Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Hohl-Chirazi, Commentaire
- 3 - romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 16 janvier 2024/43) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès du Ministère public qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), le recours en tant qu’il concerne le mandat de perquisition du 12 octobre 2024, qui couvre la perquisition du même jour ayant eu lieu au domicile du recourant situé à Yverdon-les-Bains, est recevable. En revanche, le recours en tant qu’il concerne une perquisition qui aurait eu lieu le 5 octobre 2024 est irrecevable. En effet, aucune pièce au dossier ne concerne cette perquisition, dont on ignore tout, étant rappelé que les plaintes qui ont conduit à l’ouverture de la présente procédure pénale ont été déposées le 11 octobre 2024, soit postérieurement à la prétendue perquisition du 5 octobre 2024. Il appartiendra au Ministère public de donner, le cas échéant, toute suite utile à ce recours en tant qu’il concerne une perquisition du 5 octobre 2024.
E. 2.1 Le recourant fait valoir que la perquisition du 12 octobre 2024 à son domicile d’Yverdon-les-Bains ne serait pas justifiée, qu’elle s’inscrirait dans le cadre d’une tentative de harcèlement moral et de diffamation à son encontre. Il demande qu’une enquête soit ouverte sur les circonstances de cette perquisition et sur les accusations fallacieuses portées contre lui.
E. 2.1.1 ; CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3). Pour être conforme aux exigences légales de motivation, la formulation utilisée doit permettre de saisir le but et le fondement de la perquisition. Pour que le mandat de perquisition soit conforme à ces exigences, il suffit que le procureur reprenne les termes clairs et concis de son ordonnance d’ouverture d’instruction (CREP 29 août 2014/626, in JdT 2014 III 201). La motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le degré de précision de cette description devra être examiné de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_243/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4.2 ; CREP 23 novembre 2020/858 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ;
- 5 - TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1).
E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que
- 4 - le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 3 octobre 2023/776 consid.
E. 2.3 En l’espèce, dans son mandat, le Ministère public indique que les perquisitions domiciliaire et documentaire sont ordonnées « vu l’enquête en cours et en confirmation du mandat oral de ce jour », « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ». Cette motivation n’est pas suffisante pour que le prévenu puisse comprendre le fondement de l’ordonnance et attaquer celle-ci en toute connaissance de cause afin que l’autorité de céans puisse exercer son contrôle. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi manifestement été violé. Le mandat attaqué doit donc être annulé. Il appartiendra au Ministère public de statuer à nouveau, en motivant de manière succincte sa décision, la motivation devant au moins permettre de comprendre les raisons du mandat.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, le mandat attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le 12 octobre 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 864 PE24.021932-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2024 par H.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le 12 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.021932-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 octobre 2024, ensuite des plaintes pénales déposées le même jour par [...], syndic, et [...], municipal, de la commune d’ [...], le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le 351
- 2 - Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour avoir menacé et diffamé les plaignants. B. a) Par mandat du 11 octobre 2024, « vu l’enquête en cours et en confirmation du mandat oral du même jour », le Ministère public a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée chez H.________, à son domicile situé à Lausanne, [...], « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ».
b) Par mandat du 12 octobre 2024, « vu l’enquête en cours et en confirmation du mandat oral du 11 octobre 2024 », le Ministère public a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée chez H.________, à son domicile situé à Yverdon-les-Bains, [...], « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ».
c) Le 12 octobre 2024, H.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. C. Par acte daté du 15 octobre 2024, reçu au greffe du Ministère public le 21 octobre 2024, H.________ a déclaré recourir « suite à des perquisitions abusives et infondées subies le 05/10/2024 et le 12/10/2024 », à son domicile situé à Yverdon-les-Bains, [...]. Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Hohl-Chirazi, Commentaire
- 3 - romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 16 janvier 2024/43) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès du Ministère public qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), le recours en tant qu’il concerne le mandat de perquisition du 12 octobre 2024, qui couvre la perquisition du même jour ayant eu lieu au domicile du recourant situé à Yverdon-les-Bains, est recevable. En revanche, le recours en tant qu’il concerne une perquisition qui aurait eu lieu le 5 octobre 2024 est irrecevable. En effet, aucune pièce au dossier ne concerne cette perquisition, dont on ignore tout, étant rappelé que les plaintes qui ont conduit à l’ouverture de la présente procédure pénale ont été déposées le 11 octobre 2024, soit postérieurement à la prétendue perquisition du 5 octobre 2024. Il appartiendra au Ministère public de donner, le cas échéant, toute suite utile à ce recours en tant qu’il concerne une perquisition du 5 octobre 2024. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que la perquisition du 12 octobre 2024 à son domicile d’Yverdon-les-Bains ne serait pas justifiée, qu’elle s’inscrirait dans le cadre d’une tentative de harcèlement moral et de diffamation à son encontre. Il demande qu’une enquête soit ouverte sur les circonstances de cette perquisition et sur les accusations fallacieuses portées contre lui. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que
- 4 - le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 3 octobre 2023/776 consid. 2.1.1 ; CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3). Pour être conforme aux exigences légales de motivation, la formulation utilisée doit permettre de saisir le but et le fondement de la perquisition. Pour que le mandat de perquisition soit conforme à ces exigences, il suffit que le procureur reprenne les termes clairs et concis de son ordonnance d’ouverture d’instruction (CREP 29 août 2014/626, in JdT 2014 III 201). La motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le degré de précision de cette description devra être examiné de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_243/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4.2 ; CREP 23 novembre 2020/858 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ;
- 5 - TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, dans son mandat, le Ministère public indique que les perquisitions domiciliaire et documentaire sont ordonnées « vu l’enquête en cours et en confirmation du mandat oral de ce jour », « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ». Cette motivation n’est pas suffisante pour que le prévenu puisse comprendre le fondement de l’ordonnance et attaquer celle-ci en toute connaissance de cause afin que l’autorité de céans puisse exercer son contrôle. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi manifestement été violé. Le mandat attaqué doit donc être annulé. Il appartiendra au Ministère public de statuer à nouveau, en motivant de manière succincte sa décision, la motivation devant au moins permettre de comprendre les raisons du mandat.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, le mandat attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le 12 octobre 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :