Sachverhalt
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte 13J010
- 11 - déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse de l’auteur doit avoir déterminé la victime à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’infraction d’escroquerie, destinée à protéger le patrimoine, n’est donc consommée que s’il y a un dommage (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2013 consid. 2.3.2 ; TF 6B_236/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2.3). Un dommage temporaire ou provisoire suffit pour qu’il y ait escroquerie (TF 6B_595 du 8 avril 2021 consid. 5.3 ; TF 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1). Même si l’auteur répare subséquemment le dommage causé à la dupe cela n’a pas pour effet d’annuler rétroactivement l’escroquerie (ATF 102 IV 84 consid. 4, JdT 1978 IV 103 et les réf. cit. ; TF 6B_663/2011 précité). Lorsque la dupe reçoit une contre-prestation équivalente en échange de sa propre prestation, un dommage peut néanmoins être réalisé si les deux prestations se trouvent dans un rapport 13J010
- 12 - de valeur moins favorable que celui que la dupe s’était représentée de manière erronée (ATF 122 II 422 consid. 3b)aa) ; ATF 113 Ib 170 consid. 3c)bb) ; TF 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2.2). 3.2.2 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. 3.2.3 Selon l’art. 179decies CP, quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition ne doit pas permettre de punir le fait de s’affubler de l’identité d’un tiers dans un élan d’exubérance ou d’espièglerie, ni celui d’utiliser une identité inventée. Elle ne doit s’appliquer qu’à l’auteur qui agit dans l’intention de causer un dommage ou d’obtenir un avantage (Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, FF 2017 pp. 6565 ss, spéc. p. 6741). L'art. 179decies CP constitue ainsi un délit intentionnel. Il suppose en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire à sa victime ou celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Selon le Message, la nuisance causée par l’usurpation d’identité peut être de nature matérielle ou immatérielle et doit atteindre un certain degré pour que la disposition 13J010
- 13 - s’applique. La seule intention de causer de graves ennuis peut déjà être considérée comme une nuisance suffisante (Message, op. cit., p. 6742). 3.2.4 Il ressort du Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales (Message op. cit., p. 6742) que si l’usurpation d’identité sert à commettre une escroquerie pour obtenir un avantage illicite, l’infraction d’escroquerie devrait englober celle d’usurpation d’identité (commise normalement en premier). Toutefois, la doctrine majoritaire considère qu’il s’agit de deux biens juridiquement protégés différents, et qu’un concours parfait devrait être retenu (Métille, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n. 34 ad art. 179decies CP). L’infraction d’usurpation d’identité peut donc entrer en concours avec d’autres infractions, typiquement l’escroquerie, la soustraction de données personnelles, etc. (Camille Perrier Depeursinge/Sylvain Métille/Joëlle Vuille, Lutter contre la cybercriminalité, in Publication CEDIDAC 2024, p. 32). 3.3 En l’espèce, il convient de relever que l’incrimination d’usurpation d’identité prévue à l’article 179decies CP est récente. À cet égard, l’appelante fait valoir avec raison que la question du concours entre cette infraction et celle d’escroquerie n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune décision du Tribunal fédéral. Cela étant, la doctrine majoritaire – telle que rappelée ci-dessus – considère que ces infractions protègent des biens juridiquement distincts : l’usurpation d’identité vise principalement la protection de l’honneur et de la personnalité de la victime, tandis que l’escroquerie poursuit la protection du patrimoine. Dès lors, il apparaît que ces deux infractions peuvent entrer en concours, l’appelante pouvant donc être condamnée pour chacune d’elle. Mal fondé, le moyen sera rejeté. 4. 4.1 L’appelante ne conteste pas le genre ni la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance, mais requiert que cette peine 13J010
- 14 - soit assortie d’un sursis complet. Elle fait valoir que les conséquences d’une condamnation ferme sont considérables et affecteraient lourdement sa situation personnelle alors qu’elle se battrait pour « prendre pied » dans la vie professionnelle et que la perspective concrète d’une peine de prison ferme aurait fortement agi sur sa perception de la gravité des actes commis, soit sur sa prise de conscience. Elle explique que ses comportements, certes répréhensibles, ne traduiraient pas une criminalité enracinée mais procéderaient davantage d’une forme d’abandon à la tentation de solutions de facilité dans une situation plus générale de précarité et d’instabilité personnelle. Elle rappelle qu’elle a été marquée par des difficultés professionnelles, qu’elle n’a pas pu mener à terme son apprentissage et que la crise sanitaire liée au COVID 19 est intervenue peu de temps après. Ces obstacles successifs auraient fragilisé sa situation et auraient contribué à son instabilité. Elle explique avoir aujourd’hui une volonté réelle de stabiliser son parcours. Elle conclut enfin à ce que le sursis qui lui a été accordé le 22 mai 2022 ne soit pas révoqué. En audience, elle a indiqué avoir remboursé 300 fr. à D.________. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle 13J010
- 15 - (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de 13J010
- 16 - toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1). 4.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 4.2.4 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe 13J010
- 17 - une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la 13J010
- 18 - révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1; TF 6B_166/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6). 4.3 La faute de la prévenue est grave. Animée par un mobile lucratif, elle a trompé des commerçants en ligne, réalisant des actes qui, dans leur résultat, s’apparentent à une appropriation de biens sans paiement. Elle a en outre usurpé l’identité de tiers, portant ainsi atteinte à leur personnalité et engendrant pour eux des désagréments importants. La gravité de ces agissements ne saurait être minimisée. B.________ a agi alors qu’elle bénéficiait d’un sursis pour des faits analogues. Elle n’a ainsi pas tiré les conséquences de sa précédente condamnation, ce qui témoigne d’un mépris persistant pour l’ordre juridique. Les aveux, intervenus tardivement, ainsi que les perspectives professionnelles alléguées, qui n’ont guère de consistance, ne permettent pas de relativiser cette appréciation. Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, c’est donc une peine privative de liberté qui doit sanctionner le comportement de l’appelante. 13J010
- 19 - Cette peine sera ferme, seul un pronostic entièrement défavorable pouvant être posé, étant au demeurant rappelé que l’appelante ne travaille pas et se trouve dans la même situation précaire que celle qui prévalait au moment de la commission de ses actes. Dans la mesure où ces faits ont été commis durant le délai d’épreuve de 5 ans accordé par jugement du 24 mai 2022 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ce sursis doit être révoqué, seul un pronostic défavorable pouvant être envisagé, l’appelante, comme on l’a vu, n’ayant présenté à la Cour aucun projet concret susceptible de la tenir à l’abri de la récidive. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de deux mois doit sanctionner le crime d’escroquerie, qui sert d’infraction de base. A ceci s’ajoute une peine privative de liberté d’un mois pour l’infraction commise à l’art. 179decies CP. Cette peine, de même genre que la précédente dont le sursis a été révoqué, commande la fixation d’une peine d’ensemble qui sera arrêtée à huit mois. A cet égard, le chiffre II/III du dispositif ci-dessous contient une erreur de plume en tant qu’il ne précise pas qu’il s’agit d’une peine d’ensemble. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. S’agissant d’une peine inférieure à douze mois, B.________ pourra la purger sous le régime de la semi-détention – pour autant qu’elle en remplisse les conditions (cf. art. 77b CP) –, ce qui lui permettra, cas échéant, de mener à bien les projets professionnels évoqués à l’audience d’appel. L’amende de 500 fr., qui sanctionne l’escroquerie d’importance mineure, ainsi que la peine privative de liberté de substitution fixée à cinq jours, ne sont pas contestées. Elles sont adéquates et doivent être confirmées.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 13J010
- 20 - Me Noémie Bachmann, avocate-stagiaire en l’étude de Me Germain Quach, a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'095 fr. 05 qui sera allouée à Me Germain Quach pour la procédure d’appel, correspondant à 7h10 d’avocat au tarif horaire de 180 fr., 4h50 d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 36 fr. 45 fr. de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). –, à 80 fr. de vacation et à 157 fr. de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'035 fr. 05, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 février 2012 consid. 2.4.1). Même si l’auteur répare subséquemment le dommage causé à la dupe cela n’a pas pour effet d’annuler rétroactivement l’escroquerie (ATF 102 IV 84 consid. 4, JdT 1978 IV 103 et les réf. cit. ; TF 6B_663/2011 précité). Lorsque la dupe reçoit une contre-prestation équivalente en échange de sa propre prestation, un dommage peut néanmoins être réalisé si les deux prestations se trouvent dans un rapport 13J010
- 12 - de valeur moins favorable que celui que la dupe s’était représentée de manière erronée (ATF 122 II 422 consid. 3b)aa) ; ATF 113 Ib 170 consid. 3c)bb) ; TF 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2.2). 3.2.2 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. 3.2.3 Selon l’art. 179decies CP, quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition ne doit pas permettre de punir le fait de s’affubler de l’identité d’un tiers dans un élan d’exubérance ou d’espièglerie, ni celui d’utiliser une identité inventée. Elle ne doit s’appliquer qu’à l’auteur qui agit dans l’intention de causer un dommage ou d’obtenir un avantage (Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, FF 2017 pp. 6565 ss, spéc. p. 6741). L'art. 179decies CP constitue ainsi un délit intentionnel. Il suppose en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire à sa victime ou celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Selon le Message, la nuisance causée par l’usurpation d’identité peut être de nature matérielle ou immatérielle et doit atteindre un certain degré pour que la disposition 13J010
- 13 - s’applique. La seule intention de causer de graves ennuis peut déjà être considérée comme une nuisance suffisante (Message, op. cit., p. 6742). 3.2.4 Il ressort du Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales (Message op. cit., p. 6742) que si l’usurpation d’identité sert à commettre une escroquerie pour obtenir un avantage illicite, l’infraction d’escroquerie devrait englober celle d’usurpation d’identité (commise normalement en premier). Toutefois, la doctrine majoritaire considère qu’il s’agit de deux biens juridiquement protégés différents, et qu’un concours parfait devrait être retenu (Métille, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n. 34 ad art. 179decies CP). L’infraction d’usurpation d’identité peut donc entrer en concours avec d’autres infractions, typiquement l’escroquerie, la soustraction de données personnelles, etc. (Camille Perrier Depeursinge/Sylvain Métille/Joëlle Vuille, Lutter contre la cybercriminalité, in Publication CEDIDAC 2024, p. 32). 3.3 En l’espèce, il convient de relever que l’incrimination d’usurpation d’identité prévue à l’article 179decies CP est récente. À cet égard, l’appelante fait valoir avec raison que la question du concours entre cette infraction et celle d’escroquerie n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune décision du Tribunal fédéral. Cela étant, la doctrine majoritaire – telle que rappelée ci-dessus – considère que ces infractions protègent des biens juridiquement distincts : l’usurpation d’identité vise principalement la protection de l’honneur et de la personnalité de la victime, tandis que l’escroquerie poursuit la protection du patrimoine. Dès lors, il apparaît que ces deux infractions peuvent entrer en concours, l’appelante pouvant donc être condamnée pour chacune d’elle. Mal fondé, le moyen sera rejeté.
E. 4.1 L’appelante ne conteste pas le genre ni la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance, mais requiert que cette peine 13J010
- 14 - soit assortie d’un sursis complet. Elle fait valoir que les conséquences d’une condamnation ferme sont considérables et affecteraient lourdement sa situation personnelle alors qu’elle se battrait pour « prendre pied » dans la vie professionnelle et que la perspective concrète d’une peine de prison ferme aurait fortement agi sur sa perception de la gravité des actes commis, soit sur sa prise de conscience. Elle explique que ses comportements, certes répréhensibles, ne traduiraient pas une criminalité enracinée mais procéderaient davantage d’une forme d’abandon à la tentation de solutions de facilité dans une situation plus générale de précarité et d’instabilité personnelle. Elle rappelle qu’elle a été marquée par des difficultés professionnelles, qu’elle n’a pas pu mener à terme son apprentissage et que la crise sanitaire liée au COVID 19 est intervenue peu de temps après. Ces obstacles successifs auraient fragilisé sa situation et auraient contribué à son instabilité. Elle explique avoir aujourd’hui une volonté réelle de stabiliser son parcours. Elle conclut enfin à ce que le sursis qui lui a été accordé le 22 mai 2022 ne soit pas révoqué. En audience, elle a indiqué avoir remboursé 300 fr. à D.________.
E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle 13J010
- 15 - (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de 13J010
- 16 - toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).
E. 4.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).
E. 4.2.4 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe 13J010
- 17 - une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la 13J010
- 18 - révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1; TF 6B_166/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6).
E. 4.3 La faute de la prévenue est grave. Animée par un mobile lucratif, elle a trompé des commerçants en ligne, réalisant des actes qui, dans leur résultat, s’apparentent à une appropriation de biens sans paiement. Elle a en outre usurpé l’identité de tiers, portant ainsi atteinte à leur personnalité et engendrant pour eux des désagréments importants. La gravité de ces agissements ne saurait être minimisée. B.________ a agi alors qu’elle bénéficiait d’un sursis pour des faits analogues. Elle n’a ainsi pas tiré les conséquences de sa précédente condamnation, ce qui témoigne d’un mépris persistant pour l’ordre juridique. Les aveux, intervenus tardivement, ainsi que les perspectives professionnelles alléguées, qui n’ont guère de consistance, ne permettent pas de relativiser cette appréciation. Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, c’est donc une peine privative de liberté qui doit sanctionner le comportement de l’appelante. 13J010
- 19 - Cette peine sera ferme, seul un pronostic entièrement défavorable pouvant être posé, étant au demeurant rappelé que l’appelante ne travaille pas et se trouve dans la même situation précaire que celle qui prévalait au moment de la commission de ses actes. Dans la mesure où ces faits ont été commis durant le délai d’épreuve de 5 ans accordé par jugement du 24 mai 2022 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ce sursis doit être révoqué, seul un pronostic défavorable pouvant être envisagé, l’appelante, comme on l’a vu, n’ayant présenté à la Cour aucun projet concret susceptible de la tenir à l’abri de la récidive. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de deux mois doit sanctionner le crime d’escroquerie, qui sert d’infraction de base. A ceci s’ajoute une peine privative de liberté d’un mois pour l’infraction commise à l’art. 179decies CP. Cette peine, de même genre que la précédente dont le sursis a été révoqué, commande la fixation d’une peine d’ensemble qui sera arrêtée à huit mois. A cet égard, le chiffre II/III du dispositif ci-dessous contient une erreur de plume en tant qu’il ne précise pas qu’il s’agit d’une peine d’ensemble. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. S’agissant d’une peine inférieure à douze mois, B.________ pourra la purger sous le régime de la semi-détention – pour autant qu’elle en remplisse les conditions (cf. art. 77b CP) –, ce qui lui permettra, cas échéant, de mener à bien les projets professionnels évoqués à l’audience d’appel. L’amende de 500 fr., qui sanctionne l’escroquerie d’importance mineure, ainsi que la peine privative de liberté de substitution fixée à cinq jours, ne sont pas contestées. Elles sont adéquates et doivent être confirmées.
E. 5 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 13J010
- 20 - Me Noémie Bachmann, avocate-stagiaire en l’étude de Me Germain Quach, a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'095 fr. 05 qui sera allouée à Me Germain Quach pour la procédure d’appel, correspondant à 7h10 d’avocat au tarif horaire de 180 fr., 4h50 d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 36 fr. 45 fr. de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). –, à 80 fr. de vacation et à 157 fr. de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'035 fr. 05, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 69, 106, 146 al. 1, 172ter ad. 146 et 179decies CP ; 126, 398 ss et 426 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J010 - 21 - II. Le jugement rendu le 20 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendue coupable d’escroquerie, escroquerie d’importance mineure et usurpation d’identité ; II. révoque le sursis accordé à B.________ le 24 mai 2022 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois et ordonne l'exécution de la peine prononcée dans le cadre de la peine d’ensemble arrêtée sous chiffre III ci-dessous ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 (huit) mois ; IV. condamne B.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs et zéro centime), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 (cinq) jours ; V. inchangé ; VI. inchangé ; VII. condamne B.________ à verser à D.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs et zéro centime), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des trois casquettes séquestrées sous fiche n°140405/25 ; IX. arrête les frais de justice à la charge de B.________ à 2'581 fr. (deux mille cinq cent huitante-et-un francs et zéro centime) ; 13J010 - 22 - X. inchangé. ". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'095 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Germain Quach. IV. Les frais d'appel, par 4'035 fr. 05, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. V. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Germain Quach, avocat (pour B.________), - Mme D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 13J010 - 23 - - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 243 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 9 février 2026 Composition : M. WINZAP, président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Germain Quach, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, D.________, plaignante et intimée. 13J010
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 20 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que B.________ s’est rendue coupable d’escroquerie, d’escroquerie d’importance mineure et d’usurpation d’identité (I), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 24 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et a ordonné l’exécution de la peine prononcée dans le cadre de la peine d’ensemble arrêtée sous chiffre III ci-dessous (II), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 8 mois (III), l’a condamnée à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours (IV), l’a condamnée à verser à D.________ la somme de 400 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (VII) et a statué sur les séquestres et les frais (VII à X). B. a) Par annonce du 22 août 2025 puis déclaration motivée du 30 septembre suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens de 1ère et 2ème instance, à ce qu’elle soit acquittée de l’infraction d’usurpation d’identité, à ce qu’une peine réduite soit par conséquent prononcée, à ce qu’il soit renoncé à la révocation du sursis accordé le 24 mai 2022, respectivement que la nouvelle peine prononcée soit entièrement assortie du sursis et à ce qu’il lui soit dressé un avertissement, le délai d’épreuve étant prolongé à dire de justice.
b) Le 15 septembre 2025 le Président de la Cour de céans a désigné Me Germain Quach en qualité de défenseur d’office de B.________. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) B.________, née le ***1999 à Yverdon-les-Bains dont elle est originaire, a eu un parcours de formation chaotique après son école obligatoire, dont elle est sortie avec une attestation. En appel elle a indiqué 13J010
- 8 - qu’elle était suivie par une psychiatre du Centre des R*** depuis le mois de septembre ou octobre 2025. Touchant actuellement le RI, elle verse 300 fr. par mois à sa mère pour ses frais de nourriture et de logement. A l’audience, elle a expliqué qu’elle n’avait pas effectué le stage qui était prévu dès le 1er septembre 2025 comme assistante administrative d’un EMS, pensant que la condamnation en première instance dans la présente affaire l’en empêchait. Elle a indiqué qu’elle passait ses journées à effectuer des recherches d’emploi et qu’elle avait prochainement un entretien au F.________ à S*** dans le but d’obtenir un poste d’intendante dans cet établissement. Le casier judiciaire de B.________ comporte les inscriptions suivantes :
- le 1er octobre 2019, Ministère public de Nord vaudois, 180 jours amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans, révoqué le 24 mai 2022, et amende de 1'200 fr., pour tentative d’escroquerie, et faux dans les titres ;
- le 24 mai 2022, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 6 mois avec sursis durant 5 ans, pour escroquerie par métier. Cette dernière condamnation du 24 mai 2022 concernait 97 commandes de vêtements auprès de la boutique par correspondance Zalando, pour une somme de 8'336 fr. non réglée, en donnant des adresses électroniques fantaisistes entre 2015 et 2021. En outre, entre août 2020 et avril 2021, B.________ avait obtenu des paiements pour plus de 9'700 fr. sur son compte bancaire en échange de la vente de divers sacs à main offerts par petites annonces, qu’elle n’a jamais ni expédiés ni même possédés. La prévenue avait admis ces faits.
b) A Yverdon-les-Bains, U*** 33, entre le 20 décembre 2023 et le 21 janvier 2024, B.________ a effectué sept commandes auprès de diverses plateformes de vente en ligne au nom de différentes personnes, utilisant à chaque fois des adresses électroniques créées pour l’occasion, dans le but d’obtenir les marchandises sans en payer le prix. 13J010
- 9 - En particulier, le 20 décembre 2023 et le 21 décembre 2023, la prévenue a passé deux commandes distinctes de 181 fr. et 181 fr. 45 pour des parfums auprès de la société Douglas en se faisant passer pour D.________ B.________ a réceptionné les deux colis le 28 décembre 2023, D.________ recevant par la suite deux rappels de paiement d’un montant total de 580 fr. 90. Le 28 décembre 2023, B.________ a effectué une nouvelle commande en se faisant passer pour D.________, cette fois auprès d’Ochsner Sport pour un maillot de football d’un montant de 119 fr. 90. Le colis a cependant été intercepté par D.________ et renvoyé au commerce précité. La prévenue a ensuite passé une autre commande, en date du 3 janvier 2024, sur la plateforme en ligne Zalando pour un maillot de football, soit le même que celui commandé chez Ochsner Sport quelques jours plus tôt, vendu au prix de 82 fr. 59, se faisant passer faussement pour M.________. B.________ a réceptionné le colis et M.________ a par la suite reçu un rappel de Zalando pour le paiement du maillot. Le 18 janvier 2024, B.________ a commandé une boîte surprise contenant des produits de cosmétiques et un paquet de bonbons auprès de l’entreprise Beauty Palast, se faisant à nouveau passer pour M.________. Cette dernière a cependant intercepté le colis, recevant par ailleurs une facture de 160 fr. 90 à son nom. La prévenue a en outre, le 24 janvier 2024, commandé une crème Vanilla Sex d’une valeur de 503 fr. 90 auprès de Globus et passé une autre commande auprès de Zalando pour un montant de 104 fr. sous l’identité de BD.________. Cette dernière a reçu une facture de Globus le 9 février 2024 et un rappel de Zalando pour la somme de 114 fr., alors que les différentes marchandises avaient été réceptionnées par B.________. En dro it : 13J010
- 10 -
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelante ne conteste pas les faits retenus à son encontre ni leurs qualifications juridiques, mais fait valoir, dans un premier moyen, qu’elle doit être libérée de l’infraction d’usurpation d’identité qui serait absorbée par celle d’escroquerie, ces deux infractions entrant en concours imparfait. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte 13J010
- 11 - déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse de l’auteur doit avoir déterminé la victime à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’infraction d’escroquerie, destinée à protéger le patrimoine, n’est donc consommée que s’il y a un dommage (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2013 consid. 2.3.2 ; TF 6B_236/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2.3). Un dommage temporaire ou provisoire suffit pour qu’il y ait escroquerie (TF 6B_595 du 8 avril 2021 consid. 5.3 ; TF 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1). Même si l’auteur répare subséquemment le dommage causé à la dupe cela n’a pas pour effet d’annuler rétroactivement l’escroquerie (ATF 102 IV 84 consid. 4, JdT 1978 IV 103 et les réf. cit. ; TF 6B_663/2011 précité). Lorsque la dupe reçoit une contre-prestation équivalente en échange de sa propre prestation, un dommage peut néanmoins être réalisé si les deux prestations se trouvent dans un rapport 13J010
- 12 - de valeur moins favorable que celui que la dupe s’était représentée de manière erronée (ATF 122 II 422 consid. 3b)aa) ; ATF 113 Ib 170 consid. 3c)bb) ; TF 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2.2). 3.2.2 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. 3.2.3 Selon l’art. 179decies CP, quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition ne doit pas permettre de punir le fait de s’affubler de l’identité d’un tiers dans un élan d’exubérance ou d’espièglerie, ni celui d’utiliser une identité inventée. Elle ne doit s’appliquer qu’à l’auteur qui agit dans l’intention de causer un dommage ou d’obtenir un avantage (Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, FF 2017 pp. 6565 ss, spéc. p. 6741). L'art. 179decies CP constitue ainsi un délit intentionnel. Il suppose en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire à sa victime ou celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Selon le Message, la nuisance causée par l’usurpation d’identité peut être de nature matérielle ou immatérielle et doit atteindre un certain degré pour que la disposition 13J010
- 13 - s’applique. La seule intention de causer de graves ennuis peut déjà être considérée comme une nuisance suffisante (Message, op. cit., p. 6742). 3.2.4 Il ressort du Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales (Message op. cit., p. 6742) que si l’usurpation d’identité sert à commettre une escroquerie pour obtenir un avantage illicite, l’infraction d’escroquerie devrait englober celle d’usurpation d’identité (commise normalement en premier). Toutefois, la doctrine majoritaire considère qu’il s’agit de deux biens juridiquement protégés différents, et qu’un concours parfait devrait être retenu (Métille, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n. 34 ad art. 179decies CP). L’infraction d’usurpation d’identité peut donc entrer en concours avec d’autres infractions, typiquement l’escroquerie, la soustraction de données personnelles, etc. (Camille Perrier Depeursinge/Sylvain Métille/Joëlle Vuille, Lutter contre la cybercriminalité, in Publication CEDIDAC 2024, p. 32). 3.3 En l’espèce, il convient de relever que l’incrimination d’usurpation d’identité prévue à l’article 179decies CP est récente. À cet égard, l’appelante fait valoir avec raison que la question du concours entre cette infraction et celle d’escroquerie n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune décision du Tribunal fédéral. Cela étant, la doctrine majoritaire – telle que rappelée ci-dessus – considère que ces infractions protègent des biens juridiquement distincts : l’usurpation d’identité vise principalement la protection de l’honneur et de la personnalité de la victime, tandis que l’escroquerie poursuit la protection du patrimoine. Dès lors, il apparaît que ces deux infractions peuvent entrer en concours, l’appelante pouvant donc être condamnée pour chacune d’elle. Mal fondé, le moyen sera rejeté. 4. 4.1 L’appelante ne conteste pas le genre ni la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance, mais requiert que cette peine 13J010
- 14 - soit assortie d’un sursis complet. Elle fait valoir que les conséquences d’une condamnation ferme sont considérables et affecteraient lourdement sa situation personnelle alors qu’elle se battrait pour « prendre pied » dans la vie professionnelle et que la perspective concrète d’une peine de prison ferme aurait fortement agi sur sa perception de la gravité des actes commis, soit sur sa prise de conscience. Elle explique que ses comportements, certes répréhensibles, ne traduiraient pas une criminalité enracinée mais procéderaient davantage d’une forme d’abandon à la tentation de solutions de facilité dans une situation plus générale de précarité et d’instabilité personnelle. Elle rappelle qu’elle a été marquée par des difficultés professionnelles, qu’elle n’a pas pu mener à terme son apprentissage et que la crise sanitaire liée au COVID 19 est intervenue peu de temps après. Ces obstacles successifs auraient fragilisé sa situation et auraient contribué à son instabilité. Elle explique avoir aujourd’hui une volonté réelle de stabiliser son parcours. Elle conclut enfin à ce que le sursis qui lui a été accordé le 22 mai 2022 ne soit pas révoqué. En audience, elle a indiqué avoir remboursé 300 fr. à D.________. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle 13J010
- 15 - (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de 13J010
- 16 - toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1). 4.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 4.2.4 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe 13J010
- 17 - une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la 13J010
- 18 - révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1; TF 6B_166/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6). 4.3 La faute de la prévenue est grave. Animée par un mobile lucratif, elle a trompé des commerçants en ligne, réalisant des actes qui, dans leur résultat, s’apparentent à une appropriation de biens sans paiement. Elle a en outre usurpé l’identité de tiers, portant ainsi atteinte à leur personnalité et engendrant pour eux des désagréments importants. La gravité de ces agissements ne saurait être minimisée. B.________ a agi alors qu’elle bénéficiait d’un sursis pour des faits analogues. Elle n’a ainsi pas tiré les conséquences de sa précédente condamnation, ce qui témoigne d’un mépris persistant pour l’ordre juridique. Les aveux, intervenus tardivement, ainsi que les perspectives professionnelles alléguées, qui n’ont guère de consistance, ne permettent pas de relativiser cette appréciation. Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, c’est donc une peine privative de liberté qui doit sanctionner le comportement de l’appelante. 13J010
- 19 - Cette peine sera ferme, seul un pronostic entièrement défavorable pouvant être posé, étant au demeurant rappelé que l’appelante ne travaille pas et se trouve dans la même situation précaire que celle qui prévalait au moment de la commission de ses actes. Dans la mesure où ces faits ont été commis durant le délai d’épreuve de 5 ans accordé par jugement du 24 mai 2022 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ce sursis doit être révoqué, seul un pronostic défavorable pouvant être envisagé, l’appelante, comme on l’a vu, n’ayant présenté à la Cour aucun projet concret susceptible de la tenir à l’abri de la récidive. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de deux mois doit sanctionner le crime d’escroquerie, qui sert d’infraction de base. A ceci s’ajoute une peine privative de liberté d’un mois pour l’infraction commise à l’art. 179decies CP. Cette peine, de même genre que la précédente dont le sursis a été révoqué, commande la fixation d’une peine d’ensemble qui sera arrêtée à huit mois. A cet égard, le chiffre II/III du dispositif ci-dessous contient une erreur de plume en tant qu’il ne précise pas qu’il s’agit d’une peine d’ensemble. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. S’agissant d’une peine inférieure à douze mois, B.________ pourra la purger sous le régime de la semi-détention – pour autant qu’elle en remplisse les conditions (cf. art. 77b CP) –, ce qui lui permettra, cas échéant, de mener à bien les projets professionnels évoqués à l’audience d’appel. L’amende de 500 fr., qui sanctionne l’escroquerie d’importance mineure, ainsi que la peine privative de liberté de substitution fixée à cinq jours, ne sont pas contestées. Elles sont adéquates et doivent être confirmées.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 13J010
- 20 - Me Noémie Bachmann, avocate-stagiaire en l’étude de Me Germain Quach, a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'095 fr. 05 qui sera allouée à Me Germain Quach pour la procédure d’appel, correspondant à 7h10 d’avocat au tarif horaire de 180 fr., 4h50 d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 36 fr. 45 fr. de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). –, à 80 fr. de vacation et à 157 fr. de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'035 fr. 05, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 69, 106, 146 al. 1, 172ter ad. 146 et 179decies CP ; 126, 398 ss et 426 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J010
- 21 - II. Le jugement rendu le 20 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendue coupable d’escroquerie, escroquerie d’importance mineure et usurpation d’identité ; II. révoque le sursis accordé à B.________ le 24 mai 2022 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois et ordonne l'exécution de la peine prononcée dans le cadre de la peine d’ensemble arrêtée sous chiffre III ci-dessous ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 (huit) mois ; IV. condamne B.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs et zéro centime), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 (cinq) jours ; V. inchangé ; VI. inchangé ; VII. condamne B.________ à verser à D.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs et zéro centime), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des trois casquettes séquestrées sous fiche n°140405/25 ; IX. arrête les frais de justice à la charge de B.________ à 2'581 fr. (deux mille cinq cent huitante-et-un francs et zéro centime) ; 13J010
- 22 - X. inchangé. ". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'095 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Germain Quach. IV. Les frais d'appel, par 4'035 fr. 05, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. V. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Germain Quach, avocat (pour B.________),
- Mme D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 13J010
- 23 -
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010