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TRIBUNAL CANTONAL 23 PE24.021835-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 14, 173 et 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2024 par A.J.________ contre l’ordonnance rendue le 1er novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.021835-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 octobre 2024, A.J.________ a déposé une plainte pénale contre son épouse B.J.________ pour calomnie et diffamation. Il expliquait qu’il était séparé de celle-ci et que le 1er mai 2024, elle devait prendre en charge leurs filles [...] et [...], dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. Vers midi, il avait été contacté par un voisin de son épouse qui lui aurait signalé qu’elle causait un scandale dans le village de [...]. Il a 351
- 2 - précisé que son épouse serait diagnostiquée bipolaire et qu’il lui arrivait de décompenser. Par crainte que celle-ci récupère les enfants après l’école dans cet état, il avait fait appel à la mère de sa nouvelle compagne, [...], pour aller les chercher. A l’école, B.J.________ aurait violemment agressé cette dernière, en l’insultant et en l’empoignant par le col, et aurait fait un scandale devant les filles ainsi que devant les forces de l’ordre qui avaient été appelées dans l’intervalle. La police aurait requis l’intervention d’un médecin en vue d’effectuer un examen psychiatrique de son épouse. Il exposait ensuite que le 8 juillet 2024, B.J.________ avait été entendue par la police en qualité de prévenue, en lien avec l’agression de [...] (P. 4/1), et aurait tenu à cette occasion des propos attentatoire à son honneur. Elle a déclaré « il a toujours nié qu’il était avec une autre femme » ; « je vous réponds que mon mari et Mme [...] couchaient ensemble. En même temps il sortait avec la secrétaire de [...] qui était sa maîtresse de longue date ». Elle a également affirmé qu’au cours d’une conversation téléphonique, il lui aurait dit que sa mort l’arrangerait car elle lui coûtait trop cher, ce qu’il démentait formellement. Elle a en outre indiqué qu’il aurait « orchestré les événements du 1er mai 2024 » pour la faire passer pour une « folle » et dans le but de nuire à sa cause devant le tribunal civil, dans le cadre de leur séparation. Selon lui, elle l’accuserait donc d’avoir instrumentalisé la justice pour porter atteinte à ses intérêts. Lors de l’audition du 8 juillet 2024 évoquée par A.J.________ (P. 4/1), B.J.________ a déclaré, en réponse à une question, que l’année précédente : « j’étais fâchée avec lui, par téléphone mon mari m’a dit que ce serait mieux si j’étais morte car je lui coûtais trop cher. Je lui ai dit que s’il ne me laissait pas parler avec mes filles, je le tuerai, mais c’est une façon de parler, c’est quelque chose que nous disons en (sic) Mexique. Il m’a dit de lui envoyer ça par écrit, ce que j’ai fait et la police est venue me voir. J’ai été condamnée à une amende de CHF 4'200.- ». Plus loin dans son audition, elle a expliqué qu’elle était restée habiter dans la maison familiale et a évoqué ses voisins [...] avec lesquels ils faisaient des sorties de couple. Elle a exposé que « la situation [était] devenue bizarre » entre A.J.________ et la femme du couple [...] et que le mari de celle-ci l’avait appelée à ce sujet. En réponse à une question sur ce qui s’était passé, elle
- 3 - a déclaré : « […] mon mari et Mme [...] couchaient ensemble. En même temps, il sortait avec la secrétaire de [...] qui était sa maitresse de longue date car il donne également des cours comme instructeurs [sic] à [...]. Je précise que mon mari fait très attention à son image. Par exemple, il a donné des interviews et il portait toujours son alliance et il parlait de la famille alors qu’il venait de détruire 3 familles ». B.J.________ a encore déclaré, s’agissant des faits survenus le 1er mai 2024, « Je précise qu’une date était déjà prévue au Tribunal, soit le 27 mai, et je suis sûr [sic] que mon mari a orchestré ceci pour que j’aie des problèmes au Tribunal dans le cadre de notre divorce. Il essaie de me faire passer pour une folle. Effectivement, c’est ce que mon mari a évoqué lors de la séance ». B. Par ordonnance du 1er novembre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a relevé que les propos tenus par B.J.________ l’avaient été dans un contexte bien particulier puisqu’elle était alors auditionnée par la police en qualité de prévenue et disposait ainsi d’un certain nombre de droits. Il a en outre fait remarquer que de l’aveu même de A.J.________, sa future ex-épouse souffrirait de troubles psychiatriques, de sorte qu’il était douteux qu’elle ait agi avec la conscience et la volonté d’attenter à son honneur. Par surabondance, le procureur a indiqué que le discours de B.J.________ ne laissait pas apparaître A.J.________ comme une personne particulièrement méprisable, condition sine qua non pour envisager une atteinte à l’honneur pénalement répréhensible. C. Par acte du 14 novembre 2024, A.J.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre B.J.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi qu’à l’octroi d’une juste indemnité pour ses frais d’avocat dans la procédure de recours.
- 4 - Le 21 novembre 2024, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 11 décembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).
- 5 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore ainsi qu’une violation des art. 173 et 174 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il fait valoir que l’analyse du Ministère public omettrait de prendre en compte le contexte et la gravité intrinsèque des affirmations formulées par B.J.________, lesquelles le dépeindraient comme une personne déshumanisée, déloyale, vénale et manipulatrice, portant ainsi gravement atteinte à son honneur. Il soutient que les accusations d’infidélité porteraient atteinte à son honneur dans la mesure où la fidélité serait un élément moral important dans les relations sociales et le présenteraient comme une personne indigne de confiance. Il en irait de même de l’accusation selon laquelle la mort de son épouse l’arrangerait parce qu’elle lui coûterait trop cher, qui le dépeindrait comme une personne vénale et insensible. Enfin l’allégation selon laquelle il aurait « orchestré les événements du 1er mai 2024 » afin de faire passer son
- 6 - épouse pour « folle » suggérerait qu’il serait quelqu’un de manipulateur qui instrumentaliserait la justice. Selon le recourant, ces propos, tenus devant un gendarme, soit un tiers, n’étaient pas relevant en l’espèce, de sorte que ce serait par pure malveillance que B.J.________ les aurait tenus. Il serait enfin indéniable que son épouse présentait des troubles psychiatriques mais que rien n’indiquerait qu’elle aurait été en phase de décompensation au moment de son audition. Au contraire, le fait que la gendarmerie ait procédé à son audition suggérerait que son état psychiatrique était compatible avec cette démarche, ce qui impliquerait qu’elle était en mesure de comprendre le sens et la portée de ses propos. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d’abaisser une personne dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu’elle a en elle-même (ATF 128 IV 53
- 7 - consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.1, non publié à l’ATF 149 IV 170). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). En outre, les propos incriminés dans le cadre de l’art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al. [édit.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de
- 8 - blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 et les références citées). 3.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3 : TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.2 ; TF 6B_777/2022 2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. En particulier, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du
- 9 - mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 3.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 précité). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ;
- 10 - une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177). 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant estime que les propos tenus par B.J.________ le feraient passer pour une personne méprisable. Il faut tout d’abord replacer ceux-ci dans leur contexte. Ils sont intervenus alors que B.J.________ était entendue en qualité de prévenue dans une enquête ouverte à son encontre pour injure et voies de fait. Les faits qui lui sont reprochés à cet égard se sont déroulés lors de l’exercice de son droit de visite sur ses filles, lequel fait l’objet d’un litige entre les parties, dans le cadre d’une séparation très conflictuelle qui dure depuis plusieurs années. Ensuite, s’agissant de l’accusation d’infidélité, elle n’est en réalité qu’une supposition de B.J.________ qui repose sur un sentiment. Elle a de plus exprimé ce sentiment en réponse à une question de l’enquêteur alors qu’au départ, elle s’était limitée à n’évoquer qu’une « situation […] devenue bizarre » entre son mari et la voisine [...], ainsi que le souhait du voisin d’en parler avec elle (cf. P. 4/1, p. 3 in fine). C’est donc le policier qui l’a incitée à décrire plus précisément ce qu’elle avait d’abord suggéré avec réserve. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle son mari lui aurait dit par téléphone que ce serait mieux si elle était morte parce qu’elle lui coûtait trop cher, on constate que celle-ci a, là encore, été tenue en réponse à une question du gendarme qui cherchait à savoir si B.J.________ avait déjà encouru des condamnations (cf. P. 4/1, D. 4). Elle s’est donc exprimée ainsi uniquement dans le but d’expliquer le contexte
- 11 - dans lequel elle avait également menacé de tuer son mari si elle ne pouvait pas voir ses filles, admettant s’être elle-même mal comportée. On ne manquera pas de relever qu’elle aurait confirmé ses propos par écrit à la demande de son époux, ce qui a conduit à sa condamnation par la suite. S’agissant d’une conversation téléphonique entre quatre yeux dans laquelle les deux versions paraissaient résolument opposées, les chances de condamnation étaient très faibles dans la mesure où aucune mesure d’instruction ne semblait être de nature à corroborer l’une ou l’autre des versions. Enfin, B.J.________ a prétendu que son mari aurait « orchestré les événements du 1er mai 2024 » pour lui causer du tort en procédure et voudrait la faire passer pour « folle ». Il ne s’agit là encore ni plus ni moins que d’un sentiment, de la perception que B.J.________ s’est faite de ce qui s’était passé, et non de faits avérés, étant précisé que le recourant affirme bien qu’elle souffrirait d’un trouble bipolaire. En définitive, il semble que B.J.________ est une mère perturbée et en détresse, qui voulait plutôt expliquer, dans un contexte judiciaire lié à sa séparation et à l’exercice de son droit de visite, les raisons du comportement qu’elle a adopté dans une situation jugée compliquée à ses yeux et se défendre au sens de l’art. 14 CP, plutôt que de porter atteinte à l’honneur du recourant. Elle n’a du reste tenu les propos incriminés qu’à la suite de questions du gendarme et pas spontanément, hors de propos, comme le lui reproche le recourant. Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies.
4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
- 12 - seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.J.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patricia Michellod, avocate (pour A.J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :