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PE24.021449

Waadt · 2024-12-17 · Français VD
Sachverhalt

objets de la présente procédure, donnent à penser que le recourant pourrait être coutumier des vols, potentiellement par effraction et/ou introduction clandestine. Ainsi, il existe des indices sérieux et concrets que

- 13 - le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, d’une certaine gravité, vu les butins qui pourraient être retirés de tels vols. 2.3.2.2 Au surplus, compte tenu des éléments qui précèdent, des enjeux et du caractère peu intrusif de la mesure contestée, l’intérêt public manifeste à l’établissement du profil ADN – lutte contre la criminalité transfrontalière sérielle – l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. La mesure est par ailleurs la seule qui apparaît apte à circonscrire efficacement les faits reprochés au recourant et les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté. 2.3.2.3 Il sied de préciser que, s’agissant d’éventuelles infractions futures et à l’instar de ce que relève M.________, l’art. 257 CPP n’autorise pas l’établissement d’un profil ADN par le Ministère public en cours d’enquête, mais réserve cette prérogative au tribunal statuant au fond, ou au Ministère public en cas d’ordonnance pénale, à la fin des débats, respectivement de l’instruction. Cela ne change cependant rien, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus. En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de M.________.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La requête tendant à la désignation de Me Emmeline Filliez- Bonnard en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire. En effet, la direction de la procédure a désigné cette dernière en qualité de défenseur d’office de M.________ le 7 octobre 2024.

- 14 - Or, contrairement à ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile et, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 136 al. 3 CPP en ce qui concerne le conseil juridique gratuit au pénal, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 14 novembre 2024/823 consid. 6 ; CREP 16 octobre 2024/745 consid. 3 ; Harari/Corminboeuf Harari, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 67a ad art. 136 CPP). Me Emmeline Filliez-Bonnard a produit une liste des opérations faisant état de 5 heures consacrées à la procédure de recours, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 900 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 8,1% de TVA sur le tout, soit 74 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 993 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Emmeline Filliez- Bonnard ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2024 est confirmée.

- 15 - III. L'indemnité allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d'office de M.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante- trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de M.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La requête tendant à la désignation de Me Emmeline Filliez- Bonnard en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire. En effet, la direction de la procédure a désigné cette dernière en qualité de défenseur d’office de M.________ le 7 octobre 2024.

- 14 - Or, contrairement à ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile et, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 136 al. 3 CPP en ce qui concerne le conseil juridique gratuit au pénal, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 14 novembre 2024/823 consid.

E. 6 ; CREP 16 octobre 2024/745 consid. 3 ; Harari/Corminboeuf Harari, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 67a ad art. 136 CPP). Me Emmeline Filliez-Bonnard a produit une liste des opérations faisant état de 5 heures consacrées à la procédure de recours, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 900 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 8,1% de TVA sur le tout, soit 74 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 993 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Emmeline Filliez- Bonnard ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2024 est confirmée.

- 15 - III. L'indemnité allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d'office de M.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante- trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de M.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 868 PE24.021449-JZR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 197 al. 1, 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par M.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 8 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.021449-JZR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après le Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre de M.________, ressortissant [...] sans statut en Suisse né le [...] 1972, pour tentative de vol (art. 22 al. 1 CP ad 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b 351

- 2 - LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]) notamment. Il est reproché à celui-ci d’avoir, en compagnie d’E.________, le 6 octobre 2024 vers 21h45, à [...], pénétré sans droit dans l'immeuble en propriété par étage (PPE) sis à la Route [...], en forçant le cadre métallique de la porte d'entrée du bâtiment (traces de pesée), en vue d'effectuer un cambriolage. Les deux hommes auraient ainsi fouillé le meuble à chaussures de S.________, habitant du 3e étage, avant d'être mis en fuite par ce dernier, lequel avait reçu une notification de mouvements détectés sur le palier de son appartement. Le locataire aurait ainsi constaté, par le biais de la caméra de surveillance installée sur son palier, qu'un homme fouillait son meuble à chaussures et, en ouvrant la porte, qu’un second individu se trouvait entre le 2e et le 3e étage. Les deux hommes auraient précipitamment quitté le bâtiment, après que le premier eut dit « pardon, pardon » avec un accent étranger, puis pris la fuite à bord d'une voiture rouge de marque Peugeot. Les deux prévenus ont été interpellés à Lausanne le même jour vers 22h00 à bord d’un véhicule Peugeot rouge correspondant à la description de l’automobile faite par S.________ (modèle ancien, immatriculée à l’étranger). Dans la voiture ont été retrouvés du matériel (talkies-walkies, masques chirurgicaux, gants) et des outils (marteau, tournevis, pinces coupantes, ciseaux à bois, etc.) pouvant permettre d'effectuer des cambriolages. [...], représentante de la PPE, a déposé plainte le 6 octobre 2024. Il est également reproché à M.________ d’avoir, à tout le moins entre le 22 septembre 2024 et le 6 octobre 2024, pénétré en Suisse à diverses reprises, dans le seul but d'y commettre des infractions contre le patrimoine, toujours en compagnie d’E.________.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ est vierge.

- 3 - Il ressortait cependant des premières informations policières transmises au Ministère public en tout début d’enquête que les prévenus étaient potentiellement connus en Allemagne pour y avoir commis des cambriolages.

c) M.________ et E.________ été auditionnés par la police et le Ministère public le 7 octobre 2024, avant d’être laissés aller. Ils ont contesté les faits qui leur sont reprochés. E.________, qui vit en [...], a en substance expliqué que, alors qu’il était en transit en Suisse en qualité de chauffeur indépendant de camion, M.________ lui avait demandé de l’accompagner pour aller chercher un paquet dans un village, ce qu’il avait fait, mais qu’il n’avait pénétré dans aucun immeuble à cette occasion. S’agissant des outils découverts dans la voiture, il a indiqué qu’ils appartenaient à M.________. Quant à M.________, qui loge à [...], il a en substance expliqué qu’il devait récupérer à [...] un paquet que sa femme lui avait adressé, et qu’il avait arpenté les rues de la localité en question, à la recherche de l’adresse de l’homme – un certain K.________ – qui avait réceptionné ledit paquet. Il avait ainsi contrôlé divers bâtiments, seul, E.________ attendant à l’extérieur. Dans l’un d’eux, il était monté dans les étages et avait pris peur lorsqu’un habitant était sorti de son appartement. En ce qui concerne le matériel retrouvé dans l’automobile, M.________ a indiqué qu’il s’agissait d’outils qu’il utilisait au quotidien sur des chantiers, dans le cadre de son activité de maçon. B. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil ADN de M.________ à partir du prélèvement n° 3362519817 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). S’agissant des faits reprochés à l’intéressé, l’ordonnance indique uniquement : « vol par effraction ». Au chapitre de la motivation, le procureur a considéré que l'établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, qu’il y avait lieu, en raison notamment des objets retrouvés dans le véhicule des prévenus, de procéder à plusieurs

- 4 - comparaisons ADN afin d’établir l’entier de l’activité délictueuse de ceux- ci, que le prélèvement permettrait également de prévenir tout risque éventuel de récidive et qu'au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 21 octobre 2024 assorti d’une requête d’effet suspensif, M.________ a, par son défenseur d’office, recouru contre cette ordonnance. Préalablement, il a conclu à la désignation de Me Emmeline Filliez-Bonnard en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours et à l’octroi de l’effet suspensif au recours. A titre principal, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 8 octobre 2024 et à la destruction du prélèvement ADN n° 3362519817. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants de la décision à intervenir dans un délai de dix jours, à défaut de quoi le prélèvement ADN serait détruit. Le 22 octobre 2024, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le 25 novembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours. A l’appui de ses déterminations, il a produit un rapport de la Police de sûreté du 7 novembre 2024. Le 5 décembre 2024, M.________ a déposé des déterminations spontanées sur celles du Ministère public. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la

- 5 - décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Dans un grief d’ordre formel, M.________ invoque une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst), sous l’angle de la motivation de l’ordonnance attaquée, faisant valoir que le Ministère public ne précise pas en quoi les conditions posées par l’art. 255 CPP, au regard des conditions de l’art. 197 al. 1 CPP, seraient réalisées. Il estime par ailleurs que le Ministère public n’explique pas en quoi l’établissement de son profil ADN serait nécessaire pour élucider in concreto le crime ou le délit et que l’ordonnance querellée est muette s’agissant de l’existence d’indices concrets relatifs à la commission d’autres infractions, passées ou futures. Sur le fond, M.________ invoque une violation des art. 255 et 257 CPP ainsi que du principe de proportionnalité. Il soutient qu’il n’existe pas au dossier de soupçon suffisant laissant présumer l’existence d’une infraction grave commise entre le 22 septembre et le 6 octobre 2024, ou avant. S’agissant des faits du 6 octobre 2024, le recourant s’étonne de l’absence de preuve des dommages qui auraient été causés à la porte de l’immeuble concerné, lesquels ne reposeraient que sur les déclarations de

- 6 - S.________ et sur la plainte. Il indique également qu’il n’existe aucune raison légitime de penser que les outils découverts dans l’automobile seraient destinés à une autre utilisation que celle qu’il a mise en avant (activité de maçon). Pour le surplus, aucun élément au dossier ne permettrait de supposer qu’il ait pu commettre d’autres infractions par le passé, notamment contre le patrimoine. Sa présence en Suisse à plusieurs reprises (non contestée) ne prouverait en particulier rien et les images de vidéosurveillance fournies par S.________ ne prouveraient aucunement qu’il aurait été sur le point de commettre un vol au préjudice de celui-ci. L’ordonnance attaquée violerait également l’art. 257 CPP, puisqu’aucun jugement n’a été rendu contre lui, la prévention du risque de récidive invoquée par le Ministère public n’étant ainsi pas admissible. En définitive, les soupçons invoqués contre M.________ ne reposeraient sur aucun élément tangible. En outre, le recourant, qui déclare ne pas avoir d’antécédents judiciaires, soutient que l’ordonnance querellée viole le principe de proportionnalité, notamment sous l’angle de l’évaluation de la gravité de l’infraction, l’établissement de son profil ADN n’étant pas utile ou nécessaire pour élucider les faits. 2.1.2 Dans ses déterminations, le Ministère public relève qu’il est erroné d'indiquer que le recourant n'a pas d'antécédents judiciaires, puisqu’il semble connu, selon les contrôles de la police, pour plusieurs infractions contre le patrimoine en Allemagne et qu'il a été incarcéré dans ce pays du 28 juin 2023 au 6 mai 2024. S'agissant des soupçons pesant sur M.________, le Ministère public estime que les déclarations de celui-ci sont sujettes à caution, dès lors que les investigations effectuées ont permis de déterminer qu’aucun K.________, ou une personne avec un nom similaire, ne réside à [...], à l’un ou l’autre des bâtiments évoqués par l’intéressé. Il relève encore que, le 13 octobre 2024 à 23h15, soit quelques jours après leur interpellation sur sol vaudois, les prévenus ont été appréhendés dans le canton de Schaffhouse dans le même véhicule que celui occupé le 6 octobre 2024. La fouille de l’automobile a permis de découvrir notamment de la marchandise provenant d'un magasin de ferme situé en Argovie, dont la police argovienne a confirmé qu’il s’agissait du butin d’un vol par introduction clandestine au préjudice de ce

- 7 - magasin. Le recourant et E.________ ont ainsi fait l'objet d'une dénonciation aux autorités de ce canton. Enfin, le Ministère public indique que les images de vidéosurveillance transmises par S.________ permettent de constater que M.________ a effectivement fouillé les affaires de celui-ci avant de prendre la fuite. En définitive, le procureur estime qu’il existe des soupçons laissant présumer l'existence d'une infraction commise par M.________ et indique qu’au regard des antécédents du recourant et du matériel retrouvé dans le véhicule, l'établissement de son profil ADN permettra d'effectuer des comparaisons afin d'établir l'entier de son activité délictueuse. L’ordonnance querellée serait dès lors légitime et respecterait le principe de proportionnalité. 2.1.3 Dans ses déterminations spontanées, M.________ estime que les informations transmises par la police au sujet de sa détention en Allemagne, dans le rapport du 7 novembre 2024, sont vagues et lacunaires. Il relève que l’ordonnance attaquée a été rendue avant que le Ministère public ne soit en possession de ces informations et que les soupçons de commission d’une infraction devaient préexister à la mesure de contrainte, le contraire revenant à permettre de construire les soupçons et de justifier après coup la mesure de contrainte. Enfin, le recourant estime en substance que les informations ressortant du rapport de police du 7 novembre 2024 n’apportent aucun élément supplémentaire permettant d’étayer les soupçons pesant contre lui. 2.1.4 Le 11 décembre 2024, le Ministère public a produit un extrait du casier judiciaire allemand de M.________, dont il ressort que l’intéressé a fait l’objet de trois condamnations dans ce pays entre 2017 et 2023 pour des faits de vol, complicité de vol et tentative de cambriolage, et qu’il a été condamné notamment à une peine privative de liberté d’un an et un mois. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la

- 8 - comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218).

- 9 - 2.2.2 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3 ; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est

- 10 - en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). L’art. 257 CPP quant à lui permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il

- 11 - s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’ordonnance querellée se limite effectivement à mentionner, s’agissant des faits reprochés à M.________, que ceux-ci concernent un « vol par effraction », sans aucunement détailler ces faits. Elle ne détaille pas non plus les objets découverts dans l’automobile ou leur provenance, quelles comparaisons ADN sont envisagées – s’agissant d’infractions passées ou actuelles – ou en quoi le principe de proportionnalité serait respecté. Ainsi, l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 25 novembre 2024, le procureur a toutefois étayé plus avant les soupçons pesant sur M.________ et la nécessité de la mesure d’établissement du profil ADN de l’intéressé. Le Ministère public a donc fourni une motivation durant la procédure de recours qui permet de comprendre les motifs qui ont guidé sa décision. On relève d’ailleurs que M.________ a pu attaquer utilement l’ordonnance. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. 2.3.2 2.3.2.1 Sur le fond, force est de constater qu’il existe – et existait dès le début de l’enquête – des soupçons suffisants relatifs à la commission d’infractions par M.________. Il ressort en effet des éléments initiaux de l’enquête que S.________ a constaté, tant par le biais des images de vidéosurveillance que de ses propres yeux, que deux hommes se trouvaient dans son immeuble, le premier fouillant son meuble à chaussures sur son palier, tandis que le second se trouvait à l’inter-étages, et qu’ils ont précipitamment pris la fuite à sa vue, à bord d'un véhicule. Il apparaît ensuite que les deux prévenus, qui étaient selon leurs déclarations de passage en Suisse, ont été interpellés quelque vingt minutes plus tard aux abords de Lausanne à bord d’une automobile (correspondant à celle décrite par S.________) dans laquelle ont été

- 12 - retrouvés notamment des talkies-walkies, un marteau, un tournevis et des pinces coupantes – soit des objets pouvant permettre de commettre des cambriolages – tels que cela ressort des auditions de police du 7 octobre

2024. On relève d’ailleurs que tous ces outils et objets ne paraissent pas, de prime abord, utiles pour une activité de maçon, mise en avant par M.________. A cela s’ajoute le fait que les explications fournies par E.________ et M.________ – qui n’ont pas contesté s’être trouvés à [...] le 6 octobre 2024 au soir – sont sujettes à caution. Le premier a en effet déclaré être resté à l’extérieur des immeubles, en contradiction manifeste avec les constatations de S.________, et le fait que le second ait dû se rendre dans cette localité pour récupérer un paquet apparaît étonnant. Dans ses déterminations du 25 novembre 2024, le Ministère public a étayé et approfondi les soupçons en question, qui étaient toutefois préexistants à la reddition non seulement du rapport de police du 7 novembre 2024, mais surtout de l’ordonnance querellée. En d’autres termes, ce n’est pas l’établissement du profil ADN du prévenu qui a permis de faire naître, après coup, les soupçons justifiant la mesure de contrainte. Au vu des précisions fournies par le Ministère public, il existe par ailleurs des indices encore plus sérieux laissant présumer que M.________ pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits en Suisse, en particulier contre le patrimoine. L’intéressé a été condamné à trois reprises en Allemagne depuis l’année 2017 – notamment à une peine privative de liberté d’un an et un mois – pour des faits de vol, de complicité de vol et de tentative de cambriolage. Contrairement à ce que soutient M.________, ces éléments ne sont aucunement vagues et lacunaires. De plus, le recourant a été interpellé, en compagnie d’E.________, le 13 octobre 2024 à Schaffhouse, dans le même véhicule que celui occupé le 6 octobre 2024, en possession notamment de marchandises provenant d'un vol par introduction clandestine commis au préjudice d’un magasin situé en Argovie. Ces éléments, couplés aux faits objets de la présente procédure, donnent à penser que le recourant pourrait être coutumier des vols, potentiellement par effraction et/ou introduction clandestine. Ainsi, il existe des indices sérieux et concrets que

- 13 - le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, d’une certaine gravité, vu les butins qui pourraient être retirés de tels vols. 2.3.2.2 Au surplus, compte tenu des éléments qui précèdent, des enjeux et du caractère peu intrusif de la mesure contestée, l’intérêt public manifeste à l’établissement du profil ADN – lutte contre la criminalité transfrontalière sérielle – l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. La mesure est par ailleurs la seule qui apparaît apte à circonscrire efficacement les faits reprochés au recourant et les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté. 2.3.2.3 Il sied de préciser que, s’agissant d’éventuelles infractions futures et à l’instar de ce que relève M.________, l’art. 257 CPP n’autorise pas l’établissement d’un profil ADN par le Ministère public en cours d’enquête, mais réserve cette prérogative au tribunal statuant au fond, ou au Ministère public en cas d’ordonnance pénale, à la fin des débats, respectivement de l’instruction. Cela ne change cependant rien, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus. En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de M.________.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La requête tendant à la désignation de Me Emmeline Filliez- Bonnard en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire. En effet, la direction de la procédure a désigné cette dernière en qualité de défenseur d’office de M.________ le 7 octobre 2024.

- 14 - Or, contrairement à ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile et, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 136 al. 3 CPP en ce qui concerne le conseil juridique gratuit au pénal, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 14 novembre 2024/823 consid. 6 ; CREP 16 octobre 2024/745 consid. 3 ; Harari/Corminboeuf Harari, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 67a ad art. 136 CPP). Me Emmeline Filliez-Bonnard a produit une liste des opérations faisant état de 5 heures consacrées à la procédure de recours, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 900 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 8,1% de TVA sur le tout, soit 74 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 993 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Emmeline Filliez- Bonnard ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2024 est confirmée.

- 15 - III. L'indemnité allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d'office de M.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante- trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de M.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :