Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire à l’encontre de R.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP). R.________ a été interpellée le 2 octobre 2024 à 20h45. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 4 octobre 2024. 351
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E. 2 Le 4 octobre 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de récidive, et estimant le principe de proportionnalité respecté. Dans ses déterminations du 5 octobre 2024, R.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande de détention provisoire présentée par le Ministère public et à sa libération au plus tard le 7 octobre 2024 et, subsidiairement, à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à trois semaines. Par ordonnance du 6 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 1er décembre 2024 (II) et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
E. 3 Par acte du 16 octobre 2024, R.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle ordonne sa libération immédiate de la détention provisoire. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
E. 4 Le 22 octobre 2024, le Ministère public cantonal Strada a ordonné la relaxe immédiate de R.________. Au vu de la libération de R.________, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2).
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E. 5 Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Adrienne Favre, défenseur d’office de R.________, sera fixée à 420 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat breveté de 30 minutes rémunérées au tarif horaire de 180 fr. et à 3 heures de travail d’avocat-stagiaire, rémunérées au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP). S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 8 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 34 fr. 70, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 464 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat, le recours étant devenu sans objet en raison de circonstances non imputables à la recourante (art. 423 al. 1 CPP ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée à Me Adrienne Favre, défenseur d’office de R.________, est fixée à 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 4 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Adrienne Favre, avocate (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 150 PE24.021244-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2024 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.021244-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t :
1. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire à l’encontre de R.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP). R.________ a été interpellée le 2 octobre 2024 à 20h45. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 4 octobre 2024. 351
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2. Le 4 octobre 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de récidive, et estimant le principe de proportionnalité respecté. Dans ses déterminations du 5 octobre 2024, R.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande de détention provisoire présentée par le Ministère public et à sa libération au plus tard le 7 octobre 2024 et, subsidiairement, à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à trois semaines. Par ordonnance du 6 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 1er décembre 2024 (II) et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
3. Par acte du 16 octobre 2024, R.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle ordonne sa libération immédiate de la détention provisoire. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
4. Le 22 octobre 2024, le Ministère public cantonal Strada a ordonné la relaxe immédiate de R.________. Au vu de la libération de R.________, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2).
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5. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Adrienne Favre, défenseur d’office de R.________, sera fixée à 420 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat breveté de 30 minutes rémunérées au tarif horaire de 180 fr. et à 3 heures de travail d’avocat-stagiaire, rémunérées au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP). S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 8 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 34 fr. 70, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 464 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat, le recours étant devenu sans objet en raison de circonstances non imputables à la recourante (art. 423 al. 1 CPP ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée à Me Adrienne Favre, défenseur d’office de R.________, est fixée à 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 4 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Adrienne Favre, avocate (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :