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PE24.019743

Waadt · 2025-05-17 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 14 mai 2025/360 ; CREP 19 août 2024/586 consid. 1.1 ; CREP 28 mai 2020/414). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’inexploitabilité du moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant

- 4 - aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait en substance valoir que l’époux de la prévenue pouvait apercevoir son téléphone portable, et donc qu’il aurait ainsi pu consentir implicitement à être filmé et enregistré ; il soutient qu’il n’y aurait ni contrainte, ni tromperie en l’espèce. Il fait en tout état de cause valoir que l’intérêt public à la découverte de la vérité devrait l’emporter sur l’intérêt privé de la prévenue à ce que la preuve demeure inexploitable.

E. 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux

- 5 - moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le cadre du procès pénal (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_385/2024 & 6B_390/2024 du 30 septembre 2024 destinés à publication consid. 2.3 ; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1 ; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.3.2, non publié à l’ATF 149 IV 153 ; chaque fois avec références). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (cf. ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 ; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a posé que ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aune de

- 6 - critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in fine et les références citées ; TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1).

E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 179ter al. 1 CP (enregistrement non autorisé de conversations), quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens de l’art. 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6). Le lieu devra être pris en considération s'agissant notamment de déterminer s'il s'agit d'un cercle privé ou au contraire accessible à tous (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art.179bis CP).

E. 2.3 En l’espèce, le visionnement de la seconde vidéo – qui est la seule pertinente puisque l’acte de recours mentionne un parapluie – permet de comprendre que l’objectif de la caméra ne visait pas l’interlocuteur du recourant, mais était dirigé sur le côté gauche de la scène ; la caméra a ainsi enregistré les images sises de ce côté – à savoir une haie et une partie d’un portail – mais pas ledit interlocuteur. Dans ces conditions, celui-ci ne pouvait pas – même s’il avait vu que le recourant tenait son téléphone portable dans une main –, partir du principe que ce

- 7 - dernier enregistrait leur conversation. Ainsi, c’est à tort que le recourant affirme, au moyen d’une image, qu’il aurait filmé son interlocuteur de face ; du reste, cette image ne montre pas qu’il tenait un parapluie. Au demeurant, le recourant n’affirme pas que l’époux de la prévenue aurait vu qu’il était filmé, mais prétend qu’il « aurait (…) pu se demander » s’il était enregistré ou non. Compte tenu de ce qui précède, et sans préjuger d’une éventuelle poursuite pénale fondée sur l’art. 179ter CP, le recourant a manifestement enregistré l’époux de la prévenue à son insu – et donc sans son consentement, au sens de cette disposition –, essayant même de le faire parler, et ce dans le but de se créer une preuve. C’est donc à raison que le Ministère public a considéré que les preuves figurant sur la clé USB avaient été recueillies illicitement. Au surplus, force est de constater que les autorités pénales n’auraient pas pu obtenir les enregistrements en cause de manière licite. En effet, les infractions dénoncées, soit des injures, ne sauraient être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence rendue sur l’art. 141 al. 2 CPP. En conclusion, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les enregistrements litigieux ne pouvaient pas être exploités contre la prévenue et qu’il a ordonné leur retranchement du dossier. Quant à la retranscription du second enregistrement, retranchée à titre de preuve dérivée, le recourant ne développe pas d’argumentation.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Mme T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 362 PE24.019743-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 179ter CP ; 140, 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.019743- XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 septembre 2024, B.________ (ci-après : B.________) a déposé plainte pénale contre T.________ (ci-après : T.________) pour injure. 351

- 2 - Il lui reprochait en substance de lui avoir adressé des doigts d’honneur en lui déclarant « va te faire foutre » lors d’un différend routier survenu le 3 septembre 2024 vers 11 h 50 au chemin du [...], à Saint-Prex.

b) Entendue le 6 janvier 2025 en qualité de prévenue, T.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

c) Par avis du 18 février 2025, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre T.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en sa faveur. Il a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai échéant le 28 février 2025.

d) Le 27 février 2025, B.________ a produit une clé USB contenant deux enregistrements vidéo et audio de deux conversations qu’il aurait eues successivement avec l’époux de la prévenue, K.________ visant à démontrer la véracité des faits reprochés à T.________ (annexe à la P. 8). Il a également produit une retranscription de la seconde conversation (P. 8, pp. 2 à 6). B. Par ordonnance du 5 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le retranchement des pages 2 à 6 du courrier de B.________ du 27 février 2025 (P. 8) ainsi que le retranchement de la clé USB produite en annexe à ce courrier (I), a dit que ces éléments seraient conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (III). Le procureur a retenu que les enregistrements avaient été effectués à l’insu de K.________, relevant que le téléphone portable était dissimulé et filmait principalement une haie, et qu’à aucun moment l’époux de la prévenue n’avait donné son consentement à être enregistré, ni même n’en avait été informé. Il a ainsi considéré qu’il s’agissait de preuves illicites – soit obtenues en violation de l’art. 179ter CP (Code pénal

- 3 - suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – et, partant, inexploitables, qui devaient être retranchées du dossier en application des art. 140 et 141 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), étant précisé que B.________ ne pouvait en l’espèce se prévaloir d’un motif justificatif. C. Par acte du 17 mars 2025, B.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au maintien au dossier des enregistrements litigieux. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 14 mai 2025/360 ; CREP 19 août 2024/586 consid. 1.1 ; CREP 28 mai 2020/414). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’inexploitabilité du moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant

- 4 - aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait en substance valoir que l’époux de la prévenue pouvait apercevoir son téléphone portable, et donc qu’il aurait ainsi pu consentir implicitement à être filmé et enregistré ; il soutient qu’il n’y aurait ni contrainte, ni tromperie en l’espèce. Il fait en tout état de cause valoir que l’intérêt public à la découverte de la vérité devrait l’emporter sur l’intérêt privé de la prévenue à ce que la preuve demeure inexploitable. 2.2 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux

- 5 - moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le cadre du procès pénal (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_385/2024 & 6B_390/2024 du 30 septembre 2024 destinés à publication consid. 2.3 ; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1 ; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.3.2, non publié à l’ATF 149 IV 153 ; chaque fois avec références). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (cf. ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 ; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a posé que ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aune de

- 6 - critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in fine et les références citées ; TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 179ter al. 1 CP (enregistrement non autorisé de conversations), quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens de l’art. 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6). Le lieu devra être pris en considération s'agissant notamment de déterminer s'il s'agit d'un cercle privé ou au contraire accessible à tous (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art.179bis CP). 2.3 En l’espèce, le visionnement de la seconde vidéo – qui est la seule pertinente puisque l’acte de recours mentionne un parapluie – permet de comprendre que l’objectif de la caméra ne visait pas l’interlocuteur du recourant, mais était dirigé sur le côté gauche de la scène ; la caméra a ainsi enregistré les images sises de ce côté – à savoir une haie et une partie d’un portail – mais pas ledit interlocuteur. Dans ces conditions, celui-ci ne pouvait pas – même s’il avait vu que le recourant tenait son téléphone portable dans une main –, partir du principe que ce

- 7 - dernier enregistrait leur conversation. Ainsi, c’est à tort que le recourant affirme, au moyen d’une image, qu’il aurait filmé son interlocuteur de face ; du reste, cette image ne montre pas qu’il tenait un parapluie. Au demeurant, le recourant n’affirme pas que l’époux de la prévenue aurait vu qu’il était filmé, mais prétend qu’il « aurait (…) pu se demander » s’il était enregistré ou non. Compte tenu de ce qui précède, et sans préjuger d’une éventuelle poursuite pénale fondée sur l’art. 179ter CP, le recourant a manifestement enregistré l’époux de la prévenue à son insu – et donc sans son consentement, au sens de cette disposition –, essayant même de le faire parler, et ce dans le but de se créer une preuve. C’est donc à raison que le Ministère public a considéré que les preuves figurant sur la clé USB avaient été recueillies illicitement. Au surplus, force est de constater que les autorités pénales n’auraient pas pu obtenir les enregistrements en cause de manière licite. En effet, les infractions dénoncées, soit des injures, ne sauraient être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence rendue sur l’art. 141 al. 2 CPP. En conclusion, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les enregistrements litigieux ne pouvaient pas être exploités contre la prévenue et qu’il a ordonné leur retranchement du dossier. Quant à la retranscription du second enregistrement, retranchée à titre de preuve dérivée, le recourant ne développe pas d’argumentation.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Mme T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :