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PE24.020801

Waadt · 2025-06-27 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public valant refus de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 5 janvier 2024/32 consid. 1.1 ; CREP 7 juillet 2023/556 consid. 1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.

E. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la limite de la durée d’une peine privative de liberté prévue par l’art. 132 al. 3 CPP – soit plus de quatre mois – était applicable également en cas de cumul de peines (TF 1B_162/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.2 ;

- 10 - Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 63 ad art. 132 CPP). Ainsi, dans l’appréciation de la sanction, l’autorité tiendra compte de l’éventuelle révocation d’un sursis (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.5 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPP et la référence citée). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1).

E. 2.1 Le recourant invoque que, dès l’ouverture de l’enquête, il ressortait du dossier, et en particulier du rapport de police et de son audition, qu’il disposait – et dispose toujours – de facultés mentales substantiellement altérées. En effet, selon les témoins, il était alcoolisé au moment des faits, il a été signalé par la police comme un individu « perturbé » causant du « scandale », en fuite d’un [...], à l’assurance- invalidité, faisant l’objet d’une curatelle et ayant tenu des propos irrationnels et adopté un comportement erratique et inadéquat. Il précise même qu’après ces événements, il a fait l’objet d’un internement psychiatrique. Il se réfère en outre au rapport médical établi le

- 6 - 22 novembre 2024 par la Dre [...], duquel il ressort qu’il souffre d’un « traumatisme psychique chronique depuis l’enfance avec comorbidités psychiatriques multiples » comprenant des « symptômes dissociatifs (expérience d’altération de soi, confusion d’identité, transe, discontinuité dans le temps, problèmes de mémoire, perplexité par rapport à soi-même, perte de temporalité, etc.) ». Il apparaît également qu’il recourt à l’alcool comme « une forme d’automédication, pour éviter les débordements émotionnels », mais que cette consommation l’amène à avoir des comportements « socialement inacceptables » avec une « perte de contrôle de son comportement » et qu’il présente un « risque suicidaire extrêmement élevé ». Le recourant en déduit que le Ministère public disposait donc initialement d’indices sérieux, concrets et concordants suggérant qu’il souffrait de troubles mentaux sévères qui justifiaient la présence d’un défenseur lors de son audition, de sorte que les art. 130 et 131 CPP auraient été violés.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants : (let. a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours ; (let. b) il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion ; (let. c) en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire ; (let. d) le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel ; ou (let. e) une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre. Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police (al. 2). Les preuves

- 7 - administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Les moyens issus de la première administration des preuves – in primis, le procès-verbal d’audition – sont écartés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits (art. 141 al. 5 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 18b ad art. 131 et les références citées ; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 6b ad art. 131 CPP et la référence citée).

E. 2.2.2 Selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 130 let. c CPP, la question de la capacité de procéder doit être examinée d’office. Cependant, des indices de limitation ou d’absence d’une telle capacité doivent exister pour qu’il puisse être attendu de l’autorité qu’elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n’est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3 ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Dans la doctrine, l’hypothèse prévue à l’art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n’est plus à même – de façon temporaire ou permanente – d’assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l’image des cas visés par l’art. 114 al. 2 et 3 CPP (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2019, n. 9 ad 130 CPP ; Moreillon/Parein-

- 8 - Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 15 ad art. 130 CPP). A titre d’incapacités personnelles, il peut s’agir de dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments susceptibles d’altérer les capacités psychiques (Lieber, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. I,

n. 19 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères (cf. Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP). S’agissant plus particulièrement des empêchements psychiques, il n’est pas nécessaire que le prévenu souffre de troubles d’ordre psychiatrique, mais il suffit de pouvoir établir qu’il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Lieber, op. cit., n. 19 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP). Le fait que le requérant soit sous curatelle ou qu’il suive une thérapie dans un centre de réhabilitation pour personnes dépendantes à l’alcool et aux stupéfiants ne suffit pas à démontrer une prétendue incapacité psychique de procéder (TF 6B_508/2020 précité consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 précité consid. 2.1 ; TF 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2 ; Liber, op. cit., n. 19a ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP). La direction de la procédure dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d’une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_229/2021 précité consid.3.1 ; TF 6B_508/2020 précité consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 précité consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 précité consid. 2.1 et les références citées). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment

- 9 - se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu (TF 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2, SJ 2015 I 172 et les références citées), mais a invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP).

E. 2.2.3 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al.

E. 2.3.1 En l’espèce, il ressort du rapport de police que, le 28 septembre 2024, le recourant était alcoolisé et perturbé, qu’il vivait en foyer et était sous curatelle. Il n’apparaît pas que, lors de son audition,

- 11 - près de 30 heures plus tard, le recourant ait encore présenté des signes pouvant laisser penser qu’il était dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard, notamment pour les motifs médicaux mentionnés dans le rapport médial qu’il a produit postérieurement. Il ressort au contraire de cette audition qu’il avait compris les enjeux, même s’il ne se souvenait pas des faits et qu’il les regrettait. Il faut dès lors en déduire que le recourant ne rend pas vraisemblable ou même plausible qu’il n’était intellectuellement ou physiquement pas capable d’assurer sa participation à la procédure ou à tout le moins que le procureur aurait dû s’en rendre compte. Comme le relève la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.2.2), le fait qu’il pouvait être dépendant à l’alcool et sous curatelle ne suffit à cet égard pas

– étant précisé que son prétendu état d’ivresse devait être résolu au vu du temps écoulé. C’est donc à raison que le Ministère public a considéré que le recourant n’était pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.

E. 2.3.2 En revanche, il ressort de l’ordonnance pénale rendue le 29 septembre 2024, soit le jour même de l’audition du recourant, que le Ministère public l’a non seulement condamné à une peine privative de liberté de 110 jours, mais a également révoqué le sursis qui lui avait été octroyé dans une ordonnance pénale du 19 mai 2022 et, par voie de conséquence, l’a également condamné à une peine pécuniaire d’ensemble ferme de 70 jours-amende à 30 fr. le jour. Ce faisant, et en raison de la révocation du sursis et du cumul des deux peines, il faut considérer que l’affaire n’était pas de peu de gravité, au sens de l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. D’ailleurs, lors de l’audition du recourant, qui a duré de 13h55 à 14h15, le Ministère public savait quelle serait la quotité des peines infligées dans l’ordonnance pénale, puisque celle-ci – qui compte trois pages – a été notifiée au recourant à la fin de celle-ci. A cela s’ajoute que, vingt jours après la reddition de l’ordonnance pénale, le Ministère public a désigné un défenseur d’office au recourant, au motif qu’il était indigent et que

- 12 - l’assistance d’un défenseur était justifiée pour défendre ses intérêts, au sens de l’art. 132 CPP. Le Ministère public a donc admis que la cause présentait des difficultés objectives et subjectives que le recourant n’était pas capable de surmonter seul. Or, ces difficultés étaient déjà présentes lors de l’audition, la situation du recourant n’ayant pas changé. Au vu de ce qui précède, il faut admettre qu’un défenseur d’office aurait dû être désigné au recourant lors de son audition du 29 septembre 2024. Le procès-verbal de cette audition est donc inexploitable, ce qu’il convient de constater. En outre, il y a lieu de le retrancher du dossier, au vu de la conclusion prise par le recourant.

E. 2.3.3 Enfin, le recourant sollicite également le retranchement d’actes relatifs à ce procès-verbal, sans préciser dans ses conclusions ou sa motivation de quels actes il pourrait s’agir, de sorte qu’il n’y pas lieu de donner suite à cette conclusion. A toutes fins utiles, on précisera que, dès lors que le recourant a formé opposition, l’ordonnance pénale du 29 septembre 2024 n’est pas entrée en force (cf. art. 354 al. 4 CPP) ni n’est exécutoire (Gilliéron/Killias, in Commentaire romand, précité, n. 16 ad art. 354 CPP). Du reste, le recourant ne soutient pas que l’ordonnance pénale précitée devrait être retranchée du dossier.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office pour la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure, des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7

- 13 - décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 janvier 2025 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. admet la requête et dit que le procès-verbal de l’audition de M.________ du 29 septembre 2024 est inexploitable, lequel sera retranché du dossier ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me David Pressouyre pour la procédure de recours est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me David Pressouyre, avocat (pour M.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 479 PE24.020801-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, présidente Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 130 et 131 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2025 par M.________ contre l’ordonnance refusant le retranchement d’un procès- verbal d’audition rendue le 7 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.020801-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 septembre 2024, à 01h50 du matin, la Police cantonale vaudoise a été appelée par une informatrice pour intervenir à [...], à l’encontre de M.________, né en 1998, parce que celui-ci avait créé du scandale dans un bar, importuné des clients et commis plusieurs 351

- 2 - dommages, notamment sur le mobilier urbain et des vitrines. Le rapport de police dressé à l’issue de cette intervention décrit l’intéressé comme « perturbé » et signalé comme ayant fui son lieu de placement, à savoir l’[...]. Les policiers qui sont intervenus l’ont ramené dans cet [...]. Toutefois, en raison de son attitude oppositionnelle, notamment vis-à-vis du veilleur, ils l’ont menotté et placé en cellule. Selon ce rapport, tout au long de l’intervention, M.________ a adopté un comportement exécrable, injurié, menacé et invectivé les policiers. Il a également craché contre l’un d’entre eux. Il ressort dudit rapport que trois d’entre eux désiraient déposer plainte contre lui, ce qu’ils ont fait le même jour.

b) Le 29 septembre 2024, à 13h55, M.________ a été entendu par le procureur en qualité de prévenu. Il ressort du procès-verbal de son audition (cf. PV aud. 1) qu’il a pris connaissance de ses droits et signé le formulaire ad hoc. Il a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il était disposé et en mesure de répondre aux questions. Après avoir été informé qu’une instruction pénale avait été ouverte contre lui pour avoir, le 28 septembre 2024, insulté à réitérées reprises des agents de police, menacé de les frapper, de les tuer et de les enculer, craché en direction d’une policière à deux reprises, donné un coup de pied et tenté de donner un coup de boule à un policier, il lui a été demandé s’il souhaitait consulter un avocat de son choix, solliciter la désignation d’un défenseur d’office ou se défendre seul. Il a alors répondu « [j]e vais répondre seul ». Confronté précisément aux faits qui lui étaient reprochés, il a déclaré qu’il avait fortement consommé de l’alcool, qu’il avait le souvenir d’avoir été plaqué au sol et de s’être débattu, car il ne comprenait pas ce qui se passait, « mais pas d’autre chose ». Il a déclaré se rappeler avoir deux antécédents pour des faits similaires et qu’il comprenait que ce qu’il avait fait subir aux policiers n’était pas acceptable. A la question de savoir s’il avait quelque chose à ajouter, il a précisé que, même si c’était un peu tard, il était désolé, regrettait ce qui s’était passé et n’avait pas envie que cela se reproduise. A l’issue de son audition, le procureur lui a notifié une ordonnance pénale en main propre contre signature du procès-verbal. Il lui

- 3 - a expliqué qu’il était condamné pour injure et violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 110 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement (2 jours), ainsi qu’à une peine pécuniaire d’ensemble de 70 jours-amende à 30 fr. le jour (peine d’ensemble comprenant la révocation du sursis accordé le 19 mai 2022). Il l’a informé qu’il pouvait faire opposition à cette ordonnance pénale dans un délai de 10 jours et que ce délai commençait à courir dès la notification. Par acte du 8 octobre 2024, M.________, agissant seul, a formé opposition. Il a en outre demandé à être « accompagné » d’un avocat d’office. Par ordonnance du 18 octobre 2024, le Ministère public a désigné Me David Pressouyre en tant qu’avocat d’office de M.________. Il a considéré que celui-ci était indigent et que l’assistance d’un défenseur était justifiée pour défendre ses intérêts.

c) Par courrier du 22 novembre 2024, M.________, par son défenseur d’office, a requis du Ministère public le retranchement de son procès-verbal d’audition du 29 septembre 2024 et sa convocation à une nouvelle audience à laquelle il pourrait être entendu sur les faits en présence de son défenseur d’office. Il a produit à l’appui de son courrier un rapport médical établi par la Dre [...] (cheffe de clinique adjointe auprès de la Consultation d’addictologie du Département de psychiatrie du CHUV, Psychiatrie de l’adulte), du 22 novembre 2024, dont il ressort notamment qu’il présente le diagnostic suivant : « traumatisme psychique chronique depuis l’enfance avec comorbidités psychiatriques multiples », soit a) « Trouble de stress post-traumatique complexe avec modification durable de la personnalité (traits émotionnellement labiles de type impulsif, anti- social), en présence de symptômes dissociatifs (expérience d’altération de soi, confusion d’identité, transe, discontinuité dans le temps, problèmes de mémoire, perplexité par rapport à soi-même, perte de temporalité, etc.) »,

b) « Troubles mentaux et troubles comportementaux liés à l’usage de

- 4 - l’alcool, utilisation nocive pour la santé (intoxications pathologiques) » et

c) « Trouble anxieux généralisé » . Par courrier du 9 décembre 2024, M.________, par son défenseur d’office, a confirmé maintenir ses réquisitions. B. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le Ministère public a refusé de retrancher le procès-verbal d’audition du 29 septembre 2024 (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a relevé que si M.________ était certes décrit comme alcoolisé à la date des faits, lorsqu’il a été entendu – plus de 30 heures plus tard – il était alors calme et enclin (dans la mesure de ses souvenirs) à s’expliquer sur ses agissements. Il n’avait en outre montré aucune difficulté à saisir les enjeux de la procédure, respectivement à s’exprimer sur les griefs portés à son encontre par les policiers. D’ailleurs, quelques jours plus tard, M.________ s’est opposé à l’ordonnance pénale qui lui a été notifiée et a requis la désignation d’un avocat commis d’office. Le Ministère public en a donc déduit que, dans ces circonstances et au vu des informations en sa possession au moment de procéder à l’audition de M.________, on ne saurait lui reprocher de ne pas lui avoir désigné de défenseur d’office, de sorte qu’il n’existait aucune raison de retrancher l’audition réalisée le 29 septembre 2024. C. Par acte du 20 janvier 2025, M.________, par son défenseur d’office, a conclu, principalement, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le procès-verbal en cause est retranché du dossier, ainsi que les actes y relatifs. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 14 février 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer et se référer intégralement à l’ordonnance attaquée.

- 5 - En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public valant refus de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 5 janvier 2024/32 consid. 1.1 ; CREP 7 juillet 2023/556 consid. 1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque que, dès l’ouverture de l’enquête, il ressortait du dossier, et en particulier du rapport de police et de son audition, qu’il disposait – et dispose toujours – de facultés mentales substantiellement altérées. En effet, selon les témoins, il était alcoolisé au moment des faits, il a été signalé par la police comme un individu « perturbé » causant du « scandale », en fuite d’un [...], à l’assurance- invalidité, faisant l’objet d’une curatelle et ayant tenu des propos irrationnels et adopté un comportement erratique et inadéquat. Il précise même qu’après ces événements, il a fait l’objet d’un internement psychiatrique. Il se réfère en outre au rapport médical établi le

- 6 - 22 novembre 2024 par la Dre [...], duquel il ressort qu’il souffre d’un « traumatisme psychique chronique depuis l’enfance avec comorbidités psychiatriques multiples » comprenant des « symptômes dissociatifs (expérience d’altération de soi, confusion d’identité, transe, discontinuité dans le temps, problèmes de mémoire, perplexité par rapport à soi-même, perte de temporalité, etc.) ». Il apparaît également qu’il recourt à l’alcool comme « une forme d’automédication, pour éviter les débordements émotionnels », mais que cette consommation l’amène à avoir des comportements « socialement inacceptables » avec une « perte de contrôle de son comportement » et qu’il présente un « risque suicidaire extrêmement élevé ». Le recourant en déduit que le Ministère public disposait donc initialement d’indices sérieux, concrets et concordants suggérant qu’il souffrait de troubles mentaux sévères qui justifiaient la présence d’un défenseur lors de son audition, de sorte que les art. 130 et 131 CPP auraient été violés. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants : (let. a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours ; (let. b) il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion ; (let. c) en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire ; (let. d) le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel ; ou (let. e) une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre. Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police (al. 2). Les preuves

- 7 - administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Les moyens issus de la première administration des preuves – in primis, le procès-verbal d’audition – sont écartés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits (art. 141 al. 5 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 18b ad art. 131 et les références citées ; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 6b ad art. 131 CPP et la référence citée). 2.2.2 Selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 130 let. c CPP, la question de la capacité de procéder doit être examinée d’office. Cependant, des indices de limitation ou d’absence d’une telle capacité doivent exister pour qu’il puisse être attendu de l’autorité qu’elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n’est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3 ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Dans la doctrine, l’hypothèse prévue à l’art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n’est plus à même – de façon temporaire ou permanente – d’assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l’image des cas visés par l’art. 114 al. 2 et 3 CPP (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2019, n. 9 ad 130 CPP ; Moreillon/Parein-

- 8 - Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 15 ad art. 130 CPP). A titre d’incapacités personnelles, il peut s’agir de dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments susceptibles d’altérer les capacités psychiques (Lieber, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. I,

n. 19 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères (cf. Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP). S’agissant plus particulièrement des empêchements psychiques, il n’est pas nécessaire que le prévenu souffre de troubles d’ordre psychiatrique, mais il suffit de pouvoir établir qu’il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Lieber, op. cit., n. 19 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP). Le fait que le requérant soit sous curatelle ou qu’il suive une thérapie dans un centre de réhabilitation pour personnes dépendantes à l’alcool et aux stupéfiants ne suffit pas à démontrer une prétendue incapacité psychique de procéder (TF 6B_508/2020 précité consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 précité consid. 2.1 ; TF 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2 ; Liber, op. cit., n. 19a ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP). La direction de la procédure dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d’une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_229/2021 précité consid.3.1 ; TF 6B_508/2020 précité consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 précité consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 précité consid. 2.1 et les références citées). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment

- 9 - se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu (TF 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2, SJ 2015 I 172 et les références citées), mais a invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). 2.2.3 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la limite de la durée d’une peine privative de liberté prévue par l’art. 132 al. 3 CPP – soit plus de quatre mois – était applicable également en cas de cumul de peines (TF 1B_162/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.2 ;

- 10 - Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 63 ad art. 132 CPP). Ainsi, dans l’appréciation de la sanction, l’autorité tiendra compte de l’éventuelle révocation d’un sursis (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.5 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPP et la référence citée). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il ressort du rapport de police que, le 28 septembre 2024, le recourant était alcoolisé et perturbé, qu’il vivait en foyer et était sous curatelle. Il n’apparaît pas que, lors de son audition,

- 11 - près de 30 heures plus tard, le recourant ait encore présenté des signes pouvant laisser penser qu’il était dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard, notamment pour les motifs médicaux mentionnés dans le rapport médial qu’il a produit postérieurement. Il ressort au contraire de cette audition qu’il avait compris les enjeux, même s’il ne se souvenait pas des faits et qu’il les regrettait. Il faut dès lors en déduire que le recourant ne rend pas vraisemblable ou même plausible qu’il n’était intellectuellement ou physiquement pas capable d’assurer sa participation à la procédure ou à tout le moins que le procureur aurait dû s’en rendre compte. Comme le relève la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.2.2), le fait qu’il pouvait être dépendant à l’alcool et sous curatelle ne suffit à cet égard pas

– étant précisé que son prétendu état d’ivresse devait être résolu au vu du temps écoulé. C’est donc à raison que le Ministère public a considéré que le recourant n’était pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté. 2.3.2 En revanche, il ressort de l’ordonnance pénale rendue le 29 septembre 2024, soit le jour même de l’audition du recourant, que le Ministère public l’a non seulement condamné à une peine privative de liberté de 110 jours, mais a également révoqué le sursis qui lui avait été octroyé dans une ordonnance pénale du 19 mai 2022 et, par voie de conséquence, l’a également condamné à une peine pécuniaire d’ensemble ferme de 70 jours-amende à 30 fr. le jour. Ce faisant, et en raison de la révocation du sursis et du cumul des deux peines, il faut considérer que l’affaire n’était pas de peu de gravité, au sens de l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. D’ailleurs, lors de l’audition du recourant, qui a duré de 13h55 à 14h15, le Ministère public savait quelle serait la quotité des peines infligées dans l’ordonnance pénale, puisque celle-ci – qui compte trois pages – a été notifiée au recourant à la fin de celle-ci. A cela s’ajoute que, vingt jours après la reddition de l’ordonnance pénale, le Ministère public a désigné un défenseur d’office au recourant, au motif qu’il était indigent et que

- 12 - l’assistance d’un défenseur était justifiée pour défendre ses intérêts, au sens de l’art. 132 CPP. Le Ministère public a donc admis que la cause présentait des difficultés objectives et subjectives que le recourant n’était pas capable de surmonter seul. Or, ces difficultés étaient déjà présentes lors de l’audition, la situation du recourant n’ayant pas changé. Au vu de ce qui précède, il faut admettre qu’un défenseur d’office aurait dû être désigné au recourant lors de son audition du 29 septembre 2024. Le procès-verbal de cette audition est donc inexploitable, ce qu’il convient de constater. En outre, il y a lieu de le retrancher du dossier, au vu de la conclusion prise par le recourant. 2.3.3 Enfin, le recourant sollicite également le retranchement d’actes relatifs à ce procès-verbal, sans préciser dans ses conclusions ou sa motivation de quels actes il pourrait s’agir, de sorte qu’il n’y pas lieu de donner suite à cette conclusion. A toutes fins utiles, on précisera que, dès lors que le recourant a formé opposition, l’ordonnance pénale du 29 septembre 2024 n’est pas entrée en force (cf. art. 354 al. 4 CPP) ni n’est exécutoire (Gilliéron/Killias, in Commentaire romand, précité, n. 16 ad art. 354 CPP). Du reste, le recourant ne soutient pas que l’ordonnance pénale précitée devrait être retranchée du dossier.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office pour la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure, des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7

- 13 - décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 janvier 2025 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. admet la requête et dit que le procès-verbal de l’audition de M.________ du 29 septembre 2024 est inexploitable, lequel sera retranché du dossier ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me David Pressouyre pour la procédure de recours est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me David Pressouyre, avocat (pour M.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :