Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est,
- 6 - dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant, qui soutient ne pas être un trafiquant de drogue, expose en substance que l’argent séquestré provient de son activité au sein du kiosque, de ses économies, du compte d’épargne de ses parents ou encore de divers gains qu’il aurait accumulés (loterie, ventes d’habits, etc.). Il indique que cet argent doit lui permettre de « [s]’en sortir au maximum », de se « mettre dans le droit chemin », d’exploiter son commerce, de s’acquitter de ses poursuites et de rembourser sa mère (avance de 90'000 fr.) ; celle-ci pourrait être impactée par la saisie de l’argent en question, étant officiellement titulaire du kiosque. Dans ses déterminations, le Ministère public a relevé que, C.________ étant fortement endetté et au bénéfice de l'aide sociale, il y avait une possibilité non négligeable que l’argent séquestré provienne de ses ventes de produits stupéfiants, vu les soupçons de trafic pesant contre lui. Dans une telle hypothèse, il y aurait de fortes chances qu'une autorité de jugement prononce la confiscation de ces montants, en application de l'article 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 19374 ; RS 311.0). Dans l'hypothèse où l’argent proviendrait d'une activité légale, il conviendrait toutefois de s’intéresser à la commission d’éventuelles autres infractions par le prévenu, en lien avec l'octroi de l'aide sociale ou avec les poursuites. Il apparaîtrait en effet improbable qu’il ait déclaré cette fortune ou les revenus l'ayant générée aux services sociaux ou à l'office des poursuites. Dans cette hypothèse, les montants saisis pourraient devoir être restitués aux lésés, en application de l'article 263 al. 1 let. c
- 7 - CPP. Dans tous les cas, à défaut de mesures conservatoires, C.________ ferait assurément disparaître l’argent concerné.
E. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).
E. 2.2.1 En vertu de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l’art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d’exclure les valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) (art. 268 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées).
- 8 - Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). Jusqu’au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du
- 9 - Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406).
E. 2.2.2 ; CREP 3 octobre 2023/776 consid. 2.1.1 ; CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 2 juillet 2024/474 précité ; CREP 14 janvier 2019/35 consid. 2.2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible
- 10 - lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).
E. 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée
- 11 - comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid.
E. 2.3 L’ordonnance attaquée se limite à reprendre le texte de l’art. 263 al. 1 let. a à e CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de l’un ou de l’autre des cas de séquestre seraient réalisées. Or, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d’être entendu du recourant. Ainsi, l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 1er novembre 2024, le Ministère public a toutefois expliqué en quoi, selon lui, le séquestre de l’argent se justifiait et quelles hypothèses de l’art. 263 CPP étaient réalisées. Il a donc fourni une motivation durant la procédure de recours, laquelle permet de comprendre les motifs de sa décision. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. En l’espèce, les déclarations de C.________ relatives à la provenance de l’argent séquestré apparaissent sujettes à caution. L’intéressé indique dégager un faible revenu de son activité de kiosquier, et bénéficier au surplus de prestations de l’aide sociale. Il explique également avoir pour quelque 50'000 fr. de dettes et devoir en outre rembourser à sa mère l’avance de 90'000 fr. qu’elle lui a faite pour l’acquisition du kiosque. Cet établissement engendrerait des charges de l’ordre de 450 fr. par mois et, hormis son loyer et ses primes d’assurance- maladie, il doit manifestement s’acquitter de ses charges personnelles, sans compter sa consommation personnelle de produits cannabiques (550 fr. par mois). Les documents découverts chez lui indiquent d’ailleurs qu’il déclare aux impôts ne pas avoir de source de revenus. Dans ces conditions, on voit mal comment, compte tenu de sa situation financière précaire, C.________ aurait pu épargner près de 150'000 francs ; les explications relatives à la provenance de l’argent (économies
- 12 - personnelles, anniversaires, paris sportifs, etc.) n’apparaissent à cet égard pas crédibles. Au vu des éléments d’enquête disponibles à ce stade, il existe des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par le prévenu, et il apparaît vraisemblable, dans ce cadre, que les sommes d’argent saisies proviennent d’une activité illégale de trafic de produits stupéfiants. Partant, elles pourraient devoir être confisquées (art. 263 al. 1 let. d CPP). En outre, comme exposé par le Ministère public, si l’argent concerné provient d’une activité licite, des prestations d’aide sociale pourraient avoir été perçues indûment par C.________, si bien que tout ou partie de celles-ci pourraient devoir être remboursées au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). Enfin, dans tous les cas, des opérations d’enquête doivent être entreprises pour vérifier l’origine des fonds en question. Partant, c'est en l’état à juste titre que les différentes sommes d’argent saisies en possession de C.________ ont été séquestrées.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 4 octobre 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs) sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Me Johanna Trümpy, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal STRADA, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 796 PE24.020587-PGN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 19 al. 1 et 2 LStup ; 197 et 263 al. 1 let. a à e CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2024 par C.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 4 octobre 2024 par le Ministère public cantonal STRADA dans la cause n° PE24.020587-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal STRADA (ci-après le Ministère public) instruit depuis le 25 septembre 2024 une enquête préliminaire à l’encontre de C.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54). Il est en substance reproché au prévenu de s’être adonné à un important trafic de marijuana, ayant généré des 351
- 2 - bénéfices supérieurs à 100'000 fr., et d’avoir détenu des armes sans autorisation. Ainsi, le 25 septembre 2024, dans le cadre d’une observation policière menée contre V.________, déféré séparément, les forces de l’ordre ont constaté que ce dernier s’était rendu dans le kiosque exploité par C.________, situé Rue [...] à [...], et qu’un bref échange était intervenu entre les deux hommes. L’interpellation de V.________, à sa sortie du kiosque, a permis la découverte sur celui-ci d’un sachet minigrip contenant 2.5 grammes de marijuana. V.________ a indiqué à la police qu’il venait d’acheter la drogue en question à C.________, à qui il aurait acheté 8 grammes de marijuana sur les trois derniers mois (PV aud. 1). Le Ministère public a ordonné l’interpellation du prévenu et la perquisition de son domicile et du kiosque. La perquisition du kiosque et la fouille de C.________ ont permis la découverte de 40.7 grammes bruts de marijuana, de montants totaux de 2’162 fr. et 100 euros et d’un méga-spray au poivre ; celle du logement de C.________ a mené à la saisie de 447.9 grammes bruts de marijuana, de matériel de conditionnement pour la vente de produits stupéfiants ainsi que de diverses armes (poing américain, couteaux, pistolet G17 PAK à balles à blanc, fusil à lunette et pistolet à plomb avec projectiles), pour lesquelles le prévenu ne disposait pas d’autorisation. Les enquêteurs ont également découvert, au domicile de C.________, des montants totaux de 146'170 fr. et 420 euros, répartis dans plusieurs enveloppes, ainsi que des documents indiquant, d’une part, que le prévenu était au bénéfice de l’aide sociale et, d’autre part, qu’il déclarait aux impôts ne pas avoir de source de revenus et faire l’objet de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs.
b) L’extrait du casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes :
- 17 février 2016, Ministère public de l'arrondissement de La Côte : pour opposition aux actes de l'autorité et contravention à la loi
- 3 - fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 600 fr., sursis non-révoqué les 7 novembre 2017 et 13 avril 2017 ;
- 7 mars 2016, Ministère public de la Confédération : pour mise en circulation de fausse monnaie et tentative de mise en circulation de fausse monnaie, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 fr., sursis non-révoqué les 7 novembre 2017 et 13 avril 2017 ;
- 13 avril 2017, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois : pour vol, dommages à la propriété, contrainte, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident, violation des obligations en cas d'accident en prenant la fuite en tant que conducteur, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 6 mois et amende de 300 fr., libération conditionnelle le 12 mai 2020, solde de peine de 3 mois et 4 jours, délai d’épreuve d’un an avec assistance de probation ;
- 7 novembre 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance- responsabilité civile et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 200 fr., libération conditionnelle le 12 mai 2020, solde de peine de 3 mois et 4 jours, délai d’épreuve d’un an avec assistance de probation ;
- 4 -
- 19 octobre 2023, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circuler sans assurance responsabilité civile (cas de peu de gravité), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs.
c) Les auditions d'arrestation de C.________ par la police et le Ministère public ont été tenues les 25 et 26 septembre 2024 (PV aud. 2 et 3). L’intéressé a en substance reconnu avoir détenu les produits stupéfiants saisis dans son kiosque et à son domicile, expliquant que cette drogue était destinée à sa consommation personnelle, pour laquelle il investissait quelque 550 fr. par mois. Il a reconnu avoir dépanné plusieurs amis avec des produits stupéfiants, sans pour autant, selon lui, se livrer à un trafic de drogue. S’agissant des CHF 146'170.-, le prévenu a indiqué qu’il s’agissait d’économies personnelles provenant de son travail, de ses anniversaires ou de paris sportifs notamment. En ce qui concerne sa situation financière, C.________ a déclaré qu’il générait, depuis deux ans, un bénéfice de l’ordre de 2'000 fr. par mois grâce à son kiosque, établissement acquis grâce à une avance de 90'000 fr. versée par sa mère, qu’il doit lui rembourser. Selon ses dires, les services sociaux prendraient en charge son loyer et ses primes d’assurance-maladie, et compléteraient ses revenus, par un montant variant entre 700 fr. et 1'700 fr. selon les mois. Il a encore précisé qu’il s’acquittait de charges de l’ordre de 450 fr. par mois pour le kiosque et qu’il avait des poursuites, à hauteur d’environ 50'000 francs au total.
d) Le 26 septembre 2024, le Ministère public a désigné l’avocate Johanna Trümpy en qualité de défenseure d’office de C.________.
e) Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 24 novembre 2024.
- 5 - B. Par ordonnance du 4 octobre 2024, le Ministère public a ordonné le séquestre de l’argent saisi à l’occasion de la fouille de C.________ et des perquisitions de son kiosque et son logement, soit les montants de 92 fr. 15 (= 100 euros ; séquestre n° 151'013), 386 fr. (= 420 euros ; séquestre n° 151'014), 99'000 fr. (séquestre n° 151'015), 1'312 fr. (séquestre n° 151'016), 210 fr. (séquestre n° 151'017) et 47'810 fr. (séquestre n° 151'018). Le procureur, pour toute motivation de l’ordonnance, a cité les diverses hypothèses de séquestres prévues par l’art. 263 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. Par acte du 15 octobre 2024, C.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Le 1er novembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est,
- 6 - dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant, qui soutient ne pas être un trafiquant de drogue, expose en substance que l’argent séquestré provient de son activité au sein du kiosque, de ses économies, du compte d’épargne de ses parents ou encore de divers gains qu’il aurait accumulés (loterie, ventes d’habits, etc.). Il indique que cet argent doit lui permettre de « [s]’en sortir au maximum », de se « mettre dans le droit chemin », d’exploiter son commerce, de s’acquitter de ses poursuites et de rembourser sa mère (avance de 90'000 fr.) ; celle-ci pourrait être impactée par la saisie de l’argent en question, étant officiellement titulaire du kiosque. Dans ses déterminations, le Ministère public a relevé que, C.________ étant fortement endetté et au bénéfice de l'aide sociale, il y avait une possibilité non négligeable que l’argent séquestré provienne de ses ventes de produits stupéfiants, vu les soupçons de trafic pesant contre lui. Dans une telle hypothèse, il y aurait de fortes chances qu'une autorité de jugement prononce la confiscation de ces montants, en application de l'article 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 19374 ; RS 311.0). Dans l'hypothèse où l’argent proviendrait d'une activité légale, il conviendrait toutefois de s’intéresser à la commission d’éventuelles autres infractions par le prévenu, en lien avec l'octroi de l'aide sociale ou avec les poursuites. Il apparaîtrait en effet improbable qu’il ait déclaré cette fortune ou les revenus l'ayant générée aux services sociaux ou à l'office des poursuites. Dans cette hypothèse, les montants saisis pourraient devoir être restitués aux lésés, en application de l'article 263 al. 1 let. c
- 7 - CPP. Dans tous les cas, à défaut de mesures conservatoires, C.________ ferait assurément disparaître l’argent concerné. 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l’art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d’exclure les valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) (art. 268 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées).
- 8 - Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). Jusqu’au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du
- 9 - Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 2 juillet 2024/474 consid. 2.2.2 ; CREP 3 octobre 2023/776 consid. 2.1.1 ; CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 2 juillet 2024/474 précité ; CREP 14 janvier 2019/35 consid. 2.2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible
- 10 - lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée
- 11 - comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.3 L’ordonnance attaquée se limite à reprendre le texte de l’art. 263 al. 1 let. a à e CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de l’un ou de l’autre des cas de séquestre seraient réalisées. Or, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d’être entendu du recourant. Ainsi, l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 1er novembre 2024, le Ministère public a toutefois expliqué en quoi, selon lui, le séquestre de l’argent se justifiait et quelles hypothèses de l’art. 263 CPP étaient réalisées. Il a donc fourni une motivation durant la procédure de recours, laquelle permet de comprendre les motifs de sa décision. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. En l’espèce, les déclarations de C.________ relatives à la provenance de l’argent séquestré apparaissent sujettes à caution. L’intéressé indique dégager un faible revenu de son activité de kiosquier, et bénéficier au surplus de prestations de l’aide sociale. Il explique également avoir pour quelque 50'000 fr. de dettes et devoir en outre rembourser à sa mère l’avance de 90'000 fr. qu’elle lui a faite pour l’acquisition du kiosque. Cet établissement engendrerait des charges de l’ordre de 450 fr. par mois et, hormis son loyer et ses primes d’assurance- maladie, il doit manifestement s’acquitter de ses charges personnelles, sans compter sa consommation personnelle de produits cannabiques (550 fr. par mois). Les documents découverts chez lui indiquent d’ailleurs qu’il déclare aux impôts ne pas avoir de source de revenus. Dans ces conditions, on voit mal comment, compte tenu de sa situation financière précaire, C.________ aurait pu épargner près de 150'000 francs ; les explications relatives à la provenance de l’argent (économies
- 12 - personnelles, anniversaires, paris sportifs, etc.) n’apparaissent à cet égard pas crédibles. Au vu des éléments d’enquête disponibles à ce stade, il existe des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par le prévenu, et il apparaît vraisemblable, dans ce cadre, que les sommes d’argent saisies proviennent d’une activité illégale de trafic de produits stupéfiants. Partant, elles pourraient devoir être confisquées (art. 263 al. 1 let. d CPP). En outre, comme exposé par le Ministère public, si l’argent concerné provient d’une activité licite, des prestations d’aide sociale pourraient avoir été perçues indûment par C.________, si bien que tout ou partie de celles-ci pourraient devoir être remboursées au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). Enfin, dans tous les cas, des opérations d’enquête doivent être entreprises pour vérifier l’origine des fonds en question. Partant, c'est en l’état à juste titre que les différentes sommes d’argent saisies en possession de C.________ ont été séquestrées.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 4 octobre 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs) sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Me Johanna Trümpy, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal STRADA, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :