Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle 12J010
- 7 - ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons 12J010
- 8 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 12 février 2025/102 consid. 2.2.2). Les actes autorisés par la loi (art. 14 CP [Code pénal ; RS 311.0]) ainsi que la légitime défense (art. 15 CP) font notamment partie des faits justificatifs pouvant empêcher de retenir une infraction contre le prévenu au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP (TF 6B_1177/2020 du 17 juin 2021 consid. 1.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 15 ad art. 319 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, est puni pour lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. Aux termes de l’art. 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 En l’espèce, s’il est vrai que les images de vidéosurveillance ne concernaient pas les abords de la boîte de nuit et le début allégué de l’altercation, il n’en demeure pas moins qu’elles montrent que le recourant ne semblait pas ne faire que se défendre. En effet, on l’aperçoit effectivement donner des coups aux prévenues, bras tendus, par des mouvements circulaires, dans la cage d’escalier de la passerelle. On distingue ensuite le recourant amener C.________ au sol. On voit qu’après que le témoin A.________ est intervenu et que les protagonistes se sont relevés, c’est le recourant qui avance vers les prévenues, lesquelles reculent. Puis, il pousse violemment F.________ et, quelque instant plus tard, lui assène un coup à la tête alors qu’elle se trouve dos à lui. Outre ces images, il y a le témoignage d’A.________ (PV aud. 4), qui a recueilli sur le moment la version des faits des deux femmes. Les déclarations du témoin 12J010
- 9 - corroborent celles des prévenues faites à la police (PV aud. 1 et 2) et ce témoin ne connaissait aucun des protagonistes. Selon A.________ toujours, l’une des deux femmes pleurait et était passablement choquée. Par ailleurs, aucune altercation n’a été signalée à la sortie de la boîte de nuit. En conséquence, contrairement à ce que tente de faire croire le recourant, on ne se trouve pas dans une situation de faits survenus « entre quatre yeux », dès lors que les déclarations des prévenus sont corroborées par un témoin, direct en partie et indirect pour une autre, et des images de vidéosurveillance. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que C.________ se trouvait en état de légitime défense. Le fait que le recourant ait également subi des lésions ne vient pas invalider ce constat. Le classement de la procédure doit ainsi être confirmé.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Audrey Gohl demande que le recours soit considéré comme faisant partie de son mandat d’office, ayant été désignée le 20 septembre 2024 comme défenseur d’office de B.________. Elle demande une juste indemnité en faveur de son client pour le cas où la qualité de conseil juridique gratuit devait lui être refusée. En l’occurrence, le recours étant dénué de chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), il ne se justifie pas de désigner Me Audrey Gohl en qualité de conseil juridique gratuit, ni d’indemniser B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er juillet 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Audrey Gohl, avocate (pour B.________),
- Mme C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons 12J010
- 8 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 12 février 2025/102 consid. 2.2.2). Les actes autorisés par la loi (art. 14 CP [Code pénal ; RS 311.0]) ainsi que la légitime défense (art. 15 CP) font notamment partie des faits justificatifs pouvant empêcher de retenir une infraction contre le prévenu au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP (TF 6B_1177/2020 du 17 juin 2021 consid. 1.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 15 ad art. 319 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, est puni pour lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. Aux termes de l’art. 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 En l’espèce, s’il est vrai que les images de vidéosurveillance ne concernaient pas les abords de la boîte de nuit et le début allégué de l’altercation, il n’en demeure pas moins qu’elles montrent que le recourant ne semblait pas ne faire que se défendre. En effet, on l’aperçoit effectivement donner des coups aux prévenues, bras tendus, par des mouvements circulaires, dans la cage d’escalier de la passerelle. On distingue ensuite le recourant amener C.________ au sol. On voit qu’après que le témoin A.________ est intervenu et que les protagonistes se sont relevés, c’est le recourant qui avance vers les prévenues, lesquelles reculent. Puis, il pousse violemment F.________ et, quelque instant plus tard, lui assène un coup à la tête alors qu’elle se trouve dos à lui. Outre ces images, il y a le témoignage d’A.________ (PV aud. 4), qui a recueilli sur le moment la version des faits des deux femmes. Les déclarations du témoin 12J010
- 9 - corroborent celles des prévenues faites à la police (PV aud. 1 et 2) et ce témoin ne connaissait aucun des protagonistes. Selon A.________ toujours, l’une des deux femmes pleurait et était passablement choquée. Par ailleurs, aucune altercation n’a été signalée à la sortie de la boîte de nuit. En conséquence, contrairement à ce que tente de faire croire le recourant, on ne se trouve pas dans une situation de faits survenus « entre quatre yeux », dès lors que les déclarations des prévenus sont corroborées par un témoin, direct en partie et indirect pour une autre, et des images de vidéosurveillance. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que C.________ se trouvait en état de légitime défense. Le fait que le recourant ait également subi des lésions ne vient pas invalider ce constat. Le classement de la procédure doit ainsi être confirmé.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Audrey Gohl demande que le recours soit considéré comme faisant partie de son mandat d’office, ayant été désignée le 20 septembre 2024 comme défenseur d’office de B.________. Elle demande une juste indemnité en faveur de son client pour le cas où la qualité de conseil juridique gratuit devait lui être refusée. En l’occurrence, le recours étant dénué de chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), il ne se justifie pas de désigner Me Audrey Gohl en qualité de conseil juridique gratuit, ni d’indemniser B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er juillet 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Audrey Gohl, avocate (pour B.________),
- Mme C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 8 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 15, 123, 144 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2025 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er juillet 2025 en faveur de C.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 1er septembre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, dommages à la propriété et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Il lui était reproché d’avoir, à Lausanne, D***, le même jour vers 5h30, asséné plusieurs coups de couteau 12J010
- 2 - au niveau du flanc droit de C.________, tentant ainsi de la blesser, puis aurait frappé C.________ et F.________ à coups de poing, notamment au niveau de leur visage, les blessant légèrement, et aurait cassé la chaîne et déchiré le t-shirt de C.________. B.________ aurait également tenté, à deux reprises au moins, d’embrasser F.________ sur la bouche. B.________ aurait pris la fuite après l’intervention d’un badaud, A.________, qui se serait interposé physiquement. Le même jour, C.________ et F.________ ont été entendues par la police (PV aud. 1 et 2) et ont déposé une plainte pénale contre B.________. Ce dernier a également été entendu par la police (PV aud. 3) et a indiqué qu’il déposait une plainte pénale contre les deux premières nommées. Le 1er septembre 2024 également, la police a procédé à l’audition d’A.________ comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 4). Celui-ci a expliqué qu’alors qu’il empruntait la même passerelle que les autres protagonistes, il avait entendu des cris et avait pu voir, en contrebas, une bagarre entre deux femmes et un homme. Il avait pu constater qu’une des femmes pleurait, alors que l’homme avait proféré des menaces. Il avait tenté de les séparer et l’homme avait essayé de l’agresser. La seconde femme lui avait demandé de se méfier en le prévenant que l’agresseur était en possession d’un couteau. Il a indiqué que l’homme était finalement parti en titubant, étant alcoolisé. Il a précisé ne pas avoir vu l’arme, mais qu’à un moment, l’homme avait marmonné « je vais t’avoir, je vais te planter », sans s’adresser à quelqu’un en particulier. La police a présenté à A.________ la personne interpellée le matin même derrière une vitre sans tain et celui-ci a reconnu l’agresseur sans hésitation.
b) Le 6 septembre 2024, des images de vidéosurveillance portant sur une partie de l’altercation ont été versées au dossier.
c) Le 20 septembre 2024, le Ministère public a désigné Me Audrey Gohl en qualité de défenseur d’office de B.________. 12J010
- 3 -
d) Dans son rapport d’investigation du 21 octobre 2024 (P. 23), la police a exposé que le témoignage impartial d’A.________ et les images de vidéosurveillance démontraient clairement les intentions belliqueuses de B.________. Elle a ajouté que même si les images ne montraient pas le plan lors duquel le prénommé avait utilisé son couteau, le fait qu’il ait admis son usage lors de son audition confortait la crédibilité des déclarations de C.________. Ainsi, il semblait avéré que B.________, pour des motifs ignorés, s’en soit pris physiquement à C.________ et F.________ et que les déclarations consignées dans leurs plaintes pénales soient exactes.
e) Le 26 novembre 2024, B.________ a formellement déposé une plainte pénale contre C.________ et F.________ (P. 25/2). Il a expliqué qu’alors qu’il sortait de la boîte de nuit « G.________ », il avait commencé à échanger quelques mots avec deux femmes et l’une d’entre elles lui avait demandé une cigarette. Il aurait refusé et elle l’aurait insulté. Les deux femmes lui auraient ensuite donné des coups, notamment des coups de pied. Il aurait tenté de fuir mais C.________ l’aurait retenu, tout en lui donnant des coups de poing dans les côtes. Elle aurait également maintenu son doigt enfoncé dans son œil. Il avait cru qu’il allait perdre la vue. F.________ lui aurait asséné plusieurs coups lorsqu’il se trouvait au sol. Il aurait également donné des coups « au hasard » pour se défendre. Sa chaîne en or se serait brisée lors de l’altercation. Il s’est pour le surplus référé à ses déclarations lors des auditions par la police et le procureur. Lors de son audition devant le procureur le 4 novembre 2024 (PV aud. 6), il a indiqué qu’il avait sorti son couteau suisse après que l’une des femmes lui avait mis son doigt dans l’œil et qu’il ne voyait plus rien. Il a contesté les déclarations de C.________ et a relevé qu’il n’avait pas sorti son couteau dans les escaliers mais à la toute fin de la confrontation.
f) Par rapport médical du 15 mai 2025, le Dr J.________ a indiqué avoir examiné B.________ le 2 septembre 2024 et que celui-ci souffrait de contusions latéro-thoracique gauche et de l’œil droit.
g) Par ordonnance du 1er juillet 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre B.________ pour dommages à la propriété 12J010
- 4 - et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Il a considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir que le prénommé avait tenté d’embrasser F.________, celle-ci n’ayant en particulier pas réitéré ses accusations sur ce point. L’infraction de dommages à la propriété n’a pas été retenue dès lors qu’il n’était pas établi que l’intéressé avait eu la conscience et la volonté de s’en prendre aux biens d’autrui. B. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre C.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celle-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a considéré que les déclarations du plaignant B.________ étaient contredites par les éléments au dossier, en particulier les images de vidéosurveillance. La prévenue C.________ avait en réalité donné des coups au plaignant pour se défendre. Les images montraient le plaignant frapper C.________ et F.________ dans les escaliers de la passerelle en les giflant à plusieurs reprises avec ses mains, bras tendus, par des mouvements circulaires. Le plaignant avait en outre donné plusieurs coups de pied dans les jambes de C.________ jusqu’à ce qu’ils chutent tous les deux au sol. C’est ainsi pour se défendre et alors que le plaignant était au sol, qu’il ne lâchait pas prise et qu’il continuait à se battre, que C.________ avait donné plusieurs coups de pied, blessant vraisemblablement le plaignant à l’œil. Les coups donnés par la prévenue dans ce contexte étaient justifiés par la légitime défense, contre un adversaire qui avait notamment fait usage d’un couteau en début d’altercation. Le procureur a ensuite considéré qu’un dommage à la propriété par négligence n’était pas envisageable et qu’en l’espèce, si tant est qu’il y ait eu un dommage à la chaîne en or du plaignant, la personne à l’origine de celui-ci n’avait eu ni conscience ni volonté de détruire la propriété d’autrui, autrement dit, ce dommage avait pu intervenir lorsque C.________ avait repoussé le plaignant pour se défendre. C. Par acte du 10 juillet 2025, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance de classement en faveur de C.________, en 12J010
- 5 - concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il engage l’accusation contre C.________ pour lésions corporelles simples. Par avis du 8 août 2025, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il reproche au Ministère public d’avoir retenu la version des deux prévenues sur la base des images qui ont été prises par des caméras de vidéosurveillance dans les escaliers de la passerelle, alors que le début de l’altercation n’avait pas été filmé. Il soutient que le Ministère public s’était ainsi uniquement fondé sur les dires de C.________ alors que ni les images de vidéosurveillance, ni les déclarations du témoin ne permettaient de 12J010
- 6 - justifier la version des faits présentée par la prévenue. Dans le cas de deux versions contradictoires, le principe in dubio pro duriore imposerait une mise en accusation. Il se plaint enfin du fait que l’hypothétique réponse de C.________ était proportionnée, le degré d’émotion n’ayant pas été examiné. En effet, dans l’une de ses déclarations, la prénommée a déclaré ce qui suit « Mon amie voyait que je commençais à faire mal à mon agresseur et elle m’a dit d’arrêter » (PV aud. 2). Il rappelle qu’il a subi des lésions corporelles. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle 12J010
- 7 - ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons 12J010
- 8 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 12 février 2025/102 consid. 2.2.2). Les actes autorisés par la loi (art. 14 CP [Code pénal ; RS 311.0]) ainsi que la légitime défense (art. 15 CP) font notamment partie des faits justificatifs pouvant empêcher de retenir une infraction contre le prévenu au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP (TF 6B_1177/2020 du 17 juin 2021 consid. 1.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 15 ad art. 319 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, est puni pour lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. Aux termes de l’art. 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 En l’espèce, s’il est vrai que les images de vidéosurveillance ne concernaient pas les abords de la boîte de nuit et le début allégué de l’altercation, il n’en demeure pas moins qu’elles montrent que le recourant ne semblait pas ne faire que se défendre. En effet, on l’aperçoit effectivement donner des coups aux prévenues, bras tendus, par des mouvements circulaires, dans la cage d’escalier de la passerelle. On distingue ensuite le recourant amener C.________ au sol. On voit qu’après que le témoin A.________ est intervenu et que les protagonistes se sont relevés, c’est le recourant qui avance vers les prévenues, lesquelles reculent. Puis, il pousse violemment F.________ et, quelque instant plus tard, lui assène un coup à la tête alors qu’elle se trouve dos à lui. Outre ces images, il y a le témoignage d’A.________ (PV aud. 4), qui a recueilli sur le moment la version des faits des deux femmes. Les déclarations du témoin 12J010
- 9 - corroborent celles des prévenues faites à la police (PV aud. 1 et 2) et ce témoin ne connaissait aucun des protagonistes. Selon A.________ toujours, l’une des deux femmes pleurait et était passablement choquée. Par ailleurs, aucune altercation n’a été signalée à la sortie de la boîte de nuit. En conséquence, contrairement à ce que tente de faire croire le recourant, on ne se trouve pas dans une situation de faits survenus « entre quatre yeux », dès lors que les déclarations des prévenus sont corroborées par un témoin, direct en partie et indirect pour une autre, et des images de vidéosurveillance. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que C.________ se trouvait en état de légitime défense. Le fait que le recourant ait également subi des lésions ne vient pas invalider ce constat. Le classement de la procédure doit ainsi être confirmé.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Audrey Gohl demande que le recours soit considéré comme faisant partie de son mandat d’office, ayant été désignée le 20 septembre 2024 comme défenseur d’office de B.________. Elle demande une juste indemnité en faveur de son client pour le cas où la qualité de conseil juridique gratuit devait lui être refusée. En l’occurrence, le recours étant dénué de chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), il ne se justifie pas de désigner Me Audrey Gohl en qualité de conseil juridique gratuit, ni d’indemniser B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er juillet 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Audrey Gohl, avocate (pour B.________),
- Mme C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010