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PE24.017656

Waadt · 2025-07-04 · Français VD
Sachverhalt

délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

- 7 - L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle, 2017, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier qu’après un contact téléphonique le 25 avril 2024, D.V.________ a été entendue par la police de sûreté le 27 avril 2024 (PV aud. 2). À cette occasion, elle a en substance exposé qu’elle était arrivée en Suisse en 1994 – en provenance d’Estonie apparemment – et qu’elle avait épousé, le 22 juin 1998, E.________, dont elle vivait séparée depuis le 11 janvier 2016. Le 12 juin 2001, elle avait rencontré le recourant dans un bar où elle travaillait comme danseuse et avait débuté une relation avec lui, qui avait duré jusqu’au 14 février 2023, date à laquelle il avait quitté le domicile qu’ils occupaient ensemble à la suite des violences domestiques. Le 8 septembre 2015, elle avait donné naissance à des jumeaux, [...] et [...], issus d’une fécondation in vitro réalisée grâce à un donneur anonyme. Ces deux enfants avaient été reconnus par son mari E.________. Le recourant avait toutefois toujours participé activement à leur éducation jusqu’à leur séparation. Il était d’ailleurs en train d’essayer d’obtenir un droit de garde sur les enfants (PV aud. 2, R. 5).

- 8 - Lors de son audition, D.V.________ a en outre exposé qu’en janvier 2024, « suite au procès concernant [...] », soit, si l’on comprend bien, au procès relatif au droit de garde sur les enfants, elle leur avait demandé s’ils voulaient habiter avec lui. Sa fille lui avait répondu de manière très directe qu’elle ne voulait pas vivre chez lui. Interrogée pour savoir s’il lui avait « fait quelque chose », elle avait répondu qu’il lui « pinçait la poitrine ». Après avoir cherché de l’aide auprès de la pédiatre puis de la pédopsychiatre des enfants, D.V.________ avait pris contact avec la police par téléphone le 25 avril 2024. A la suite de cet entretien, elle avait questionné à nouveau sa fille en la filmant. Cette dernière lui avait alors indiqué que D.________ faisait cela la nuit, qu’il venait dans sa chambre et lui pinçait « les tétines » jusqu’à lui faire mal. Par la suite, elle allait dans les escaliers en appelant sa maman. Les événements se seraient produits en France entre le 29 mars 2020 et le 7 mai 2020, période durant laquelle les enfants se trouvaient chez le recourant parce que D.V.________ souffrait du COVID (PV aud. 2, R. 6). Entendue par la police le même jour (cf. rapport d’audition LAVI annexé au PV aud. 2), [...] a spontanément indiqué ce qui suit : « Y a quelque chose de très important il faut que je te dise… quand j’étais chez un cousin, c’était [...], y avait son grand-père et son grand-mère et en plus pendant que j’ai dormi… Ben… il m’a touchée et je me suis réveillée cette nuit-là et le matin j’allais dans les escaliers… et en plus j’ai dû attendre ma mère quand il venait, et c’est tout ». L’enfant a pour le reste tenu un discours très déstructuré et avait de la difficulté à répondre aux questions qui lui étaient posées. Dans un premier temps, elle n’a notamment pas su expliquer ce que « toucher » voulait dire. Elle a ensuite montré sa jambe et son bras, puis les épaules lorsqu’il lui a été demandé d’indiquer les endroits concernés. Ce n’est qu’après plusieurs demandes de précision de l’inspectrice qu’elle a finalement évoqué le terme « pincer » et a montré sa poitrine sans toutefois être en mesure de la nommer. Si la portée de ces déclarations devra sans doute encore être examinée par des experts, on ne peut à ce stade en tout cas pas dire qu’elles emportent la conviction.

- 9 - À cela s’ajoute que la plainte de D.V.________ a été déposée dans un contexte de séparation manifestement houleux. Il semble en effet qu’une procédure dans laquelle le recourant tenterait d’obtenir un droit de garde ou de visite sur les enfants est en cours (PV aud. 2, p. 3 et 5). Il est en tout cas certain que des plaintes pénales réciproques ont été déposées et que D.V.________ est de ce fait actuellement prévenue dans le cadre d’une enquête, enregistrée sous la référence PE23.009338, où il lui est reproché des actes de violences domestiques ainsi qu’un chantage affectif en vue d’obtenir de l’argent du recourant (P. 2 produites à l’appui du recours). Lors de son audition dans le cadre de cette enquête, D.V.________ a d’ailleurs admis qu’elle s’était fait remettre l’équivalent de 30’000 fr. par le recourant à titre de « dédommagement » pour de prétendus actes de maltraitance (ibid., ll. 52 ss). Elle a par ailleurs indiqué qu’elle exigeait qu’il lui verse 1’000 fr. lorsqu’il buvait de l’alcool (ibid., ll. 137 ss), qu’elle lui demandait également de l’argent s’il ne parvenait pas à perdre du poids et qu’il lui était aussi arrivé de lui demander 1’000 fr. s’il s’approchait à moins d’un mètre d’elle (ibid., ll. 200 ss). Elle a de même reconnu qu’elle lui avait demandé l’équivalent de 100’000 fr. pour qu’elle accepte de rester avec lui (ibid., ll. 121 ss). Il semble en outre que D.V.________ se montrait particulièrement dénigrante et méprisante dans le cadre de ses échanges avec le recourant qu’elle n’hésitait pas à traiter de « pédéraste », de « connard » ou encore de « merde » (ibid., ll. 153 ss). Au vu de ce qui précède, on ne peut absolument pas exclure que les accusations portées par D.V.________ à l’encontre du recourant aient été inventées de toutes pièces dans le but de lui nuire, de restreindre ses chances d’obtenir un droit de visite, voire de lui soutirer de l’argent. Une non-entrée en matière ne se justifiait donc pas. L’ordonnance devra par conséquent être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, laquelle pourra, le cas échéant, être suspendue jusqu’à droit connu sur l’enquête actuellement diligentée en France.

- 10 -

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). D.________, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 CPP). Me Julie De Haynin a produit une liste des opérations (P. 3) dans laquelle elle a déclaré avoir consacré quatre heures au mandat, au tarif horaire de 350 fr., sans débours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, mais le tarif horaire sera fixé à 300 fr. en application de l’art. 26a al. 3 TFIP (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'200 fr., auxquels s’ajoutent la TVA à 8,1 %, par 97 fr. 20, soit au total à 1’298 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par D.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1’298 fr. (mille deux cent nonante-huit francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julie De Haynin, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Me Zakia Arnouni, avocat, (pour D.V.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). D.________, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 CPP). Me Julie De Haynin a produit une liste des opérations (P. 3) dans laquelle elle a déclaré avoir consacré quatre heures au mandat, au tarif horaire de 350 fr., sans débours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, mais le tarif horaire sera fixé à 300 fr. en application de l’art. 26a al. 3 TFIP (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'200 fr., auxquels s’ajoutent la TVA à 8,1 %, par 97 fr. 20, soit au total à 1’298 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par D.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1’298 fr. (mille deux cent nonante-huit francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julie De Haynin, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Me Zakia Arnouni, avocat, (pour D.V.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 503 PE24.017656-SFE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 303 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.017656- SFE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 avril 2024, D.V.________ a déposé plainte pénale auprès de la police de sûreté du Canton de Vaud contre son ex- compagnon D.________. Elle lui reproche d’avoir, en France, à [...], entre le 29 mars 2020 et le 7 mai 2020, pincé la poitrine de sa fille C.V.________, née le 8 septembre 2015, à des fins d’excitation sexuelle. 351

- 2 - L’enfant a été entendue par la police cantonale vaudoise le même jour (cf. rapport d’audition LAVI annexé au PV aud. 2). Le 15 mai 2024, la Procureure de l’arrondissement de La Côte, alors en charge du dossier, a adressé au Ministère public central une requête de délégation à l’étranger (France). Le 4 décembre 2024, la plainte précitée a été transmise aux autorités françaises aux fins de poursuite (P. 4 et 5).

b) Le 18 juillet 2024, à la suite des faits susmentionnés, D.________ a déposé plainte pénale contre D.V.________ pour dénonciation calomnieuse (PV aud. 1). B. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le procureur a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de soupçonner, à satisfaction de droit, que D.V.________ avait déposé plainte contre D.________ en le sachant innocent ni d’affirmer qu’elle avait eu une quelconque intention dolosive ainsi que le dessein particulier de faire ouvrir une poursuite pénale contre lui. Il a ajouté qu’au vu de l’audition vidéo de C.V.________, aucune mesure d’instruction ne serait à même d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse, en soulignant que la plainte déposée le 27 avril 2024 avait fait l’objet d’une dénonciation à des fins de poursuite aux autorités compétentes françaises. C. Par acte du 30 janvier 2025, D.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant son annulation, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale pour dénonciation calomnieuse et de procéder à la confrontation des parties. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité de 1’513 fr. 40

- 3 - pour ses frais d’avocat et à ce que le Ministère public soit condamné à tous les frais de la procédure de recours. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces. Le 24 février 2025, D.________ a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Le 25 juin 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer sur le recours déposé et s’est référé à l’ordonnance entreprise. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

- 4 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les références citées). 1.2 En l’espèce, on ignore la date exacte à laquelle l’ordonnance du 13 janvier 2025 a été envoyée à D.________. Dans ces conditions, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du recourant, qui allègue que la décision querellée lui a été notifiée le 20 janvier 2025 à son domicile. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément contraire, il faut admettre que le recours, déposé le 30 janvier 2025, a été interjeté en temps utile (cf. ATF 142 IV 125) et auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Le recourant fait en substance valoir qu’il a été en couple avec D.V.________ jusqu’au mois de mars 2022, que, depuis leur séparation, son ex-compagne chercherait à lui nuire par tous les moyens et que ce serait dans le cadre de cette « vendetta » qu’elle aurait déposé une plainte pénale contre lui en l’accusant faussement d’attouchements sur sa fille. Il expose encore qu’une confrontation, ainsi que l’éventuelle audition de l’enfant, auraient permis d’établir le caractère calomnieux de l’accusation.

- 5 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où

- 6 - il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

- 7 - L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle, 2017, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier qu’après un contact téléphonique le 25 avril 2024, D.V.________ a été entendue par la police de sûreté le 27 avril 2024 (PV aud. 2). À cette occasion, elle a en substance exposé qu’elle était arrivée en Suisse en 1994 – en provenance d’Estonie apparemment – et qu’elle avait épousé, le 22 juin 1998, E.________, dont elle vivait séparée depuis le 11 janvier 2016. Le 12 juin 2001, elle avait rencontré le recourant dans un bar où elle travaillait comme danseuse et avait débuté une relation avec lui, qui avait duré jusqu’au 14 février 2023, date à laquelle il avait quitté le domicile qu’ils occupaient ensemble à la suite des violences domestiques. Le 8 septembre 2015, elle avait donné naissance à des jumeaux, [...] et [...], issus d’une fécondation in vitro réalisée grâce à un donneur anonyme. Ces deux enfants avaient été reconnus par son mari E.________. Le recourant avait toutefois toujours participé activement à leur éducation jusqu’à leur séparation. Il était d’ailleurs en train d’essayer d’obtenir un droit de garde sur les enfants (PV aud. 2, R. 5).

- 8 - Lors de son audition, D.V.________ a en outre exposé qu’en janvier 2024, « suite au procès concernant [...] », soit, si l’on comprend bien, au procès relatif au droit de garde sur les enfants, elle leur avait demandé s’ils voulaient habiter avec lui. Sa fille lui avait répondu de manière très directe qu’elle ne voulait pas vivre chez lui. Interrogée pour savoir s’il lui avait « fait quelque chose », elle avait répondu qu’il lui « pinçait la poitrine ». Après avoir cherché de l’aide auprès de la pédiatre puis de la pédopsychiatre des enfants, D.V.________ avait pris contact avec la police par téléphone le 25 avril 2024. A la suite de cet entretien, elle avait questionné à nouveau sa fille en la filmant. Cette dernière lui avait alors indiqué que D.________ faisait cela la nuit, qu’il venait dans sa chambre et lui pinçait « les tétines » jusqu’à lui faire mal. Par la suite, elle allait dans les escaliers en appelant sa maman. Les événements se seraient produits en France entre le 29 mars 2020 et le 7 mai 2020, période durant laquelle les enfants se trouvaient chez le recourant parce que D.V.________ souffrait du COVID (PV aud. 2, R. 6). Entendue par la police le même jour (cf. rapport d’audition LAVI annexé au PV aud. 2), [...] a spontanément indiqué ce qui suit : « Y a quelque chose de très important il faut que je te dise… quand j’étais chez un cousin, c’était [...], y avait son grand-père et son grand-mère et en plus pendant que j’ai dormi… Ben… il m’a touchée et je me suis réveillée cette nuit-là et le matin j’allais dans les escaliers… et en plus j’ai dû attendre ma mère quand il venait, et c’est tout ». L’enfant a pour le reste tenu un discours très déstructuré et avait de la difficulté à répondre aux questions qui lui étaient posées. Dans un premier temps, elle n’a notamment pas su expliquer ce que « toucher » voulait dire. Elle a ensuite montré sa jambe et son bras, puis les épaules lorsqu’il lui a été demandé d’indiquer les endroits concernés. Ce n’est qu’après plusieurs demandes de précision de l’inspectrice qu’elle a finalement évoqué le terme « pincer » et a montré sa poitrine sans toutefois être en mesure de la nommer. Si la portée de ces déclarations devra sans doute encore être examinée par des experts, on ne peut à ce stade en tout cas pas dire qu’elles emportent la conviction.

- 9 - À cela s’ajoute que la plainte de D.V.________ a été déposée dans un contexte de séparation manifestement houleux. Il semble en effet qu’une procédure dans laquelle le recourant tenterait d’obtenir un droit de garde ou de visite sur les enfants est en cours (PV aud. 2, p. 3 et 5). Il est en tout cas certain que des plaintes pénales réciproques ont été déposées et que D.V.________ est de ce fait actuellement prévenue dans le cadre d’une enquête, enregistrée sous la référence PE23.009338, où il lui est reproché des actes de violences domestiques ainsi qu’un chantage affectif en vue d’obtenir de l’argent du recourant (P. 2 produites à l’appui du recours). Lors de son audition dans le cadre de cette enquête, D.V.________ a d’ailleurs admis qu’elle s’était fait remettre l’équivalent de 30’000 fr. par le recourant à titre de « dédommagement » pour de prétendus actes de maltraitance (ibid., ll. 52 ss). Elle a par ailleurs indiqué qu’elle exigeait qu’il lui verse 1’000 fr. lorsqu’il buvait de l’alcool (ibid., ll. 137 ss), qu’elle lui demandait également de l’argent s’il ne parvenait pas à perdre du poids et qu’il lui était aussi arrivé de lui demander 1’000 fr. s’il s’approchait à moins d’un mètre d’elle (ibid., ll. 200 ss). Elle a de même reconnu qu’elle lui avait demandé l’équivalent de 100’000 fr. pour qu’elle accepte de rester avec lui (ibid., ll. 121 ss). Il semble en outre que D.V.________ se montrait particulièrement dénigrante et méprisante dans le cadre de ses échanges avec le recourant qu’elle n’hésitait pas à traiter de « pédéraste », de « connard » ou encore de « merde » (ibid., ll. 153 ss). Au vu de ce qui précède, on ne peut absolument pas exclure que les accusations portées par D.V.________ à l’encontre du recourant aient été inventées de toutes pièces dans le but de lui nuire, de restreindre ses chances d’obtenir un droit de visite, voire de lui soutirer de l’argent. Une non-entrée en matière ne se justifiait donc pas. L’ordonnance devra par conséquent être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, laquelle pourra, le cas échéant, être suspendue jusqu’à droit connu sur l’enquête actuellement diligentée en France.

- 10 -

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). D.________, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 CPP). Me Julie De Haynin a produit une liste des opérations (P. 3) dans laquelle elle a déclaré avoir consacré quatre heures au mandat, au tarif horaire de 350 fr., sans débours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, mais le tarif horaire sera fixé à 300 fr. en application de l’art. 26a al. 3 TFIP (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'200 fr., auxquels s’ajoutent la TVA à 8,1 %, par 97 fr. 20, soit au total à 1’298 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par D.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1’298 fr. (mille deux cent nonante-huit francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julie De Haynin, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Me Zakia Arnouni, avocat, (pour D.V.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :