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TRIBUNAL CANTONAL 112 PE24.020028-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 173, 174, 180, 181 CP ; 310, 382, 427 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2024 et sur son complément déposé le 26 septembre 2024 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.020028-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 septembre 2024, E.________ a déposé plainte contre la société et gérance R.________SA, en particulier le président de son conseil d’administration, F.________, et l’un de ses gérants d’immeuble, L.________, pour « atteinte à l’honneur », soit pour diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), calomnie (art. 174 CP), menaces (art. 180 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 ad 181 CP). 351
- 2 - Le dépôt de cette plainte s’inscrivait dans un litige relatif à la résiliation du contrat de bail de la place de stationnement de sa colocataire J.________, intervenue le 22 avril 2024 pour le 31 août 2024, en raison de travaux à intervenir sur leur immeuble d’après la gérance. E.________ a en substance exposé que, au bénéfice d’une procuration (du 23 avril 2024) pour représenter J.________ dans le cadre de cette résiliation, il avait « men[é] une enquête auprès du voisinage », laquelle lui avait permis de constater que la société R.________SA avait fourni des informations « totalement fausses » au sujet du nombre de places de stationnement résiliées. Il avait alors interpellé la gérance à plusieurs reprises « pour leur manifester [s]on incompréhension et mécontentement, tout particulièrement sur l’éhontée fausseté » des informations qui lui avaient été transmises s’agissant de la résiliation en question. Le 16 mai 2024, sa compagnie de protection juridique lui avait transmis un avis de droit de l’avocat [...], lequel confirmait – en contradiction avec un premier avis de l’ASLOCA – que la résiliation était toutefois valable. Le 14 juin 2024, J.________, « complétement paniquée », l’avait contacté pour lui indiquer que F.________ l’avait appelée « afin de la manipuler pour qu’elle intervienne auprès de [lui] pour [l]e stopper dans [s]es agissements de mettre R.________SA au pied du mur afin [qu’il] obtienne […] des explications sur la fausseté des allégations » en question. F.________ aurait d’ailleurs fait pression sur sa colocataire en invoquant le fait qu’ils « seraient amenés à se revoir » puisque la gérance était cliente de la société [...], dont J.________ était directrice pour la Suisse romande. Dans sa plainte, E.________ a en outre indiqué que, le 17 juin 2024, il avait reçu un courrier (daté du 14 juin 2024) de l’avocat de la gérance, Me Z.________, lequel indiquait : « Force est de constater que vous ne donnez aucune suite aux multiples avertissements qui vous ont été adressés et que vous persistez à harceler R.________SA, respectivement M. L.________ ». Le plaignant a affirmé qu’il n’avait cependant « jamais reçu la moindre plainte ni orale ni écrite de la part de R.________SA sur [s]a conduite en trente année de location, et encore moins pour harcèlement de qui que ce soit chez R.________SA ». Pour le plaignant, les propos en question étaient ainsi attentatoires à son honneur.
- 3 - B. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’E.________ (I) et a mis les frais de décision, par 200 fr., à la charge de celui-ci (II). Le procureur, qualifiant la plainte d’E.________ de « particulièrement prolixe », a estimé que l’intéressé n’avait aucunement rendu vraisemblable la commission d’une quelconque infraction pénale. Par ailleurs, la plainte apparaissant « particulièrement téméraire et chicanière », les frais de décision devaient être mis à sa charge. C. Par acte du 24 septembre 2024, E.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant à son annulation dans sa totalité et à la reddition d’une nouvelle décision, respectivement au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision. Le 26 septembre 2024, E.________ a déposé un complément à son recours, aux termes duquel il a confirmé ses conclusions. Le 2 octobre 2024, le recourant a versé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Le 17 février 2025, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
- 4 - art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_1023/2023 du 25 septembre 2024 consid. 1.1). 1.3 Interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (consid. 2.3.2), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours et son complément sont recevables. 2. 2.1 Le recourant indique qu’il s’oppose à la totalité des arguments évoqués par le Ministère public dans l’ordonnance querellée. Il estime tout d’abord que sa plainte n’était pas prolixe, mais « juste
- 5 - extrêmement détaillée ». Il répète ensuite, d’une part, que cette dernière démontre « on ne peut plus clairement » qu’il n’a jamais reçu, en trente ans de bail, le moindre avertissement de la part de la gérance R.________SA, malgré les assertions de cette dernière, et, d’autre part, que la gérance a fait pression sur J.________ (et donc indirectement sur lui) « sous forme de menace déguisée » pour qu’il cesse de s’intéresser à la problématique de la résiliation de la place de stationnement. Ainsi, il aurait subi « de plein fouet » les « effets néfastes » de l’atteinte à son honneur, puisque les affirmations mensongères de la gérance auraient impacté sa relation avec sa colocataire. Enfin, s’agissant des frais de procédure mis à sa charge, E.________ explique que, dans le cadre d’une autre affaire (dans laquelle il a déposé plainte en octobre 2022), le Ministère public ne lui avait jamais adressé le moindre courrier en deux ans, ce qui était « immodérément et déraisonnablement long, pour ne pas dire prolixe dans le temps ». Dans la présente procédure, il conteste que sa plainte ait présenté un caractère prolixe, téméraire ou cavalier, estimant qu’il « avait juste cherché à être le plus précis possible », pour « faciliter l’enquête ». Dans son complément au recours, E.________ indique que « le mot "prolixe" utilisé par le procureur dans les faits reprochés pourrait être considéré en sous-entendu dans sa motivation comme un manifeste complément de téméraire et chicanière » ; il demande par conséquence « que ce "terme disproportionné" ne soit pas pris en considération » par la Cour de céans. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 6 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à
- 7 - porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3 et les références citées). Il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers ; est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne,
- 8 - 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 10 ad art. 174 CP). 2.2.2.2 L’art. 180 al. 1 CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave (Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). 2.2.2.3 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). 2.2.3 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la
- 9 - charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'art. 427 al. 2 let. a CPP est également applicable en cas de prononcé d'une non-entrée en matière. Selon la jurisprudence, les frais ne peuvent être mis sans autre condition à la charge de la partie plaignante que si elle a participé activement à la procédure. En revanche, ce n'est que dans des cas particuliers que les frais peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure. De par sa nature, l'ordonnance de non-entrée en matière est en principe rendue rapidement, sans que des mesures d'instruction n'aient été prises. Dans ce cas, la partie plaignante n'aura pas eu l'occasion de participer activement à la procédure et sa situation est comparable à celle où elle ne fait que déposer une plainte. Il convient ainsi de ne mettre les frais à la charge de la partie plaignante, dans le cadre d'une non-entrée en matière, qu'en cas de circonstances particulières. De telles circonstances sont notamment remplies lorsque la plainte déposée était d'emblée vouée à l'échec (TF 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, force est de constater que le contenu du courrier de la société R.________SA (par Me Z.________) du 14 juin 2024 n’est pas propre à exposer le recourant au mépris en sa qualité d’être humain, au sens des dispositions pénales protégeant l’honneur. On rappelle que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Ici, les propos de la gérance se limitent à exposer qu’E.________ aurait persisté à l’importuner au travers de courriers et courriels, mais ne le font pas apparaître comme méprisable. Le recourant ne fait pas valoir qu’il aurait
- 10 - été accusé à tort d’avoir commis une infraction, mais seulement que le contenu du courrier susmentionné serait mensonger, puisque, en trente ans, il n’aurait jamais reçu la moindre plainte de la part de la gérance s’agissant de son comportement. Toutefois, une allégation n’est pas diffamatoire du seul fait qu’elle est, ou serait mensongère. Au surplus, les griefs du recourant relatifs à l’impact des propos de la gérance sur sa relation avec J.________ ne lui sont d’aucune aide à l’appui de son recours. Au demeurant, on constate que la gérance s’est adressée au recourant directement (et exclusivement), et non à un tiers, ce qui exclut l’application des art. 173 et 174 CP. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté sur ce point. 2.3.2 En tant qu’il invoque des menaces et/ou une tentative de contrainte visant sa colocataire, E.________ n’est sur ce point pas directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits, et n’est donc pas au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CP). Ici, le recours est irrecevable. En outre, le fait, pour une gérance, par son avocat, de réserver ses droits en relation avec la teneur d’un courrier d’un locataire ne constitue pas une menace grave, ni même illicite. 2.3.3 S’agissant de la problématique des frais mis à la charge du recourant, on constate que l’ordonnance dont est recours est particulièrement succincte et dépourvue de motivation sur ce point. Le Ministère public qualifie la plainte d’E.________ de « particulièrement téméraire et chicanière », mais n’étaye aucunement cette appréciation. Comme vu ci-dessus, en matière d’ordonnance de non-entrée en matière notamment, c’est seulement si la partie plaignante a activement participé à la procédure que les frais peuvent être mis sans autre condition à sa charge. Par nature, cela est précisément rare lorsque la plainte fait l’objet d’une non-entrée en matière. Dans le cas d’espèce, la plainte d’E.________ date du 17 septembre 2024 et l’ordonnance querellée du 23 septembre
2024. Il est ainsi manifeste que l’intéressé n’a pas activement participé à la procédure. Le Ministère public ne le soutient du reste pas. Partant, les frais de la cause ne pouvaient être mis à la charge de l’intéressé qu’en cas
- 11 - de circonstances particulières. Certes, pour une personne issue du domaine juridique, les arguments avancés par E.________ dans sa plainte pouvaient paraître de prime abord infondés. L’intéressé n’est toutefois pas juriste et n’était pas assisté. Il apparaît en outre que, après avoir reçu, au mois de mai 2024, l’avis de droit confirmant la validité de la résiliation, il a abandonné sa contestation sur le plan civil. Cela étant, on ne saurait retenir qu’E.________ serait une personne quérulente ou qu’il a agi de manière téméraire ou par négligence grave. Sa plainte n’apparaissait en outre pas d’emblée vouée à l’échec. Partant, les circonstances particulières exigées par la jurisprudence permettant de mettre les frais à la charge du plaignant dans le cadre d'une non-entrée en matière font manifestement défaut en l’espèce, le caractère téméraire de la plainte n’étant pas démontré. Sur ce point, le recours doit être admis.
3. En définitive, le recours interjeté par E.________ doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 23 septembre 2024 annulée au chiffre II de son dispositif. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 605 fr., à la charge d’E.________, qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur la part des frais mise à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 septembre 2024 est annulée au chiffre II de son dispositif. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge d’E.________, le solde, par 605 fr. (six cent cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant est imputée sur la part des frais mise à sa charge au chiffre III ci-dessus, par 605 fr. (six cent cinq francs), le solde dû à l’Etat par le recourant s’élevant à 55 fr. (cinquante-cinq francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.________,
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :