Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1.2 Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
- 4 - Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un recours à un tel office n’équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 6B_815/2023 précité ; TF 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4 et les références citées). Si une personne réside à l’étranger, elle doit se voir signaler que le dépôt du recours auprès d’un office postal à l’étranger ne suffit pas à sauvegarder le délai (ATF 145 IV 259, JdT 2019 IV 323 ; ATF 144 II 401, JdT 2019 I 203).
E. 1.2 En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière objet de la présente procédure – qui porte la mention selon laquelle, pour les personnes résidant à l’étranger, la remise du recours doit se faire le jour de l’échéance auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse pour respecter le délai – a été envoyée le 25 octobre 2024 à D.________. Contrairement à ce que prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, elle a été expédiée sous pli simple, de sorte que le Ministère public n’est pas en mesure d’établir la date de réception. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément contraire, il faut admettre qu’elle a été reçue par la recourante le
E. 4 novembre 2024 (cf. ATF 142 IV 125), comme elle le soutient. Le délai de dix jours pour recourir arrivait donc à échéance au plus tard le 14 novembre 2024. Or, selon le suivi des envois postaux « Track & Trace », le pli contenant l’acte signé a été déposé à la Poste française le 12 novembre 2024 et n’est arrivé à la Poste suisse que le 18 novembre 2024, de sorte que l’acte est tardif et, partant, irrecevable. 2.
- 5 - 2.1 La recourante fait valoir que la procureure, [...], qui a rendu l’ordonnance contestée avait déjà rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans une précédente affaire de stationnement en lien avec le même immeuble. Elle soutient dès lors qu’il existerait potentiellement un conflit d’intérêt en lien avec ses affaires et qu’il serait préférable que la cause soit confiée à un(e) autre procureur(e). Dans ses déterminations du 24 avril 2025, le Ministère public a relevé qu’aucun motif de récusation prévu à l’art. 56 CPP n’était réalisé. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l’autorité de recours lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 2.2.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que celle-ci est dirigée contre une procureure, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP (cf. CREP 3 septembre 2024/625 consid. 1.2). 2.3 2.3.1 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c),
- 6 - lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let.
e) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). L’art. 56 let. f CPP a ainsi la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et
E. 6 § 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d’observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s’est déjà forgé une opinion définitive sur l’issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 précité consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement
- 7 - lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Quant à l’art. 58 CPP, il dispose que lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2). Ainsi, la récusation doit être demandée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 8.2.2). 2.3.2 En l’espèce, la requête de récusation est infondée. Aucun des cas visés par l’art. 56 CPP n’apparaît en effet réalisé. En particulier, aucun autre motif que ceux évoqués aux let. a à e de la disposition, laissant suspecter, au sens de la let. f, une prévention de la procureure ne ressort des éléments au dossier. En réalité, la recourante se fonde sur des motifs vagues et semble reprocher à la procureure de ne pas avoir donné suite à ses plaintes, en rendant des ordonnances de non-entrée en matière. Or, ce n’est pas parce qu’une autorité ne donne pas suite, de manière motivée, à des requêtes, que cela fonde un motif de récusation. Cela n’atteste en effet pas d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées qui violeraient
- 8 - gravement les devoirs de la magistrate, fondant une suspicion de partialité de celle-ci, ou donnant une apparence de prévention. Enfin, en ce qui concerne la requête tendant à ce que la demande de récusation soit analysée sous l’angle de l’art. 58 CPP, elle est superflue et non pertinente, dans la mesure où cette disposition se borne à indiquer de quelle manière et quand une demande de récusation doit être présentée lorsqu’un motif de récusation ressortant de l’art. 56 CPP semble réalisé. Partant, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Quant à la demande de récusation, celle-ci doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. La recourante a été dispensée du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire, le recours étant manifestement voué à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante n’ayant pas établi de manière suffisante une éventuelle précarité et sa demande de récusation apparaissant à la limite de la témérité, une exonération des frais, au sens de l’art. 425 CPP, ne se justifie pas.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 342 PE24.019756-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 56, 59, 89 ss, 110, 310 et 396 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2024 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.019756-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 9 janvier 2023, la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne a condamné D.________ à une amende en raison d’une contravention qu’elle aurait 353
- 2 - commise. D.________ se serait toutefois opposée à cette ordonnance pénale. Le 28 août 2024, D.________ a déposé plainte, en soutenant qu’elle aurait été condamnée par ordonnance pénale pour des faits qui n’auraient jamais été prouvés, que la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne ne se serait pas donné la peine de mener les investigations nécessaires et que son affaire aurait été soumise à un retard injustifié de la part de ladite commission. B. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par D.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que la lecture de la plainte de D.________ ne permettait pas de discerner la commission d’une quelconque infraction pénale. Partant, les faits décrits dans la plainte susmentionnée n’étant constitutifs d’aucune infraction pénale, le Ministère public n’entrerait pas en matière. C. Par acte daté du 12 novembre 2024, déposé à la Poste française le jour même et parvenu à la Poste suisse le 18 novembre 2024, D.________ a en substance requis l’annulation de l’ordonnance de non- entrée en matière du 25 octobre 2024, ainsi que la nomination d’une autre procureure pour le réexamen de la cause. Le 6 décembre 2024, le versement d’un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours a été requis de la recourante. Par courrier du 27 décembre 2024, la recourante a sollicité l’exonération des sûretés requises, compte tenu de sa situation financière. Par courrier du 8 janvier 2025, le Président de la Chambre de céans a dispensé D.________ des sûretés requises, tout en relevant qu’en
- 3 - cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, des frais seraient mis à sa charge. Par courrier du 14 janvier 2025, la recourante a conclu à l’exonération des frais pour la procédure de recours. Le 9 avril 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à déposer des déterminations et s’est référé intégralement à l’ordonnance de non-entrée en matière. Le 24 avril 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation, relevant qu’il ne discernait aucun motif valable de récusation. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
- 4 - Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un recours à un tel office n’équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 6B_815/2023 précité ; TF 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4 et les références citées). Si une personne réside à l’étranger, elle doit se voir signaler que le dépôt du recours auprès d’un office postal à l’étranger ne suffit pas à sauvegarder le délai (ATF 145 IV 259, JdT 2019 IV 323 ; ATF 144 II 401, JdT 2019 I 203). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière objet de la présente procédure – qui porte la mention selon laquelle, pour les personnes résidant à l’étranger, la remise du recours doit se faire le jour de l’échéance auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse pour respecter le délai – a été envoyée le 25 octobre 2024 à D.________. Contrairement à ce que prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, elle a été expédiée sous pli simple, de sorte que le Ministère public n’est pas en mesure d’établir la date de réception. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément contraire, il faut admettre qu’elle a été reçue par la recourante le 4 novembre 2024 (cf. ATF 142 IV 125), comme elle le soutient. Le délai de dix jours pour recourir arrivait donc à échéance au plus tard le 14 novembre 2024. Or, selon le suivi des envois postaux « Track & Trace », le pli contenant l’acte signé a été déposé à la Poste française le 12 novembre 2024 et n’est arrivé à la Poste suisse que le 18 novembre 2024, de sorte que l’acte est tardif et, partant, irrecevable. 2.
- 5 - 2.1 La recourante fait valoir que la procureure, [...], qui a rendu l’ordonnance contestée avait déjà rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans une précédente affaire de stationnement en lien avec le même immeuble. Elle soutient dès lors qu’il existerait potentiellement un conflit d’intérêt en lien avec ses affaires et qu’il serait préférable que la cause soit confiée à un(e) autre procureur(e). Dans ses déterminations du 24 avril 2025, le Ministère public a relevé qu’aucun motif de récusation prévu à l’art. 56 CPP n’était réalisé. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l’autorité de recours lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 2.2.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que celle-ci est dirigée contre une procureure, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP (cf. CREP 3 septembre 2024/625 consid. 1.2). 2.3 2.3.1 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c),
- 6 - lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let.
e) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). L’art. 56 let. f CPP a ainsi la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d’observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s’est déjà forgé une opinion définitive sur l’issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 précité consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement
- 7 - lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Quant à l’art. 58 CPP, il dispose que lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2). Ainsi, la récusation doit être demandée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 8.2.2). 2.3.2 En l’espèce, la requête de récusation est infondée. Aucun des cas visés par l’art. 56 CPP n’apparaît en effet réalisé. En particulier, aucun autre motif que ceux évoqués aux let. a à e de la disposition, laissant suspecter, au sens de la let. f, une prévention de la procureure ne ressort des éléments au dossier. En réalité, la recourante se fonde sur des motifs vagues et semble reprocher à la procureure de ne pas avoir donné suite à ses plaintes, en rendant des ordonnances de non-entrée en matière. Or, ce n’est pas parce qu’une autorité ne donne pas suite, de manière motivée, à des requêtes, que cela fonde un motif de récusation. Cela n’atteste en effet pas d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées qui violeraient
- 8 - gravement les devoirs de la magistrate, fondant une suspicion de partialité de celle-ci, ou donnant une apparence de prévention. Enfin, en ce qui concerne la requête tendant à ce que la demande de récusation soit analysée sous l’angle de l’art. 58 CPP, elle est superflue et non pertinente, dans la mesure où cette disposition se borne à indiquer de quelle manière et quand une demande de récusation doit être présentée lorsqu’un motif de récusation ressortant de l’art. 56 CPP semble réalisé. Partant, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Quant à la demande de récusation, celle-ci doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. La recourante a été dispensée du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire, le recours étant manifestement voué à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante n’ayant pas établi de manière suffisante une éventuelle précarité et sa demande de récusation apparaissant à la limite de la témérité, une exonération des frais, au sens de l’art. 425 CPP, ne se justifie pas.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :