Sachverhalt
du 3 septembre 2024, Z.________ s’était montrée gênée d’en parler devant des hommes, soit un policier et l’interprète, et avait donc demandé à ne parler qu’à X.________, ce qui avait été fait au moyen de Google Translate. L’agente de police a expliqué qu’elle avait pris note au procès-verbal des réponses traduites par l’application, dont elle avait ensuite fait un copier- coller dans Google Translate afin qu’elles soient traduites en arabe pour Z.________, qui les avait relues et validées. Puis, l’intégralité du procès- verbal avait été traduit à la précitée par l’interprète, sans qu’elle ne fasse aucune objection ni aucune mention de ce qu’elle ne comprenait pas ce qui lui était lu. X.________ a ajouté que l'intégralité de l'audition de Z.________ avait en outre été retranscrite dans Google Translate afin de lui permettre de relire la traduction en parallèle et qu'ils avaient « vraiment passé du temps pour s'assurer qu'elle comprenne ce qui ressortait de ses déclarations ».
f) Le même jour, soit le 24 décembre 2024, J.________, par son défenseur Me Hüsnü Yilmaz, a requis le retranchement du procès-verbal d'audition de Z.________ du 13 septembre 2024.
g) Par courrier du 10 janvier 2025, Me Daniel Trajilovic a informé le Ministère public qu'il intervenait au soutien des intérêts de
- 8 - Z.________ et a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office, demande à laquelle l'autorité précitée a fait droit en date du 16 janvier 2025.
h) Le 15 janvier 2025, la Procureure [...] a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________ pour avoir, à Lausanne, dans les locaux du Ministère public, le 12 décembre 2024, alors qu’elle était entendue en qualité de témoin et avait été rendue attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration, fait une déposition fausse sur les faits de la cause. B. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé le retranchement de l'audition de Z.________ du 13 septembre 2024 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a en substance considéré qu'il ressortait du dossier pénal et des déclarations recueillies, que Z.________ avait été entendue le 13 septembre 2024 en présence d'un interprète en langue kurde qu'elle comprenait, que l'intégralité de ses déclarations lui avait été relue et traduite, qu'elle n'avait formulé aucune objection quant à une mauvaise compréhension, voire une mauvaise traduction de ses déclarations et qu'elle n'avait pas non plus souhaité qu'un autre interprète soit mandaté. Par ailleurs, ce n'était qu'à la suite des déclarations de l'agente de police qu'on avait appris qu'il avait été fait usage de l'application Google Translate lors de l'audition du 13 septembre 2024, Z.________ ne l'ayant pas mentionné lors de son audition du 12 décembre 2024 mais ayant uniquement déclaré que la policière n'avait pas compris ce qu'elle avait dit car elle parlait en français avec elle. Enfin, la Procureure a relevé que c'est une interprète en langue arabe qui avait procédé à la traduction des déclarations de Z.________ lors de son audition du 12 décembre 2024, qu'elles s'étaient parfaitement comprises et que si la prénommée avait utilisé l'application Google Translate en arabe c'était bien parce qu'elle maîtrisait cette langue et qu'elle souhaitait se faire comprendre par l'agente de police.
- 9 - C. Par acte du 30 janvier 2025, Z.________, par Me Daniel Trajilovic, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que son procès-verbal d'audition du 13 septembre 2024 soit retranché du dossier pénal et conservé à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. Par décision du 7 mars 2025, la Chambre de céans a admis la demande de récusation déposée le 24 janvier 2025 par Z.________ à l'encontre de la Procureure en charge du dossier, [...]. Par courrier du 10 mars 2025, J.________, par son défenseur, a spontanément renvoyé l'autorité de céans aux déterminations qu'il avait déposées dans le cadre de la procédure de récusation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 10 - 1.2 En l’espèce, la recourante a, à la fois le statut de victime, et donc de lésée, dans la procédure pénale dirigée contre J.________ pour menaces qualifiées et viol (cf. art. 105 al. 1 let. a cum 115 et 116 al. 1 CPP), et celui de prévenue (cf. art. 104 al. 1 let. a CPP) dans la procédure instruite à son encontre pour faux témoignage. En cette dernière qualité, elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir le retranchement du procès-verbal de son audition et donc l'annulation de l'ordonnance entreprise, en tant que ce procès-verbal fonde, en partie, l'instruction diligentée à son encontre (art. 382 al. 1 CPP), et ce quand bien même elle n'est pas à l'origine de la demande de retranchement. Sur ce point, on relèvera en effet que la recourante n'était initialement pas assistée et que Me Daniel Trajilovic ne lui a été désigné en qualité de défenseur d'office que le 16 janvier 2025, date à laquelle le Ministère public a également statué sur la demande de retranchement du procès-verbal déposée le 24 décembre 2024 par J.________, étant au demeurant relevé que cette autorité n'a pas sollicité les déterminations de la recourante avant de statuer, et ne lui a manifestement pas non plus communiqué une copie de la demande. Son défenseur n'a en outre eu accès au dossier de la cause que postérieurement à la reddition de l'ordonnance entreprise (P. 34). Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Dans plusieurs griefs qui s’entremêlent, la recourante invoque diverses violations du droit, soit en particulier de la garantie d'un procès équitable et des art. 68, 78, 183 et 184 CPP, et fait valoir que le procès- verbal de son audition du 13 septembre 2024, dont elle requiert le retranchement, est inexploitable. Elle soutient en substance que le recours à Google Translate lors de cette audition viole les dispositions légales précitées en tant que cette plateforme ne dispose pas des qualifications et compétences
- 11 - requises pour satisfaire aux exigences légales en matière de traduction, que cela pose donc un problème au regard de la fiabilité de la traduction, qui est notoirement moins précise que celle effectuée par un être humain bénéficiant d'une formation spécialisée. Par ailleurs, la plateforme n'a pas été rendue attentive à ses obligations, en particulier celles de traduire de manière conforme les propos de la personne auditionnée et de garder le secret. Qui plus est, Google Translate a été utilisé pour traduire et consigner des déclarations significativement importantes au regard de la gravité des faits reprochés à J.________, en violation de la garantie d'un procès équitable. Le procédé utilisé violerait également les règles élémentaires de procédure pénale concernant la consignation des déclarations au procès-verbal puisque les propos de la recourante n'ont pas pu faire l'objet d'une vérification en temps réel par l'interprète et qu'on ignore la manière dont les questions ont été posées et ensuite retranscrites dans la plateforme, respectivement retranscrites au procès- verbal à la suite des réponses données, et ce quand bien même l'intégralité du procès-verbal lui aurait été relue et traduite en fin d'audition par l'interprète. Il ne serait ainsi pas démontré que les propos initiaux de la recourante ont été fidèlement traduits et reproduits par l'inspectrice et Google Translate dans le procès-verbal. D'ailleurs, la recourante utilisait aussi Google Translate en parallèle de la traduction effectuée par l'interprète. La recourante relève encore qu'il n'est pas fait mention au procès-verbal du fait que l'interprète lui aurait relu et traduit l'entier de ses déclarations, de même qu'il n'est pas fait mention de l'utilisation de Google Translate, ni que l'entier des déclarations aurait ensuite été à nouveau reproduit dans cet outil pour une traduction en arabe. Le fait que l'inspectrice a considéré qu'il était nécessaire de retranscrire l'intégralité de son audition dans Google Translate afin qu'elle relise ses déclarations prouve que l'interprète et elle-même ne se comprenaient pas, mais surtout que l'éventuelle traduction intégrale opérée par l'interprète ne pouvait réparer le vice originel. Le procès-verbal ne mentionne pas non plus que la recourante n'aurait pas souhaité qu'un autre interprète soit mandaté, étant relevé qu'elle n'était pas assistée d'un mandataire de
- 12 - sorte qu'il n'est pas certain qu'elle ait compris le formulaire des droits et obligations qui lui a été soumis et qu'en tout état de cause, il ne peut être renoncé à l'intervention d'un interprète que pour les affaires simples ou urgentes, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, l'agente de police ne pouvait à la fois mener l'interrogatoire et agir en tant qu'interprète, et ce même si la recourante y avait consenti. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (cf. TF 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2). Les dispositions relatives aux experts s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes (art. 68 al. 5 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions
- 13 - graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). L'art. 141 al. 2 CPP vise les cas où une preuve a été administrée en violation d'une norme pénale ou d'une règle de validité. Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1 ; ATF 144 IV 302 consid. 3.4.3 ; TF 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.2 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005, p. 1162-1163). Le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a posé que ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aune de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 in fine et les références citées ; TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1).
- 14 - L’autorité de recours cantonale est en principe compétente, durant la procédure préliminaire, pour trancher des litiges relatifs à l'exploitabilité des moyens de preuves (cf. ATF 143 IV 475 consid. 2.8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’un certain degré de retenue était approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige porte sur des preuves relativement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP ; dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourra l'examiner à la lumière de l'ensemble des preuves, et ce, en particulier s'il convient de procéder à une pesée des intérêts et que le caractère inexploitable du moyen de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.2). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1, où il était allégué que la preuve – l’enregistrement d’une conversation – avait été obtenue en violation de l’art. 179ter CP ; TF 1B_84/2015 du 17 juin 2015 consid. 1. 3 ; CREP 19 mars 2024/207 consid. 2.4.1 ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). En effet, au contraire du juge du fond, l'autorité d'instruction suit la maxime in dubio pro duriore ; ses décisions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves écartées définitivement du dossier au sens de l'art. 141 al. 5 CPP qu'en cas d'inexploitabilité évidente (ATF 143 IV 387 consid. 4 ; cf. aussi TPF BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, l'hypothèse visée par l'art. 140 CPP n'entre manifestement pas en considération et il n'est pas question non plus de preuves recueillies au prix d'infractions pénales. On peut, tout au plus, s'interroger sur le respect d'éventuelles règles de validité relatives à la traduction d'une partie des déclarations de la recourante au moyen de l'outil Google Translate. A cet égard, il est patent que cet outil de traduction ne dispose pas des qualifications et compétences requises pour satisfaire aux
- 15 - exigences légales en matière de traduction et que partant, il ne peut formellement fonctionner en qualité d'interprète, respectivement d'expert au sens de la loi (cf. art. 73ss et 182 à 191 CPP, par le renvoi de l'art. 68 al. 5 CPP). Toutefois, le recours à Google Translate lors de l'audition de la recourante du 13 septembre 2024 ne lui permet pas d'en déduire, en l'état, une inexploitabilité du procès-verbal y relatif ni, par conséquent, son retranchement du dossier pénal, pour les motifs qui suivent. C'est tout d'abord à tort que la recourante soutient que X.________ aurait illégalement endossé la fonction d'interprète en parallèle de son rôle de policière menant l'audition et, a fortiori, qu'il aurait été renoncé à la présence d'un interprète en violation de l'art. 68 CPP. En effet, l'audition de la recourante a eu lieu, dans le respect des formalités prévues (cf. art. 184 CPP), en présence de I.________, interprète agréé en langue kurde – soit la langue maternelle de la précitée –, qu'elle a affirmé comprendre. Ce n'est qu'au moment d'aborder les détails des faits du 3 septembre 2024 que la recourante, gênée d'en parler devant des hommes, a demandé à ne pouvoir s'adresser qu'à l'agente de police X.________ ; à la demande de la recourante toujours, le second policier et l'interprète sont donc sortis de la salle (PV aud. 3, ll. 172-173 ; PV aud. 4, ll. 74 à 77). L'agente de police et Z.________ ont alors eu recours à Google Translate, la première nommée introduisant les questions dans cet outil afin qu'elles soient traduites, en arabe, à la seconde nommée. Puis, X.________ a pris note au procès-verbal des réponses traduites par l’application, dont elle a ensuite fait un copier-coller dans Google Translate afin qu’elles soient traduites en arabe pour Z.________, qui les a relues et validées (PV aud. 4, ll. 77 à 82), et ce afin de s'assurer que sa compréhension de la réponse donnée était la bonne. S'il est vrai qu'on aurait pu attendre de l'agente de police qu'elle fasse mention de ce procédé au procès-verbal, celui-ci a eu lieu avec l'accord, voire à l'initiative de la recourante – qui est au demeurant capable de s'exprimer, certes imparfaitement, en français –, et n'a porté que sur une partie précise des faits, qui ne soulevait manifestement pas de difficulté, puisqu'il s'agissait de relater des détails intimes des évènements litigieux. On relèvera en outre que la situation présentait une certaine urgence,
- 16 - dans la mesure où J.________ était gardé en box le temps que son épouse soit auditionnée (P. 4, p. 3). En tout état de cause, les intérêts légitimes de la recourante ont été sauvegardés étant donné que le procès-verbal d'audition lui a ensuite été traduit, dans son intégralité, par l'interprète I.________. Sur ce point, contrairement à ce qu'elle prétend, par leurs signatures, tant la recourante que l'interprète ont attesté de la conformité des propos qui y figurent, respectivement de l'exactitude du procès-verbal (cf. art. 76 al. 2 CPP), étant au demeurant rappelé que l'interprète est soumis à l'obligation de traduire de manière conforme à la vérité (cf. art. 307 CP et 184 al. 2 let. f CPP). Il n'est pas nécessaire d'exiger, en plus, qu'il soit expressément fait mention au procès-verbal que l'interprète a bel et bien procédé à la relecture et à la traduction « de l'entier des déclarations ». On relèvera en outre que la recourante n'a manifestement élevé aucune objection quant au contenu du procès-verbal, respectivement signalé que les réponses protocolées ne correspondaient pas aux propos qu'elle avait tenus au moyen de Google Translate, ni n'a indiqué qu'elle ne comprenait pas ce qui lui était lu, incombance qui lui appartenait de respecter si elle entendait ensuite en tirer un grief, comme elle l'a d'ailleurs fait lors de son audition par le Ministère public (cf. PV aud. 3). Le fait que l'intégralité de ses déclarations ait en outre été retranscrite une nouvelle fois dans Google Translate en parallèle de la traduction effectuée par l'interprète ne signifie pas, comme elle le soutient, qu'ils ne se comprenaient pas, mais apparait bien plus comme une assurance supplémentaire de ce que les réponses protocolées correspondent aux propos tenus par la recourante, étant ici rappelé que si elle s'exprime principalement en langue kurde, il lui est nécessaire d'exprimer certaines choses en arabe, et ce, y compris avec son mari (cf. PV aud. 3, ll. 203 à 205). Le fait qu'une partie des propos tenus par la recourante n'ait pas pu faire l'objet d'une vérification en temps réel par l'interprète ou que les questions qui ont été posées par l'agente de police au moyen de Google Translate ne figurent pas au procès-verbal, respectivement que l'on n'ait pas connaissance de la façon dont elles ont été posées et ensuite
- 17 - retranscrites dans cet outil, ne permet pas à la recourante de se prévaloir d'une éventuelle invalidité de la traduction. Là encore, il appartenait à la recourante de signaler, au moment où le procès-verbal de son audition lui a été relu et traduit par l'interprète, que les déclarations y figurant ne correspondaient cas échéant pas à ses propos initiaux et que ceux-ci avaient donc été traduits et protocolés de manière erronée par l'agente de police (cf. TF 6B_88/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.3.2). Pour le surplus et quoi qu'il en soit, les questions et les réponses n'ont généralement pas à être verbalisées mot à mot au procès-verbal, sous réserves des déterminantes, qui l'ont correctement été en l'espèce (cf. art. 78 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 408 consid. 8. 2 ; TF 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 78 CPP). Il n'est donc pas rare que les questions posées ne soient pas consignées et il appartiendra au juge du fond, le cas échéant, d'apprécier les réponses données à cette aune. Par ailleurs, sous l'angle du principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et qui vaut en procédure pénale pour les différentes parties (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; TF 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.3.1 et les références citées), le comportement de la recourante interpelle. Certes, elle n'était pas assistée d'un avocat lors de ses auditions, Me Daniel Trajilovic ayant annoncé son mandat en date du 10 janvier 2025 et sa désignation d'office ayant été prononcée le 16 janvier 2025. Néanmoins, l'interprète I.________ avait déjà fonctionné en cette qualité en faveur de la recourante lors d'une audience devant les autorités judiciaires civiles et, selon ses déclarations du 12 décembre 2024, elle avait rencontré des difficultés de traduction (PV aud. 3, ll. 254 à 257). Or, elle ne s'est pas opposée à ce qu'il exerce à nouveau en cette qualité lors de l'audition du 13 septembre 2024 et a expressément confirmé qu'ils se comprenaient. Elle ne saurait donc à présent se prévaloir du fait qu'elle devait utiliser Google Translate, en arabe, en parallèle de la traduction officielle effectuée par I.________, qu'il ne lui aurait peut-être pas traduit l'entièreté de ses propos ou encore qu'il n'est pas certain qu'elle ait compris le formulaire des droits et obligations qui lui a été soumis. Sur ce point, la recourante ne se prévaut d'ailleurs pas – à
- 18 - juste titre – de ne pas avoir compris le formulaire qui lui a été présenté lors de son audition par le Ministère public en date du 12 décembre 2024 alors même qu'elle semble également avoir rencontré des difficultés de traduction avec l'interprète en langue arabe qui a fonctionné à cette occasion. On relèvera encore que la recourante n'a aucunement fait mention du recours à Google Translate, et a fortiori ne s'est pas prévalue de la prétendue illicéité de cet outil avant que l'agente de police soit auditionnée, se bornant à indiquer à la Procureure qu'elle s'était exprimée en français avec X.________, qui, selon elle, ne l'avait pas bien comprise (PV aud. 3, ll. 173-174). Lors de cette même audition, la recourante n'a par ailleurs pas – à juste titre – indiqué que tout ce qui avait été protocolé par l'agente de police en l'absence de l'interprète, soit au moyen de Google Translate, était erroné, mais uniquement que certaines choses figurant dans le rapport de police, respectivement dans son procès-verbal d'audition (P. 4) n'étaient pas « vraies », qu'elle n'avait « pas tout dit » lors de cette audition et qu'elle ne savait pas si « les policiers [avaient] pu sentir ce [qu'elle] avai[t] vécu car l'interprète était un homme » et ne la « comprenait pas bien au niveau du langage » (PV aud. 3, ll. 50 à 53). Enfin et en tout état de cause, à supposer que le procès-verbal d'audition du 13 septembre 2024 doive être considéré comme relativement inexploitable, la Chambre de céans relève que l'art. 141 al. 2 CPP – dont l'examen incombe en principe au juge du fond (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus) – n’exclut pas l'exploitation des moyens de preuve administrés de manière illicite ou en violation de règles de validité lorsque leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves (cf. ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3). Cette hypothèse paraît pouvoir entrer en considération dans le cas d'espèce vu la gravité – que la recourante reconnaît d'ailleurs – des infractions reprochées à J.________, prévenu de menaces qualifiées et viol. Au vu des circonstances du cas d’espèce et, en particulier, du fait que les infractions dénoncées auraient été commises « entre quatre yeux », il s’avère nécessaire de réserver la pesée des intérêts au juge du fond, lequel disposera d'un dossier complet et pourra examiner la question à la lumière du résultat du processus probatoire, respectivement apprécier l'exploitabilité et la crédibilité des déclarations
- 19 - faites, et faire abstraction de certaines d'entre elles s’il estime que celles- ci doivent être écartées. Compte tenu des éléments qui précèdent, à ce stade de l'instruction, le caractère inexploitable du procès-verbal d'audition du 13 septembre 2024 n'est pas manifeste de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son retranchement du dossier pénal. Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. La recourante, par Me Daniel Trajilovic, agissant comme « conseil d'office », a conclu au paiement d'une « indemnité d'office » en faveur du précité, ce par quoi il faut comprendre une indemnité de défenseur d'office (cf. consid. 1.2). La liste des opérations produite fait état de 7 heures et 55 minutes consacrées à la procédure de recours. La durée annoncée est adéquate. L’indemnité d’office allouée à Me Daniel Trajilovic doit donc être fixée à 1'425 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 7 heures et 55 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 28 fr. 50 – les frais, respectivement débours de 71 fr. 25 dont l'avocat fait état n'étant pas motivés, ils ne sont pas retenus – et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 117 fr. 75, soit à 1'572 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 1'572 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 20 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 janvier 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 1'572 fr. (mille cinq cent septante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 1'572 fr. (mille cinq cent septante-deux francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible de Z.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour Z.________),
- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
- 21 - et communiqué à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 10 -
E. 1.2 En l’espèce, la recourante a, à la fois le statut de victime, et donc de lésée, dans la procédure pénale dirigée contre J.________ pour menaces qualifiées et viol (cf. art. 105 al. 1 let. a cum 115 et 116 al. 1 CPP), et celui de prévenue (cf. art. 104 al. 1 let. a CPP) dans la procédure instruite à son encontre pour faux témoignage. En cette dernière qualité, elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir le retranchement du procès-verbal de son audition et donc l'annulation de l'ordonnance entreprise, en tant que ce procès-verbal fonde, en partie, l'instruction diligentée à son encontre (art. 382 al. 1 CPP), et ce quand bien même elle n'est pas à l'origine de la demande de retranchement. Sur ce point, on relèvera en effet que la recourante n'était initialement pas assistée et que Me Daniel Trajilovic ne lui a été désigné en qualité de défenseur d'office que le 16 janvier 2025, date à laquelle le Ministère public a également statué sur la demande de retranchement du procès-verbal déposée le 24 décembre 2024 par J.________, étant au demeurant relevé que cette autorité n'a pas sollicité les déterminations de la recourante avant de statuer, et ne lui a manifestement pas non plus communiqué une copie de la demande. Son défenseur n'a en outre eu accès au dossier de la cause que postérieurement à la reddition de l'ordonnance entreprise (P. 34). Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
E. 2.1 ; Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 78 CPP). Il n'est donc pas rare que les questions posées ne soient pas consignées et il appartiendra au juge du fond, le cas échéant, d'apprécier les réponses données à cette aune. Par ailleurs, sous l'angle du principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et qui vaut en procédure pénale pour les différentes parties (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; TF 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.3.1 et les références citées), le comportement de la recourante interpelle. Certes, elle n'était pas assistée d'un avocat lors de ses auditions, Me Daniel Trajilovic ayant annoncé son mandat en date du 10 janvier 2025 et sa désignation d'office ayant été prononcée le 16 janvier 2025. Néanmoins, l'interprète I.________ avait déjà fonctionné en cette qualité en faveur de la recourante lors d'une audience devant les autorités judiciaires civiles et, selon ses déclarations du 12 décembre 2024, elle avait rencontré des difficultés de traduction (PV aud. 3, ll. 254 à 257). Or, elle ne s'est pas opposée à ce qu'il exerce à nouveau en cette qualité lors de l'audition du 13 septembre 2024 et a expressément confirmé qu'ils se comprenaient. Elle ne saurait donc à présent se prévaloir du fait qu'elle devait utiliser Google Translate, en arabe, en parallèle de la traduction officielle effectuée par I.________, qu'il ne lui aurait peut-être pas traduit l'entièreté de ses propos ou encore qu'il n'est pas certain qu'elle ait compris le formulaire des droits et obligations qui lui a été soumis. Sur ce point, la recourante ne se prévaut d'ailleurs pas – à
- 18 - juste titre – de ne pas avoir compris le formulaire qui lui a été présenté lors de son audition par le Ministère public en date du 12 décembre 2024 alors même qu'elle semble également avoir rencontré des difficultés de traduction avec l'interprète en langue arabe qui a fonctionné à cette occasion. On relèvera encore que la recourante n'a aucunement fait mention du recours à Google Translate, et a fortiori ne s'est pas prévalue de la prétendue illicéité de cet outil avant que l'agente de police soit auditionnée, se bornant à indiquer à la Procureure qu'elle s'était exprimée en français avec X.________, qui, selon elle, ne l'avait pas bien comprise (PV aud. 3, ll. 173-174). Lors de cette même audition, la recourante n'a par ailleurs pas – à juste titre – indiqué que tout ce qui avait été protocolé par l'agente de police en l'absence de l'interprète, soit au moyen de Google Translate, était erroné, mais uniquement que certaines choses figurant dans le rapport de police, respectivement dans son procès-verbal d'audition (P. 4) n'étaient pas « vraies », qu'elle n'avait « pas tout dit » lors de cette audition et qu'elle ne savait pas si « les policiers [avaient] pu sentir ce [qu'elle] avai[t] vécu car l'interprète était un homme » et ne la « comprenait pas bien au niveau du langage » (PV aud. 3, ll. 50 à 53). Enfin et en tout état de cause, à supposer que le procès-verbal d'audition du 13 septembre 2024 doive être considéré comme relativement inexploitable, la Chambre de céans relève que l'art. 141 al. 2 CPP – dont l'examen incombe en principe au juge du fond (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus) – n’exclut pas l'exploitation des moyens de preuve administrés de manière illicite ou en violation de règles de validité lorsque leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves (cf. ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3). Cette hypothèse paraît pouvoir entrer en considération dans le cas d'espèce vu la gravité – que la recourante reconnaît d'ailleurs – des infractions reprochées à J.________, prévenu de menaces qualifiées et viol. Au vu des circonstances du cas d’espèce et, en particulier, du fait que les infractions dénoncées auraient été commises « entre quatre yeux », il s’avère nécessaire de réserver la pesée des intérêts au juge du fond, lequel disposera d'un dossier complet et pourra examiner la question à la lumière du résultat du processus probatoire, respectivement apprécier l'exploitabilité et la crédibilité des déclarations
- 19 - faites, et faire abstraction de certaines d'entre elles s’il estime que celles- ci doivent être écartées. Compte tenu des éléments qui précèdent, à ce stade de l'instruction, le caractère inexploitable du procès-verbal d'audition du 13 septembre 2024 n'est pas manifeste de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son retranchement du dossier pénal. Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés.
E. 2.2.1 Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (cf. TF 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2). Les dispositions relatives aux experts s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes (art. 68 al. 5 CPP).
E. 2.2.2 Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions
- 13 - graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). L'art. 141 al. 2 CPP vise les cas où une preuve a été administrée en violation d'une norme pénale ou d'une règle de validité. Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1 ; ATF 144 IV 302 consid. 3.4.3 ; TF 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.2 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005, p. 1162-1163). Le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a posé que ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aune de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 in fine et les références citées ; TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1).
- 14 - L’autorité de recours cantonale est en principe compétente, durant la procédure préliminaire, pour trancher des litiges relatifs à l'exploitabilité des moyens de preuves (cf. ATF 143 IV 475 consid. 2.8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’un certain degré de retenue était approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige porte sur des preuves relativement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP ; dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourra l'examiner à la lumière de l'ensemble des preuves, et ce, en particulier s'il convient de procéder à une pesée des intérêts et que le caractère inexploitable du moyen de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.2). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1, où il était allégué que la preuve – l’enregistrement d’une conversation – avait été obtenue en violation de l’art. 179ter CP ; TF 1B_84/2015 du 17 juin 2015 consid. 1. 3 ; CREP 19 mars 2024/207 consid. 2.4.1 ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). En effet, au contraire du juge du fond, l'autorité d'instruction suit la maxime in dubio pro duriore ; ses décisions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves écartées définitivement du dossier au sens de l'art. 141 al. 5 CPP qu'en cas d'inexploitabilité évidente (ATF 143 IV 387 consid. 4 ; cf. aussi TPF BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 2.1).
E. 2.3 En l'espèce, l'hypothèse visée par l'art. 140 CPP n'entre manifestement pas en considération et il n'est pas question non plus de preuves recueillies au prix d'infractions pénales. On peut, tout au plus, s'interroger sur le respect d'éventuelles règles de validité relatives à la traduction d'une partie des déclarations de la recourante au moyen de l'outil Google Translate. A cet égard, il est patent que cet outil de traduction ne dispose pas des qualifications et compétences requises pour satisfaire aux
- 15 - exigences légales en matière de traduction et que partant, il ne peut formellement fonctionner en qualité d'interprète, respectivement d'expert au sens de la loi (cf. art. 73ss et 182 à 191 CPP, par le renvoi de l'art. 68 al. 5 CPP). Toutefois, le recours à Google Translate lors de l'audition de la recourante du 13 septembre 2024 ne lui permet pas d'en déduire, en l'état, une inexploitabilité du procès-verbal y relatif ni, par conséquent, son retranchement du dossier pénal, pour les motifs qui suivent. C'est tout d'abord à tort que la recourante soutient que X.________ aurait illégalement endossé la fonction d'interprète en parallèle de son rôle de policière menant l'audition et, a fortiori, qu'il aurait été renoncé à la présence d'un interprète en violation de l'art. 68 CPP. En effet, l'audition de la recourante a eu lieu, dans le respect des formalités prévues (cf. art. 184 CPP), en présence de I.________, interprète agréé en langue kurde – soit la langue maternelle de la précitée –, qu'elle a affirmé comprendre. Ce n'est qu'au moment d'aborder les détails des faits du
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. La recourante, par Me Daniel Trajilovic, agissant comme « conseil d'office », a conclu au paiement d'une « indemnité d'office » en faveur du précité, ce par quoi il faut comprendre une indemnité de défenseur d'office (cf. consid. 1.2). La liste des opérations produite fait état de 7 heures et 55 minutes consacrées à la procédure de recours. La durée annoncée est adéquate. L’indemnité d’office allouée à Me Daniel Trajilovic doit donc être fixée à 1'425 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 7 heures et 55 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 28 fr. 50 – les frais, respectivement débours de 71 fr. 25 dont l'avocat fait état n'étant pas motivés, ils ne sont pas retenus – et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 117 fr. 75, soit à 1'572 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 1'572 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 20 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 janvier 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 1'572 fr. (mille cinq cent septante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 1'572 fr. (mille cinq cent septante-deux francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible de Z.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour Z.________),
- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
- 21 - et communiqué à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 184 PE24.019824-[…] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 68 et 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2025 par Z.________ contre l'ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 16 janvier 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.019824-[…], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre J.________ pour menaces qualifiées et viol (art. 180 al. 2 et 190 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), en raison des faits suivants : 351
- 2 - A Orbe, au mois de mars ou avril 2024, Z.________ aurait fait part à son mari de son intention de se séparer de lui. Il l’aurait alors menacée en lui disant qu’il allait la tuer, ainsi que sa famille, si elle venait à parler de divorce ou de séparation. Z.________ aurait pris ces menaces au sérieux et aurait eu très peur, craignant pour sa sécurité. A Orbe, le 3 septembre 2024, aux alentours de 15 heures, alors que les enfants n’étaient pas à la maison, J.________ se serait approché de son épouse, laquelle était couchée dans la chambre de leur fille et lui aurait demandé d’entretenir une relation sexuelle, ce qu’elle aurait refusé. Il aurait insisté en lui disant : « c’est moi qui veux, c’est mon droit, je suis ton mari et si tu ne me laisses pas, je vais appeler ton frère », ce à quoi Z.________ lui aurait répondu qu’il pouvait appeler son frère. Elle se serait ensuite levée pour se diriger en direction des toilettes afin de s’y réfugier. J.________ lui aurait bloqué le passage, l’aurait saisie par le bras et l’aurait conduite jusqu’au lit, en la tenant toujours par le bras. A cet endroit, il lui aurait enlevé la culotte. Son épouse se serait trouvée paralysée par la peur qu’il ne la frappe ou qu’il lui fasse du mal et se serait ainsi laissée faire. Le prévenu l’aurait pénétrée vaginalement jusqu’à éjaculation, puis aurait quitté la pièce. A Orbe, le 13 septembre 2024, aux alentours de 11 heures, J.________ aurait rejoint son épouse qui se trouvait dans la cuisine. A cet endroit, il se serait mis à la caresser au niveau des hanches et des fesses et lui aurait dit qu’il souhaitait entretenir une relation sexuelle. Face à son refus, il aurait insisté en lui demandant de se rendre dans la chambre. Z.________ s’est ensuite enfermée aux toilettes et a fait appel à la police de peur que son époux ne la force à entretenir une relation sexuelle.
b) Le 13 septembre 2024, Z.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, respectivement victime, en présence d’un interprète en langue kurde, I.________ (P. 4). Z.________ a accepté que le précité fonctionne en cette qualité et a affirmé qu'ils se comprenaient. S'agissant des faits, elle a en
- 3 - substance déclaré qu’il était arrivé à plusieurs reprises, soit une à deux fois par année, que son époux la frappe en lui assénant des claques et des coups de pied. Elle a ajouté qu’en 2021, leur fille [...], née en 2006, l’avait informée que son père lui avait asséné une gifle ; ayant pris peur de ces actes, Z.________ avait décidé de se rendre au Centre d’accueil MalleyPrairie, où elle avait séjourné durant un mois et demi afin de se protéger, ainsi que sa famille, des violences de J.________. Elle avait ensuite décidé de donner une seconde chance à son mari ; les violences physiques avaient alors cessé pour laisser place aux violences verbales. Z.________ a ajouté que durant le Ramadan 2024, elle avait indiqué à son mari qu’elle souhaitait se séparer ; il l’avait alors menacée de la tuer, ainsi que sa famille, si elle parlait de divorce ou de séparation, menaces qu’elle avait prises au sérieux et qui l’avaient beaucoup effrayée. Z.________ a encore indiqué que le 26 juillet 2024, elle et son époux avaient été convoqués par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse car leur fille [...] avait parlé à sa pédiatre des disputes qui avaient lieu entre ses parents. Z.________ avait alors décidé de se séparer de son époux et lui avait également fait part de sa volonté de ne plus entretenir de relations sexuelles avec lui. Le 3 septembre 2024, elle avait été contrainte d’avoir un rapport sexuel avec J.________. Le 13 septembre suivant, son époux avait à nouveau insisté pour entretenir une relation sexuelle avec elle, ce qui avait justifié son appel au 117, depuis les toilettes du domicile conjugal.
c) Au vu de ces déclarations, J.________ a été appréhendé et placé en détention provisoire à cette même date, soit le 13 septembre
2024. Lors d’une conversation téléphonique que le prévenu a eue avec son neveu, retranscrite et versée au dossier (P. 16), ce dernier a affirmé que Z.________ maintenait ses propos, et qu’elle ne voulait pas retirer sa plainte ; il a précisé : « Nous avons demandé à ta femme de retirer sa plainte et de changer ses propos. Elle dit que non, elle est derrière ses dires ».
d) Le 12 décembre 2024, le Ministère public a procédé à l’audition, en qualité de témoin, de Z.________, en présence d’une
- 4 - interprète en langue arabe, que la première nommée a affirmé comprendre (PV aud. 3, l. 18). A la question de savoir si elle confirmait les déclarations faites le 13 septembre 2024 à la police, Z.________ a répondu par l’affirmative, ajoutant toutefois qu’elle ne savait pas « ce qu’ils [avaient] écrit » et qu’elle n’avait pas tout dit lors de cette audition. Elle en outre déclaré ceci : « Je ne sais pas si les policiers ont pu sentir ce que j’ai vécu car l’interprète était un homme, il ne me comprenait pas bien au niveau du langage. Maintenant, je suis prête à répondre selon vos questions » (idem, ll. 50 à 53). Elle a contesté avoir déclaré qu’il était arrivé à plusieurs reprises, soit une à deux fois par année, que son mari lui donne des claques et des coups de pied, indiquant qu’elle se souvenait très bien de ce qu’elle avait dit à la police et qu’elle n’avait pas tenu ces propos, mais qu’elle avait au contraire déclaré qu’il la frappait « rarement » – soit deux fois en tout – et qu’elle n’avait jamais été blessée (idem, ll. 90, 102 à 107). Elle a confirmé qu’au mois de mars 2024, soit durant le Ramadan, son époux avait menacé de la tuer car elle lui avait fait part de sa volonté de se séparer, précisant néanmoins qu’elle n’avait pas eu peur de son mari, mais de la famille de celui-ci, plus particulièrement de son frère, qui vit en Syrie (idem, ll. 131 à 133 et 138 à 147). Concernant les faits du 3 septembre 2024, Z.________ a en substance admis qu’elle avait refusé d’entretenir une relation sexuelle avec son mari, précisant toutefois qu’elle avait eu « envie d’avoir ce contact sexuel », mais qu’elle avait fait « exprès de ne pas accepter » car elle avait demandé la séparation, et qu’au fond d’elle, elle était hésitante (PV aud. 3, ll. 153 à 155). Elle a expliqué que son mari l’avait ensuite tenue par le bras avec force et l’avait amenée au lit. Si, au début, elle n’était « pas très volontaire », par la suite elle avait « accepté » (idem, ll. 156 à 159). La Procureure lui a alors fait remarquer que cela ne ressortait « absolument pas de [s]es déclarations faites à la police » et Z.________ a répondu que la personne qui avait fonctionné en qualité d’interprète lors de cette audition était un homme et qu’elle était « normalement très timide de parler de ça » (idem, ll. 159, 160, 171 à 172). Elle a ajouté que le policier et l’interprète étaient sortis de la pièce et
- 5 - qu’elle était restée avec la policière qui était en train d’écrire. A ce moment-là, elle s’était exprimée en français et selon elle, la policière ne l’avait pas bien comprise. La Procureure lui a alors demandé de lui expliquer, en français, ce qui s’était passé le 3 septembre 2024 et a constaté qu’elle avait beaucoup de mal à s’exprimer dans cette langue. Il ressort en outre ceci du procès-verbal d'audition : « Vous me dites donc que selon moi, ce qui est inscrit dans le rapport de police est un mensonge. Il y a des choses vraies mais pas tout. […] Je n’ai pas du tout dit que j’étais terrorisée. Vous me dites qu’il est étonnant de constater que certaines choses correspondent parfaitement et d’autres pas du tout. Ce qu’il s’est passé ne correspond pas entièrement à ce qu’il est écrit. […] Vous me demandez pour quelle raison je me suis enfermée dans les toilettes et me demandez si quand je refuse des relations sexuelles mon mari n’accepte pas. […] Mon but était qu’il quitte la maison. J’avais préparé une lettre à envoyer au Tribunal pour la séparation et je l’ai envoyée au Tribunal le 3 septembre. J’avais peur qu’il voie cette lettre ou reçoive quelque chose concernant la séparation. Je ne voulais pas qu’il voie ces courriers, en raison de sa possible réaction, car au début il n’était pas d’accord avec la séparation. Vous me demandez si je n’ai donc pas dans ce but-là exagéré dans les déclarations que j’ai faites à la police. Ce n’est pas moi qui ai exagéré, ce sont eux. Vous me faites remarquer que je n'ai pas indiqué à la police que je ne comprenais pas l'interprète, et que vous faites appel à des interprètes agréés et que ce dernier a également officié en qualité d'interprète pour mon mari. Je suis allé (sic) à l'école jusqu'à la 7p et lui, mon mari, est allé à l'école jusqu'au 4b. Il parle le Kurde standard et moi, la moitié est en arabe. Il y a des choses que je ne peux pas dire en Kurde. L'interprète parle également le Kurde classique comme mon mari. On n'arrivait pas à se comprendre lui et moi. Pour vous répondre, avec mon mari on parle en Kurde mais il y a quand même des choses en arabe. Me Yilmaz intervient et indique qu'avec son mandant, il parle le Kurde standard et qu'il existe des disparités entre régions. Selon lui, en parlant le Kurde standard l'on peut comprendre les autres dialectes Kurdes et non inversement. L'interprète, parlant le Kurde standard, comprenait plus Madame que l'inverse. Vous me dites que vous êtes interpellée par de telles différences dans les déclarations. J’ai été d’ailleurs
- 6 - choquée par les accusations portées à l’encontre de mon époux lorsque j’ai reçu la citation à comparaître » (idem, ll. 178 à 213). A plusieurs reprises durant la suite de son audition, Z.________ a encore relevé des difficultés de traduction, respectivement de compréhension avec l'interprète en langue arabe, indiquant notamment que « l’interprète n’a[vait] pas bien traduit », en s’assurant qu’elle traduise « juste », puis en rectifiant la traduction effectuée par celle-ci (« Non ce n’est pas du tout ça. Je n’ai pas dit cela » ; PV aud. 3, ll. 242-243 et 246 à 248), en demandant à l’interprète si elle avait « bien traduit à la Procureure qu’elle était d’accord d’entretenir la relation sexuelle avec son mari » et en déclarant que « à chaque fois, il y a[vait] un interprète qui [pouvait] tout changer » (idem, ll. 252 à 254). Elle a ajouté ceci : « J'ai eu le même interprète au Tribunal pour la séparation. Je me suis demandé (sic) pourquoi c'était de nouveau cet interprète et je le lui ai dit. Lors de l'audience, parfois c'était mon mari qui devait faire l'interprète […] » (idem, ll. 254 à 257). Z.________ a encore notamment indiqué que son fils lui avait demandé de retirer sa plainte, ce qu’elle avait refusé de faire, tout en affirmant qu’elle n’avait pas subi de pression. Elle a nié avoir eu un contact avec le neveu de son époux, lors duquel il lui aurait demandé de retirer sa plainte, comme cela ressortait de la P. 16. Enfin, Z.________ a déclaré que lors de son audition au Centre LAVI, elle s'était exprimée en langue kurde, précisant ceci : « Parfois, si l'interprète Kurde n'est pas disponible ils apportent un interprète du Maroc et je ne comprends rien » (idem, ll. 310-311). Au terme du procès-verbal d'audition du 12 décembre 2024, il est fait mention de ce que la Procureure a constaté que l'interprète veillait à ce que Z.________ comprenait et validait tout ce qu'elle lui traduisait (idem, ll. 312-313).
e) Le 24 décembre 2024, le Ministère public a procédé à l’audition en qualité de témoin de l’agente de police qui a recueilli la déposition de Z.________ le 13 septembre 2024, X.________ (PV aud. 4). Elle a déclaré que lorsqu’elle était intervenue au domicile conjugal des intéressés ce jour-là, Z.________ lui avait raconté, en français, que son mari avait voulu avoir des rapports sexuels avec elle, ce qu’elle avait refusé,
- 7 - avant de finalement accepter en lui disant qu’elle devait préalablement passer aux toilettes. L’agente de police a indiqué que le récit était difficilement compréhensible, dans la mesure où Z.________ comprenait le français mais peinait à s’exprimer dans cette langue de sorte que par moments, elles avaient toutes deux dû avoir recours à Google Translate et ce n’était qu’une fois arrivées au poste de police qu’il avait été fait appel à un interprète (en langue kurde). Sur ce point, le témoin a déclaré que selon elle, Z.________ et l’interprète se comprenaient, mais ils avaient dû lui répéter parfois plusieurs fois les phrases pour du « pinaillage » – étant précisé que la prénommée utilisait aussi Google Translate, en arabe, en parallèle – car pour le gros de la conversation, ils se comprenaient très bien. X.________ a ajouté qu’elle n’avait pas eu l’impression que Z.________ avait eu du mal à s’exprimer pour expliquer ce qu’elle avait subi, ni que l’interprète l’avait mal comprise. Au moment d’aborder les détails des faits du 3 septembre 2024, Z.________ s’était montrée gênée d’en parler devant des hommes, soit un policier et l’interprète, et avait donc demandé à ne parler qu’à X.________, ce qui avait été fait au moyen de Google Translate. L’agente de police a expliqué qu’elle avait pris note au procès-verbal des réponses traduites par l’application, dont elle avait ensuite fait un copier- coller dans Google Translate afin qu’elles soient traduites en arabe pour Z.________, qui les avait relues et validées. Puis, l’intégralité du procès- verbal avait été traduit à la précitée par l’interprète, sans qu’elle ne fasse aucune objection ni aucune mention de ce qu’elle ne comprenait pas ce qui lui était lu. X.________ a ajouté que l'intégralité de l'audition de Z.________ avait en outre été retranscrite dans Google Translate afin de lui permettre de relire la traduction en parallèle et qu'ils avaient « vraiment passé du temps pour s'assurer qu'elle comprenne ce qui ressortait de ses déclarations ».
f) Le même jour, soit le 24 décembre 2024, J.________, par son défenseur Me Hüsnü Yilmaz, a requis le retranchement du procès-verbal d'audition de Z.________ du 13 septembre 2024.
g) Par courrier du 10 janvier 2025, Me Daniel Trajilovic a informé le Ministère public qu'il intervenait au soutien des intérêts de
- 8 - Z.________ et a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office, demande à laquelle l'autorité précitée a fait droit en date du 16 janvier 2025.
h) Le 15 janvier 2025, la Procureure [...] a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________ pour avoir, à Lausanne, dans les locaux du Ministère public, le 12 décembre 2024, alors qu’elle était entendue en qualité de témoin et avait été rendue attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration, fait une déposition fausse sur les faits de la cause. B. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé le retranchement de l'audition de Z.________ du 13 septembre 2024 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a en substance considéré qu'il ressortait du dossier pénal et des déclarations recueillies, que Z.________ avait été entendue le 13 septembre 2024 en présence d'un interprète en langue kurde qu'elle comprenait, que l'intégralité de ses déclarations lui avait été relue et traduite, qu'elle n'avait formulé aucune objection quant à une mauvaise compréhension, voire une mauvaise traduction de ses déclarations et qu'elle n'avait pas non plus souhaité qu'un autre interprète soit mandaté. Par ailleurs, ce n'était qu'à la suite des déclarations de l'agente de police qu'on avait appris qu'il avait été fait usage de l'application Google Translate lors de l'audition du 13 septembre 2024, Z.________ ne l'ayant pas mentionné lors de son audition du 12 décembre 2024 mais ayant uniquement déclaré que la policière n'avait pas compris ce qu'elle avait dit car elle parlait en français avec elle. Enfin, la Procureure a relevé que c'est une interprète en langue arabe qui avait procédé à la traduction des déclarations de Z.________ lors de son audition du 12 décembre 2024, qu'elles s'étaient parfaitement comprises et que si la prénommée avait utilisé l'application Google Translate en arabe c'était bien parce qu'elle maîtrisait cette langue et qu'elle souhaitait se faire comprendre par l'agente de police.
- 9 - C. Par acte du 30 janvier 2025, Z.________, par Me Daniel Trajilovic, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que son procès-verbal d'audition du 13 septembre 2024 soit retranché du dossier pénal et conservé à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. Par décision du 7 mars 2025, la Chambre de céans a admis la demande de récusation déposée le 24 janvier 2025 par Z.________ à l'encontre de la Procureure en charge du dossier, [...]. Par courrier du 10 mars 2025, J.________, par son défenseur, a spontanément renvoyé l'autorité de céans aux déterminations qu'il avait déposées dans le cadre de la procédure de récusation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 10 - 1.2 En l’espèce, la recourante a, à la fois le statut de victime, et donc de lésée, dans la procédure pénale dirigée contre J.________ pour menaces qualifiées et viol (cf. art. 105 al. 1 let. a cum 115 et 116 al. 1 CPP), et celui de prévenue (cf. art. 104 al. 1 let. a CPP) dans la procédure instruite à son encontre pour faux témoignage. En cette dernière qualité, elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir le retranchement du procès-verbal de son audition et donc l'annulation de l'ordonnance entreprise, en tant que ce procès-verbal fonde, en partie, l'instruction diligentée à son encontre (art. 382 al. 1 CPP), et ce quand bien même elle n'est pas à l'origine de la demande de retranchement. Sur ce point, on relèvera en effet que la recourante n'était initialement pas assistée et que Me Daniel Trajilovic ne lui a été désigné en qualité de défenseur d'office que le 16 janvier 2025, date à laquelle le Ministère public a également statué sur la demande de retranchement du procès-verbal déposée le 24 décembre 2024 par J.________, étant au demeurant relevé que cette autorité n'a pas sollicité les déterminations de la recourante avant de statuer, et ne lui a manifestement pas non plus communiqué une copie de la demande. Son défenseur n'a en outre eu accès au dossier de la cause que postérieurement à la reddition de l'ordonnance entreprise (P. 34). Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Dans plusieurs griefs qui s’entremêlent, la recourante invoque diverses violations du droit, soit en particulier de la garantie d'un procès équitable et des art. 68, 78, 183 et 184 CPP, et fait valoir que le procès- verbal de son audition du 13 septembre 2024, dont elle requiert le retranchement, est inexploitable. Elle soutient en substance que le recours à Google Translate lors de cette audition viole les dispositions légales précitées en tant que cette plateforme ne dispose pas des qualifications et compétences
- 11 - requises pour satisfaire aux exigences légales en matière de traduction, que cela pose donc un problème au regard de la fiabilité de la traduction, qui est notoirement moins précise que celle effectuée par un être humain bénéficiant d'une formation spécialisée. Par ailleurs, la plateforme n'a pas été rendue attentive à ses obligations, en particulier celles de traduire de manière conforme les propos de la personne auditionnée et de garder le secret. Qui plus est, Google Translate a été utilisé pour traduire et consigner des déclarations significativement importantes au regard de la gravité des faits reprochés à J.________, en violation de la garantie d'un procès équitable. Le procédé utilisé violerait également les règles élémentaires de procédure pénale concernant la consignation des déclarations au procès-verbal puisque les propos de la recourante n'ont pas pu faire l'objet d'une vérification en temps réel par l'interprète et qu'on ignore la manière dont les questions ont été posées et ensuite retranscrites dans la plateforme, respectivement retranscrites au procès- verbal à la suite des réponses données, et ce quand bien même l'intégralité du procès-verbal lui aurait été relue et traduite en fin d'audition par l'interprète. Il ne serait ainsi pas démontré que les propos initiaux de la recourante ont été fidèlement traduits et reproduits par l'inspectrice et Google Translate dans le procès-verbal. D'ailleurs, la recourante utilisait aussi Google Translate en parallèle de la traduction effectuée par l'interprète. La recourante relève encore qu'il n'est pas fait mention au procès-verbal du fait que l'interprète lui aurait relu et traduit l'entier de ses déclarations, de même qu'il n'est pas fait mention de l'utilisation de Google Translate, ni que l'entier des déclarations aurait ensuite été à nouveau reproduit dans cet outil pour une traduction en arabe. Le fait que l'inspectrice a considéré qu'il était nécessaire de retranscrire l'intégralité de son audition dans Google Translate afin qu'elle relise ses déclarations prouve que l'interprète et elle-même ne se comprenaient pas, mais surtout que l'éventuelle traduction intégrale opérée par l'interprète ne pouvait réparer le vice originel. Le procès-verbal ne mentionne pas non plus que la recourante n'aurait pas souhaité qu'un autre interprète soit mandaté, étant relevé qu'elle n'était pas assistée d'un mandataire de
- 12 - sorte qu'il n'est pas certain qu'elle ait compris le formulaire des droits et obligations qui lui a été soumis et qu'en tout état de cause, il ne peut être renoncé à l'intervention d'un interprète que pour les affaires simples ou urgentes, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, l'agente de police ne pouvait à la fois mener l'interrogatoire et agir en tant qu'interprète, et ce même si la recourante y avait consenti. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (cf. TF 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2). Les dispositions relatives aux experts s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes (art. 68 al. 5 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions
- 13 - graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). L'art. 141 al. 2 CPP vise les cas où une preuve a été administrée en violation d'une norme pénale ou d'une règle de validité. Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1 ; ATF 144 IV 302 consid. 3.4.3 ; TF 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.2 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005, p. 1162-1163). Le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a posé que ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aune de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 in fine et les références citées ; TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1).
- 14 - L’autorité de recours cantonale est en principe compétente, durant la procédure préliminaire, pour trancher des litiges relatifs à l'exploitabilité des moyens de preuves (cf. ATF 143 IV 475 consid. 2.8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’un certain degré de retenue était approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige porte sur des preuves relativement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP ; dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourra l'examiner à la lumière de l'ensemble des preuves, et ce, en particulier s'il convient de procéder à une pesée des intérêts et que le caractère inexploitable du moyen de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.2). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1, où il était allégué que la preuve – l’enregistrement d’une conversation – avait été obtenue en violation de l’art. 179ter CP ; TF 1B_84/2015 du 17 juin 2015 consid. 1. 3 ; CREP 19 mars 2024/207 consid. 2.4.1 ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). En effet, au contraire du juge du fond, l'autorité d'instruction suit la maxime in dubio pro duriore ; ses décisions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves écartées définitivement du dossier au sens de l'art. 141 al. 5 CPP qu'en cas d'inexploitabilité évidente (ATF 143 IV 387 consid. 4 ; cf. aussi TPF BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, l'hypothèse visée par l'art. 140 CPP n'entre manifestement pas en considération et il n'est pas question non plus de preuves recueillies au prix d'infractions pénales. On peut, tout au plus, s'interroger sur le respect d'éventuelles règles de validité relatives à la traduction d'une partie des déclarations de la recourante au moyen de l'outil Google Translate. A cet égard, il est patent que cet outil de traduction ne dispose pas des qualifications et compétences requises pour satisfaire aux
- 15 - exigences légales en matière de traduction et que partant, il ne peut formellement fonctionner en qualité d'interprète, respectivement d'expert au sens de la loi (cf. art. 73ss et 182 à 191 CPP, par le renvoi de l'art. 68 al. 5 CPP). Toutefois, le recours à Google Translate lors de l'audition de la recourante du 13 septembre 2024 ne lui permet pas d'en déduire, en l'état, une inexploitabilité du procès-verbal y relatif ni, par conséquent, son retranchement du dossier pénal, pour les motifs qui suivent. C'est tout d'abord à tort que la recourante soutient que X.________ aurait illégalement endossé la fonction d'interprète en parallèle de son rôle de policière menant l'audition et, a fortiori, qu'il aurait été renoncé à la présence d'un interprète en violation de l'art. 68 CPP. En effet, l'audition de la recourante a eu lieu, dans le respect des formalités prévues (cf. art. 184 CPP), en présence de I.________, interprète agréé en langue kurde – soit la langue maternelle de la précitée –, qu'elle a affirmé comprendre. Ce n'est qu'au moment d'aborder les détails des faits du 3 septembre 2024 que la recourante, gênée d'en parler devant des hommes, a demandé à ne pouvoir s'adresser qu'à l'agente de police X.________ ; à la demande de la recourante toujours, le second policier et l'interprète sont donc sortis de la salle (PV aud. 3, ll. 172-173 ; PV aud. 4, ll. 74 à 77). L'agente de police et Z.________ ont alors eu recours à Google Translate, la première nommée introduisant les questions dans cet outil afin qu'elles soient traduites, en arabe, à la seconde nommée. Puis, X.________ a pris note au procès-verbal des réponses traduites par l’application, dont elle a ensuite fait un copier-coller dans Google Translate afin qu’elles soient traduites en arabe pour Z.________, qui les a relues et validées (PV aud. 4, ll. 77 à 82), et ce afin de s'assurer que sa compréhension de la réponse donnée était la bonne. S'il est vrai qu'on aurait pu attendre de l'agente de police qu'elle fasse mention de ce procédé au procès-verbal, celui-ci a eu lieu avec l'accord, voire à l'initiative de la recourante – qui est au demeurant capable de s'exprimer, certes imparfaitement, en français –, et n'a porté que sur une partie précise des faits, qui ne soulevait manifestement pas de difficulté, puisqu'il s'agissait de relater des détails intimes des évènements litigieux. On relèvera en outre que la situation présentait une certaine urgence,
- 16 - dans la mesure où J.________ était gardé en box le temps que son épouse soit auditionnée (P. 4, p. 3). En tout état de cause, les intérêts légitimes de la recourante ont été sauvegardés étant donné que le procès-verbal d'audition lui a ensuite été traduit, dans son intégralité, par l'interprète I.________. Sur ce point, contrairement à ce qu'elle prétend, par leurs signatures, tant la recourante que l'interprète ont attesté de la conformité des propos qui y figurent, respectivement de l'exactitude du procès-verbal (cf. art. 76 al. 2 CPP), étant au demeurant rappelé que l'interprète est soumis à l'obligation de traduire de manière conforme à la vérité (cf. art. 307 CP et 184 al. 2 let. f CPP). Il n'est pas nécessaire d'exiger, en plus, qu'il soit expressément fait mention au procès-verbal que l'interprète a bel et bien procédé à la relecture et à la traduction « de l'entier des déclarations ». On relèvera en outre que la recourante n'a manifestement élevé aucune objection quant au contenu du procès-verbal, respectivement signalé que les réponses protocolées ne correspondaient pas aux propos qu'elle avait tenus au moyen de Google Translate, ni n'a indiqué qu'elle ne comprenait pas ce qui lui était lu, incombance qui lui appartenait de respecter si elle entendait ensuite en tirer un grief, comme elle l'a d'ailleurs fait lors de son audition par le Ministère public (cf. PV aud. 3). Le fait que l'intégralité de ses déclarations ait en outre été retranscrite une nouvelle fois dans Google Translate en parallèle de la traduction effectuée par l'interprète ne signifie pas, comme elle le soutient, qu'ils ne se comprenaient pas, mais apparait bien plus comme une assurance supplémentaire de ce que les réponses protocolées correspondent aux propos tenus par la recourante, étant ici rappelé que si elle s'exprime principalement en langue kurde, il lui est nécessaire d'exprimer certaines choses en arabe, et ce, y compris avec son mari (cf. PV aud. 3, ll. 203 à 205). Le fait qu'une partie des propos tenus par la recourante n'ait pas pu faire l'objet d'une vérification en temps réel par l'interprète ou que les questions qui ont été posées par l'agente de police au moyen de Google Translate ne figurent pas au procès-verbal, respectivement que l'on n'ait pas connaissance de la façon dont elles ont été posées et ensuite
- 17 - retranscrites dans cet outil, ne permet pas à la recourante de se prévaloir d'une éventuelle invalidité de la traduction. Là encore, il appartenait à la recourante de signaler, au moment où le procès-verbal de son audition lui a été relu et traduit par l'interprète, que les déclarations y figurant ne correspondaient cas échéant pas à ses propos initiaux et que ceux-ci avaient donc été traduits et protocolés de manière erronée par l'agente de police (cf. TF 6B_88/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.3.2). Pour le surplus et quoi qu'il en soit, les questions et les réponses n'ont généralement pas à être verbalisées mot à mot au procès-verbal, sous réserves des déterminantes, qui l'ont correctement été en l'espèce (cf. art. 78 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 408 consid. 8. 2 ; TF 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 78 CPP). Il n'est donc pas rare que les questions posées ne soient pas consignées et il appartiendra au juge du fond, le cas échéant, d'apprécier les réponses données à cette aune. Par ailleurs, sous l'angle du principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et qui vaut en procédure pénale pour les différentes parties (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; TF 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.3.1 et les références citées), le comportement de la recourante interpelle. Certes, elle n'était pas assistée d'un avocat lors de ses auditions, Me Daniel Trajilovic ayant annoncé son mandat en date du 10 janvier 2025 et sa désignation d'office ayant été prononcée le 16 janvier 2025. Néanmoins, l'interprète I.________ avait déjà fonctionné en cette qualité en faveur de la recourante lors d'une audience devant les autorités judiciaires civiles et, selon ses déclarations du 12 décembre 2024, elle avait rencontré des difficultés de traduction (PV aud. 3, ll. 254 à 257). Or, elle ne s'est pas opposée à ce qu'il exerce à nouveau en cette qualité lors de l'audition du 13 septembre 2024 et a expressément confirmé qu'ils se comprenaient. Elle ne saurait donc à présent se prévaloir du fait qu'elle devait utiliser Google Translate, en arabe, en parallèle de la traduction officielle effectuée par I.________, qu'il ne lui aurait peut-être pas traduit l'entièreté de ses propos ou encore qu'il n'est pas certain qu'elle ait compris le formulaire des droits et obligations qui lui a été soumis. Sur ce point, la recourante ne se prévaut d'ailleurs pas – à
- 18 - juste titre – de ne pas avoir compris le formulaire qui lui a été présenté lors de son audition par le Ministère public en date du 12 décembre 2024 alors même qu'elle semble également avoir rencontré des difficultés de traduction avec l'interprète en langue arabe qui a fonctionné à cette occasion. On relèvera encore que la recourante n'a aucunement fait mention du recours à Google Translate, et a fortiori ne s'est pas prévalue de la prétendue illicéité de cet outil avant que l'agente de police soit auditionnée, se bornant à indiquer à la Procureure qu'elle s'était exprimée en français avec X.________, qui, selon elle, ne l'avait pas bien comprise (PV aud. 3, ll. 173-174). Lors de cette même audition, la recourante n'a par ailleurs pas – à juste titre – indiqué que tout ce qui avait été protocolé par l'agente de police en l'absence de l'interprète, soit au moyen de Google Translate, était erroné, mais uniquement que certaines choses figurant dans le rapport de police, respectivement dans son procès-verbal d'audition (P. 4) n'étaient pas « vraies », qu'elle n'avait « pas tout dit » lors de cette audition et qu'elle ne savait pas si « les policiers [avaient] pu sentir ce [qu'elle] avai[t] vécu car l'interprète était un homme » et ne la « comprenait pas bien au niveau du langage » (PV aud. 3, ll. 50 à 53). Enfin et en tout état de cause, à supposer que le procès-verbal d'audition du 13 septembre 2024 doive être considéré comme relativement inexploitable, la Chambre de céans relève que l'art. 141 al. 2 CPP – dont l'examen incombe en principe au juge du fond (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus) – n’exclut pas l'exploitation des moyens de preuve administrés de manière illicite ou en violation de règles de validité lorsque leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves (cf. ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3). Cette hypothèse paraît pouvoir entrer en considération dans le cas d'espèce vu la gravité – que la recourante reconnaît d'ailleurs – des infractions reprochées à J.________, prévenu de menaces qualifiées et viol. Au vu des circonstances du cas d’espèce et, en particulier, du fait que les infractions dénoncées auraient été commises « entre quatre yeux », il s’avère nécessaire de réserver la pesée des intérêts au juge du fond, lequel disposera d'un dossier complet et pourra examiner la question à la lumière du résultat du processus probatoire, respectivement apprécier l'exploitabilité et la crédibilité des déclarations
- 19 - faites, et faire abstraction de certaines d'entre elles s’il estime que celles- ci doivent être écartées. Compte tenu des éléments qui précèdent, à ce stade de l'instruction, le caractère inexploitable du procès-verbal d'audition du 13 septembre 2024 n'est pas manifeste de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son retranchement du dossier pénal. Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. La recourante, par Me Daniel Trajilovic, agissant comme « conseil d'office », a conclu au paiement d'une « indemnité d'office » en faveur du précité, ce par quoi il faut comprendre une indemnité de défenseur d'office (cf. consid. 1.2). La liste des opérations produite fait état de 7 heures et 55 minutes consacrées à la procédure de recours. La durée annoncée est adéquate. L’indemnité d’office allouée à Me Daniel Trajilovic doit donc être fixée à 1'425 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 7 heures et 55 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 28 fr. 50 – les frais, respectivement débours de 71 fr. 25 dont l'avocat fait état n'étant pas motivés, ils ne sont pas retenus – et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 117 fr. 75, soit à 1'572 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 1'572 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 20 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 janvier 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 1'572 fr. (mille cinq cent septante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 1'572 fr. (mille cinq cent septante-deux francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible de Z.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour Z.________),
- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
- 21 - et communiqué à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :