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PE24.021302

Waadt · 2024-10-10 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable.

- 5 -

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

E. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou autres déclarations (TF 7B_683/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; TF 1B_229/2023 du 16 mai 2023 consid. 2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 2.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_683/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1).

E. 3.1 Le recourant conteste uniquement l’existence de soupçons sérieux de culpabilité. S’agissant du cas de Bussigny, il ressortirait des déclarations des deux prévenus et de l’ordonnance attaquée qu’il ne se trouvait pas en présence de la plaignante et de l’autre prévenu lorsque celle-ci avait retiré l’argent au bancomat. Il se trouvait en effet dans un magasin à ce moment-là, de sorte qu’on pourrait uniquement lui reprocher d’avoir sollicité de l’argent auprès de la plaignante dans le train et de l’avoir incitée à aller en retirer au bancomat lorsque le train serait arrivé à la gare de Bussigny. Selon lui, son comportement pourrait tout au plus être considéré comme de la « mendicité insistante ». Dans le second cas, il conviendrait également de tenir compte de l’âge du plaignant (88 ans), qui n’aurait pas la vivacité d’esprit, l’acuité visuelle et la capacité de discernement nécessaires pour discerner un prétendu mode opératoire organisé ; par ailleurs, la valeur du butin ne serait que de 300 fr., de sorte que l’infraction porterait sur un élément patrimonial de faible valeur au sens de l’art 172ter CP et qu’il serait donc passible d’une amende, ce qui exclurait une mise en détention provisoire. En réalité, les prévenus ne seraient que de simples mendiants essayant d’attirer la sympathie des gens qu’ils croisent en leur faisant signer des documents prétextes pour

- 6 - obtenir des dons plus élevés. Ainsi, contrairement à ce qui ressortirait de l’ordonnance, les faits ne seraient pas graves.

E. 3.2.1 Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP rappelé plus haut, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid.

E. 3.2.2 Selon le Tribunal fédéral, au début de l’enquête, les soupçons fondés sur les constatations émises par la police, notamment dans un

- 7 - rapport d’investigation, sont suffisants pour justifier la détention provisoire (TF 1B_215/2014 du 4 juillet 2014).

E. 3.2.3 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage (al. 2).

E. 3.3 En l’espèce, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante. Tout d’abord, à ce stade de l’enquête, il est plus que vraisemblable que le recourant et ses compatriotes agissent en bande en vue de soutirer de l’argent aux personnes qu’ils croisent dans la rue, notamment les plus vulnérables. Ainsi, la quotité relativement réduite des montants soustraits n’empêche pas les agissements imputés au recourant de tomber sous le coup de l’art. 139 ch. 2 CP (vol qualifié, soit un crime), l’art. 172ter al. 1 CP n’étant pas applicable dans un tel cas de figure, l’alinéa 2 de cette disposition prévoyant précisément une réserve notamment pour le vol qualifié (cf. aussi : ATF 123 IV 197 consid. 1c, JdT 1999 IV 66). Les aveux partiels du recourant, ses explications confuses sur sa soi-disant absence lors du prélèvement au bancomat, les images de vidéosurveillance et les déclarations crédibles de la mère de la première victime, U.________ souffrant d’infirmité motrice cérébrale, pour l’épisode du train, et de la seconde victime, V.________, pour l’épisode du vol de portemonnaie, sont amplement suffisants en l’état pour fonder la vraisemblance des faits reprochés au prévenu, cela d’autant plus qu’il a des antécédents pour tentative d’escroquerie et escroquerie par métier. Le moyen doit être rejeté.

E. 4 Le recourant, qui se borne à contester l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, ne conteste pas la motivation du Tribunal des mesures de contrainte en relation avec l’existence du risque de fuite. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la réalisation de ce risque et il peut être renvoyé à l’ordonnance entreprise sur ce point.

- 8 -

E. 5 Enfin, le recourant ne s’en prend pas à la durée maximale de la détention de six semaines fixée par le Tribunal des mesures de contrainte. Il n’est donc, ici encore, pas nécessaire d’examiner cette question.

E. 6 En définitive le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 6 octobre 2024 confirmée. Le défenseur d’office du recourant a indiqué qu’il produirait une liste des opérations à l’issue de l’échange d’écritures. Or, si le mandataire d’office souhaite produire un relevé de ses opérations, il doit le faire simultanément au recours et le compléter ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties, la Chambre des recours pénale n’étant pas tenue de l’interpeller ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 15 mars 2024/256 consid. 6). Par conséquent, au vu de la nature de la cause ainsi que de l’ampleur du mémoire de recours, on retiendra 2h30 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèveront ainsi à 450 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), par 9 fr., et la TVA au taux de 8.1 %, par 37 fr. 20. L’indemnité s’élèvera ainsi à 497 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par

- 9 - 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Lou Maury, défenseur d'office de S.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jean-Lou Maury, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sera exigible de S.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour S.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 729 PE24.021302-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.021302-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre S.________, soupçonné de s’être rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), pour avoir, le 15 août 2024, dans le train circulant entre La Sarraz et Bussigny, puis à Bussigny, en agissant avec R.________ et [...], 351

- 2 - dans le dessein de se procurer tous trois un enrichissement illégitime, prétendu faussement auprès de U.________, qui souffrait d’infirmité motrice cérébrale et faisait l’objet d’une mesure de protection de l’adulte, qu’ils recherchaient des dons pour des handicapés. Ils l’auraient ainsi amenée à retirer la somme de 500 fr. au bancomat sis rue de la Gare 1 à Bussigny, et la lui auraient subtilisée lorsqu’elle l’aurait eue en main. Il lui est également reproché d’avoir, le 22 août 2024, à Montreux, Place du Marché 6bis, centre commercial « Forum », en agissant avec R.________, dérobé le porte-monnaie de V.________ et y avoir soustrait la somme de 300 fr. qui s’y trouvait. V.________ aurait récupéré son porte-monnaie vide.

b) S.________ a été appréhendé par la police le 3 octobre 2024 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.

c) Le 4 octobre 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention du prévenu pour une durée de six semaines, invoquant des risques de fuite et de récidive, tout en estimant que le principe de proportionnalité était respecté.

d) Lors de son audition d’arrestation, le prévenu, assisté, a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

e) Dans le délai imparti, S.________ a déposé des déterminations et a conclu à sa libération, subsidiairement à ce que sa détention provisoire soit limitée à deux semaines, faisant en substance valoir l’absence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre.

f) Le casier judiciaire suisse de S.________ mentionne les inscriptions suivantes :

- 24 janvier 2013, Ministère public des mineurs, Agence Oberland, tentative d’escroquerie, peine privative de liberté 5 jours, avec sursis durant un an ;

- 3 -

- 30 octobre 2015, Staatsanwaltschaft des Kantons Basel- Stadt, escroquerie par métier, peine privative de liberté 90 jours. B. Par ordonnance du 6 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 13 novembre 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de la condition des soupçons suffisants, le Tribunal des mesures de contrainte a motivé son ordonnance comme il suit : « En l’espèce, les images de vidéo-surveillance du train et du magasin Migrolino ont permis d’identifier [...], [...] et [...] comme étant les trois individus objets de la plainte de [...] (rapport d’investigation de la gendarmerie de Lausanne-gare du 03.10.2024). Il ressort par ailleurs des explications du prévenu et de celle de [...] qu’ils ont bien demandé de l’argent à la jeune femme sous un prétexte fallacieux, argent qu’elle a remis à au dernier nommé qui était avec elle au moment du retrait au bancomat (PV aud. 2 à 5). Ensuite, les images de vidéo-surveillance du centre commercial ont également permis d’identifier [...] et [...] comme étant les deux individus objets de la plainte d’[...] (rapport d’investigation de la gendarmerie de Lausanne-gare du 03.10.2024). Lors de ses auditions, ce dernier a contesté les faits (PV aud 3, 5). Cela étant, il est formellement mis en cause par [...] qui a déclaré avoir été distrait par les deux auteurs dans le but de subtiliser son réticule (P. 4). Au vu de ce qui précède et quoi qu’en dise la défense, il y a lieu de considérer qu’il existe à l’égard de l’intéressé des soupçons suffisants de culpabilité pour des faits qui sont graves. ». S’agissant du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que S.________ était un ressortissant roumain, de passage en Suisse, où il n’avait par conséquent ni domicile ni attache. Il a précisé que les proches de l’intéressé, en particulier son épouse et ses trois enfants, résidaient en Roumanie. Ainsi, au vu des faits qui lui étaient reprochés et de la peine encourue, le risque que S.________ se soustraie aux poursuites engagées contre lui, en fuyant la Suisse ou en retournant dans la clandestinité était hautement probable. Quant à la durée de la privation de liberté, à savoir 6 semaines, elle était proportionnée aux mesures d’instruction annoncées dans la demande du Ministère public ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée, notamment eu égard à ses antécédents.

- 4 - C. Par acte du 7 octobre 2024, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré avec effet immédiat, à ce qu’une indemnité soit allouée à son défenseur d’office conformément à la liste des opérations qui serait produite à l’issue des échanges d’écritures, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable.

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2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 3. 3.1 Le recourant conteste uniquement l’existence de soupçons sérieux de culpabilité. S’agissant du cas de Bussigny, il ressortirait des déclarations des deux prévenus et de l’ordonnance attaquée qu’il ne se trouvait pas en présence de la plaignante et de l’autre prévenu lorsque celle-ci avait retiré l’argent au bancomat. Il se trouvait en effet dans un magasin à ce moment-là, de sorte qu’on pourrait uniquement lui reprocher d’avoir sollicité de l’argent auprès de la plaignante dans le train et de l’avoir incitée à aller en retirer au bancomat lorsque le train serait arrivé à la gare de Bussigny. Selon lui, son comportement pourrait tout au plus être considéré comme de la « mendicité insistante ». Dans le second cas, il conviendrait également de tenir compte de l’âge du plaignant (88 ans), qui n’aurait pas la vivacité d’esprit, l’acuité visuelle et la capacité de discernement nécessaires pour discerner un prétendu mode opératoire organisé ; par ailleurs, la valeur du butin ne serait que de 300 fr., de sorte que l’infraction porterait sur un élément patrimonial de faible valeur au sens de l’art 172ter CP et qu’il serait donc passible d’une amende, ce qui exclurait une mise en détention provisoire. En réalité, les prévenus ne seraient que de simples mendiants essayant d’attirer la sympathie des gens qu’ils croisent en leur faisant signer des documents prétextes pour

- 6 - obtenir des dons plus élevés. Ainsi, contrairement à ce qui ressortirait de l’ordonnance, les faits ne seraient pas graves. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP rappelé plus haut, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou autres déclarations (TF 7B_683/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; TF 1B_229/2023 du 16 mai 2023 consid. 2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 2.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_683/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). 3.2.2 Selon le Tribunal fédéral, au début de l’enquête, les soupçons fondés sur les constatations émises par la police, notamment dans un

- 7 - rapport d’investigation, sont suffisants pour justifier la détention provisoire (TF 1B_215/2014 du 4 juillet 2014). 3.2.3 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage (al. 2). 3.3 En l’espèce, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante. Tout d’abord, à ce stade de l’enquête, il est plus que vraisemblable que le recourant et ses compatriotes agissent en bande en vue de soutirer de l’argent aux personnes qu’ils croisent dans la rue, notamment les plus vulnérables. Ainsi, la quotité relativement réduite des montants soustraits n’empêche pas les agissements imputés au recourant de tomber sous le coup de l’art. 139 ch. 2 CP (vol qualifié, soit un crime), l’art. 172ter al. 1 CP n’étant pas applicable dans un tel cas de figure, l’alinéa 2 de cette disposition prévoyant précisément une réserve notamment pour le vol qualifié (cf. aussi : ATF 123 IV 197 consid. 1c, JdT 1999 IV 66). Les aveux partiels du recourant, ses explications confuses sur sa soi-disant absence lors du prélèvement au bancomat, les images de vidéosurveillance et les déclarations crédibles de la mère de la première victime, U.________ souffrant d’infirmité motrice cérébrale, pour l’épisode du train, et de la seconde victime, V.________, pour l’épisode du vol de portemonnaie, sont amplement suffisants en l’état pour fonder la vraisemblance des faits reprochés au prévenu, cela d’autant plus qu’il a des antécédents pour tentative d’escroquerie et escroquerie par métier. Le moyen doit être rejeté.

4. Le recourant, qui se borne à contester l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, ne conteste pas la motivation du Tribunal des mesures de contrainte en relation avec l’existence du risque de fuite. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la réalisation de ce risque et il peut être renvoyé à l’ordonnance entreprise sur ce point.

- 8 -

5. Enfin, le recourant ne s’en prend pas à la durée maximale de la détention de six semaines fixée par le Tribunal des mesures de contrainte. Il n’est donc, ici encore, pas nécessaire d’examiner cette question.

6. En définitive le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 6 octobre 2024 confirmée. Le défenseur d’office du recourant a indiqué qu’il produirait une liste des opérations à l’issue de l’échange d’écritures. Or, si le mandataire d’office souhaite produire un relevé de ses opérations, il doit le faire simultanément au recours et le compléter ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties, la Chambre des recours pénale n’étant pas tenue de l’interpeller ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 15 mars 2024/256 consid. 6). Par conséquent, au vu de la nature de la cause ainsi que de l’ampleur du mémoire de recours, on retiendra 2h30 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèveront ainsi à 450 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), par 9 fr., et la TVA au taux de 8.1 %, par 37 fr. 20. L’indemnité s’élèvera ainsi à 497 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par

- 9 - 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Lou Maury, défenseur d'office de S.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jean-Lou Maury, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sera exigible de S.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour S.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :