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PE24.018910

Waadt · 2024-10-10 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés par X.________, est en effet identifié et les parties indiquent toutes deux que des rapports sexuels sont intervenus le 30 août 2024. Si la question du consentement – respectivement de la contrainte – à tout ou partie des actes sexuels en question est litigieuse, l’établissement du profil ADN du prévenu n’apparaît pas pertinent pour investiguer cette problématique. S’agissant d’éventuelles infractions futures, l’art. 257 CPP n’autorise pas l’établissement d’un profil ADN par le Ministère public en cours d’enquête, mais réserve cette prérogative au tribunal statuant au fond (ou au Ministère public en cas d’ordonnance pénale), à la fin des débats, respectivement de l’instruction. Enfin, en ce qui concerne d’éventuelles autres infractions qui auraient déjà été commises par N.________ (art. 255 al. 1bis CPP), l’établissement de son profil d’ADN ne serait conforme au principe de proportionnalité qu’en présence d’indices sérieux et concrets le concernant selon lesquels il pourrait être impliqué dans d’autres infractions. En l’espèce, le casier judiciaire de l’intéressé est vierge. Comme exposé ci-dessus, l’absence d’antécédents pénaux n’empêche pas d’établir le profil ADN, mais il faut en tenir compte dans la pesée des intérêts à effectuer. On constate cependant ici qu’aucun indice sérieux et concret ne figure au dossier selon lequel N.________ pourrait s’être rendu coupable d’autres infractions pénales, notamment à caractère sexuel ; le Ministère public n’en relève d’ailleurs pas. En particulier, même si l’intéressé est, selon ses dires, coutumier des rencontres sans lendemain – impliquant des rapports sexuels – par l’intermédiaire des applications de rencontres, aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il serait impliqué, dans ce cadre, dans d’autres faits répréhensibles que ceux

- 12 - dénoncés par X.________ ; et comme déjà dit, le Ministère public n’en fournit pas. Ainsi, au terme de la pesée des intérêts à réaliser dans le cas d’espèce, compte tenu de l’absence d’antécédents de N.________, de l’unique plainte le visant et de l’absence d’indices sérieux et concrets selon lesquels il pourrait être impliqué dans d’autres infractions, il apparaît que la mesure d’établissement de son profil ADN viole le principe de proportionnalité sous l’angle des art. 197 et 255 al. 1bis CPP.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Au vu du travail accompli par Me David Pressouyre, défenseur d’office de N.________, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8.1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 septembre 2024 est annulée.

- 13 - III. L'indemnité allouée à Me David Pressouyre, défenseur d'office de N.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me David Pressouyre, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Pressouyre, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Au vu du travail accompli par Me David Pressouyre, défenseur d’office de N.________, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8.1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 septembre 2024 est annulée.

- 13 - III. L'indemnité allouée à Me David Pressouyre, défenseur d'office de N.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me David Pressouyre, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Pressouyre, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 734 PE24.018910-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255, 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2024 par N.________ contre la décision ordonnant l'établissement d'un profil ADN rendue le 11 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.018910-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 31 août 2024, X.________ a déposé plainte à l’encontre de N.________, reprochant à celui-ci d’avoir, chez elle, à [...], rue [...], le 30 août 2024, commis à son encontre des actes d’ordre sexuel (pénétrations vaginale, digitale et pénienne), contre sa volonté. 351

- 2 - Selon les explications qu’elle a fournies à la police (PV aud. 1), elle aurait fait la rencontre de N.________ sur l’application « Tinder » dans le courant du mois d’août 2024. Leurs conversations auraient globalement porté sur leurs vies et auraient été accompagnées d’échange de photographies et vidéos, mais n’auraient pas abordé le thème de la sexualité. Rapidement, N.________ lui aurait proposé qu’ils se voient, lui proposant la date du 30 août 2024. Ils seraient convenus que celui-ci s’arrête chez elle vers 19h00, à son retour du service militaire, pour qu’ils se change et qu’ils partent ensuite boire un verre à l’extérieur. Le jour en question, une fois arrivé, elle lui aurait proposé de se changer dans la salle de bain de son studio, ce à quoi l’intéressé aurait répondu que ce n’était pas nécessaire, se changeant dès lors directement dans le studio. Puis, alors qu’elle était assise sur son lit, N.________ aurait changé d’attitude, serait venu vers elle et, vêtu uniquement de son caleçon, aurait placé sa main sur son épaule, dans le but de la coucher sur le lit. X.________ se serait redressée en rigolant et en lui demandant s’il était pressé, ce à quoi il aurait répondu, étonné : « Non, pourquoi ? Ça te dérange ? ». Elle lui aurait indiqué que cela ne la dérangeait pas. N.________, « un peu bizarre, un peu hors de lui », l’aurait ensuite déshabillée, la laissant en sous- vêtements, puis l’aurait embrassée et léchée dans le cou et sur le visage, en gémissant et en étant brusque, comme s’il avait « faim de sexe ». X.________ a indiqué à la police qu’elle aurait été « ok avec cela », même si elle était mal à l’aise, ce qu’elle n’aurait cependant pas signifié à N.________. La plaignante a ensuite expliqué que N.________ lui aurait enlevé sa culotte, ce à quoi elle aurait consenti, puis l’aurait pénétrée vaginalement avec deux doigts alors qu’elle était positionnée sur le dos. Il aurait ensuite craché sur sa vulve et elle lui aurait signifié qu’elle n’aimait pas cela. Il se serait interrompu, mais aurait réagi bizarrement, comme si cela était honteux qu’elle n’apprécie pas cela. Puis, il aurait commencé à la pénétrer vaginalement avec son sexe, sans préservatif. X.________ aurait

- 3 - été « d'accord de commencer sans protection », précisant « Jusqu'ici, j'étais d'accord avec les actes, j'étais mal à l'aise, mais je n'ai rien dit ». A un moment donné, craignant qu’il éjacule, elle lui aurait demandé de mettre un préservatif, ce à quoi il aurait répondu : « Cela ne sert plus à rien ». Elle aurait toutefois insisté et il aurait rétorqué : « On fait comme cela depuis tout à l'heure et si j'en met un, cela ne va rien changer ». Ayant « encore envie », elle aurait cependant accepté de continuer. N.________ se serait ensuite retiré et aurait éjaculé. Il l’aurait ensuite pénétrée avec ses doigts et elle lui aurait dit à plusieurs reprises qu’elle avait mal, ce à quoi il aurait répondu : « Mais si, tu aimes ça », tout en continuant. Ne se sentant pas assez en confiance pour lui dire d'arrêter, X.________ aurait fait semblant de jouir pour qu'il arrête. Interpellée par la police, elle a précisé : « Je ne lui ai pas clairement dit non jusqu'ici, mais il n'a pas pris en compte mes remarques et aurait pu voir que je n'étais pas à l'aise ». N.________ serait ensuite allé aux toilettes et lui aurait dit d’aller se doucher, ce qu’elle aurait fait, de manière hésitante. Il l’aurait alors rejointe sous la douche, l’aurait embrassée et lui aurait léché le cou et la poitrine et aurait à nouveau tenté de la pénétrer avec ses doigts. Elle lui aurait demandé d'arrêter en prétextant avoir déjà joui. N.________ l’aurait tout de même pénétrée vaginalement avec deux doigts, en disant : « Tu vois, tu aimes cela, tu mouilles beaucoup ». Malgré une tentative de le repousser au niveau de l’épaule, il aurait recommencé à lui lécher le cou et à la pénétrer digitalement. X.________ serait alors sortie de la douche. Toujours à la salle de bain, N.________ aurait à nouveau entrepris de l'embrasser et de la lécher, tout en fermant la porte, et X.________, toujours nue, l’aurait « repoussé gentiment ». L’intéressé lui aurait cependant demandé de se retourner, ce qu’elle aurait fait, aurait appuyé la tête de la jeune femme contre le mur en mettant sa main sur sa nuque et aurait mimé un geste de pénétration. La plaignante a expliqué à la police qu’elle se serait sentie « coincée », ajoutant : « Je ne sais pas si je lui ai dit "non", mais il pouvait voir que je n'en avais pas envie. Vous me demandez si j'étais Ok pour cela, ça m'a dérangé, comme il ne me pénétrait pas, je sais plus... ».

- 4 - Puis, N.________ se serait arrêté, serait sorti de la salle de bain et se serait allongé nu sur le lit, indiquant à X.________ de le rejoindre alors qu’elle revenait dans le studio avec un linge. Il lui aurait demandé d’ôter sa serviette, ce qu’elle aurait refusé. La plaignante se serait également allongée sur le lit, et N.________ aurait commencé à toucher son corps, lui montrant « qu’il avait envie ». Tout en embrassant la jeune femme, il lui aurait pris la main et l’aurait placée sur son sexe, en lui demandant de le masturber, ce qu’elle aurait accepté de faire. Puis, N.________ aurait ouvert la serviette de X.________, aurait écarté ses genoux et lui aurait léché le sexe. Cette dernière aurait signifié son refus et aurait tenté de repousser la tête de l’intéressé, mais N.________ aurait « [forcé] pour rester là ». L’intéressé l’aurait ensuite pénétrée digitalement. X.________, qui avait mal, lui aurait toutefois demandé de la pénétrer avec son sexe, ce qu’il aurait fait, sans préservatif, ce à quoi la jeune femme n’aurait rien osé dire compte tenu du refus déjà manifesté de N.________ de se protéger. Après s’être retiré et avoir éjaculé, il l’aurait une nouvelle fois pénétrée digitalement, d’abord doucement puis « très fort », et X.________ aurait à nouveau prétexté un orgasme pour qu’il arrête. Puis, N.________ serait en substance allé aux toilettes, avant de quitter, vers 20h15, le studio de X.________, déclarant que le feeling ne passait pas entre eux. Sur le pas de la porte, l’intéressé aurait encore saisi la jeune femme au niveau de la mâchoire et l’aurait embrassée « sur la bouche avec la langue », lui déclarant qu’ils se reverraient.

b) Le 31 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de N.________, sous le chef de prévention de viol (art. 190 al. 1 CP [Code pénal ; RS 311.0]), en raison des faits décrits par X.________.

c) N.________ a été auditionné par la police le 1er septembre

2024. Il a expliqué faire usage de diverses applications de rencontres, notamment « Tinder », depuis deux ans et voir par ce biais deux ou trois filles par week-end. S’agissant des rencontres souhaitées, son profil

- 5 - indiquerait : « court terme, OK long terme ». Ainsi, s’agissant du mois d’août 2024 par exemple, il aurait rencontré entre dix et quinze filles et entretenu des relations sexuelles avec sept ou huit d’entre elles. En ce qui concerne les faits dénoncés par X.________ dans sa plainte, il a en substance confirmé l’existence de différents contacts sexuels avec celle-ci, mais a indiqué qu’ils auraient été intégralement consentis de part et d’autre, contestant toute forme de contrainte envers l’intéressée. D’après le prévenu, les messages échangés auraient été « relativement clair[s] » quant au fait qu’ils allaient « échanger de l’affection » et, rapidement après son arrivée dans le studio, il aurait ainsi entrepris d’embrasser la plaignante. Celle-ci lui aurait indiqué : « Tu perds pas de temps, toi », tout en se couchant sur son lit et en le saisissant derrière la nuque. Ils auraient alors entretenu un premier rapport sexuel vaginal – consenti – sur le lit, non protégé, sans que l’un ou l’autre ne change à ce moment de comportement. Puis, ils se seraient douchés, seuls, puis ensemble. Sous la douche, ils se seraient embrassés et N.________ aurait touché le sexe de la plaignante, laquelle aurait selon lui manifesté son envie et n’aurait montré « aucun signe de désistement ». Le prévenu serait par la suite sorti de la douche, tout comme la plaignante, et aurait embrassé celle-ci, avant de la retourner et de mimer une pénétration, une main sur sa nuque. Cet épisode aurait également été consenti par X.________. Il serait ensuite sorti de la salle de bain et se serait allongé sur le lit, nu. X.________ l’y aurait rejoint de sa propre initiative et lui aurait spontanément prodigué une fellation, N.________ caressant quant à lui le sexe de la jeune femme. Puis, ils auraient entretenu un nouveau rapport sexuel vaginal, consenti également, non protégé. Finalement, il aurait quitté le logement de la plaignante, après l’avoir enlacée et embrassée dès lors qu’elle serait venue vers lui, qualifiant leur relation sexuelle de « fluide, cool et intense », mais estimant qu’il n’y avait pas eu « plus de feeling » entre eux.

d) L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ est vierge.

- 6 - B. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil ADN de N.________ à partir du prélèvement n° 3362502842 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a en substance considéré que les faits reprochés au prévenu, potentiellement constitutifs de viol, présentaient une gravité certaine et que les soupçons portés à son encontre étaient sérieux et concrets. Ainsi, il serait nécessaire d’établir le profil ADN du prévenu aux fins de déterminer s’il se serait rendu coupable d’autres infractions de même nature. Le principe de proportionnalité serait par ailleurs respecté, l’atteinte aux droits de l’intéressé étant légère, la mesure en question étant par ailleurs susceptible de permettre l’élucidation d’autres cas similaires. C. Par acte du 23 septembre 2024, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Le 8 octobre 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la

- 7 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que la motivation de l’ordonnance querellée serait insuffisante, dès lors qu’elle ne comporterait aucune description des faits qui lui sont reprochés et qui justifieraient l’établissement de son profil ADN. La motivation générique de la décision ne lui permettrait pas de saisir les considérations ayant guidé le Ministère public dans son raisonnement, et partant de déterminer si ce raisonnement est adéquat ou non. L’ordonnance ne comporterait en effet aucun élément concret de l’affaire permettant d’expliquer en quoi l’établissement de son profil ADN serait impératif pour l’élucidation de l’infraction qui lui est reprochée ou d’autres infractions. Enfin, s’agissant du caractère proportionné de la mesure, la motivation présentée, succincte et abstraite, serait également insuffisante. Sur le fond, N.________ invoque une violation des art. 197 et 255 CPP et du principe de proportionnalité. Il fait valoir qu’aucun élément au dossier ne justifierait l'établissement de son profil ADN, dans la mesure où X.________ et lui reconnaissent tous deux avoir entretenu une relation sexuelle consentie le 30 août 2024. Ainsi, l’intérêt de l’établissement de son profil ADN pour élucider l’infraction sur laquelle porte la présente procédure serait nul. En outre, il n’existerait aucune série d’indices sérieux et concrets laissant présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. 2.1

- 8 - 2.1.1 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). 2.1.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). L’art. 257 CPP quant à lui permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa

- 9 - teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280). 2.1.3 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la

- 10 - protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3 ; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). 2.2 2.2.1 En l’espèce, l’argumentation présentée par le recourant relative à une éventuelle violation de son droit d’être entendu ne saurait être suivie. En effet, l’ordonnance attaquée contient une description des faits retenus à l’encontre de N.________, laquelle, même si elle est concise, permet clairement de saisir dans quel contexte de faits l’établissement de son profil ADN a été envisagé. En outre, la motivation fournie par le Ministère public permet de comprendre la décision et d’appréhender les motifs ayant guidés son appréciation. Il apparaît d’ailleurs à cet égard que le recourant a pu attaquer utilement l’ordonnance en question. Partant, l’ordonnance querellée est suffisamment motivée. Le grief de la violation du droit d’être entendu, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

- 11 - 2.2.1 Il en va différemment du grief relatif à une violation des art. 197 et 255 CPP et du principe de proportionnalité. Sur le fond, l’établissement du profil ADN de N.________ n’apparaît pas utile en vue d’élucider les faits objets de la présente procédure (art. 255 al. 1 CPP). Le prévenu, en tant qu’auteur des faits dénoncés par X.________, est en effet identifié et les parties indiquent toutes deux que des rapports sexuels sont intervenus le 30 août 2024. Si la question du consentement – respectivement de la contrainte – à tout ou partie des actes sexuels en question est litigieuse, l’établissement du profil ADN du prévenu n’apparaît pas pertinent pour investiguer cette problématique. S’agissant d’éventuelles infractions futures, l’art. 257 CPP n’autorise pas l’établissement d’un profil ADN par le Ministère public en cours d’enquête, mais réserve cette prérogative au tribunal statuant au fond (ou au Ministère public en cas d’ordonnance pénale), à la fin des débats, respectivement de l’instruction. Enfin, en ce qui concerne d’éventuelles autres infractions qui auraient déjà été commises par N.________ (art. 255 al. 1bis CPP), l’établissement de son profil d’ADN ne serait conforme au principe de proportionnalité qu’en présence d’indices sérieux et concrets le concernant selon lesquels il pourrait être impliqué dans d’autres infractions. En l’espèce, le casier judiciaire de l’intéressé est vierge. Comme exposé ci-dessus, l’absence d’antécédents pénaux n’empêche pas d’établir le profil ADN, mais il faut en tenir compte dans la pesée des intérêts à effectuer. On constate cependant ici qu’aucun indice sérieux et concret ne figure au dossier selon lequel N.________ pourrait s’être rendu coupable d’autres infractions pénales, notamment à caractère sexuel ; le Ministère public n’en relève d’ailleurs pas. En particulier, même si l’intéressé est, selon ses dires, coutumier des rencontres sans lendemain – impliquant des rapports sexuels – par l’intermédiaire des applications de rencontres, aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il serait impliqué, dans ce cadre, dans d’autres faits répréhensibles que ceux

- 12 - dénoncés par X.________ ; et comme déjà dit, le Ministère public n’en fournit pas. Ainsi, au terme de la pesée des intérêts à réaliser dans le cas d’espèce, compte tenu de l’absence d’antécédents de N.________, de l’unique plainte le visant et de l’absence d’indices sérieux et concrets selon lesquels il pourrait être impliqué dans d’autres infractions, il apparaît que la mesure d’établissement de son profil ADN viole le principe de proportionnalité sous l’angle des art. 197 et 255 al. 1bis CPP.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Au vu du travail accompli par Me David Pressouyre, défenseur d’office de N.________, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8.1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 septembre 2024 est annulée.

- 13 - III. L'indemnité allouée à Me David Pressouyre, défenseur d'office de N.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me David Pressouyre, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Pressouyre, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :