opencaselaw.ch

PE24.018189

Waadt · 2024-12-02 · Français VD
Sachverhalt

reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP).

- 9 - 2.3 En l’espèce, il est vrai que la motivation de l’ordonnance entreprise est succincte. Celle-ci comprend toutefois la mention des deux enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence et les infractions envisagées, l’indication que les causes sont connexes, ainsi que la mention de la disposition légale applicable. Dans un tel cas, la Chambre des recours pénale considère, du moins lorsque les deux procédures sont dirigées contre la même personne, que les parties peuvent saisir la portée de la décision du Ministère public et que leur droit d’être entendu n’est ainsi pas violé (CREP 5 octobre 2021/932 ; CREP 6 août 2020/616 ; CREP 3 avril 2019/270 ; CREP 6 juillet 2018/516 ; CREP 16 avril 2018/282). De surcroît, dans ses déterminations du 11 novembre 2024, le Ministère public a également indiqué que conformément à l’art. 29 CPP, il y avait lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et qu’il était dans l’intérêt de F.________ de pouvoir bénéficier d’un jugement unique. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit ainsi être rejeté. 2.4 Sur le fond, le recourant invoque une violation de l’art. 30 CPP sans développer son grief, se contentant, dans ses déterminations du 18 novembre 2024, d’indiquer qu’il conteste que les conditions d’une jonction de cause soient réunies. Ce faisant, il n’explique pas quels seraient les motifs qui commanderaient une autre décision. Cette motivation apparaît par conséquent insuffisante. Quoi qu’il en soit, au vu des principes énoncés ci-dessus, la jonction des causes apparaît opportune, puisqu’elle permettra au prévenu, le cas échéant, de comparaître devant un seul tribunal, qui pourra se prononcer sur l’ensemble des infractions envisagées, et d’éviter des frais

- 10 - de procédure supplémentaires liés à deux jugements, ce qui est conforme aux principes d’unité et d’économie de procédure. Le grief tiré d’une violation de l’art. 30 CPP doit ainsi être rejeté.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Fabien Mingard a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office de F.________ pour la procédure de recours. Il convient de faire droit à cette requête. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps que Me Fabien Mingard a indiqué avoir consacré à la présente procédure de recours. L’indemnité d’office qui lui sera allouée sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 11 -

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 août 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d'office de F.________, pour la procédure de recours est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour F.________),

- Me Elodie Beyeler, avocate (pour F.________),

- Me Astyanax Peca, avocat (pour A.________),

- Mme M.________,

- Hôtel L.________,

- R.________,

- 13 -

- M. Y.________,

- Mme K.________,

- Q.________,

- M. U.________,

- Mme B.________,

- N.________,

- Mme D.________,

- Mme X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP).

- 9 - 2.3 En l’espèce, il est vrai que la motivation de l’ordonnance entreprise est succincte. Celle-ci comprend toutefois la mention des deux enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence et les infractions envisagées, l’indication que les causes sont connexes, ainsi que la mention de la disposition légale applicable. Dans un tel cas, la Chambre des recours pénale considère, du moins lorsque les deux procédures sont dirigées contre la même personne, que les parties peuvent saisir la portée de la décision du Ministère public et que leur droit d’être entendu n’est ainsi pas violé (CREP 5 octobre 2021/932 ; CREP 6 août 2020/616 ; CREP 3 avril 2019/270 ; CREP 6 juillet 2018/516 ; CREP 16 avril 2018/282). De surcroît, dans ses déterminations du 11 novembre 2024, le Ministère public a également indiqué que conformément à l’art. 29 CPP, il y avait lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et qu’il était dans l’intérêt de F.________ de pouvoir bénéficier d’un jugement unique. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit ainsi être rejeté. 2.4 Sur le fond, le recourant invoque une violation de l’art. 30 CPP sans développer son grief, se contentant, dans ses déterminations du 18 novembre 2024, d’indiquer qu’il conteste que les conditions d’une jonction de cause soient réunies. Ce faisant, il n’explique pas quels seraient les motifs qui commanderaient une autre décision. Cette motivation apparaît par conséquent insuffisante. Quoi qu’il en soit, au vu des principes énoncés ci-dessus, la jonction des causes apparaît opportune, puisqu’elle permettra au prévenu, le cas échéant, de comparaître devant un seul tribunal, qui pourra se prononcer sur l’ensemble des infractions envisagées, et d’éviter des frais

- 10 - de procédure supplémentaires liés à deux jugements, ce qui est conforme aux principes d’unité et d’économie de procédure. Le grief tiré d’une violation de l’art. 30 CPP doit ainsi être rejeté.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Fabien Mingard a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office de F.________ pour la procédure de recours. Il convient de faire droit à cette requête. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps que Me Fabien Mingard a indiqué avoir consacré à la présente procédure de recours. L’indemnité d’office qui lui sera allouée sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 11 -

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 août 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d'office de F.________, pour la procédure de recours est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour F.________),

- Me Elodie Beyeler, avocate (pour F.________),

- Me Astyanax Peca, avocat (pour A.________),

- Mme M.________,

- Hôtel L.________,

- R.________,

- 13 -

- M. Y.________,

- Mme K.________,

- Q.________,

- M. U.________,

- Mme B.________,

- N.________,

- Mme D.________,

- Mme X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 831 PE24.018189-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 29, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 27 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.018189-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) F.________, né le [...] 2001, ressortissant allemand au bénéfice d’un permis C, fait l’objet de plusieurs procédures pénales.

i. Le 24 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale sous la référence 351

- 2 - PE23.003674 contre inconnu pour avoir, dans la nuit du 22 au 23 février 2023, à Montreux, arraché le digicode de la porte principale de l’Hôtel L.________, endommagé la porte précitée ainsi que la porte de la chambre 302 et y avoir pénétré sans droit ; pour avoir, le 23 février 2023, à Vevey, passé à tabac Y.________, puis aux environs du pont sur les voies CFF, menacé ce dernier de mort au moyen d’une arme à feu ; et pour avoir régulièrement consommé de la cocaïne. Le Ministère public a également ouvert une enquête contre F.________ pour avoir pris part aux faits des 22 et 23 février 2023 ; pour avoir, entre le 13 et le 14 février 2023, à Montreux, subtilisé dans une voiture notamment une sacoche d’ordinateur contenant 3'200 fr. et des papiers d’identité, deux portemonnaies avec diverses cartes ; et pour avoir régulièrement consommé de la cocaïne. Dans le cadre de cette procédure, instruite par la Procureure Annick Tavares, Me Elodie Beyeler a été désignée en qualité de défenseur d'office de F.________. ii. Le 22 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une autre instruction pénale contre F.________ sous la référence PE24.018189, pour avoir, à [...], à trois reprises en 2024, menacé de mort sa mère ; pour avoir, le 21 août 2024, saisi sa mère au cou (sans serrer ou l’empêcher de respirer) après avoir dit qu’il allait l’étrangler, l’avoir poussée et immobilisée contre le réfrigérateur, et avoir brisé ses lunettes de soleil en les jetant au sol ; et pour avoir, depuis 2021 (les faits antérieurs étant prescrits), régulièrement consommé des produits stupéfiants. Le 24 août 2024, le procureur de garde ce jour-là a décidé de l’extension de l’instruction PE24.018189 contre F.________ pour ne pas avoir respecté la décision du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 22 août 2024 qui lui interdisait de pénétrer dans le logement de sa mère et avoir insulté celle-ci en présence d’agents de police notamment. Il a requis la mise en détention du prévenu et a fait appel à Me Fabien Mingard en tant qu’avocat de la première heure.

- 3 -

b) Le 26 août 2024, la procédure PE24.018189, instruite initialement par le Procureur Karim Ben Amor, a été attribuée à la Procureure Annick Tavares. Le 27 août 2024, le greffe de cette magistrate a requis de Me Fabien Mingard qu’il produise la liste de ses opérations, en l’informant que le prévenu avait déjà un avocat en la personne de Me Elodie Beyeler et que l’affaire était désormais instruite par la procureure précitée, laquelle avait été stagiaire au sein de l’étude de Me Fabien Mingard. Le même jour, Me Fabien Mingard a interjeté un recours contre la mise en détention de F.________ auprès de la Chambre des recours pénale. B. a) Par ordonnance du 27 août 2024, indiquant que les causes étaient connexes, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la jonction de l'enquête PE23.003674 à l'enquête PE24.018189 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette ordonnance a été notifiée à Me Elodie Beyeler pour F.________. Me Fabien Mingard n’a pas été avisé.

b) Par arrêt du 2 septembre 2024 (n° 619), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par F.________ contre sa mise en détention. Me Fabien Mingard a déposé un recours au nom du prévenu contre cette décision auprès du Tribunal fédéral le 11 septembre suivant. Le 19 septembre 2024, le greffe du Ministère public a contacté le secrétariat de Me Fabien Mingard pour demander à celui-ci la liste de ses opérations et l’informer du transfert du prévenu à la Prison de la Croisée. Le 23 septembre 2024, le Ministère public a informé Me Fabien Mingard et Me Elodie Beyeler de la relaxation de F.________.

- 4 - Le 24 septembre 2024, Me Fabien Mingard a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office de F.________ avec effet au 24 août 2024. Le 9 octobre 2024, le Ministère public a adressé le dossier en consultation à Me Fabien Mingard. Le 11 octobre 2024, Me Fabien Mingard a indiqué au Ministère public qu’il considérait qu’il appartenait à F.________ de choisir son défenseur d'office. Le 18 octobre 2024, invitée à se déterminer sur la requête de Me Fabien Mingard, Me Elodie Beyeler a indiqué qu’elle s’opposait à un changement de défenseur d'office. C. Par acte du 21 octobre 2024, F.________, par l’intermédiaire de Me Fabien Mingard, a interjeté un recours contre l’ordonnance de jonction du 27 août 2024 et a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il rende une nouvelle décision motivée, à ce qu’une indemnité fixée à 396 fr. 95, TVA et débours compris, soit allouée à Me Fabien Mingard et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis que Me Fabien Mingard soit désigné défenseur d'office pour la procédure de recours. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, le 11 novembre 2024, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 18 novembre 2024, F.________, par l’intermédiaire de Me Fabien Mingard, s’est déterminé sur les conclusions du Ministère public. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Dans ses déterminations du 11 novembre 2024, le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours au motif que seule Me Elodie Beyeler devrait être considérée comme étant le défenseur d’office de F.________. Il fait valoir que Me Fabien Mingard a été avisé le 24 août 2024 qu’une autre procédure était ouverte à l’encontre du prévenu et que, le 27 août 2024, il a été prié de produire la liste de ses opérations après avoir été informé que F.________ avait déjà un défenseur et que le dossier était traité par la Procureure Annick Tavares, ancienne stagiaire de son étude. Le Ministère public ajoute que l’ordonnance de jonction litigieuse a été prise plus tard dans la même journée dans la mesure où les procédures concernées étaient connexes et que le prévenu était visé par deux procédures distinctes. Conformément à l’art. 29 CPP, il y avait lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le Ministère public explique ensuite que cette ordonnance n’a pas été notifiée à Me Fabien Mingard, puisqu’en cas de représentation unique dans le cadre de la permanence des avocats, il est d’usage pour les avocats intervenus durant le week-end de prendre contact avec leur confrère déjà mandaté pour les informer, sans toutefois garder le mandat. L’ordonnance attaquée n’avait été adressée qu’à Me Elodie Beyeler par souci d’économie de procédure et

- 6 - n’avait pas été contestée puisqu’il était manifestement dans l’intérêt du prévenu de pouvoir bénéficier d’un jugement unique pour tous les faits qui lui étaient reprochés. Le Ministère public fait enfin valoir que les différents recours interjetés par Me Fabien Mingard l’auraient empêché de le relever de son mandat. Me Fabien Mingard expose pour sa part que l’ordonnance litigieuse aurait dû lui être notifiée et que ce n’est qu’en consultant le dossier le 10 octobre 2024 qu’il en aurait pris connaissance. Il conteste le raisonnement du Ministère public et soutient qu’il appartiendrait au prévenu de choisir son avocat. Quant au fait que la Procureure Annick Tavares a été stagiaire au sein de son étude, il indique qu’il est intervenu dans le cadre de l’affaire PE24.018189 avant cette magistrate et qu’il ignorait alors qu’elle instruisait l’affaire PE23.003674. 1.3 En l’occurrence, force est de constater qu’à ce jour, Me Fabien Mingard n’a toujours pas été formellement relevé de son mandat. Le fait qu’il ne produise pas la liste de ses opérations ou qu’un recours interjeté par ses soins au nom du prévenu soit encore pendant n’empêchait nullement le Ministère public d’agir en ce sens. Les usages en vigueur au sein de l’Ordre des avocats vaudois ne sont pas déterminants. Dans ces circonstances, à défaut d’avoir été relevé formellement de son mandat, il faut considérer que Me Fabien Mingard pouvait agir au nom du prévenu et déposer un recours contre l’ordonnance litigieuse. Pour le surplus, cet acte a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et reproche au Ministère public de ne pas avoir motivé la décision querellée, se limitant à exposer que les causes sont connexes. 2.2

- 7 - 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_344/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 30 octobre 2024/800 consid. 3.2 ; CREP 1er octobre 2024/691 consid. 2.2 ; CREP 25 septembre 2024/683 consid. 2.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

- 8 - partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 30 octobre 2024/800 précité ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691 précité). 2.2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP).

- 9 - 2.3 En l’espèce, il est vrai que la motivation de l’ordonnance entreprise est succincte. Celle-ci comprend toutefois la mention des deux enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence et les infractions envisagées, l’indication que les causes sont connexes, ainsi que la mention de la disposition légale applicable. Dans un tel cas, la Chambre des recours pénale considère, du moins lorsque les deux procédures sont dirigées contre la même personne, que les parties peuvent saisir la portée de la décision du Ministère public et que leur droit d’être entendu n’est ainsi pas violé (CREP 5 octobre 2021/932 ; CREP 6 août 2020/616 ; CREP 3 avril 2019/270 ; CREP 6 juillet 2018/516 ; CREP 16 avril 2018/282). De surcroît, dans ses déterminations du 11 novembre 2024, le Ministère public a également indiqué que conformément à l’art. 29 CPP, il y avait lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et qu’il était dans l’intérêt de F.________ de pouvoir bénéficier d’un jugement unique. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit ainsi être rejeté. 2.4 Sur le fond, le recourant invoque une violation de l’art. 30 CPP sans développer son grief, se contentant, dans ses déterminations du 18 novembre 2024, d’indiquer qu’il conteste que les conditions d’une jonction de cause soient réunies. Ce faisant, il n’explique pas quels seraient les motifs qui commanderaient une autre décision. Cette motivation apparaît par conséquent insuffisante. Quoi qu’il en soit, au vu des principes énoncés ci-dessus, la jonction des causes apparaît opportune, puisqu’elle permettra au prévenu, le cas échéant, de comparaître devant un seul tribunal, qui pourra se prononcer sur l’ensemble des infractions envisagées, et d’éviter des frais

- 10 - de procédure supplémentaires liés à deux jugements, ce qui est conforme aux principes d’unité et d’économie de procédure. Le grief tiré d’une violation de l’art. 30 CPP doit ainsi être rejeté.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Fabien Mingard a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office de F.________ pour la procédure de recours. Il convient de faire droit à cette requête. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps que Me Fabien Mingard a indiqué avoir consacré à la présente procédure de recours. L’indemnité d’office qui lui sera allouée sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 11 -

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 août 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d'office de F.________, pour la procédure de recours est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour F.________),

- Me Elodie Beyeler, avocate (pour F.________),

- Me Astyanax Peca, avocat (pour A.________),

- Mme M.________,

- Hôtel L.________,

- R.________,

- 13 -

- M. Y.________,

- Mme K.________,

- Q.________,

- M. U.________,

- Mme B.________,

- N.________,

- Mme D.________,

- Mme X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :