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PE24.019853

Waadt · 2025-06-18 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés ne revêtaient aucun caractère pénal et s’inscrivaient dans un contexte de nature purement civile dans lequel chaque partie tente d’amener ses propres preuves, admissibles ou non. Enfin, s’agissant de la contravention prévue à l’art. 292 CP (cas 1.4), le procureur a considéré qu’il n’était pas établi que les prévenus avaient pris connaissance à temps du contenu de l’injonction de la Présidente du Tribunal des baux dans son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2024, soit dans les 3 heures à compter de la notification de la décision à leur avocat. A cet égard, il a relevé que si Me Hohenauer avait indiqué avoir été en mesure de notifier l’ordonnance à ses mandants le 12 décembre 2024 à 9h58, il ne demeurait pas moins qu’il ignorait le moment auquel H.________, domicilié en Thaïlande, et X.________, atteint dans sa santé, en avaient pris connaissance. C. Par courrier du 21 mars 2025, le conseil de D.________ a indiqué au procureur qu’il lui semblait que les faits figurant sous chiffre 7 de la plainte pénale de son mandant du 30 janvier 2025 n’avaient pas été abordés dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 mars 2025, ces faits constituant de son point de vue une contrainte, respectivement une tentative de contrainte (P. 12). Par courrier du 24 mars 2025, le procureur lui a répondu qu’il s’agissait d’une omission et a confirmé que la procédure se poursuivait à cet égard et qu’une décision séparée serait rendue (P. 13). D. Par acte du 31 mars 2025, D.________, par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et

- 7 - dépens, à son annulation en ce qui concerne les faits mentionnés sous chiffres 1.2, 1.3 et 1.4, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction. Le 15 avril 2025, D.________ s’est acquitté du montant de 770 fr. à titre de sûreté dans le délai imparti. Par courrier du 9 mai 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer et s’est référé à la décision entreprise (P. 20). Cette écriture a été communiquée au recourant le 12 mai 2025 (P. 21). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

- 8 - 2.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que X.________ aurait, à plusieurs reprises, tenu des propos à son égard portant atteinte à son honneur et qu’il se serait ainsi rendu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. Il relève que si, devant le Tribunal de police, X.________ n’était pas assisté, il l’était dans le cadre des procédures civiles et qu’il aurait adressé des courriers à la Présidente du Tribunal des baux et à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de procédures civiles qui avaient pris fin, et dans le seul but de jeter le discrédit sur le recourant, comme il l’aurait fait auparavant dans le cadre de l’affaire ayant abouti au jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 6 décembre 2024. Ce ne serait ainsi pas dans le cadre d’une défense concrète, actuelle et sérieuse que les propos litigieux auraient été tenus mais uniquement pour salir, de manière gratuite, l’honneur du recourant qui aurait toujours eu gain de cause dans les procédures civiles l’ayant opposé aux intimés. Il souligne enfin que, quoi qu’il en soit, le principe in dubio pro duriore imposait au Ministère public d’instruire la plainte afin de comprendre les mobiles de l’intimé plutôt que de le mettre d’emblée au bénéfice de faits justificatifs. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les

- 9 - faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.1).

- 10 - La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d’abaisser une personne dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu’elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.1, non publié à l’ATF 149 IV 170). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). En outre, les propos incriminés dans le cadre de l’art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 et 4.3 ; TF

- 11 - 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al. [édit.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 et les références citées). 2.3.2 L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3 : TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.2 ; TF 6B_777/2022 2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. En particulier, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à

- 12 - l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s’il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui, ou s’il n’a pas agi pour dire du mal d’autrui, et ce, même si sa déclaration n’est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 2.3.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP).

- 13 - La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d ; ATF 116 IV 211 consid. 4a ; TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1). Dans l'ATF 118 IV 248, le Tribunal fédéral a retenu que l'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à charge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs ; il peut en effet se prévaloir de l'art. 14 CP, dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (ATF 118 IV 248 consid. 2b et consid. 2d, TF 6B_632/2022 précité consid. 2.5.1). Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177). 2.4 En l’espèce, contrairement à ce que retient le procureur, les termes « faux documents » et « faux témoignages » employés par X.________ ne sont pas seulement discutables mais manifestement attentatoires à l’honneur. En effet, en tenant ces allégations, X.________ en revient à accuser D.________ d’avoir commis des infractions pénales – faux dans les titres, instigation à faux témoignage et escroquerie au procès –, ce qui est de nature diffamatoire. Ensuite, il faut admettre, avec le recourant, que X.________, dans son courrier du 28 novembre 2024 adressé à la Présidente du Tribunal des baux, mentionne la plainte pénale qu’il a déposée contre D.________ et son conseil pour « faux et usage de faux », en faisant référence à une décision qui a d’ores et déjà été rendue, de sorte que la procédure était alors terminée (P. 6/6). Il en va de même du courrier qu’il a adressé le 19 décembre 2024 à la Présidente du Tribunal des baux (P.

- 14 - 6/8), qui, s’il se réfère à la procédure de mesures superprovisionnelles, revient sur un procès terminé lorsqu’il a trait à de prétendus « faux documents » présentés pour la demande de licence du recourant. Les écrits de X.________ ne paraissent dès lors pas s’inscrire comme un moyen de défense dans le cadre d’une procédure pendante. Ainsi, la Chambre de céans ne discerne pas quel fait justificatif X.________ pourrait faire valoir. Cela est d’autant plus vrai qu’il était assisté dans ses procédures et n’avait pas à s’adresser directement aux magistrats en charge de ses affaires. Il ne pouvait pas non plus ignorer qu’il commettait un délit puisqu’il avait déjà été condamné par ordonnance pénale du 27 septembre 2024 pour calomnie pour avoir traité le recourant de mauvais payeur et avoir indiqué qu’il ne payait pas ses loyers. Il a certes fait opposition à cette ordonnance, mais a été condamné par le Tribunal de police le 6 décembre 2024 (P. 6/3) et l’appel qu’il a formé contre ce jugement a été rejeté par la Cour d’appel pénale le 2 juin 2025 (P. 22/1). Enfin, on rappellera que, selon la jurisprudence, pour invoquer l’art. 14 CP, la partie doit s’être exprimée de bonne foi, s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et avoir présenté comme telles de simples suppositions. Tel n’est clairement pas le cas des écrits de X.________ ni même au reste de ses déclarations dans le cadre de son procès pénal. Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée écarter la réalisation de l’infraction de diffamation et aurait dû ouvrir une instruction pénale, ainsi que procéder à toute mesure d’instruction utile, notamment à l’audition de X.________. Le recours doit donc être admis sur ce point. 3. 3.1 Dans un second moyen, le recourant fait valoir que X.________ et H.________ n’auraient pas respecté une injonction de justice qui leur a pourtant été notifiée et qu’ils se sont ainsi rendus coupables de contravention à l’art. 292 CP.

- 15 - 3.2 Aux termes de l’art. 292 CP, quiconque ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit « pas conformé à une décision à lui signifiée ». La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 32 consid. 3). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 122 IV 340 consid. 2). Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit décrire avec suffisamment de précision le comportement ordonné par l'autorité afin que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d). Le destinataire ne peut pas contester la portée de la décision au motif que toutes les mentions nécessaires ne figurent pas dans un seul et même acte ; il est uniquement requis qu'il ait compris, par une ou plusieurs communications, qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2 ; Aude Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n. 14 ad art. 292 CP). L'infraction d'insoumission à un acte de l'autorité est un délit propre pur : seul le destinataire de la décision de l'autorité peut avoir la qualité de l'auteur de l'infraction (Aude Bichovsky, op. cit., n. 3 ; Riedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 248).

- 16 - L'insoumission doit être intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 119 IV 238 consid. 2a). 3.3 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des baux a, dans son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2024, ordonné à X.________ et H.________, solidairement entre eux, de remettre en fonction, dans les trois heures à compter de la notification de ladite ordonnance, le chauffage et l’eau chaude dans le « [...]», sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (P. 6/11). Dite ordonnance été notifiée le 10 décembre 2024, à 7h30 au conseil de X.________ et H.________ (P. 6/12). Ceux-ci étant représentés par un avocat, la notification de l’ordonnance en mains de leur conseil peut leur être imputée (art. 87 al. 3 CPP). Certes, Me Hohenauer a indiqué au procureur qu’il n’avait été en mesure de transmettre cette ordonnance à ses clients que le 12 décembre 2024 à 9h58 ; il ne demeure pas moins que les bailleurs ne se sont pas exécutés et qu’une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles a dû être rendue le 12 décembre 2024. Le recourant a ensuite mandaté un chauffagiste qui n’est intervenu que le 13 décembre 2024, puis une nouvelle fois le 18 décembre 2024. Or, entre le 12 et le 18 décembre 2024, les bailleurs auraient eu le temps d’intervenir. C’est également le lieu de relever que le domicile de H.________ en Thaïlande n’empêche pas les communications par courriel et que l’état de santé de X.________ n’est prouvé par aucune pièce. Du reste, cet état de santé défaillant ne l’a pas empêché de faire couper le chauffage comme il l’a lui-même admis (P. 6/7), de comparaître à l’audience pénale du 6 décembre 2024 ou encore d’adresser les courriers litigieux dans le cas traité ci-dessus les 2 et 19 décembre 2024 (P. 6/7 et 6/8). Il parait ainsi douteux que les bailleurs aient été empêchés de prendre connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles,

- 17 - ce d’autant que X.________ devait s’attendre à une réaction de la part de D.________ après avoir coupé le chauffage de son restaurant. Enfin, on relèvera que s’il existait un doute sur le fait que X.________ et H.________ aient eu connaissance de l’ordonnance à temps, le principe in dubio pro duriore imposait au procureur au minimum de les interroger sur la date à laquelle ils ont ou non eu connaissance de l’ordonnance avant de prononcer un classement. Au vu de ce qui précède, on ne saurait, à ce stade, exclure d’emblée l’infraction de l’art. 292 CP et une non-entrée en matière ne se justifiait donc pas. Il appartiendra donc également au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’instruction propres à établir les faits. Le recours est donc admis sur ce point.

4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du travail accompli par Me César Montalto, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 1'200 fr., à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC

- 18 - [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 14, ce qui correspond à un total de 1'324 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par D.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me César Montalto (pour D.________),

- 19 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

E. 2 - 8 -

E. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que X.________ aurait, à plusieurs reprises, tenu des propos à son égard portant atteinte à son honneur et qu’il se serait ainsi rendu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. Il relève que si, devant le Tribunal de police, X.________ n’était pas assisté, il l’était dans le cadre des procédures civiles et qu’il aurait adressé des courriers à la Présidente du Tribunal des baux et à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de procédures civiles qui avaient pris fin, et dans le seul but de jeter le discrédit sur le recourant, comme il l’aurait fait auparavant dans le cadre de l’affaire ayant abouti au jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 6 décembre 2024. Ce ne serait ainsi pas dans le cadre d’une défense concrète, actuelle et sérieuse que les propos litigieux auraient été tenus mais uniquement pour salir, de manière gratuite, l’honneur du recourant qui aurait toujours eu gain de cause dans les procédures civiles l’ayant opposé aux intimés. Il souligne enfin que, quoi qu’il en soit, le principe in dubio pro duriore imposait au Ministère public d’instruire la plainte afin de comprendre les mobiles de l’intimé plutôt que de le mettre d’emblée au bénéfice de faits justificatifs.

E. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les

- 9 - faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.3.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.1).

- 10 - La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d’abaisser une personne dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu’elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.1, non publié à l’ATF 149 IV 170). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). En outre, les propos incriminés dans le cadre de l’art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 et 4.3 ; TF

- 11 - 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al. [édit.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 et les références citées).

E. 2.3.2 L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3 : TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.2 ; TF 6B_777/2022 2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. En particulier, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à

- 12 - l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s’il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui, ou s’il n’a pas agi pour dire du mal d’autrui, et ce, même si sa déclaration n’est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2).

E. 2.3.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP).

- 13 - La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d ; ATF 116 IV 211 consid. 4a ; TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1). Dans l'ATF 118 IV 248, le Tribunal fédéral a retenu que l'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à charge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs ; il peut en effet se prévaloir de l'art. 14 CP, dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (ATF 118 IV 248 consid. 2b et consid. 2d, TF 6B_632/2022 précité consid. 2.5.1). Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177).

E. 2.4 En l’espèce, contrairement à ce que retient le procureur, les termes « faux documents » et « faux témoignages » employés par X.________ ne sont pas seulement discutables mais manifestement attentatoires à l’honneur. En effet, en tenant ces allégations, X.________ en revient à accuser D.________ d’avoir commis des infractions pénales – faux dans les titres, instigation à faux témoignage et escroquerie au procès –, ce qui est de nature diffamatoire. Ensuite, il faut admettre, avec le recourant, que X.________, dans son courrier du 28 novembre 2024 adressé à la Présidente du Tribunal des baux, mentionne la plainte pénale qu’il a déposée contre D.________ et son conseil pour « faux et usage de faux », en faisant référence à une décision qui a d’ores et déjà été rendue, de sorte que la procédure était alors terminée (P. 6/6). Il en va de même du courrier qu’il a adressé le 19 décembre 2024 à la Présidente du Tribunal des baux (P.

- 14 - 6/8), qui, s’il se réfère à la procédure de mesures superprovisionnelles, revient sur un procès terminé lorsqu’il a trait à de prétendus « faux documents » présentés pour la demande de licence du recourant. Les écrits de X.________ ne paraissent dès lors pas s’inscrire comme un moyen de défense dans le cadre d’une procédure pendante. Ainsi, la Chambre de céans ne discerne pas quel fait justificatif X.________ pourrait faire valoir. Cela est d’autant plus vrai qu’il était assisté dans ses procédures et n’avait pas à s’adresser directement aux magistrats en charge de ses affaires. Il ne pouvait pas non plus ignorer qu’il commettait un délit puisqu’il avait déjà été condamné par ordonnance pénale du 27 septembre 2024 pour calomnie pour avoir traité le recourant de mauvais payeur et avoir indiqué qu’il ne payait pas ses loyers. Il a certes fait opposition à cette ordonnance, mais a été condamné par le Tribunal de police le 6 décembre 2024 (P. 6/3) et l’appel qu’il a formé contre ce jugement a été rejeté par la Cour d’appel pénale le 2 juin 2025 (P. 22/1). Enfin, on rappellera que, selon la jurisprudence, pour invoquer l’art. 14 CP, la partie doit s’être exprimée de bonne foi, s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et avoir présenté comme telles de simples suppositions. Tel n’est clairement pas le cas des écrits de X.________ ni même au reste de ses déclarations dans le cadre de son procès pénal. Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée écarter la réalisation de l’infraction de diffamation et aurait dû ouvrir une instruction pénale, ainsi que procéder à toute mesure d’instruction utile, notamment à l’audition de X.________. Le recours doit donc être admis sur ce point.

E. 3.1 Dans un second moyen, le recourant fait valoir que X.________ et H.________ n’auraient pas respecté une injonction de justice qui leur a pourtant été notifiée et qu’ils se sont ainsi rendus coupables de contravention à l’art. 292 CP.

- 15 -

E. 3.2 Aux termes de l’art. 292 CP, quiconque ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit « pas conformé à une décision à lui signifiée ». La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 32 consid. 3). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 122 IV 340 consid. 2). Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit décrire avec suffisamment de précision le comportement ordonné par l'autorité afin que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d). Le destinataire ne peut pas contester la portée de la décision au motif que toutes les mentions nécessaires ne figurent pas dans un seul et même acte ; il est uniquement requis qu'il ait compris, par une ou plusieurs communications, qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2 ; Aude Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n. 14 ad art. 292 CP). L'infraction d'insoumission à un acte de l'autorité est un délit propre pur : seul le destinataire de la décision de l'autorité peut avoir la qualité de l'auteur de l'infraction (Aude Bichovsky, op. cit., n. 3 ; Riedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 248).

- 16 - L'insoumission doit être intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 119 IV 238 consid. 2a).

E. 3.3 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des baux a, dans son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2024, ordonné à X.________ et H.________, solidairement entre eux, de remettre en fonction, dans les trois heures à compter de la notification de ladite ordonnance, le chauffage et l’eau chaude dans le « [...]», sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (P. 6/11). Dite ordonnance été notifiée le 10 décembre 2024, à 7h30 au conseil de X.________ et H.________ (P. 6/12). Ceux-ci étant représentés par un avocat, la notification de l’ordonnance en mains de leur conseil peut leur être imputée (art. 87 al. 3 CPP). Certes, Me Hohenauer a indiqué au procureur qu’il n’avait été en mesure de transmettre cette ordonnance à ses clients que le 12 décembre 2024 à 9h58 ; il ne demeure pas moins que les bailleurs ne se sont pas exécutés et qu’une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles a dû être rendue le 12 décembre 2024. Le recourant a ensuite mandaté un chauffagiste qui n’est intervenu que le 13 décembre 2024, puis une nouvelle fois le 18 décembre 2024. Or, entre le 12 et le 18 décembre 2024, les bailleurs auraient eu le temps d’intervenir. C’est également le lieu de relever que le domicile de H.________ en Thaïlande n’empêche pas les communications par courriel et que l’état de santé de X.________ n’est prouvé par aucune pièce. Du reste, cet état de santé défaillant ne l’a pas empêché de faire couper le chauffage comme il l’a lui-même admis (P. 6/7), de comparaître à l’audience pénale du 6 décembre 2024 ou encore d’adresser les courriers litigieux dans le cas traité ci-dessus les 2 et 19 décembre 2024 (P. 6/7 et 6/8). Il parait ainsi douteux que les bailleurs aient été empêchés de prendre connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles,

- 17 - ce d’autant que X.________ devait s’attendre à une réaction de la part de D.________ après avoir coupé le chauffage de son restaurant. Enfin, on relèvera que s’il existait un doute sur le fait que X.________ et H.________ aient eu connaissance de l’ordonnance à temps, le principe in dubio pro duriore imposait au procureur au minimum de les interroger sur la date à laquelle ils ont ou non eu connaissance de l’ordonnance avant de prononcer un classement. Au vu de ce qui précède, on ne saurait, à ce stade, exclure d’emblée l’infraction de l’art. 292 CP et une non-entrée en matière ne se justifiait donc pas. Il appartiendra donc également au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’instruction propres à établir les faits. Le recours est donc admis sur ce point.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du travail accompli par Me César Montalto, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 1'200 fr., à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC

- 18 - [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 14, ce qui correspond à un total de 1'324 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par D.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me César Montalto (pour D.________),

- 19 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 393 PE24.019853-SFE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 173 ch. 1, 292 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2025 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.019853-SFE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ et H.________ sont les propriétaires des locaux exploités par le café-restaurant « [...] » sis Rue [...], à [...]. 351

- 2 - Par contrat de « gérance libre », conclu le 2 mai 2017 entre X.________ et H.________, bailleurs, d’une part, et D.________, d’autre part, les parties sont convenues que ce dernier prendrait à bail le [...] à partir du 1er juin 2017 (P. 4/5). Par un deuxième contrat de « gérance libre », conclu le 30 septembre 2017, les mêmes parties sont convenues que D.________ prendrait à bail le même café-restaurant à partir du 1er octobre 2017 (P. 4/5).

b) Depuis 2021, les bailleurs et leur locataire sont divisés par plusieurs litiges de nature pénale et civile, essentiellement fondés sur le droit du bail. Ainsi, notamment :

- Par jugement du 9 janvier 2023, le Tribunal des baux a déclaré nulle la résiliation de bail de X.________ et a ordonné aux bailleurs de « supprimer définitivement les émanations d’odeurs nauséabondes toujours présentes dans le local commercial [loué], dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire » (P. 6/3) ;

- Par jugement du 5 avril 2023, le Tribunal des baux, considérant que le contrat de bail du 2 mai 2017 était valable, a notamment dit que X.________ était le débiteur de D.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 20'784 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 avril 2021, à titre de dommages-intérêts pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2017 (P. 4/5) ;

- Les 6 mai 2022 et 30 mai 2023, D.________ a déposé plainte pénale contre X.________. A l'issue de l'enquête pénale ouverte sous référence PE22.008441-KBE, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté, par jugement du 6 décembre 2024, que X.________ s’était rendu coupable de calomnie, menaces, contrainte, violation de domicile et inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du

- 3 - jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 francs (P. 6/3) ;

- Le 23 juin 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour faux dans les titres et usage de faux dans les titres. Dite plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 octobre

2023. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 26 janvier 2024 (arrêt n° 71) ;

- Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2024, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné à X.________ et H.________, solidairement entre eux, de remettre en fonction, dans les trois heures à compter de la notification de ladite ordonnance, le chauffage et l’eau chaude dans les locaux loués par D.________ dans l’immeuble sis Rue [...], à [...] et a signifié cet ordre sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (P. 6/11). A défaut d’exécution par les bailleurs dans le délai imparti, la Présidente du Tribunal des baux a rendu une ordonnance complémentaire de mesures superprovisionnelles le 12 décembre 2024, autorisant D.________ à faire ouvrir par un serrurier le local technique où se trouve l’installation de chauffage de l’immeuble, afin de faire exécuter le chiffre I de sa précédente ordonnance par un chauffagiste professionnel (P. 6/13). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 décembre 2024, la Présidente du Tribunal des baux a confirmé à titre provisionnel les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 9 et 12 décembre 2024 (P. 6/15).

c) Le 10 septembre 2024, D.________ a déposé plainte contre X.________ et H.________ pour inobservation des prescriptions légales en

- 4 - matière de protection des locataires, voire extorsion et/ou chantage, contrainte ou tentative de contrainte, calomnie et/ou dénonciation calomnieuse. En substance, il a expliqué que, par courriel du 10 juin 2024, ses bailleurs, par le biais de leur conseil, auraient accepté le transfert de bail requis sur le principe, tout en remettant en question le prix de la remise de commerce valorisé à 130'000 fr. et en précisant qu’un transfert de bail ne pourrait être imaginé qu’à la condition que leur locataire s’acquitte d’un montant en leur faveur (cas. 1.1). Il reproche également à X.________ d’avoir indiqué au Tribunal des baux par courrier du 10 août 2024 que cette autorité aurait annulé une résiliation de contrat sur la base de faux témoignages et de faux documents que son avocat et lui auraient présentés (cas 1.2).

d) Le 30 janvier 2025, D.________ a déposé plainte contre X.________ et H.________ pour inobservation des prescriptions légales en matière de protection des locataires, contravention à l’art. 292 CP, s’agissant des deux bailleurs, contrainte, respectivement tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse, s’agissant de X.________, ainsi que toute autre infraction qui pourrait résulter de l’instruction. En substance, il reproche à X.________ d’avoir, lors de son audition devant le Tribunal de police le 6 décembre 2024, déclaré que D.________ avait fraisé deux clapets anti-odeurs sans son autorisation et de les avait endommagés, ainsi que d’avoir fait référence à de faux documents et des instigations à de faux témoignages. Il relève également que, dans un courrier du 28 novembre 2024 adressé à la Présidente du Tribunal des baux, X.________ aurait indiqué avoir déposé plainte contre D.________ et son conseil pour « faux et usage de faux ». Dans un courrier du 19 décembre 2024, toujours adressé à la Présidente du Tribunal des baux, X.________ aurait notamment exposé que D.________ aurait utilisé de « faux documents pour sa première demande de licence » (cas. 1.3). Il reproche également à X.________ d’avoir coupé le chauffage et l’eau chaude de son établissement public, à la fin du mois de novembre 2024, après le rejet de sa requête en mainlevée provisoire, ce qu’il aurait

- 5 - admis dans un courrier du 2 décembre 2024, adressé à la Justice de paix (chiffre 7 de la plainte). Enfin, D.________ reproche à ses bailleurs de ne pas avoir respecté l’injonction de la Présidente du Tribunal des baux dans son ordonnance du 9 décembre 2024, selon laquelle ils devaient, solidairement entre eux, remettre en fonction, dans les trois heures à compter de la notification de l’ordonnance, le chauffage et l’eau chaude dans le restaurant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (cas. 1.4). B. Par ordonnance du 20 mars 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant du cas 1.1, le procureur a considéré qu’il ne pouvait être retenu que les bailleurs avaient agi de manière illicite au sens de l’art. 325quater CP. Il a relevé qu’il ressortait d’un courriel de leur part du 10 juin 2024 qu’ils ne s’étaient globalement pas opposés au principe même du transfert de bail. De plus, leur réticence quant au prix de remise du fond de commerce était considéré au sens de l’art. 263 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) comme un éventuel juste motif. Le procureur a en outre retenu que, dans tous les cas, que les bailleurs aient conditionné ou non leur consentement – en sus des motifs susmentionnés

– à un éventuel paiement d’un montant par D.________, celui-ci, qui plus est représenté par un avocat, était libre d’entamer, sans crainte, des démarches auprès de l’autorité de conciliation en matière de bail, en vue du transfert de bail. En ce qui concerne les cas 1.2 et 1.3, le procureur a estimé que les déclarations et les écrits de X.________ étaient adressés aux autorités chargées – ou qui ont été chargées à un moment donné – de statuer sur les litiges civils des protagonistes. Dans ces conditions, il avait agi comme partie à un procès civil, conduit à son encontre, et était fondé à se prévaloir d’un fait justificatif. D’un point de vue objectif, le procureur a constaté que les termes utilisés constituaient un moyen de défense –

- 6 - certes discutables dans leur formulation – pour convaincre les autorités de statuer en sa faveur. En outre, la seule utilisation de termes peu nuancés comme « faux documents », « faux témoignages » ou « faux et usages de faux » pour contester la pertinence de pièces ou déductions juridiques n’était pas suffisamment caractérisée pour retenir une atteinte à l’honneur. Dans ces circonstances, le procureur a considéré que les faits dénoncés ne revêtaient aucun caractère pénal et s’inscrivaient dans un contexte de nature purement civile dans lequel chaque partie tente d’amener ses propres preuves, admissibles ou non. Enfin, s’agissant de la contravention prévue à l’art. 292 CP (cas 1.4), le procureur a considéré qu’il n’était pas établi que les prévenus avaient pris connaissance à temps du contenu de l’injonction de la Présidente du Tribunal des baux dans son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2024, soit dans les 3 heures à compter de la notification de la décision à leur avocat. A cet égard, il a relevé que si Me Hohenauer avait indiqué avoir été en mesure de notifier l’ordonnance à ses mandants le 12 décembre 2024 à 9h58, il ne demeurait pas moins qu’il ignorait le moment auquel H.________, domicilié en Thaïlande, et X.________, atteint dans sa santé, en avaient pris connaissance. C. Par courrier du 21 mars 2025, le conseil de D.________ a indiqué au procureur qu’il lui semblait que les faits figurant sous chiffre 7 de la plainte pénale de son mandant du 30 janvier 2025 n’avaient pas été abordés dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 mars 2025, ces faits constituant de son point de vue une contrainte, respectivement une tentative de contrainte (P. 12). Par courrier du 24 mars 2025, le procureur lui a répondu qu’il s’agissait d’une omission et a confirmé que la procédure se poursuivait à cet égard et qu’une décision séparée serait rendue (P. 13). D. Par acte du 31 mars 2025, D.________, par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et

- 7 - dépens, à son annulation en ce qui concerne les faits mentionnés sous chiffres 1.2, 1.3 et 1.4, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction. Le 15 avril 2025, D.________ s’est acquitté du montant de 770 fr. à titre de sûreté dans le délai imparti. Par courrier du 9 mai 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer et s’est référé à la décision entreprise (P. 20). Cette écriture a été communiquée au recourant le 12 mai 2025 (P. 21). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

- 8 - 2.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que X.________ aurait, à plusieurs reprises, tenu des propos à son égard portant atteinte à son honneur et qu’il se serait ainsi rendu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. Il relève que si, devant le Tribunal de police, X.________ n’était pas assisté, il l’était dans le cadre des procédures civiles et qu’il aurait adressé des courriers à la Présidente du Tribunal des baux et à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de procédures civiles qui avaient pris fin, et dans le seul but de jeter le discrédit sur le recourant, comme il l’aurait fait auparavant dans le cadre de l’affaire ayant abouti au jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 6 décembre 2024. Ce ne serait ainsi pas dans le cadre d’une défense concrète, actuelle et sérieuse que les propos litigieux auraient été tenus mais uniquement pour salir, de manière gratuite, l’honneur du recourant qui aurait toujours eu gain de cause dans les procédures civiles l’ayant opposé aux intimés. Il souligne enfin que, quoi qu’il en soit, le principe in dubio pro duriore imposait au Ministère public d’instruire la plainte afin de comprendre les mobiles de l’intimé plutôt que de le mettre d’emblée au bénéfice de faits justificatifs. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les

- 9 - faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.1).

- 10 - La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d’abaisser une personne dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu’elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.1, non publié à l’ATF 149 IV 170). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). En outre, les propos incriminés dans le cadre de l’art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 et 4.3 ; TF

- 11 - 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al. [édit.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 et les références citées). 2.3.2 L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3 : TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.2 ; TF 6B_777/2022 2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. En particulier, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à

- 12 - l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s’il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui, ou s’il n’a pas agi pour dire du mal d’autrui, et ce, même si sa déclaration n’est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 2.3.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP).

- 13 - La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d ; ATF 116 IV 211 consid. 4a ; TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1). Dans l'ATF 118 IV 248, le Tribunal fédéral a retenu que l'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à charge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs ; il peut en effet se prévaloir de l'art. 14 CP, dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (ATF 118 IV 248 consid. 2b et consid. 2d, TF 6B_632/2022 précité consid. 2.5.1). Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177). 2.4 En l’espèce, contrairement à ce que retient le procureur, les termes « faux documents » et « faux témoignages » employés par X.________ ne sont pas seulement discutables mais manifestement attentatoires à l’honneur. En effet, en tenant ces allégations, X.________ en revient à accuser D.________ d’avoir commis des infractions pénales – faux dans les titres, instigation à faux témoignage et escroquerie au procès –, ce qui est de nature diffamatoire. Ensuite, il faut admettre, avec le recourant, que X.________, dans son courrier du 28 novembre 2024 adressé à la Présidente du Tribunal des baux, mentionne la plainte pénale qu’il a déposée contre D.________ et son conseil pour « faux et usage de faux », en faisant référence à une décision qui a d’ores et déjà été rendue, de sorte que la procédure était alors terminée (P. 6/6). Il en va de même du courrier qu’il a adressé le 19 décembre 2024 à la Présidente du Tribunal des baux (P.

- 14 - 6/8), qui, s’il se réfère à la procédure de mesures superprovisionnelles, revient sur un procès terminé lorsqu’il a trait à de prétendus « faux documents » présentés pour la demande de licence du recourant. Les écrits de X.________ ne paraissent dès lors pas s’inscrire comme un moyen de défense dans le cadre d’une procédure pendante. Ainsi, la Chambre de céans ne discerne pas quel fait justificatif X.________ pourrait faire valoir. Cela est d’autant plus vrai qu’il était assisté dans ses procédures et n’avait pas à s’adresser directement aux magistrats en charge de ses affaires. Il ne pouvait pas non plus ignorer qu’il commettait un délit puisqu’il avait déjà été condamné par ordonnance pénale du 27 septembre 2024 pour calomnie pour avoir traité le recourant de mauvais payeur et avoir indiqué qu’il ne payait pas ses loyers. Il a certes fait opposition à cette ordonnance, mais a été condamné par le Tribunal de police le 6 décembre 2024 (P. 6/3) et l’appel qu’il a formé contre ce jugement a été rejeté par la Cour d’appel pénale le 2 juin 2025 (P. 22/1). Enfin, on rappellera que, selon la jurisprudence, pour invoquer l’art. 14 CP, la partie doit s’être exprimée de bonne foi, s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et avoir présenté comme telles de simples suppositions. Tel n’est clairement pas le cas des écrits de X.________ ni même au reste de ses déclarations dans le cadre de son procès pénal. Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée écarter la réalisation de l’infraction de diffamation et aurait dû ouvrir une instruction pénale, ainsi que procéder à toute mesure d’instruction utile, notamment à l’audition de X.________. Le recours doit donc être admis sur ce point. 3. 3.1 Dans un second moyen, le recourant fait valoir que X.________ et H.________ n’auraient pas respecté une injonction de justice qui leur a pourtant été notifiée et qu’ils se sont ainsi rendus coupables de contravention à l’art. 292 CP.

- 15 - 3.2 Aux termes de l’art. 292 CP, quiconque ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit « pas conformé à une décision à lui signifiée ». La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 32 consid. 3). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 122 IV 340 consid. 2). Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit décrire avec suffisamment de précision le comportement ordonné par l'autorité afin que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d). Le destinataire ne peut pas contester la portée de la décision au motif que toutes les mentions nécessaires ne figurent pas dans un seul et même acte ; il est uniquement requis qu'il ait compris, par une ou plusieurs communications, qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2 ; Aude Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n. 14 ad art. 292 CP). L'infraction d'insoumission à un acte de l'autorité est un délit propre pur : seul le destinataire de la décision de l'autorité peut avoir la qualité de l'auteur de l'infraction (Aude Bichovsky, op. cit., n. 3 ; Riedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 248).

- 16 - L'insoumission doit être intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 119 IV 238 consid. 2a). 3.3 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des baux a, dans son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2024, ordonné à X.________ et H.________, solidairement entre eux, de remettre en fonction, dans les trois heures à compter de la notification de ladite ordonnance, le chauffage et l’eau chaude dans le « [...]», sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (P. 6/11). Dite ordonnance été notifiée le 10 décembre 2024, à 7h30 au conseil de X.________ et H.________ (P. 6/12). Ceux-ci étant représentés par un avocat, la notification de l’ordonnance en mains de leur conseil peut leur être imputée (art. 87 al. 3 CPP). Certes, Me Hohenauer a indiqué au procureur qu’il n’avait été en mesure de transmettre cette ordonnance à ses clients que le 12 décembre 2024 à 9h58 ; il ne demeure pas moins que les bailleurs ne se sont pas exécutés et qu’une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles a dû être rendue le 12 décembre 2024. Le recourant a ensuite mandaté un chauffagiste qui n’est intervenu que le 13 décembre 2024, puis une nouvelle fois le 18 décembre 2024. Or, entre le 12 et le 18 décembre 2024, les bailleurs auraient eu le temps d’intervenir. C’est également le lieu de relever que le domicile de H.________ en Thaïlande n’empêche pas les communications par courriel et que l’état de santé de X.________ n’est prouvé par aucune pièce. Du reste, cet état de santé défaillant ne l’a pas empêché de faire couper le chauffage comme il l’a lui-même admis (P. 6/7), de comparaître à l’audience pénale du 6 décembre 2024 ou encore d’adresser les courriers litigieux dans le cas traité ci-dessus les 2 et 19 décembre 2024 (P. 6/7 et 6/8). Il parait ainsi douteux que les bailleurs aient été empêchés de prendre connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles,

- 17 - ce d’autant que X.________ devait s’attendre à une réaction de la part de D.________ après avoir coupé le chauffage de son restaurant. Enfin, on relèvera que s’il existait un doute sur le fait que X.________ et H.________ aient eu connaissance de l’ordonnance à temps, le principe in dubio pro duriore imposait au procureur au minimum de les interroger sur la date à laquelle ils ont ou non eu connaissance de l’ordonnance avant de prononcer un classement. Au vu de ce qui précède, on ne saurait, à ce stade, exclure d’emblée l’infraction de l’art. 292 CP et une non-entrée en matière ne se justifiait donc pas. Il appartiendra donc également au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’instruction propres à établir les faits. Le recours est donc admis sur ce point.

4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du travail accompli par Me César Montalto, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 1'200 fr., à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC

- 18 - [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 14, ce qui correspond à un total de 1'324 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par D.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me César Montalto (pour D.________),

- 19 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :