Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui (art. 389 al. 3 CPP).
E. 2 juillet 2024, selon laquelle il s’était agi d’une erreur de sa part et qu’il ne désirait déposer aucune plainte pénale (cf. PV aud. 2, p. 1) ne peut donc pas avoir la portée que lui a prêtée l'autorité précédente, dont le raisonnement ne peut pas être suivi sur ce point. Il en va de même de la conclusion du rapport d’investigation de la police du 3 juillet 2024, qui se fonde sur cette audition (P. 6). Partant, le Ministère public a violé l'art. 305 CPP. Le premier grief du recourant doit ainsi être admis. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner son second grief, à savoir sa capacité d’être auditionné à l’hôpital pour des raisons médicales, étant néanmoins relevé qu’il est douteux qu’une renonciation à déposer plainte, exprimée à l’hôpital le jour des faits sous dose importante de Fentanyl, soit opérante. Dans cette mesure, la réquisition du recourant, tendant à ce qu’il soit auditionné par la Chambre de céans « afin qu’il se détermine sur sa compréhension de la situation, son état de conscience et sa volonté le 2 juillet 2024, lors de son audition par la police » devient sans objet (cf. acte de recours, p. 4). En effet, la procédure de recours en matière pénale est écrite, comme le prévoit l'art. 397 al. 1 CPP, et si l'autorité de recours peut certes ordonner exceptionnellement des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP), notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l'art. 389 al.
E. 2.1 Le recourant soutient que lors de son audition par la police, il n’a pas été correctement informé de ses droits en qualité de victime conformément à l’art. 305 CPP. Par conséquent, au moment de sa prétendue renonciation à déposer plainte pénale, il n’avait pas appréhendé la position juridique qui était la sienne et n’avait pas compris que sa renonciation équivalait à renoncer à certains de ses droits. Il fait en outre valoir qu’il a été entendu deux fois par la police, soit une fois sur les lieux alors qu’il souffrait atrocement et une autre fois, le même jour, à l’Hôpital de Rennaz, alors qu’il subissait les effets du
- 4 - Fentanyl administré par les ambulanciers et qu’il n’avait dès lors pas sa pleine capacité de discernement. Il requiert enfin son audition par la Chambre de céans « afin qu’il se détermine sur sa compréhension de la situation, son état de conscience et sa volonté le 2 juillet 2024, lors de son audition par la police ».
E. 2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la déclaration, le lésé peut (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale (actuellement action pénale ; art. 120 al. 2 CPP [RO 2023 p. 468 ; FF 2019
p. 6351]) que pour l'action civile (art. 120 al. 2 aCPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de
- 5 - manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.1 ; TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Quant à l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel le TF dénie toute portée propre depuis l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP), il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (TF 1B_694/2021 précité). Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office. Il conduit en conséquence au classement de la procédure, ou à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière si une enquête n’a pas été ouverte (cf. art. 310 al. 1 let. a et al. 2, 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. b, c et al. 4 CPP ; TF 7B_666/2023 précité consid. 2.4.3 ; TF 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3.3 ; TF 6B_552/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.4.5 ; Heiniger/Rickli, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK StPO], 3e éd. 2023, n° 13 art. 319 CPP ; Villard, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 17 ad art. 33 CP).
E. 2.3 Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes (al. 2 let. b). L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5). La victime doit en particulier être informée de son droit à s'adresser aux centres de consultation de son choix (art. 15 al. 3 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI] ; RS 312.5) ;
- 6 - elle doit également être informée de la gratuité des prestations qui y sont fournies (notamment l'assistance juridique appropriée dont la victime a besoin, les conseils et l'aide à faire valoir ses droits) et du fait qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 5, 12 al. 1, 13 al. 1 et 30 LAVI ; Riedo/Boner, BSK StPO, n° 28 ad art. 305 CPP). Lors de la première audition, il peut être difficile d'évaluer si la personne entendue peut ou non être qualifiée de victime. A ce stade, il faut se fonder sur les allégués du lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pour déterminer si la personne concernée revêt la qualité de victime (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). En ce sens, la doctrine retient qu'il faut considérer de manière large le statut de victime (Devaud/Berset Hemmer, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n° 5a ad art. 305 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 305 CPP). La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n° 6 ad art. 305 CPP). La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n° 7 ad art. 305 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 6 ad art. 305 CPP).
E. 2.4 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que le recourant a subi une atteinte directe à son intégrité physique en raison des faits qu’il a énoncés dans sa plainte du 13 août 2024. Il a donc la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Il n’apparaît cependant pas qu’il ait été informé de ses droits au sens de la LAVI ; il ne ressort en effet pas du procès-verbal de son audition par la police du 2 juillet 2024 (à 17h20) qu’il a reçu des informations, et a fortiori des informations détaillées, notamment sur la possibilité de s'adresser aux centres de consultation LAVI et d'y recevoir gratuitement plusieurs prestations comme l'assistance juridique, l'aide à faire valoir ses droits, ainsi que la prise en charge d'un défenseur au sens des art. 5, 12 et 30 al. 3 LAVI.
- 7 - Ainsi, le recourant s'est vu privé de la possibilité de recevoir gratuitement des conseils juridiques adéquats à sa situation concrète. N'ayant pas été avisé de ses droits de victime, le recourant ne pouvait pas savoir qu'il disposait de la possibilité d'acquérir le statut de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale. Il ne pouvait dès lors pas renoncer à ses droits de partie plaignante en connaissance de cause. La dernière phrase de son audition par la police le
E. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1), encore faut-il que l’administration de ces preuves soit utile (cf. art. 139 al. 2 CPP). Or, en l’occurrence, vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’administrer une preuve pour établir un grief qu’il n’est pas nécessaire d’examiner. Au
- 8 - demeurant, le recourant n’expose pas pour quels motifs il y aurait lieu d’ordonner des débats.
E. 3.1 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP faisait défaut. Le recours doit ainsi être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il détermine la suite à donner aux investigations policières.
E. 3.2 Le recourant conclut à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et requiert que Me Marine Girardin soit désignée comme « avocate d’office », soit en réalité en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Il n’y a aucune motivation, factuelle ou juridique, qui étaye cette conclusion, ce qui la rend irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). En particulier, le recourant n’allègue aucun chiffre sur sa situation financière, savoir ses revenus, sa fortune et ses charges payées. Il ne renvoie même pas aux pièces qu’il a produites sous pièce 4 (demande d’assistance judiciaire et pièces), étant quoi qu’il en soit relevé qu’un tel renvoi ne serait pas suffisant pour répondre aux exigences déduites par le Tribunal fédéral de l’art. 385 al. 1 CPP (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Son avocate déclare certes se réserver de produire la liste de ses opérations, mais n’allègue pas que son client est indigent. Quant aux pièces produites, elles ne sont de toute manière pas complètes, aucune déclaration d’impôt n’ayant été annexée au formulaire d’assistance judiciaire. La condition posée par l’art. 136 al. 1 let. a CPP n’apparaît donc pas remplie. Il s’ensuit que la conclusion V ne peut qu’être rejetée dans la mesure de sa très faible recevabilité.
E. 3.3 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
- 9 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l'Etat (ATF 138 IV 248 consid. 5.3), à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). En l’espèce, la conclusion du recourant tendant à ce qu’une indemnité lui soit allouée à ce titre n’est pas chiffrée et son conseil n’a pas produit de liste des opérations, ce qu’il lui incombait de faire simultanément au dépôt du recours, cas échéant en la complétant ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties. La Chambre de céans n’est pas tenue de l’interpeller ou de lui octroyer un délai pour ce faire ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 24 juin 2024/462 consid. 4). Ainsi, compte tenu de la nature de l'affaire et de l'acte de recours déposé, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 septembre 2024 est annulée.
- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marine Girardin, avocate (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
- 11 -
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TRIBUNAL CANTONAL 834 PE24.017968-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 116 al. 1, 118, 119, 120, 304 al. 2, 305 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2024 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.017968-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 juillet 2024, à Jongny, G.________, chargeur au sein de la société [...] SA, s’est blessé au pied droit lors d’une tournée de ramassage des ordures avec deux collègues, soit le chargeur R.________ et le chauffeur V.________. En voulant récupérer un conteneur qui était tombé 351
- 2 - dans la benne du camion poubelle, G.________ aurait posé son pied droit au niveau de la barre anti-encastrement du camion – qui n’est pas prévue à cet effet – sans prendre garde au fait que R.________ avait déjà actionné le mécanisme hydraulique de bascule des conteneurs, de sorte que son pied droit a été pris en étau entre la barre précitée et un composant métallique du mécanisme en question, avant d’être écrasé, lui causant des fractures de la tubérosité du calcanéum et du pole médial du naviculaire. Le même jour, dès 17 heures, alors qu’il était hospitalisé à l’Hôpital Riviera-Chablais, à Rennaz, où il avait été transporté en ambulance, G.________ a été entendu par la Police cantonale vaudoise en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, il a déclaré ceci au sujet des faits : « Il s’agit clairement d’une erreur de ma part et je ne désire déposer aucune plainte pénale » (PV aud. 2, p. 1). Le 13 août 2024, G.________ a déposé plainte contre R.________, V.________ et inconnu et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 4). B. Par ordonnance du 3 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Cette autorité a retenu que lors de son audition par la police, G.________ avait exprimé une volonté claire et sans réserve de renoncer à un dépôt de plainte, renonciation qui devait être considérée comme valable et, partant, définitive, de sorte que la plainte déposée le 13 août 2023 (recte : 2024) était manifestement irrecevable. L’infraction de lésions corporelles simples par négligence ne se poursuivant pas d’office, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient donc manifestement pas réunies. C. Par acte du 10 septembre 2024, G.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en
- 3 - concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Marine Girardin étant désignée comme « avocate d’office », ainsi que l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a en outre produit un bordereau de pièces. Le 8 novembre 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit :
1. Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Le recourant soutient que lors de son audition par la police, il n’a pas été correctement informé de ses droits en qualité de victime conformément à l’art. 305 CPP. Par conséquent, au moment de sa prétendue renonciation à déposer plainte pénale, il n’avait pas appréhendé la position juridique qui était la sienne et n’avait pas compris que sa renonciation équivalait à renoncer à certains de ses droits. Il fait en outre valoir qu’il a été entendu deux fois par la police, soit une fois sur les lieux alors qu’il souffrait atrocement et une autre fois, le même jour, à l’Hôpital de Rennaz, alors qu’il subissait les effets du
- 4 - Fentanyl administré par les ambulanciers et qu’il n’avait dès lors pas sa pleine capacité de discernement. Il requiert enfin son audition par la Chambre de céans « afin qu’il se détermine sur sa compréhension de la situation, son état de conscience et sa volonté le 2 juillet 2024, lors de son audition par la police ». 2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la déclaration, le lésé peut (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale (actuellement action pénale ; art. 120 al. 2 CPP [RO 2023 p. 468 ; FF 2019
p. 6351]) que pour l'action civile (art. 120 al. 2 aCPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de
- 5 - manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.1 ; TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Quant à l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel le TF dénie toute portée propre depuis l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP), il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (TF 1B_694/2021 précité). Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office. Il conduit en conséquence au classement de la procédure, ou à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière si une enquête n’a pas été ouverte (cf. art. 310 al. 1 let. a et al. 2, 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. b, c et al. 4 CPP ; TF 7B_666/2023 précité consid. 2.4.3 ; TF 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3.3 ; TF 6B_552/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.4.5 ; Heiniger/Rickli, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK StPO], 3e éd. 2023, n° 13 art. 319 CPP ; Villard, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 17 ad art. 33 CP). 2.3 Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes (al. 2 let. b). L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5). La victime doit en particulier être informée de son droit à s'adresser aux centres de consultation de son choix (art. 15 al. 3 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI] ; RS 312.5) ;
- 6 - elle doit également être informée de la gratuité des prestations qui y sont fournies (notamment l'assistance juridique appropriée dont la victime a besoin, les conseils et l'aide à faire valoir ses droits) et du fait qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 5, 12 al. 1, 13 al. 1 et 30 LAVI ; Riedo/Boner, BSK StPO, n° 28 ad art. 305 CPP). Lors de la première audition, il peut être difficile d'évaluer si la personne entendue peut ou non être qualifiée de victime. A ce stade, il faut se fonder sur les allégués du lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pour déterminer si la personne concernée revêt la qualité de victime (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). En ce sens, la doctrine retient qu'il faut considérer de manière large le statut de victime (Devaud/Berset Hemmer, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n° 5a ad art. 305 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 305 CPP). La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n° 6 ad art. 305 CPP). La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n° 7 ad art. 305 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 6 ad art. 305 CPP). 2.4 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que le recourant a subi une atteinte directe à son intégrité physique en raison des faits qu’il a énoncés dans sa plainte du 13 août 2024. Il a donc la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Il n’apparaît cependant pas qu’il ait été informé de ses droits au sens de la LAVI ; il ne ressort en effet pas du procès-verbal de son audition par la police du 2 juillet 2024 (à 17h20) qu’il a reçu des informations, et a fortiori des informations détaillées, notamment sur la possibilité de s'adresser aux centres de consultation LAVI et d'y recevoir gratuitement plusieurs prestations comme l'assistance juridique, l'aide à faire valoir ses droits, ainsi que la prise en charge d'un défenseur au sens des art. 5, 12 et 30 al. 3 LAVI.
- 7 - Ainsi, le recourant s'est vu privé de la possibilité de recevoir gratuitement des conseils juridiques adéquats à sa situation concrète. N'ayant pas été avisé de ses droits de victime, le recourant ne pouvait pas savoir qu'il disposait de la possibilité d'acquérir le statut de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale. Il ne pouvait dès lors pas renoncer à ses droits de partie plaignante en connaissance de cause. La dernière phrase de son audition par la police le 2 juillet 2024, selon laquelle il s’était agi d’une erreur de sa part et qu’il ne désirait déposer aucune plainte pénale (cf. PV aud. 2, p. 1) ne peut donc pas avoir la portée que lui a prêtée l'autorité précédente, dont le raisonnement ne peut pas être suivi sur ce point. Il en va de même de la conclusion du rapport d’investigation de la police du 3 juillet 2024, qui se fonde sur cette audition (P. 6). Partant, le Ministère public a violé l'art. 305 CPP. Le premier grief du recourant doit ainsi être admis. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner son second grief, à savoir sa capacité d’être auditionné à l’hôpital pour des raisons médicales, étant néanmoins relevé qu’il est douteux qu’une renonciation à déposer plainte, exprimée à l’hôpital le jour des faits sous dose importante de Fentanyl, soit opérante. Dans cette mesure, la réquisition du recourant, tendant à ce qu’il soit auditionné par la Chambre de céans « afin qu’il se détermine sur sa compréhension de la situation, son état de conscience et sa volonté le 2 juillet 2024, lors de son audition par la police » devient sans objet (cf. acte de recours, p. 4). En effet, la procédure de recours en matière pénale est écrite, comme le prévoit l'art. 397 al. 1 CPP, et si l'autorité de recours peut certes ordonner exceptionnellement des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP), notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l'art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1), encore faut-il que l’administration de ces preuves soit utile (cf. art. 139 al. 2 CPP). Or, en l’occurrence, vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’administrer une preuve pour établir un grief qu’il n’est pas nécessaire d’examiner. Au
- 8 - demeurant, le recourant n’expose pas pour quels motifs il y aurait lieu d’ordonner des débats. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP faisait défaut. Le recours doit ainsi être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il détermine la suite à donner aux investigations policières. 3.2 Le recourant conclut à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et requiert que Me Marine Girardin soit désignée comme « avocate d’office », soit en réalité en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Il n’y a aucune motivation, factuelle ou juridique, qui étaye cette conclusion, ce qui la rend irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). En particulier, le recourant n’allègue aucun chiffre sur sa situation financière, savoir ses revenus, sa fortune et ses charges payées. Il ne renvoie même pas aux pièces qu’il a produites sous pièce 4 (demande d’assistance judiciaire et pièces), étant quoi qu’il en soit relevé qu’un tel renvoi ne serait pas suffisant pour répondre aux exigences déduites par le Tribunal fédéral de l’art. 385 al. 1 CPP (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Son avocate déclare certes se réserver de produire la liste de ses opérations, mais n’allègue pas que son client est indigent. Quant aux pièces produites, elles ne sont de toute manière pas complètes, aucune déclaration d’impôt n’ayant été annexée au formulaire d’assistance judiciaire. La condition posée par l’art. 136 al. 1 let. a CPP n’apparaît donc pas remplie. Il s’ensuit que la conclusion V ne peut qu’être rejetée dans la mesure de sa très faible recevabilité. 3.3 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
- 9 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l'Etat (ATF 138 IV 248 consid. 5.3), à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). En l’espèce, la conclusion du recourant tendant à ce qu’une indemnité lui soit allouée à ce titre n’est pas chiffrée et son conseil n’a pas produit de liste des opérations, ce qu’il lui incombait de faire simultanément au dépôt du recours, cas échéant en la complétant ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties. La Chambre de céans n’est pas tenue de l’interpeller ou de lui octroyer un délai pour ce faire ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 24 juin 2024/462 consid. 4). Ainsi, compte tenu de la nature de l'affaire et de l'acte de recours déposé, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 septembre 2024 est annulée.
- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marine Girardin, avocate (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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