’il « était dans la merde », la faute incombait à H.________. Le plaignant a précisé qu’il n’avait pas directement entendu les injures ou propos diffamatoires proférés, mais qu’il y avait des témoins, à savoir [...], [...], [...], [...] et [...]. Il a également communiqué les numéros de téléphone des témoins précités (cas 1). H.________ reproche encore à I.________ de lui avoir envoyé un courrier le 19 décembre 2023 par lequel il lui aurait demandé de payer des factures à la place de son fils, [...], alors que ces factures ne le concernaient pas, mais étaient relatives à un contrat existant entre I.________ et [...]. Selon lui, I.________ aurait ainsi tenté de l’intimider pour récupérer de l’argent (cas 2).

b) Le 5 septembre 2024, dans le cadre de mesures d’instruction policières avant l’ouverture d’une instruction, la police a procédé à l’audition de I.________ en qualité de prévenu. Celui-ci a formellement contesté avoir insulté H.________ et affirmé que ce dernier n’avait pas correctement effectué son travail concernant un chantier à [...]. S’agissant de la facture, il a expliqué que H.________ avait passé une commande de matériel pour son fils, que le matériel avait été livré, mais que la facture n’avait jamais été acquittée. Il a ajouté que lorsqu’il avait demandé à H.________ qui allait payer cette facture, celui-ci lui avait répondu qu’il ne voulait pas payer pour son fils et qu’il pouvait le mettre aux poursuites. Un litige civil opposerait actuellement les parties en lien avec le paiement de cette facture. B. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 3 - S’agissant du cas 1, la procureure a considéré que le plaignant avait déclaré n’avoir pas personnellement entendu les propos incriminés, que le prévenu, entendu par la police le 5 septembre 2024, avait formellement contesté les insultes et propos diffamatoires reprochés en affirmant que le plaignant n’avait pas correctement effectué son travail sur le chantier de [...] et qu’un litige civil les opposait en lien avec le paiement d’une facture. La procureure est ainsi arrivée à la conclusion que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction proportionnée n’était envisageable. S’agissant du cas 2, la procureure a relevé que le courrier de I.________ du 19 décembre 2023 avait pour seul but de manifester des prétentions civiles à l’encontre du plaignant, auquel il avait assimilé de manière erronée le fils de ce dernier. Il ne se serait pas agi d’un moyen de contrainte car cette démarche pouvait être aisément bloquée, ce que le plaignant avait d’ailleurs précisément fait par courrier du 19 janvier 2024 de sa compagnie de protection juridique. Ainsi, H.________ n’aurait aucunement été inquiété, concrètement, de devoir payer les montants qui lui étaient réclamés et aucun élément du dossier ne démontrerait que le procédé utilisé par le prévenu constituerait un moyen de pression abusif, le litige opposant les parties relevant uniquement du domaine civil. C. Par acte du 20 décembre 2024, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, soit l’audition de [...], [...], [...] et [...] ainsi que pour la mise en accusation de I.________. Le 16 janvier 2025 H.________ s’est acquitté du montant de 770 fr. à titre de sûreté dans le délai imparti. Dans ses déterminations du 27 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours et s’est intégralement référé à l’ordonnance querellée. Cette correspondance a été transmise à H.________ le 28 mai 2025.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 A titre liminaire, on constate que le recourant confond l’ordonnance de non-entrée en matière qu’il attaque avec une ordonnance de classement et cite la mauvaise disposition (art. 319 CPP). Ses conclusions sont également erronées sur ce point. Il n’en demeure pas moins qu’il est manifeste qu’il conteste l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Les moyens qu’il soulève seront ainsi examinés sous l’angle des conditions régissant la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il reproche au Ministère public d’avoir privilégié la version des faits du prévenu alors qu’un doute subsistait. Il avait par ailleurs fourni le nom des témoins devant lesquels les propos incriminés avaient été tenus, et fait grief au Ministère public de ne pas avoir procédé à leurs auditions. On serait donc en présence d’une absence totale d’instruction.

- 5 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où

- 6 - il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation et est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

- 7 - 2.2.4 Selon l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité. 2.2.5 Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. 2.3 2.3.1 En l’occurrence, comme le relève le recourant, certaines expressions qui auraient été formulées, notamment « connard » et « immense trou du cul », sont clairement attentatoires à l’honneur du plaignant. En effet, au vu de la définition que donnent différents dictionnaires au terme "connard" et compte tenu des contextes dans lesquels il en est habituellement fait usage en société, ce terme excède ce qui est socialement acceptable et appartient au registre des insultes (cf. not. TF 6B_589/2024 du janvier 2025 consid. 3.3). Certes, H.________ ne les a pas entendues directement, mais il a fourni, lors de son audition par la police du 14 février 2025, les noms et numéros de téléphone de cinq témoins qui pourraient donner des éclaircissements sur les faits (PV aud. 1 p. 3). Certes, la procureure a raison lorsqu’elle indique que les versions des parties ne concordent pas. Toutefois, elle n’est fondée à rendre une ordonnance de non-entrée en matière que dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée. Or, sur ce point, le recourant a indiqué que plusieurs témoins étaient présents au moment des faits et seraient susceptibles de renseigner la justice sur la teneur des propos tenus par I.________ à l’égard de H.________.

- 8 - Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il ne peut pas être exclu que des mesures d’instruction simples et proportionnées puissent permettre d’éclaircir les faits. Les conditions d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont ainsi pas réunies. Il convient ainsi de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il procède à tout acte d’instruction propre à élucider les faits en relation avec les infractions d’injure, de diffamation et de calomnie, notamment en auditionnant les personnes présentes au moment des évènements. 2.3.2 Le recourant conteste uniquement l’argumentation de la procureure relative au cas 1, de sorte que la Chambre de céans est dispensée d’examiner la problématique en lien avec la lettre du 19 décembre 2023 par laquelle I.________ réclamait de l’argent au recourant pour du matériel qu’il aurait commandé pour son fils.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu’elle concerne les faits relatifs au cas 1, et maintenue en tant qu’elle concerne le cas 2. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). H.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 CPP). Au vu du mémoire produit par Me

- 9 - Pierre-Xavier Luciani ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 74 FR. 35, soit 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151), étant précisé qu’à ce stade I.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt lui sera donc tout de même adressée (TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 décembre 2024 est annulée en tant qu’elle porte sur les infractions d’injure, de calomnie et de diffamation. L’ordonnance est maintenue en tant qu’elle porte sur l’infraction de tentative de contrainte. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par H.________ à titre de sûretés lui est restituée.

- 10 - VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour I.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :