Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
- 7 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). 2.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une
- 8 - conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité). 2.3 2.3.1 Il ressort du dossier que la pétition adressée à la gérance immobilière remonte au mois de juillet 2024, la recourante en ayant été informée par lettre recommandée datée du 12 juillet 2024 (cf. P. 13/2). Or, la plainte pénale déposée le 22 août 2024 vise uniquement le signalement adressé le 3 juillet 2024 à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois et à l’Office régional de protection des mineurs, dans lequel O.________ reprochait à la recourante, en sa qualité de mère, de négliger l’éducation de ses enfants, ainsi que d’avoir organisé, durant la pandémie de COVID-19, des fêtes à son domicile. En revanche cette plainte ne fait
- 9 - nullement état d’un conflit de voisinage, lié notamment à l’usage des locaux (nuisances sonores et tapage nocturne, disputes verbales et physiques avec d’autres locataires, stationnement de véhicules, entreposage de déchets et pose d’un réfrigérateur sur le balcon, etc.). Elle ne mentionne pas davantage l’existence de la pétition susmentionnée. Certes, la recourante y fait une référence succincte dans son courrier du 18 novembre 2024, sans toutefois produire ladite pétition ni en préciser les passages éventuellement litigieux. Cependant, cela ne suffit pas à retenir qu’elle aurait formellement déposé plainte pour ces faits distincts, ce courrier apparaissant, au vu de son intitulé (« complément d’information ») et de son contenu, destiné uniquement à contextualiser la plainte déposée le 22 août 2024. Au demeurant, à supposer que le courrier du 18 novembre 2024 devrait être interprété comme telle, la plainte serait manifestement tardive, le droit de porter plainte se prescrivant par trois mois (art. 31 CP). Dans ces conditions, le recours repose sur des faits qui ne sont pas visés par la plainte pénale et ne font donc pas l’objet de l’ordonnance de classement entreprise. Pour le reste, la recourante n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public quant au caractère non diffamatoire des propos dénoncés dans le signalement du 3 juillet 2024 serait contraire au droit. Au vu de ce qui précède, le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable. Même si l’on devait tenir compte de l’ensemble des allégations potentiellement litigieuses de O.________, à savoir à la fois celles liées à l’éducation des enfants transmises aux autorités de protection de l’enfance et celles relatives aux nuisances de voisinage, telles qu’elles ressortiraient de la pétition adressée à la régie, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond, le raisonnement du Ministère public étant de nature à s’appliquer mutatis mutandis aux nouveaux éléments allégués par la recourante.
- 10 - 2.3.2 Sur le fond, l’établissement de la pétition litigieuse s’inscrit dans un important conflit de voisinage, remontant au moins à janvier 2022, connu à la fois de la police et de la gérance. Cela étant, ladite pétition n’a pas été produite, de sorte qu’on ignore quels sont précisément les propos attentatoires à l’honneur qu’elle contiendrait, la recourante ne les précisant ni dans son courrier du 18 novembre 2024 (P. 7/1) ni dans son acte de recours. Tout au plus peut-on les déduire de la lettre de la gérance immobilière du 12 juillet 2024, annexée au recours (P. 13/2), laquelle fait état de nuisances sonores, de disputes de voisinage, de stationnements de véhicules privés et d’entreposage de poubelles et d’un réfrigérateur sur le balcon. Il s’agit là de comportements touchant aux relations de voisinage, que l’intimée et les autres signataires de la pétition, eux-mêmes concernés, estimaient dérangeants et auxquels ils souhaitaient mettre fin, qui ont été communiqués à la seule gérance, en sa qualité de gestionnaire de l’immeuble et interlocutrice naturelle pour les questions liées à l’exécution du bail. Même si la recourante a pu les ressentir comme blessants, ces griefs, tels qu’ils ressortent du dossier et dans le contexte susmentionné, ne suffisent pas, objectivement, à faire apparaître la recourante comme une personne méprisable au sens de la jurisprudence. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation, respectivement de calomnie, ne sont manifestement pas remplis.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 330 francs.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par H.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme H.________,
- Mme O.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
- 7 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). 2.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une
- 8 - conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité). 2.3 2.3.1 Il ressort du dossier que la pétition adressée à la gérance immobilière remonte au mois de juillet 2024, la recourante en ayant été informée par lettre recommandée datée du 12 juillet 2024 (cf. P. 13/2). Or, la plainte pénale déposée le 22 août 2024 vise uniquement le signalement adressé le 3 juillet 2024 à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois et à l’Office régional de protection des mineurs, dans lequel O.________ reprochait à la recourante, en sa qualité de mère, de négliger l’éducation de ses enfants, ainsi que d’avoir organisé, durant la pandémie de COVID-19, des fêtes à son domicile. En revanche cette plainte ne fait
- 9 - nullement état d’un conflit de voisinage, lié notamment à l’usage des locaux (nuisances sonores et tapage nocturne, disputes verbales et physiques avec d’autres locataires, stationnement de véhicules, entreposage de déchets et pose d’un réfrigérateur sur le balcon, etc.). Elle ne mentionne pas davantage l’existence de la pétition susmentionnée. Certes, la recourante y fait une référence succincte dans son courrier du 18 novembre 2024, sans toutefois produire ladite pétition ni en préciser les passages éventuellement litigieux. Cependant, cela ne suffit pas à retenir qu’elle aurait formellement déposé plainte pour ces faits distincts, ce courrier apparaissant, au vu de son intitulé (« complément d’information ») et de son contenu, destiné uniquement à contextualiser la plainte déposée le 22 août 2024. Au demeurant, à supposer que le courrier du 18 novembre 2024 devrait être interprété comme telle, la plainte serait manifestement tardive, le droit de porter plainte se prescrivant par trois mois (art. 31 CP). Dans ces conditions, le recours repose sur des faits qui ne sont pas visés par la plainte pénale et ne font donc pas l’objet de l’ordonnance de classement entreprise. Pour le reste, la recourante n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public quant au caractère non diffamatoire des propos dénoncés dans le signalement du 3 juillet 2024 serait contraire au droit. Au vu de ce qui précède, le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable. Même si l’on devait tenir compte de l’ensemble des allégations potentiellement litigieuses de O.________, à savoir à la fois celles liées à l’éducation des enfants transmises aux autorités de protection de l’enfance et celles relatives aux nuisances de voisinage, telles qu’elles ressortiraient de la pétition adressée à la régie, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond, le raisonnement du Ministère public étant de nature à s’appliquer mutatis mutandis aux nouveaux éléments allégués par la recourante.
- 10 - 2.3.2 Sur le fond, l’établissement de la pétition litigieuse s’inscrit dans un important conflit de voisinage, remontant au moins à janvier 2022, connu à la fois de la police et de la gérance. Cela étant, ladite pétition n’a pas été produite, de sorte qu’on ignore quels sont précisément les propos attentatoires à l’honneur qu’elle contiendrait, la recourante ne les précisant ni dans son courrier du 18 novembre 2024 (P. 7/1) ni dans son acte de recours. Tout au plus peut-on les déduire de la lettre de la gérance immobilière du 12 juillet 2024, annexée au recours (P. 13/2), laquelle fait état de nuisances sonores, de disputes de voisinage, de stationnements de véhicules privés et d’entreposage de poubelles et d’un réfrigérateur sur le balcon. Il s’agit là de comportements touchant aux relations de voisinage, que l’intimée et les autres signataires de la pétition, eux-mêmes concernés, estimaient dérangeants et auxquels ils souhaitaient mettre fin, qui ont été communiqués à la seule gérance, en sa qualité de gestionnaire de l’immeuble et interlocutrice naturelle pour les questions liées à l’exécution du bail. Même si la recourante a pu les ressentir comme blessants, ces griefs, tels qu’ils ressortent du dossier et dans le contexte susmentionné, ne suffisent pas, objectivement, à faire apparaître la recourante comme une personne méprisable au sens de la jurisprudence. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation, respectivement de calomnie, ne sont manifestement pas remplis.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 330 francs.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par H.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme H.________,
- Mme O.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 688 PE24.018538-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 173 CP ; 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2025 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 4 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.018538-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 août 2024, H.________ a déposé une plainte pénale contre sa voisine O.________ pour diffamation. Elle lui reprochait d’avoir, le 3 juillet 2024, à [...], adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois et à l’Office régional de protection des mineurs de Lausanne, un formulaire de signalement de mineur en danger dans son 351
- 2 - développement concernant ses enfants, dans lequel elle affirmait qu’elle était « instable, constamment ivre et incapable d’élever [ses] enfants », et qu’elle avait « organisé des fêtes durant la période des restrictions liées au COVID-19 » (P. 4). Par courrier recommandé du 12 juillet 2024, [...] SA, gérance de l’immeuble sis [...], à [...], a adressé à H.________ une « mise en demeure avec menace de résiliation suite à plusieurs plaintes ». Elle indiquait avoir reçu une lettre pétitionnaire de plusieurs locataires, laquelle faisait état de « nuisances sonores et tapage nocturne », de « conflits verbaux et physiques avec des locataires de l’immeuble », de « stationnement de vos invités devant les garages devant le panneau d’interdiction de stationner » et de « poubelles », ainsi que d’un « frigo » sur le balcon (P. 13/2). Le 5 septembre 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a rendu un rapport d’appréciation. Elle a estimé que les éléments du signalement effectué le 3 juillet 2024 par O.________ relevaient d’un conflit de voisinage datant de plusieurs années entre celle- ci et H.________, dont la police et la gérance étaient informées. A l’issue de son évaluation, elle a considéré que les enfants de cette dernière n’étaient pas en danger dans leur développement et a conclu à la clôture du dossier (P. 7/2 et 9/2, p. 2). Par décision du 10 octobre 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a constaté que la situation décrite dans le signalement du 3 juillet 2024 ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure (P. 9/2, p. 2). O.________ a été entendue le 12 novembre 2024. Elle a indiqué qu’elle était en conflit avec sa voisine H.________, à tout le moins depuis le 15 janvier 2022, date d’intervention de la police en raison de nuisances sonores. Depuis lors, celle-ci l’aurait régulièrement provoquée et insultée, tout en impliquant ses enfants, notamment sa fille. Plusieurs incidents auraient eu lieu, en particulier un épisode dans la buanderie (cris,
- 3 - insultes) ; celui-ci avait fait l’objet d’une main-courante. O.________ a précisé avoir dénoncé d’autres incidents à la police et à la gérance. En juillet 2024, elle aurait constaté que le fils de sa voisine, alors âgé de 10 ans, commençait à se comporter comme sa mère. Elle aurait alors pris la décision de signaler la situation aux autorités compétentes, afin de se protéger. Elle a confirmé les allégations contenues dans son signalement du 3 juillet 2024, indiquant qu’elles étaient uniquement basées sur ce qu’elle avait pu constater personnellement. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas partagé ces informations sur internet ou avec d’autres personnes, et qu’elle s’était limitée à les transmettre à des institutions, notamment la police et la gérance. Enfin, elle a produit plusieurs pièces attestant de l’ampleur du conflit de voisinage (PV d’audition n° 1). Le 18 novembre 2024, H.________ a complété sa plainte pénale, indiquant notamment, succinctement, qu’en août 2024, O.________ avait envoyé une pétition à la gérance, signée par deux locataires (P. 7/1). B. Par ordonnance du 4 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que les allégations litigieuses avaient été communiquées aux autorités compétentes, via le formulaire approprié (cf. P. 4/2), dans le strict cadre d’un signalement de mineur en danger dans son développement. Elle a souligné que ces autorités étaient capables de « faire la part de choses » et qu’elles avaient du reste évalué la situation, en concluant que les enfants n’étaient pas en danger dans leur développement. Dans ce contexte, les allégations d’O.________ ne suffisaient pas à faire apparaître H.________ comme méprisable, de sorte qu’elles n’étaient pas attentatoires à son honneur au sens de l’art. 173 al. 1 CP. Il en allait de même des critiques visant son image professionnelle,
- 4 - laquelle n’était pas protégée par le droit pénal. En conséquence, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réalisés. C. Par acte du 8 août 2025, H.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à la reprise de la procédure pénale et à l’ « examen complet des faits, y compris la diffusion dans l’immeuble et la pétition organisée », les frais étant mis à la charge d’O.________. Le 27 août 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 13 août 2025, H.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité,
- 5 - le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 octobre 2025/758 consid. 1.3). 1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera mentionné ci-dessous. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).
2. Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, la recourante soutient que les propos attentatoires à son honneur ne se seraient pas limités au signalement adressé par l’intimée aux autorités de protection de l’enfance, mais auraient circulé plus largement dans l’immeuble, plus précisément au moyen d’une pétition envoyée à la régie et signée par plusieurs voisins. Elle voit dans ces démarches une entreprise concertée destinée à lui faire perdre son logement, sa crédibilité, son activité professionnelle et la garde de ses enfants.
- 6 - 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
- 7 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). 2.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une
- 8 - conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité). 2.3 2.3.1 Il ressort du dossier que la pétition adressée à la gérance immobilière remonte au mois de juillet 2024, la recourante en ayant été informée par lettre recommandée datée du 12 juillet 2024 (cf. P. 13/2). Or, la plainte pénale déposée le 22 août 2024 vise uniquement le signalement adressé le 3 juillet 2024 à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois et à l’Office régional de protection des mineurs, dans lequel O.________ reprochait à la recourante, en sa qualité de mère, de négliger l’éducation de ses enfants, ainsi que d’avoir organisé, durant la pandémie de COVID-19, des fêtes à son domicile. En revanche cette plainte ne fait
- 9 - nullement état d’un conflit de voisinage, lié notamment à l’usage des locaux (nuisances sonores et tapage nocturne, disputes verbales et physiques avec d’autres locataires, stationnement de véhicules, entreposage de déchets et pose d’un réfrigérateur sur le balcon, etc.). Elle ne mentionne pas davantage l’existence de la pétition susmentionnée. Certes, la recourante y fait une référence succincte dans son courrier du 18 novembre 2024, sans toutefois produire ladite pétition ni en préciser les passages éventuellement litigieux. Cependant, cela ne suffit pas à retenir qu’elle aurait formellement déposé plainte pour ces faits distincts, ce courrier apparaissant, au vu de son intitulé (« complément d’information ») et de son contenu, destiné uniquement à contextualiser la plainte déposée le 22 août 2024. Au demeurant, à supposer que le courrier du 18 novembre 2024 devrait être interprété comme telle, la plainte serait manifestement tardive, le droit de porter plainte se prescrivant par trois mois (art. 31 CP). Dans ces conditions, le recours repose sur des faits qui ne sont pas visés par la plainte pénale et ne font donc pas l’objet de l’ordonnance de classement entreprise. Pour le reste, la recourante n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public quant au caractère non diffamatoire des propos dénoncés dans le signalement du 3 juillet 2024 serait contraire au droit. Au vu de ce qui précède, le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable. Même si l’on devait tenir compte de l’ensemble des allégations potentiellement litigieuses de O.________, à savoir à la fois celles liées à l’éducation des enfants transmises aux autorités de protection de l’enfance et celles relatives aux nuisances de voisinage, telles qu’elles ressortiraient de la pétition adressée à la régie, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond, le raisonnement du Ministère public étant de nature à s’appliquer mutatis mutandis aux nouveaux éléments allégués par la recourante.
- 10 - 2.3.2 Sur le fond, l’établissement de la pétition litigieuse s’inscrit dans un important conflit de voisinage, remontant au moins à janvier 2022, connu à la fois de la police et de la gérance. Cela étant, ladite pétition n’a pas été produite, de sorte qu’on ignore quels sont précisément les propos attentatoires à l’honneur qu’elle contiendrait, la recourante ne les précisant ni dans son courrier du 18 novembre 2024 (P. 7/1) ni dans son acte de recours. Tout au plus peut-on les déduire de la lettre de la gérance immobilière du 12 juillet 2024, annexée au recours (P. 13/2), laquelle fait état de nuisances sonores, de disputes de voisinage, de stationnements de véhicules privés et d’entreposage de poubelles et d’un réfrigérateur sur le balcon. Il s’agit là de comportements touchant aux relations de voisinage, que l’intimée et les autres signataires de la pétition, eux-mêmes concernés, estimaient dérangeants et auxquels ils souhaitaient mettre fin, qui ont été communiqués à la seule gérance, en sa qualité de gestionnaire de l’immeuble et interlocutrice naturelle pour les questions liées à l’exécution du bail. Même si la recourante a pu les ressentir comme blessants, ces griefs, tels qu’ils ressortent du dossier et dans le contexte susmentionné, ne suffisent pas, objectivement, à faire apparaître la recourante comme une personne méprisable au sens de la jurisprudence. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation, respectivement de calomnie, ne sont manifestement pas remplis.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 330 francs.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par H.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme H.________,
- Mme O.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :