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PE24.018838

Waadt · 2024-11-12 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi

- 4 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une personne, dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; CREP 9 novembre 2020/875 consid. 1), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous. La pièce nouvelle produite en annexe au recours est recevable (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).

E. 2 Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il estime être directement lésé et donc en droit de déposer plainte contre S.________. A cet égard, il fait valoir qu’il aurait demandé à ce dernier de profiter de son passage à l’appartement pour récupérer auprès de son locataire J.________ une enveloppe qui lui était destinée et qui contenait deux loyers dus par ce dernier. S.________ aurait ainsi été « en mission » pour son compte, ce que son locataire savait. Il aurait conservé l’enveloppe, puis disparu sans plus donner de nouvelles. En agissant de la sorte, il aurait commis une infraction à son détriment et non à celui du locataire. Le recourant invoque ensuite une violation du principe in dubio pro duriore et de l’art. 146 al. 1 CP, reprochant, sur ce point, au Ministère public d’avoir considéré que le comportement de S.________ n’était pas astucieux. Il prétend en outre que la non-perception des loyers dus par J.________ lui aurait causé un dommage considérable dès lors qu’il devait s’acquitter mensuellement des frais d’hypothèque qui lui incombaient.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort

- 5 - de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 3.1.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_76/2022 précité ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.3).

E. 2.2 Selon l’art. 30 al. 1 CP, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1).

E. 2.3 En l’espèce, il ressort du contrat de bail produit par le recourant que celui-ci a loué, le 29 février 2024, à S.________ un

- 6 - appartement de deux pièces pour un loyer mensuel de 1'500 fr. par mois, charges comprises. Il y est indiqué que S.________ confirmait avoir vu et visité le logement et que le bail devait commencer « dès que l’appartement [serait] libéré à midi ». Par ailleurs, dans sa plainte pénale du 6 août 2024, le recourant a expliqué que, le 6 juillet 2024, soit cinq mois après la conclusion du contrat précité, S.________ s’était présenté « de sa propre initiative » chez son locataire J.________, « invoquant avoir été mandaté pour encaisser son loyer ». Il a encore précisé ce qui suit : « A l’évidence, je ne l’avais aucunement chargé de cette prestation ». Il ajouté : « […] il n’a jamais été convenu que S.________ agissait pour mon compte » (P. 4, ch. 6, 7 et 9). Enfin, dans le courrier qu’il a adressé le jour des faits à S.________, le recourant a écrit qu’il avait « appris » que celui-ci s’était rendu chez son locataire J.________ pour y encaisser la somme de 1'200 francs. Il lui a demandé de restituer cet argent, « cette somme ayant été prélevée à notre insu » (P. 4/1). Force est de constater que les faits décrits dans l’acte de recours ne correspondent absolument pas à ceux allégués dans la plainte pénale et sur lesquels le Ministère public s’est fondé pour refuser d’entrer en matière. Or, le recourant, qui, à aucun instant, n’explique ces contradictions, n’indique pas en quoi le Ministère public aurait constaté les faits de manière erronée, si bien qu’on peut se demander si le recours satisfait aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, le recourant ne saurait porter plainte en affirmant de manière parfaitement claire que S.________ a agi à son insu, sans qu’il ne l’ait chargé de la moindre mission – ce qui ressort également de son courrier du 6 juillet 2024 (P. 4/1) –, pour ensuite soutenir dans son recours, en totale contradiction avec ses allégations antérieures, qu’il l’aurait mandaté pour aller encaisser des loyers en retard auprès de son locataire, que celui-ci avait été avisé de cette venue et qu’il savait qu’il devait lui remettre l’argent. On peut également s’étonner que le recourant ait indiqué, dans sa plainte, que le loyer du mois de juillet 2024 s’élevait à 1'200 fr. alors que le bail conclu avec S.________ pour le même appartement prévoyait un loyer mensuel de 1'500 francs. Il faut dès lors

- 7 - constater que le recourant manque singulièrement de crédibilité, ce d’autant plus qu’hormis ses seules déclarations ne figure même pas au dossier la preuve que J.________ a donné une quelconque somme d’argent à S.________. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit être examinée sous l’angle des faits tels qu’ils sont décrits dans la plainte et non dans le recours. Or, comme l’a retenu le Ministère public, C.________ ne peut se prévaloir de la qualité de lésé, dès lors qu’il n’était pas propriétaire du montant de 1'200 fr. qui aurait été remis par J.________ à S.________. Cet argent ne lui était pas non plus destiné, puisque, du propre aveu du recourant, S.________ aurait agi « à son insu », sans qu’il ne l’ait « aucunement chargé de cette prestation ». En conséquence, le recourant n’a pas la qualité pour déposer plainte, seul J.________ ayant été directement lésé en remettant son argent au prénommé ; celui-ci n’a du reste pas saisi la justice. Par ailleurs, le fait que le recourant aurait, selon ses dires, subi un dommage du fait qu’il n’aurait pas pu s’acquitter des intérêts hypothécaires ne permet pas de fonder la qualité de lésé, dès lors qu’il s’agit d’un dommage par ricochet, ne présentant aucun lien de causalité avec l’infraction prétendument commise. Partant, le recours, en tant qu’il est fondé sur l’art. 30 al. 1 CP, doit être rejeté. Dès lors que le recourant n’a pas la qualité pour déposer plainte, il doit uniquement être considéré comme dénonciateur. Or, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 301 al. 3 CPP ; TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1), ni a fortiori contre une ordonnance de non-entrée en matière. Il s’ensuit que les griefs relatifs à la violation de l’art. 146 CP et du principe in dubio pro duriore sont irrecevables, la motivation du Ministère public quant à l’absence d’astuce étant du reste convaincante, de sorte qu’on peut, par surabondance, s’y référer.

- 8 -

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée sera déduite des frais mis à sa charge, de sorte que le solde dû s’élève à 110 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer une quelconque indemnité au recourant qui succombe et qui au surplus n’a pas été représenté par un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Les frais mis à la charge de C.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant 770 fr. (sept cent septante francs) versé par celui-ci à titre de suretés, de sorte qu’un solde de 110 fr. (cent dix francs) reste dû. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 817 PE24.018838-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 30 al. 1, 146 al. 1 CP ; 115 al. 1, 301 al. 3, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2024 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 13 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.018838-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 août 2024, C.________ a déposé plainte pénale contre S.________ pour vol, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et escroquerie (cf. P. 4). Il exposait qu’en début d’année, S.________, qui vivait dans un foyer EVAM, l’avait sollicité pour obtenir un emploi et un logement. C’est ainsi qu’il lui aurait promis un appartement à [...] et qu’il 351

- 2 - aurait établi, le 29 février 2024, un contrat de bail à loyer, qui devait prendre effet dès la libération du logement. C.________ indiquait ensuite que « de sa propre initiative », S.________ s’était présenté, le 6 juillet 2024, chez son locataire, J.________, en invoquant avoir été mandaté par ses soins pour encaisser le loyer. Il précisait qu’il ne l’avait « aucunement chargé de cette prestation ». S.________ aurait prétexté avoir payé trois mois d’avance de loyer et J.________ lui aurait alors remis la somme de 1'200 fr. correspondant au loyer du mois de juillet 2024. Selon C.________, « alors qu’il n’avait jamais été convenu que S.________ agissait pour [son] compte », ce dernier avait usé de manœuvres frauduleuses pour encaisser le montant du loyer. C.________ indiquait encore que, le 6 juillet 2024, il avait adressé un courrier recommandé à S.________ l’enjoignant de lui rembourser la somme indûment acquise. Ce document (cf. P. 4/1), à l’intitulé « Encaissement à notre insu du loyer de juillet 2024 […] » et signé par C.________, avait la teneur suivante : « […] Nous avons appris que vous vous êtes présenté chez le locataire actuel de l’appartement qui vous a été promis dès sa libération et que vous avez encaissé la somme de CHF 1'200 selon le locataire. Nous vous remercions de vous déterminer dans les 5 jours et le cas échéant, de nous restituer d’ici là, cette somme prélevée à notre insu. […] ». B. Par ordonnance du 13 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu que C.________ n’avait pas qualité pour déposer plainte, dès lors qu’il n’était pas directement lésé. En effet, ce n’était pas lui, mais son locataire, J.________, qui avait remis le montant de 1'200 fr. à S.________. C.________ n’était pas non plus propriétaire de cet argent. Le procureur a dès lors considéré que seul J.________ était lésé directement et pouvait, en conséquence, déposer plainte, ce qu’il n’avait pas fait. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, le procureur a relevé que J.________ n'avait procédé à aucune vérification élémentaire au moment de

- 3 - remettre le montant de 1'200 fr. à S.________, alors qu’une personne avisée et placée dans la même situation aurait certainement émis des doutes ou aurait, à tout le moins, trouvé suspect de verser une somme d’argent relativement importante à un tiers, sans l’avoir jamais vu auparavant. Partant, le procureur a estimé que l’élément constitutif de l’astuce n’était pas réalisé, ce qui excluait l’infraction d’escroquerie. C. Par acte du 26 septembre 2024 (selon sceau postal), C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale contre S.________ et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), comprenant les dépenses obligatoires occasionnées par le dépôt du recours, pour un montant d’au moins 1'200 francs. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces, dont une nouvelle, à savoir une pièce intitulée « Transmission CHUV & Lettre EVAM du 16 mai 2024 ». Le 8 octobre 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 1er octobre 2024, C.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi

- 4 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une personne, dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; CREP 9 novembre 2020/875 consid. 1), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous. La pièce nouvelle produite en annexe au recours est recevable (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).

2. Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il estime être directement lésé et donc en droit de déposer plainte contre S.________. A cet égard, il fait valoir qu’il aurait demandé à ce dernier de profiter de son passage à l’appartement pour récupérer auprès de son locataire J.________ une enveloppe qui lui était destinée et qui contenait deux loyers dus par ce dernier. S.________ aurait ainsi été « en mission » pour son compte, ce que son locataire savait. Il aurait conservé l’enveloppe, puis disparu sans plus donner de nouvelles. En agissant de la sorte, il aurait commis une infraction à son détriment et non à celui du locataire. Le recourant invoque ensuite une violation du principe in dubio pro duriore et de l’art. 146 al. 1 CP, reprochant, sur ce point, au Ministère public d’avoir considéré que le comportement de S.________ n’était pas astucieux. Il prétend en outre que la non-perception des loyers dus par J.________ lui aurait causé un dommage considérable dès lors qu’il devait s’acquitter mensuellement des frais d’hypothèque qui lui incombaient. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort

- 5 - de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 3.1.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_76/2022 précité ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.3). 2.2 Selon l’art. 30 al. 1 CP, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 2.3 En l’espèce, il ressort du contrat de bail produit par le recourant que celui-ci a loué, le 29 février 2024, à S.________ un

- 6 - appartement de deux pièces pour un loyer mensuel de 1'500 fr. par mois, charges comprises. Il y est indiqué que S.________ confirmait avoir vu et visité le logement et que le bail devait commencer « dès que l’appartement [serait] libéré à midi ». Par ailleurs, dans sa plainte pénale du 6 août 2024, le recourant a expliqué que, le 6 juillet 2024, soit cinq mois après la conclusion du contrat précité, S.________ s’était présenté « de sa propre initiative » chez son locataire J.________, « invoquant avoir été mandaté pour encaisser son loyer ». Il a encore précisé ce qui suit : « A l’évidence, je ne l’avais aucunement chargé de cette prestation ». Il ajouté : « […] il n’a jamais été convenu que S.________ agissait pour mon compte » (P. 4, ch. 6, 7 et 9). Enfin, dans le courrier qu’il a adressé le jour des faits à S.________, le recourant a écrit qu’il avait « appris » que celui-ci s’était rendu chez son locataire J.________ pour y encaisser la somme de 1'200 francs. Il lui a demandé de restituer cet argent, « cette somme ayant été prélevée à notre insu » (P. 4/1). Force est de constater que les faits décrits dans l’acte de recours ne correspondent absolument pas à ceux allégués dans la plainte pénale et sur lesquels le Ministère public s’est fondé pour refuser d’entrer en matière. Or, le recourant, qui, à aucun instant, n’explique ces contradictions, n’indique pas en quoi le Ministère public aurait constaté les faits de manière erronée, si bien qu’on peut se demander si le recours satisfait aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, le recourant ne saurait porter plainte en affirmant de manière parfaitement claire que S.________ a agi à son insu, sans qu’il ne l’ait chargé de la moindre mission – ce qui ressort également de son courrier du 6 juillet 2024 (P. 4/1) –, pour ensuite soutenir dans son recours, en totale contradiction avec ses allégations antérieures, qu’il l’aurait mandaté pour aller encaisser des loyers en retard auprès de son locataire, que celui-ci avait été avisé de cette venue et qu’il savait qu’il devait lui remettre l’argent. On peut également s’étonner que le recourant ait indiqué, dans sa plainte, que le loyer du mois de juillet 2024 s’élevait à 1'200 fr. alors que le bail conclu avec S.________ pour le même appartement prévoyait un loyer mensuel de 1'500 francs. Il faut dès lors

- 7 - constater que le recourant manque singulièrement de crédibilité, ce d’autant plus qu’hormis ses seules déclarations ne figure même pas au dossier la preuve que J.________ a donné une quelconque somme d’argent à S.________. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit être examinée sous l’angle des faits tels qu’ils sont décrits dans la plainte et non dans le recours. Or, comme l’a retenu le Ministère public, C.________ ne peut se prévaloir de la qualité de lésé, dès lors qu’il n’était pas propriétaire du montant de 1'200 fr. qui aurait été remis par J.________ à S.________. Cet argent ne lui était pas non plus destiné, puisque, du propre aveu du recourant, S.________ aurait agi « à son insu », sans qu’il ne l’ait « aucunement chargé de cette prestation ». En conséquence, le recourant n’a pas la qualité pour déposer plainte, seul J.________ ayant été directement lésé en remettant son argent au prénommé ; celui-ci n’a du reste pas saisi la justice. Par ailleurs, le fait que le recourant aurait, selon ses dires, subi un dommage du fait qu’il n’aurait pas pu s’acquitter des intérêts hypothécaires ne permet pas de fonder la qualité de lésé, dès lors qu’il s’agit d’un dommage par ricochet, ne présentant aucun lien de causalité avec l’infraction prétendument commise. Partant, le recours, en tant qu’il est fondé sur l’art. 30 al. 1 CP, doit être rejeté. Dès lors que le recourant n’a pas la qualité pour déposer plainte, il doit uniquement être considéré comme dénonciateur. Or, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 301 al. 3 CPP ; TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1), ni a fortiori contre une ordonnance de non-entrée en matière. Il s’ensuit que les griefs relatifs à la violation de l’art. 146 CP et du principe in dubio pro duriore sont irrecevables, la motivation du Ministère public quant à l’absence d’astuce étant du reste convaincante, de sorte qu’on peut, par surabondance, s’y référer.

- 8 -

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée sera déduite des frais mis à sa charge, de sorte que le solde dû s’élève à 110 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer une quelconque indemnité au recourant qui succombe et qui au surplus n’a pas été représenté par un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Les frais mis à la charge de C.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant 770 fr. (sept cent septante francs) versé par celui-ci à titre de suretés, de sorte qu’un solde de 110 fr. (cent dix francs) reste dû. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :