Sachverhalt
peuvent paraître à première vue simples, il n’en demeure pas moins qu’ils entraînent des répercussions importantes pour la recourante qui semble terrifiée et ne plus pouvoir mener à bien ses études. Dès lors que K.________ a subi des atteintes à son intégrité physique ainsi que de réitérées menaces de mort, lesquelles sont en parties liées à la procédure pénale, et qu’elle semble particulièrement affectée par la procédure, il apparaît qu’elle ne peut pas faire face seule à celle-ci. De plus, à l’aune de la nouvelle disposition qui prévoit que
- 9 - l’assistance judiciaire doit permettre à la victime de faire aboutir sa plainte pénale (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP) et du fait qu’il ne faut pas se montrer trop strict dans l’application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, il apparaît que les conditions d’octroi d’un conseil juridique gratuit sont en l’espèce réunies, et ce quand bien même le prévenu n’est en l’état pas représenté.
3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante, avec effet au 15 octobre 2024. La recourante n’a pas requis l’octroi de l’assistance judiciaire, et en particulier la désignation de Me Fabien Mingard pour les opérations qu’il a effectuées lors de la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP), mais a produit une liste d’opérations, mentionnant une activité d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 250 francs. Dans ces conditions, Me Mingard sera indemnisé en qualité d’avocat de choix. Au vu de la liste produite, du recours et de son complément ainsi que de la nature de l’affaire, l’indemnité sera fixée à 625 fr., correspondant à 2h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire retenu par l’avocat de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 51 fr. 65, soit à 690 fr. au total, en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 novembre 2024 est réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de K.________, avec effet au 15 octobre 2024. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 690 fr. (six cent nonante francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour K.________),
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante, avec effet au 15 octobre 2024. La recourante n’a pas requis l’octroi de l’assistance judiciaire, et en particulier la désignation de Me Fabien Mingard pour les opérations qu’il a effectuées lors de la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP), mais a produit une liste d’opérations, mentionnant une activité d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 250 francs. Dans ces conditions, Me Mingard sera indemnisé en qualité d’avocat de choix. Au vu de la liste produite, du recours et de son complément ainsi que de la nature de l’affaire, l’indemnité sera fixée à 625 fr., correspondant à 2h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire retenu par l’avocat de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 51 fr. 65, soit à 690 fr. au total, en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 novembre 2024 est réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de K.________, avec effet au 15 octobre 2024. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 690 fr. (six cent nonante francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour K.________),
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 931 PE24.020765-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 décembre 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 29 al. 3 Cst. ; 116 al. 1 et 136 al. 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2024 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.020765-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 août 2024, K.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-compagnon C.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et dommages à la propriété. Elle exposait en substance que le prénommé l’avait contactée le 30 juillet 2024 au soir, soit plusieurs mois après leur rupture, par l’intermédiaire d’un ami commun pour que tous trois partent faire un tour en voiture. Elle avait 351
- 2 - accepté et ils s’étaient rendus devant le domicile de l’ami commun qui devait prendre quelque chose chez lui. Pendant ce temps, dans le véhicule, C.________ lui avait posé diverses questions, finissant par lui demander de se remettre ensemble. Elle avait refusé et il l’avait alors frappé au visage, lui causant des blessures à l’œil, à la joue, aux dents et à la mâchoire, des saignements ainsi que des douleurs au cou et à la nuque. Ses lunettes avaient en outre été cassées par l’impact du coup. Elle était alors sortie de la voiture et avait fui en criant. Plus tard, elle avait convaincu C.________ de la ramener chez elle, avec leur ami commun. A leur arrivée, elle avait crié pour appeler ses parents. C.________ lui aurait dit « arrête ou je vais te frapper et cette fois-ci tu ne te réveilleras plus ». Après que son père avait vu son état, un échange de coups était intervenu entre celui-ci et C.________, qui avait à un moment donné poussé sa mère au sol. Il aurait également menacé de mort à plusieurs reprises elle et son père, en brandissant un skateboard, et l’aurait insultée de « pute » et de « connasse ». Elle prenait ses menaces très au sérieux, ayant peur de lui et le pensant capable du pire. Elle a précisé que la mère de son ex- compagnon avait dit à la sienne qu’elle voudrait que son fils soit en prison car il était ingérable. Elle a encore relevé que depuis leur rupture, C.________, extrêmement possessif, lui adressait des messages de menaces ainsi que des photographies de garçons qu’il venait de frapper en lui écrivant « il a dit qu’il te connaissait… c’est ta faute c’est toi qui m’as fait faire ça » (PV aud. 1/1).
b) Le 15 septembre 2024, G.________, mère de G.________, a également déposé une plainte pénale contre C.________, pour voies de fait, injure et menaces. Elle a exposé le déroulement de l’altercation survenue le 30 juillet 2024, relevant s’être blessée à un orteil lors de celle-ci et confirmant que le prénommé l’avait fortement poussée au sol. Elle a précisé qu’elle prenait très au sérieux les menaces de C.________ et qu’elle avait peur pour sa famille. Elle a ajouté que sa fille avait obtenu, avec l’aide d’un avocat, un ordre d’éloignement à l’encontre de C.________ et que cet avocat s’occuperait des intérêts de sa fille à l’avenir (PV aud. 2/1).
- 3 -
c) Le 28 septembre 2024, K.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre C.________ pour menaces. Elle expliquait que le 8 août 2024, celui-ci s’était rendu en bas de chez elle pour la menacer avec une barre de fer et était accompagné d’un individu qui semblait être muni d’un couteau. Elle indiquait qu’à cause du comportement de son ex- compagnon, elle avait consulté un avocat et une mesure d’éloignement avait été prononcée le 10 septembre 2024, mais qu’il trouvait toujours le moyen de la contacter et qu’elle avait depuis lors reçu de nombreuses menaces en tout genre. En particulier, le 26 septembre 2024, elle avait reçu un appel de C.________ qui lui avait dit en espagnol « je vais te tuer toi et toute ta putain de famille pour avoir déposé plainte contre moi ». Elle était terrifiée, se sentait en danger, avait constamment peur et n’allait plus à ses cours (PV aud. 3/1).
d) Le 15 octobre 2024, Me Fabien Mingard, agissant au nom de K.________, a demandé à être désigné en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci. Le 8 novembre 2024, il a indiqué que sa mandante était étudiante et bénéficiait d’une bourse annuelle de 7'280 francs. B. Par ordonnance du 22 novembre 2024, le Ministère public a accordé à K.________ l’assistance judiciaire gratuite et a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a considéré que K.________ participait à la procédure ouverte contre C.________ en qualité de partie plaignante, que son indigence était établie, que l’action pénale ou civile ne paraissait pas vouée à l’échec mais que les faits dénoncés étaient simples et ne présentaient aucune difficulté, tant en fait qu’en droit, qui justifierait la présence d’un avocat pour la défense des intérêts de la plaignante. L’assistance juridique gratuite devait ainsi être accordée mais la désignation de Me Fabien Mingard en qualité de conseil juridique gratuit refusée.
- 4 - C. Par acte du 27 novembre 2024, K.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat Fabien Mingard lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet au 15 octobre 2024, et qu’une indemnité de 551 fr. 30 soit allouée à celui-ci pour la procédure de recours, les frais de l’arrêt à intervenir étant laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, elle a produit un lot de pièces. Le 2 décembre 2024, K.________ a produit une pièce supplémentaire, soit une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, confirmant les interdictions de périmètre et de contact prononcées en extrême urgence le 10 septembre 2024 à l’encontre de C.________. Le 20 décembre 2024, le Ministère public a informé qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public concernant l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir que les faits dénoncés s’inscrivent dans le contexte d’une fin de relation de couple conflictuelle qui a nécessité le dépôt d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant le juge civil le 9 septembre 2024, laquelle a abouti à des interdictions de périmètre et de contact. Elle relève en outre que l’ordonnance entreprise ne mentionne pas la nouvelle plainte qu’elle a dû déposer le 28 septembre 2024. Elle soutient que les infractions susceptibles d’être constatées, soit des lésions corporelles simples, des
- 5 - injures et des menaces, constituent des délits pour lesquels l’assistance d’un conseil juridique gratuit se justifie. Elle estime que la cause revêt dès lors une complexité suffisante, tant en fait qu’en droit. 2.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 136 al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1). L’art. 136 CPP concerne toutefois
- 6 - spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_846/2023 précité ; TF 6B 1196/2022 précité ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP).
- 7 - Comme vu ci-dessus, depuis le 1er janvier 2024, l’assistance judiciaire n’est plus accordée qu’à la seule partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, mais également à la victime « pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale ». Selon le message du Conseil fédéral (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc 6386-6388) : « Cette exigence de nécessité signifie que l’affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles la personne concernée ne pourrait pas faire face seule, car cela rendrait impossible une défense adéquate et efficace de ses intérêts. Cette question doit être tranchée au vu de l’ensemble des circonstances concrètes, qui comprennent la gravité de l’atteinte, les difficultés de fait et de droit liées au cas ainsi que la capacité de la personne concernée de se repérer dans la procédure, notamment en considération de sa condition physique et psychique (TF 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 5.5 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber, StPO Komm., ad art. 268 no 10 s.). Comme l’ont demandé certains participants à la consultation (Synthèse de la consultation, p. 9), il ne faudrait pas poser de conditions trop strictes quant à l’exigence de nécessité, par souci de protection efficace des victimes (voir aussi BSK StPO-Mazzuchelli/Postizzi, ad art. 136 no 17 s.). Celles-ci sont souvent apeurées et intimidées lorsqu’elles doivent faire face, sans l’assistance d’un avocat, à des prévenus bénéficiant d’une défense d’office. Cela peut entraîner une victimisation secondaire et inciter les victimes à éviter de faire une déposition ou à l’atténuer, ce qui nuit à la recherche de la vérité. Si une défense est accordée d’office au prévenu lorsque la partie civile est représentée par un avocat, conformément au principe de l’égalité entre les parties, la victime qui s’est constituée partie civile doit en contrepartie disposer de la même possibilité. Il ne semble pas non plus pertinent de refuser la demande au motif que les droits de la victime sont déjà défendus par le ministère public, qui est responsable de l’exercice de l’action publique. En effet, cela viderait cette disposition de son sens ». 2.3 En l’espèce, seule est litigieuse la question de savoir si la désignation d’un conseil juridique gratuit se justifie, autrement dit, si la
- 8 - recourante est ou non à même de défendre seule ses intérêts dans la présente cause. Son indigence a été retenue par la procureure de même que le fait que l’action pénale et l’action civile ne paraissaient pas vouées à l’échec. La recourante a déposé une plainte pénale le 4 août 2024, qu’elle a complétée le 28 septembre 2024. Les infractions envisageables sont des lésions corporelles simples, des voies de fait, des injures, des menaces et l’insoumission à une décision de l’autorité, infractions au demeurant énumérées par l’ordonnance entreprise. Il ne s’agit pas d’un seul événement mais de multiples épisodes de menaces notamment. Il semblerait en l’état que la recourante soit effrayée par le prévenu, qu’elle décrit comme extrêmement possessif et qui la menacerait de mort elle et sa famille, ce davantage encore depuis qu’elle a déposé une plainte pénale contre lui. On relèvera qu’au vu des blessures qu’elle a subies, la recourant revêt dans la procédure la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Sur le plan civil, des ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues les 10 septembre et 29 novembre 2024 prononçant des interdictions de périmètre et de contact à l’encontre du prévenu. Toutefois, d’après la recourante, ces mesures n’ont eu que peu d’effet sur le comportement de celui-ci, qui semble réitérer ses menaces par tous les moyens possibles. Dans la mesure où le prévenu n’a pas encore été entendu, on ignore s’il conteste ou non les faits. Bien que des preuves matérielles semblent venir corroborer les accusations de la plaignante et que les faits peuvent paraître à première vue simples, il n’en demeure pas moins qu’ils entraînent des répercussions importantes pour la recourante qui semble terrifiée et ne plus pouvoir mener à bien ses études. Dès lors que K.________ a subi des atteintes à son intégrité physique ainsi que de réitérées menaces de mort, lesquelles sont en parties liées à la procédure pénale, et qu’elle semble particulièrement affectée par la procédure, il apparaît qu’elle ne peut pas faire face seule à celle-ci. De plus, à l’aune de la nouvelle disposition qui prévoit que
- 9 - l’assistance judiciaire doit permettre à la victime de faire aboutir sa plainte pénale (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP) et du fait qu’il ne faut pas se montrer trop strict dans l’application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, il apparaît que les conditions d’octroi d’un conseil juridique gratuit sont en l’espèce réunies, et ce quand bien même le prévenu n’est en l’état pas représenté.
3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante, avec effet au 15 octobre 2024. La recourante n’a pas requis l’octroi de l’assistance judiciaire, et en particulier la désignation de Me Fabien Mingard pour les opérations qu’il a effectuées lors de la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP), mais a produit une liste d’opérations, mentionnant une activité d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 250 francs. Dans ces conditions, Me Mingard sera indemnisé en qualité d’avocat de choix. Au vu de la liste produite, du recours et de son complément ainsi que de la nature de l’affaire, l’indemnité sera fixée à 625 fr., correspondant à 2h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire retenu par l’avocat de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 51 fr. 65, soit à 690 fr. au total, en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 novembre 2024 est réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de K.________, avec effet au 15 octobre 2024. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 690 fr. (six cent nonante francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour K.________),
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :