Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’E.________ est recevable.
E. 2.1 Le recourant conteste le déroulement des faits pour lesquels il a été condamné, faisant valoir en substance que les policiers en question auraient inventé certaines dimensions de son véhicule, démenties par les données de la fiche technique du constructeur, qu’ils auraient pris à tort ses manœuvres de stationnement pour une perte de contrôle de son véhicule et, enfin, qu’ils auraient essayé de lui attribuer un accident qui n’existait pas et de lui faire dire ce qu’il n’aurait pas dit. Il reproche au préfet d’avoir admis les fausses informations fournies par ces agents de police sans les avoir vérifiées, malgré ses contestations, au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois de ne pas avoir considéré que son stationnement n’aurait été que le résultat de l’ordre de police reçu, puis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal de ne pas avoir pris en compte le fait que la Présidente du Tribunal de police l’avait incité contre son gré à retirer son opposition pour des raisons financières. Selon lui, les agents de police en question, par leurs « attitudes non conformes » et leurs « déclarations dolosives », étaient à l’origine de la procédure pénale engagée injustement contre lui. Il soutient ainsi implicitement qu’un tel comportement pourrait réaliser l’infraction d’abus d’autorité.
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E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
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E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1; 6B 923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées).
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E. 2.3 En l’espèce, il n'existe aucun indice que les deux policiers ayant constaté les faits auraient établi un rapport mensonger pour nuire au recourant en l'exposant à une condamnation infondée pour des infractions routières inexistantes. Au contraire, le rapport emporte la conviction de son authenticité parce qu'il est précis, détaillé (par exemple l’évocation de la vibration du poteau de signalisation heurté), circonstancié et rapporte un récit vécu en présentant chronologiquement le déroulement des faits, les attitudes, propos, réactions de mauvaise foi et comportements inadéquats de l'automobiliste impliqué. Cette présentation des faits est étayée par des photos qui montrent notamment le poteau heurté par l'angle arrière gauche du véhicule et l'avant du fourgon parqué dépassant la limite de la case de stationnement. Elle est également confirmée par le recourant lui-même s'agissant de la première contravention, puisque le recourant a admis dans sa plainte qu'il tenait effectivement une cigarette électronique entre le pouce et l'index gauches (si bien qu'il manoeuvrait son volant nécessairement de l'autre main) et qu'un des policiers lui avait fait des réflexions à ce sujet (P. 4 p. 2). Enfin, s'agissant des dimensions du véhicule indiquées dans le rapport, ce qui est déterminant n'est pas l'exactitude des mesures prises ou estimées sur place par rapport aux données du constructeur selon un document produit par le recourant – en supposant qu'elles concernent bien le même modèle –, mais le fait que le véhicule était manifestement trop grand pour occuper cette place de stationnement sans en déborder ou gêner l'accès aux véhicules parqués parallèlement. Dans ces circonstances, il faut considérer que le recourant n’apporte aucun élément ou argument qui permettrait de retenir un soupçon d'abus d'autorité. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’E.________ du 27 octobre 2024.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 8 novembre 2024 confirmée.
- 10 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 770 fr. que le recourant a versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par E.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.________,
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 265 PE24.021986 - LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Maillard, juge, et Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2024 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.021986 - LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Dans un rapport du 1er février 2024, deux agents de Police Riviera ont dénoncé E.________, au volant d’un véhicule de livraison, pour des faits commis le 27 janvier 2024 à l'avenue des Alpes à Montreux. Ils y relèvent les infractions suivantes : 351
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– occupation accessoire en conduisant (art. 31 al. 1 LCR [loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01] et 3 al. 1 OCR [ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11]) et défaut de maîtrise du véhicule pour avoir conduit – tourner le volant de la main droite – tout en tenant une « vap électronique » de la main gauche ;
– inattention lors d'une manoeuvre de parcage et défaut de maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR) pour avoir, en reculant, heurté avec le pare-choc arrière de son véhicule un poteau de signalisation ;
– parcage dans une case non dimensionnée pour le véhicule (art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 6 OSR [ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière ; RS 741.21]). A l’appui de ces éléments, ils ont notamment expliqué que lors d’une patrouille pédestre, leur attention avait été attirée par la manœuvre inappropriée du conducteur d’un long véhicule de livraison qui obstruait totalement la chaussée dans la zone de stationnement située devant la gare CFF. En s’adressant à lui, ils avaient constaté que celui-ci prenait son temps sans égard envers les autres usagers et que ses difficultés à manœuvrer son véhicule provenaient également du fait qu’il tenait une « vap électronique » dans sa main gauche. L’intéressé avait ensuite continué ses manoeuvres, sans prendre en compte leur première remarque, selon laquelle le véhicule était à l’évidence trop grand pour tenir dans la case qu’il visait – soit 7,30 mètres de long et 2,40 mètres de large –, ni la seconde, selon laquelle il devait stopper ses manoeuvres. Il avait ensuite reculé au-delà de la limite de la case en empiétant dans la végétation et en touchant un poteau avec son pare-choc arrière, avant d’avancer quelque peu pour s’arrêter. A ce moment-là, les policiers lui avaient fait remarquer que le mât du poteau touché vibrait encore. E.________ avait toutefois nié tout impact. Les policiers l’avaient alors invité à sortir du véhicule pour le constater, mais ce dernier leur avait répondu qu’il ne parvenait pas à ouvrir sa portière en raison du peu d’espace à disposition entre son véhicule et celui-ci d’à côté. Après avoir fait les vérifications administratives d’usage et alors que les policiers quittaient
- 3 - les lieux, E.________ avait finalement réussi à se faufiler à l’extérieur de son habitacle, avait continué à « ergoter » et avait appelé le 117 pour se plaindre de leur intervention, en déclarant qu’il les avait pris pour des agents de sécurité et qu’il n’avait toujours pas compris le motif de leur intervention.
b) Par ordonnance pénale du 15 février 2024, le Préfet du district Riviera – Pays-d'Enhaut a en substance constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l’a condamné à une amende de 200 fr. et a mis les frais par 60 fr. à sa charge. Les faits reprochés étaient les suivants : « Lieu et date des faits reprochés Montreux, avenue des Alpes, district Riviera – Pays d'Enhaut, le 27.01.2024 à 20h15. Faits imputés au prévenu Vous avez été inattentif lors d'une manœuvre de parcage au volant du véhicule [...] et avez perdu la maîtrise de celui-ci. Vous vous êtes garé dans une case non dimensionnée pour votre véhicule. De plus vous teniez votre vap électronique de la main gauche ce qui vous empêchait de manœuvrer directement. » Le 23 février 2024, E.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Entendu le 25 mars 2024 par le Préfet, E.________ a notamment déclaré : « Les deux roues de devant sont dans les lignes et à l'arrière il y avait de la place bien que j'aie peut-être touché les plantes mais sans les écraser. A aucun moment je n'ai touché le poteau. J'estime que le rapport de police est un abus d'autorité. Je n'ai pas perdu la maîtrise de mon véhicule. » Le 25 mars 2024, le Préfet du district Riviera – Pays-d'Enhaut a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au
- 4 - Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en application de l'art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), cette ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation.
c) Le 23 avril 2024, E.________ a déposé une clé USB contenant une vidéo qui laisse apparaître son emplacement sur la place de parc en question le jour des faits. Lors de son audition par la Présidente du tribunal le 20 juin 2024, E.________ n’a pas contesté que l’on pouvait voir sur la vidéo qu’il avait lui-même produite que les roues avant de son véhicule se trouvaient en dehors du cadre de la place de parc. Il a déclaré en substance qu’il aurait vu que la place de parc était trop petite si les policiers ne l’avaient pas empêché de terminer son parcage et ne lui avaient pas dit qu’ils préparaient une amende. Il a ensuite admis qu’il avait laissé toute la soirée son véhicule parqué sur cette place de parc, arguant que celui-ci ne dérangeait personne. E.________ a finalement retiré son opposition, tout en prenant note que cet acte était irrévocable. Par prononcé du même jour, le Tribunal de police a pris acte du retrait de l’opposition, constaté que l’ordonnance préfectorale était définitive et exécutoire et et rendu la décision sans frais.
d) E.________ a recouru contre le prononcé précité. Le recours a été rejeté par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 8 juillet 2024 (CREP 8 juillet 2024/507), les frais étant mis à sa charge. La Juge unique a considéré que même si avant de retirer son opposition, le recourant avait exposé des éléments qui indiquaient qu’il n’était pas d’accord de s’acquitter de l’amende de 200 fr., il avait parfaitement compris les conséquences d’un retrait d’opposition et sa volonté subjective était bien de retirer celle-ci. A titre superfétatoire, elle a retenu que les différentes écritures présentées en procédure par le
- 5 - recourant manquaient de cohérence, de sorte qu’a priori, son point de vue n’aurait de toute manière pas pu être suivi sur le fond.
e) Le 7 octobre 2024, E.________ a déposé une plainte pénale pour abus d'autorité contre les deux agents auteurs du rapport qui, selon lui, auraient, dans le but de lui nuire, indiqué faussement les dimensions de son véhicule de livraison en augmentant sa longueur de 130 cm et sa largeur de 40 cm par rapport aux données de la fiche technique du constructeur, présenté ses manoeuvres de stationnement comme une perte de contrôle de son véhicule et tenté de lui attribuer un accident inexistant et de lui faire dire ce qu'il n'avait pas dit. B. Par ordonnance du 8 novembre 2024, le Ministère public de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat. La procureure a relevé le caractère prolixe et confus de la plainte, qui contenait selon elle surtout des récriminations dépourvues de portée pénale. Elle a souligné que l'état de fait à l’origine des infractions dénoncées avait été contrôlé et retenu dans trois instances judiciaires successives et que le contenu du rapport apparaissait comme étant fondé et rapporté de manière exacte, si bien que ce rapport relevait d'un acte licite au sens de l'art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). C. Par acte du 18 novembre 2024, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Il a produit des pièces qui figurent déjà au dossier. Le 16 décembre 2024, le recourant a versé, dans le délai imparti, les 770 fr. requis à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
- 6 - En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’E.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le déroulement des faits pour lesquels il a été condamné, faisant valoir en substance que les policiers en question auraient inventé certaines dimensions de son véhicule, démenties par les données de la fiche technique du constructeur, qu’ils auraient pris à tort ses manœuvres de stationnement pour une perte de contrôle de son véhicule et, enfin, qu’ils auraient essayé de lui attribuer un accident qui n’existait pas et de lui faire dire ce qu’il n’aurait pas dit. Il reproche au préfet d’avoir admis les fausses informations fournies par ces agents de police sans les avoir vérifiées, malgré ses contestations, au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois de ne pas avoir considéré que son stationnement n’aurait été que le résultat de l’ordre de police reçu, puis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal de ne pas avoir pris en compte le fait que la Présidente du Tribunal de police l’avait incité contre son gré à retirer son opposition pour des raisons financières. Selon lui, les agents de police en question, par leurs « attitudes non conformes » et leurs « déclarations dolosives », étaient à l’origine de la procédure pénale engagée injustement contre lui. Il soutient ainsi implicitement qu’un tel comportement pourrait réaliser l’infraction d’abus d’autorité.
- 7 - 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 8 - 2.2.2 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1; 6B 923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées).
- 9 - 2.3 En l’espèce, il n'existe aucun indice que les deux policiers ayant constaté les faits auraient établi un rapport mensonger pour nuire au recourant en l'exposant à une condamnation infondée pour des infractions routières inexistantes. Au contraire, le rapport emporte la conviction de son authenticité parce qu'il est précis, détaillé (par exemple l’évocation de la vibration du poteau de signalisation heurté), circonstancié et rapporte un récit vécu en présentant chronologiquement le déroulement des faits, les attitudes, propos, réactions de mauvaise foi et comportements inadéquats de l'automobiliste impliqué. Cette présentation des faits est étayée par des photos qui montrent notamment le poteau heurté par l'angle arrière gauche du véhicule et l'avant du fourgon parqué dépassant la limite de la case de stationnement. Elle est également confirmée par le recourant lui-même s'agissant de la première contravention, puisque le recourant a admis dans sa plainte qu'il tenait effectivement une cigarette électronique entre le pouce et l'index gauches (si bien qu'il manoeuvrait son volant nécessairement de l'autre main) et qu'un des policiers lui avait fait des réflexions à ce sujet (P. 4 p. 2). Enfin, s'agissant des dimensions du véhicule indiquées dans le rapport, ce qui est déterminant n'est pas l'exactitude des mesures prises ou estimées sur place par rapport aux données du constructeur selon un document produit par le recourant – en supposant qu'elles concernent bien le même modèle –, mais le fait que le véhicule était manifestement trop grand pour occuper cette place de stationnement sans en déborder ou gêner l'accès aux véhicules parqués parallèlement. Dans ces circonstances, il faut considérer que le recourant n’apporte aucun élément ou argument qui permettrait de retenir un soupçon d'abus d'autorité. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’E.________ du 27 octobre 2024.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 8 novembre 2024 confirmée.
- 10 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 770 fr. que le recourant a versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par E.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.________,
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :