Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant une interdiction de téléphoner en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable.
E. 2 - 6 -
E. 2.1 Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation des art. 235 CPP, 10 al. 2 Cst et 8 CEDH, le recourant soutient en substance qu’il connait J.________ depuis plusieurs années et qu’ils ont repris des échanges intenses, notamment épistolaires, depuis son incarcération. Il fait par ailleurs valoir que l’enquête touche à sa fin et que la décision entreprise n’est assortie d’aucune justification concrète, telle l’existence d’un risque de collusion ou d’une menace pour le déroulement de la procédure. Il en conclut que l’interdiction poursuivrait un but purement répressif et ne serait nullement proportionnée.
E. 2.2.1 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 235 CPP). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1).
E. 2.2.2 Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les
- 7 - modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 204). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). La notion de « famille » visée par l'art. 8 CEDH concerne non seulement les relations fondées sur le mariage, mais aussi d'autres liens "familiaux" de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d'autres facteurs démontrent qu'une relation a suffisamment de constance (ATF 150 I 50 consid. 3.2.2 ; TF 5A_219/2021 du 27 août 2021 consid. 7.2 et les références citées). L'existence d'une vie familiale est d'abord une question de fait dépendant de l'existence de liens personnels étroits. De tels liens sont reconnus s'agissant d'une relation stable qu'entretient un couple homosexuel ou hétérosexuel, qui peut être indépendante de toute cohabitation (ATF 150 I 50 consid. 3.2.2 et les réf. citées). Si la personne détenue n'a pas de proches parents ou si elle peut faire valoir un intérêt digne de protection à cet égard, elle a également le droit de recevoir la visite d'amis, de connaissances, de compatriotes ou de partenaires commerciaux (Berlinger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK StPO], 3e éd., Bâle 2023, n. 37 ad art. 235 CPP et les réf. citées) Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de
- 8 - l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité ; ATF 145 I 318 précité ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité et les références citées). Des restrictions rigides et schématiques des contacts avec le monde extérieur ne sont ainsi pas admissibles (Berlinger, BSK StPO, op. cit., n. 34 ad art. 235 CPP et les réf. citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent en revanche être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées).
E. 2.2.3 La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal
- 9 - fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées).
E. 2.2.4 Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).
E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que depuis le début de son incarcération, le recourant a pu continuer à entretenir des contacts réguliers avec son entourage à l’occasion de visites ou d’appels téléphoniques dûment autorisés par le Ministère public (P. 96/2) et qu’il n’est ainsi pas totalement isolé. Il semble par ailleurs que ses liens avec J.________ ne sont pas particulièrement étroits, le recourant l’ayant lui- même décrite comme une vieille connaissance qu’il avait perdue de vue et qui n’avait repris contact avec lui que depuis sa mise en détention (P. 96/1).
- 10 - Toutefois, ces constatations ne sauraient suffire pour justifier une interdiction de téléphoner. On rappellera en effet que l’art. 24.1 de la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes (cf. supra consid. 2.2.3) ne préconise pas seulement la possibilité de communiquer avec les membres de la famille mais également avec des tiers. En outre, pour être conforme au principe de la proportionnalité, une interdiction doit de toute manière être justifiée par le but de la détention ou par des impératifs de sécurité de l’établissement pénitentiaire où le prévenu est incarcéré. Or, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’un appel téléphonique à J.________ mettrait en péril la sécurité du lieu où est détenu le recourant. Par ailleurs, la prénommée ne parait pas avoir un quelconque lien avec la présente cause. On relèvera en outre que le Ministère public demeure uniquement dans l’attente du rapport final de la police (cf. PV des opérations et ordonnance du TMC du 30.09.25) avant de procéder à l’audition récapitulative du recourant et clôturer son enquête et qu’il n’annonce aucune autre mesure d’instruction. Dans ces circonstances, l’existence d’un risque de collusion – du reste non invoquée par le Ministère public – apparait peu vraisemblable. Le recourant a certes fait l’objet d’un avertissement à une reprise par la direction de la procédure parce qu’il s’était entretenu par téléphone avec J.________, alors que l’autorisation délivrée par le Ministère public concernait une autre personne (P. 56). Toutefois, il ne ressort pas du dossier – et la procureure ne le soutient pas non plus – que cette manœuvre aurait eu la moindre incidence sur le déroulement de l’enquête ni que le recourant n’aurait par la suite pas tenu compte de cet avertissement. Au vu de ce qui précède, l’interdiction de téléphoner à J.________ est disproportionnée.
E. 4 Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’A.________ est autorisé à faire un appel
- 11 - téléphonique avec J.________, étant précisé que le recourant devra déposer une nouvelle demande auprès de la direction de la procédure pour le cas où il souhaiterait la recontacter par téléphone. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours, il sera retenu trois heures et demie d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité est ainsi fixée à 1’050 francs. En y ajoutant des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 8,1%, par 86 fr. 75, l’indemnité se monte à 1'157 fr. 75 au total, en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 août 2025 est réformée en ce sens qu’A.________ est autorisé à faire un appel téléphonique avec J.________. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 12 - IV. Une indemnité de 1'157 fr. 75 (mille cent cinquante-sept francs et septante-cinq centimes) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mes Yaël Hayat et Nicola Meier, avocats (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 742 PE24.021411-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 10 al. 2 et 13 Cst ; 235 CPP et 63 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2025 par A.________ contre l’ordonnance de restriction des autorisations de téléphoner rendue le 18 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.021411-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 octobre 2024, le Ministère public cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________, ressortissant suisse né le [...] 2003. Par la suite, l’instruction a été étendue à plusieurs reprises. Il est reproché les faits suivants au prénommé, 351
- 2 - prévenu de meurtre, subsidiairement homicide par négligence, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité de conduire, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants : « - le 21 mars 2024, à Veytaux, [...], dans la [...], avoir pénétré sans droit dans la buvette en forçant une porte, et y avoir ensuite dérobé une caméra de surveillance, des boissons et des glaces ;
- le 23 avril 2024, à Montreux, [...], de concert avec [...] et [...] (déférés séparément), avoir endommagé la porte de l'ascenseur en lui donnant des coups de pied ;
- le 27 avril 2024, à Vevey, Gare CFF, avoir pénétré sans droit dans le hall d'entrée de la gare en endommageant la porte d'entrée ;
- le 26 mai 2024, à Montreux, Rue [...], avoir à tout le moins endommagé la porte de l'appartement sis à cette adresse ;
- le 16 juin 2024, à Vevey, de concert avec [...] (déféré séparément), avoir dérobé le porte-monnaie d'[...] contenant notamment deux cartes bancaires, un permis de séjour C, un permis de conduire et environ CHF 300.- en espèces, puis avoir ensuite effectué sans droit plusieurs paiements sans contact au moyen des deux cartes bancaires, pour un préjudice total de plus de CHF 400.- ;
- le 5 juillet 2024, à Renens, Rue [...], avoir conduit un véhicule automobile Audi A6, immatriculé VD[...], sans le permis de conduire requis, avoir ensuite percuté l'arrière gauche d’un bus, lequel était arrêté, puis avoir pris la fuite, notamment dans le but de se dérober à un contrôle de sa capacité de conduire, avant d'abandonner le véhicule quelques mètres plus loin ;
- le 5 octobre 2024, aux alentours de 22h10, à Montreux et à Nyon notamment, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire et qu'il se trouvait en état d'incapacité (alcool et stupéfiants), avoir conduit le véhicule Audi RS3 SB Quattro, précédemment loué par ses soins, à des vitesses excessives en dépassant les vitesses maximales autorisées ;
- le 6 octobre 2024, entre 00h30 et 01h00, à Nyon, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire et qu'il se trouvait en état d'incapacité (alcool et stupéfiants), avoir circulé au volant du véhicule Audi RS3 SB Quattro, précédemment loué par ses soins, en compagnie de B.________, passager avant, en violant à plusieurs reprises des règles élémentaires de la circulation routière, soit en conduisant à des
- 3 - vitesses largement excessives (120 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h, 150 km/h à 200 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h), en roulant à contre-sens et en effectuant des dépassements téméraires, mettant ainsi en danger la vie des autres usagers de la route, avant de perdre la maîtrise de sa voiture, laquelle est sortie de la chaussée, a fait une embardée, percuté une passerelle métallique et s'est violemment encastrée contre un mur, causant le décès de B.________ ;
- à tout le moins entre le 5 janvier 2024 et le 9 octobre 2024, à Morges notamment, avoir consommé quotidiennement de la marijuana et du haschich ».
b) Interpellé le 7 octobre 2024, A.________ est détenu provisoirement depuis lors. Sa détention a été prolongée, la dernière fois jusqu’au 2 janvier 2026, en raison de l’existence des risques de fuite et de réitération qualifié. B. a) Par courrier du 19 juillet 2025, A.________, par ses défenseurs de choix, se référant au fait que sa demande d’autorisation de téléphoner à J.________, dont il était « très proche », s’était vue refusée, a requis du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) qu’il reconsidère cette restriction, ou à tout le moins, en expose les motifs (P. 93).
b) Par courrier du 4 août 2024, le Ministère public a répondu ce qui suit : « (…), les appels téléphoniques ainsi que les visites ne sont accordées (sic) qu’à la famille du détenu ; or, tel n’est pas le cas de J.________, avec laquelle il n’avait de surcroît que peu – ou pas de contacts
– avant son incarcération, selon leurs échanges de courriers lus par mon greffe. A.________ peut évidemment néanmoins continuer à communiquer avec J.________ par courrier, comme c’est actuellement déjà le cas, étant précisé pour le surplus que son audition récapitulative n'a pas encore été effectuée » (P. 94).
c) Par courrier du 6 août 2025, A.________ s’est opposé à cette restriction, aux motifs en substance, qu’une telle interdiction de communication directe était injustifiée et constituait une violation de ses
- 4 - droits fondamentaux. Il a en outre requis du Ministère public qu’il reconsidère sa décision ou, à défaut, rende sans délai une décision formelle susceptible de recours (P. 95).
d) Par ordonnance du 18 août 2025, le Ministère public a confirmé qu’il était interdit à A.________ de téléphoner à J.________ (I), a dit que cette interdiction de téléphoner était valable tant qu’il se trouverait en détention provisoire sous l’autorité du Ministère public (II), et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (III). La procureure a en substance considéré que le prévenu ne pouvait se prévaloir d’un droit à entretenir des relations personnelles avec J.________, celle-ci n’étant ni une familière ni une proche du détenu et les intéressés n’étant concrètement en contact que depuis quelques mois, à savoir postérieurement à l’incarcération du prévenu, à la suite d’une lettre écrite par la jeune femme. Par ailleurs, A.________ disposait de la possibilité d’entretenir des contacts avec sa famille, en personne et par téléphone ce dont il avait largement fait usage depuis son placement en détention provisoire. En outre, elle a relevé qu’à plusieurs reprises, le prénommé ne s’était pas conformé aux dispositions régissant les contacts avec le monde extérieur, ce qui était susceptible de porter préjudice à l’enquête en cours. Elle a en particulier fait état d’un avertissement qui avait dû être adressé le 28 février 2025 à A.________ pour avoir téléphoné à J.________, alors que l’autorisation délivrée concernait une « nièce » prétendument nommée « [...] ». Enfin, sous l’angle du principe de la proportionnalité, la magistrate a estimé que la restriction des autorisations de téléphone constituait une mesure appropriée. C. Par acte du 29 août 2025, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que A.________ soit autorisé à téléphoner à J.________, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement encore, à son annulation et à ce
- 5 - qu’ordre soit donné au Ministère public d’indiquer concrètement pour quelle durée la restriction de téléphoner à J.________ était prononcée. Le 29 septembre 2025, invité à se déterminer dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant une interdiction de téléphoner en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. 2.
- 6 - 2.1 Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation des art. 235 CPP, 10 al. 2 Cst et 8 CEDH, le recourant soutient en substance qu’il connait J.________ depuis plusieurs années et qu’ils ont repris des échanges intenses, notamment épistolaires, depuis son incarcération. Il fait par ailleurs valoir que l’enquête touche à sa fin et que la décision entreprise n’est assortie d’aucune justification concrète, telle l’existence d’un risque de collusion ou d’une menace pour le déroulement de la procédure. Il en conclut que l’interdiction poursuivrait un but purement répressif et ne serait nullement proportionnée. 2.2 2.2.1 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 235 CPP). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). 2.2.2 Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les
- 7 - modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 204). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). La notion de « famille » visée par l'art. 8 CEDH concerne non seulement les relations fondées sur le mariage, mais aussi d'autres liens "familiaux" de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d'autres facteurs démontrent qu'une relation a suffisamment de constance (ATF 150 I 50 consid. 3.2.2 ; TF 5A_219/2021 du 27 août 2021 consid. 7.2 et les références citées). L'existence d'une vie familiale est d'abord une question de fait dépendant de l'existence de liens personnels étroits. De tels liens sont reconnus s'agissant d'une relation stable qu'entretient un couple homosexuel ou hétérosexuel, qui peut être indépendante de toute cohabitation (ATF 150 I 50 consid. 3.2.2 et les réf. citées). Si la personne détenue n'a pas de proches parents ou si elle peut faire valoir un intérêt digne de protection à cet égard, elle a également le droit de recevoir la visite d'amis, de connaissances, de compatriotes ou de partenaires commerciaux (Berlinger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK StPO], 3e éd., Bâle 2023, n. 37 ad art. 235 CPP et les réf. citées) Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de
- 8 - l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité ; ATF 145 I 318 précité ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité et les références citées). Des restrictions rigides et schématiques des contacts avec le monde extérieur ne sont ainsi pas admissibles (Berlinger, BSK StPO, op. cit., n. 34 ad art. 235 CPP et les réf. citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent en revanche être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées). 2.2.3 La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal
- 9 - fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). 2.3 En l’espèce, il est vrai que depuis le début de son incarcération, le recourant a pu continuer à entretenir des contacts réguliers avec son entourage à l’occasion de visites ou d’appels téléphoniques dûment autorisés par le Ministère public (P. 96/2) et qu’il n’est ainsi pas totalement isolé. Il semble par ailleurs que ses liens avec J.________ ne sont pas particulièrement étroits, le recourant l’ayant lui- même décrite comme une vieille connaissance qu’il avait perdue de vue et qui n’avait repris contact avec lui que depuis sa mise en détention (P. 96/1).
- 10 - Toutefois, ces constatations ne sauraient suffire pour justifier une interdiction de téléphoner. On rappellera en effet que l’art. 24.1 de la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes (cf. supra consid. 2.2.3) ne préconise pas seulement la possibilité de communiquer avec les membres de la famille mais également avec des tiers. En outre, pour être conforme au principe de la proportionnalité, une interdiction doit de toute manière être justifiée par le but de la détention ou par des impératifs de sécurité de l’établissement pénitentiaire où le prévenu est incarcéré. Or, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’un appel téléphonique à J.________ mettrait en péril la sécurité du lieu où est détenu le recourant. Par ailleurs, la prénommée ne parait pas avoir un quelconque lien avec la présente cause. On relèvera en outre que le Ministère public demeure uniquement dans l’attente du rapport final de la police (cf. PV des opérations et ordonnance du TMC du 30.09.25) avant de procéder à l’audition récapitulative du recourant et clôturer son enquête et qu’il n’annonce aucune autre mesure d’instruction. Dans ces circonstances, l’existence d’un risque de collusion – du reste non invoquée par le Ministère public – apparait peu vraisemblable. Le recourant a certes fait l’objet d’un avertissement à une reprise par la direction de la procédure parce qu’il s’était entretenu par téléphone avec J.________, alors que l’autorisation délivrée par le Ministère public concernait une autre personne (P. 56). Toutefois, il ne ressort pas du dossier – et la procureure ne le soutient pas non plus – que cette manœuvre aurait eu la moindre incidence sur le déroulement de l’enquête ni que le recourant n’aurait par la suite pas tenu compte de cet avertissement. Au vu de ce qui précède, l’interdiction de téléphoner à J.________ est disproportionnée.
4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’A.________ est autorisé à faire un appel
- 11 - téléphonique avec J.________, étant précisé que le recourant devra déposer une nouvelle demande auprès de la direction de la procédure pour le cas où il souhaiterait la recontacter par téléphone. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours, il sera retenu trois heures et demie d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité est ainsi fixée à 1’050 francs. En y ajoutant des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 8,1%, par 86 fr. 75, l’indemnité se monte à 1'157 fr. 75 au total, en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 août 2025 est réformée en ce sens qu’A.________ est autorisé à faire un appel téléphonique avec J.________. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 12 - IV. Une indemnité de 1'157 fr. 75 (mille cent cinquante-sept francs et septante-cinq centimes) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mes Yaël Hayat et Nicola Meier, avocats (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :