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PE24.017600

Waadt · 2026-02-11 · Français VD
Sachverhalt

13J010

- 17 - précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’information) (ATF 143 IV 63 précité consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 précité consid. 3.4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). 3.3 Constatant que les parties avaient des versions qui divergeaient s’agissant du déroulement des faits survenus durant la nuit du 16 au 17 juillet 2024 (cas 2.1 ci-dessus) et qu'aucun témoin n’avait assisté à cet épisode, le Tribunal de police a retenu ce qui lui paraissait commun dans les versions des deux parties. Le premier juge a ainsi considéré que le prévenu avait tenu l’appelante à un moment par les chevilles pour la faire sortir du lit, puis à un autre moment par les poignets. L’appelante avait heurté le cadre du lit avec ses genoux. Cela avait causé des dermabrasions, des ecchymoses et des rougeurs, sans qu’il ne soit possible de déterminer ce qui avait été causé par le fait que l’appelante heurte le cadre du lit ou par le prévenu. Cela étant, les termes médicaux d’ecchymose et de dermabrasion, et partant également les rougeurs, permettaient généralement de conclure à l’existence de voies de faits. Le comportement du prévenu devait donc être qualifié de voies de fait. 13J010

- 18 - S’agissant de l’appréciation des faits, on ne saurait critiquer le raisonnement du tribunal qui a pris en considérations les faits communs issus de chacune des deux versions des parties, après avoir exposé dans le détail chaque version et son évolution dans la procédure, et qui a appliqué le principe in dubio pro reo. Il est indéniable également que l’appelante souffre et a subi des atteintes psychiques liées à sa relation avec le prévenu. Toutefois, à la lecture des certificats médicaux versés au dossier, il n'est pas possible de lier ces troubles exclusivement aux événements de la nuit du 16 au 17 juillet

2024. On comprend bien que le couple avait des disputes régulières, empreintes parfois de violence. D'autres procédures avaient été classées auparavant. Une séparation violente et conflictuelle peut certainement avoir de nombreux impacts psychiques négatifs sur les personnes concernées, notamment de l'anxiété et du stress chronique, des troubles de l'humeur, une perte d'estime de soi, etc. Ces impacts peuvent varier en intensité selon la durée, la nature de la séparation ou les violences subies, la résilience personnelle et le réseau de soutien dont dispose la personne. En l'occurrence, il n'est toutefois pas possible de lier les constations médicales psychiques directement aux comportements du prévenu durant la nuit du 16 au 17 juillet 2024. Ces troubles s'inscrivent dans le contexte d'une relation et d'une rupture conflictuelles et toxiques. Il n'est pas possible d'affirmer, dans une telle situation, que les lésions psychiques dont l’appelante souffre, sont consécutives aux actes subis ce soir-là et atteignent le degré requis pour constituer des lésions corporelles simples. Au demeurant, on peut ajouter, compte tenu du récit fait par le prévenu de la soirée, qu'il n’apparaît pas que ce dernier se soit rendu compte que ses gestes inadéquats, sa violence ou ses paroles portaient atteinte à l’intégrité psychique de son épouse et pouvaient entraîner de telles répercussions néfastes sur son état de santé. Partant, faute d’intention, l’infraction de lésions corporelles simples ne serait pas consommée, même par dol éventuel. Enfin, l'acte d'accusation ne retient pas, ni ne mentionne, les difficultés psychiques de l’appelante comme une conséquence des faits 13J010

- 19 - survenus les 16 et 17 juillet 2024. En application du principe de l’accusation, le libellé de l’acte d’accusation ne permettrait, quoi qu’il en soit, pas de retenir à l’encontre du prévenu le chef de prévention de lésions corporelles simples en raison d’atteintes psychiques de l’appelante. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le grief doit être rejeté et l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 CP confirmée s’agissant du cas 2.1 ci-dessus, les lésions constatées, à savoir des dermabrasions, des ecchymoses et des rougeurs, ne représentant pas davantage qu'un trouble passager du bien-être et n’atteignant pas le seuil des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. 4. 4.1 S’agissant des faits décrits sous chiffre 2.2 ci-dessus, l’appelante se plaint de la libération du prévenu de l'infraction de lésions corporelles simples et d'une constatation erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Pour l'appelante, il ressortirait du dossier pénal et des diverses auditions que le prévenu l’a, à tout le moins, agrippée par les avant-bras afin de la maintenir sous contrôle, qu'il l'a ensuite fait tomber du lit et qu’il a continué à la tenir et à la secouer. Cette violence serait corroborée par le constat médical produit par l’appelante (P. 12), qui reprend d'ailleurs son récit. Ces faits seraient intervenus dans un contexte de peur et de menaces proférées par le prévenu à l'encontre de l'appelante, qui a indiqué que son mari l'avait menacée à plusieurs reprises, notamment de "[lui] découper la tête" ou de la tuer. L'appelante évoque encore ses atteintes physiques (constat médical du 5 août 2024 ; P. 12) et les retombées importantes sur sa santé psychique. Partant, si le Tribunal de police avait correctement constaté les faits, il n'aurait pas pu conclure à l'absence d'infraction à l'encontre du prévenu pour le cas 2 de l'acte d'accusation (cas 2.2 ci- dessus). 4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le 13J010

- 20 - tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.3 A nouveau, s'agissant de faits survenus sans témoin, le Tribunal s'est limité à retenir ce qui était raconté de façon concordante par les deux parties, à savoir que l’appelante avait donné un coup sur la tête du prévenu. Pour le reste, celui-ci avait indiqué qu'ils s'étaient simplement retrouvés à se tenir mutuellement les poignets. La claque sur la tête donnée au prévenu par l’appelante était évoquée par chacune des parties. Comme pour le cas précédant, s’agissant de l’appréciation des faits, il est difficile de critiquer le raisonnement du tribunal, qui retient la version la plus favorable de chacune des parties. Les lésions constatées sont peu évocatrices et sont, selon le certificat médical, en rapport avec les faits rapportés par l’appelante uniquement. Il est difficile de les attribuer à un geste précis du prévenu, alors qu'il s'agit de lésions pour la plupart discrètes et qui peuvent aussi s'expliquer, s'agissant des membres supérieurs, par le récit du prévenu, qui explique qu'il maintenait, par les bras, l'appelante hystérique. Pour les autres lésions constatées, la mécanique les ayant engendrées n'est pas établie et il n'est pas exclu que, dans le contexte d'une dispute dans laquelle le prévenu tente de récupérer son téléphone de force, avec une appelante qui glisse et tombe au sol, elles soient le fruit de cette chute sans intervention du prévenu. Quant aux menaces qui auraient été prononcées, elles ne sont pas retenues dans l'acte d'accusation, de sorte qu’il n’y pas lieu d’en tenir compte. En ce qui concerne les lésions psychiques, on peut renvoyer à ce qui a été mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.3). Ainsi, il n’est pas possible 13J010

- 21 - d’affirmer que les lésions psychiques de l’appelante, au demeurant non évoquées dans l'acte d'accusation, sont consécutives aux actes subis lors de la dispute en question ou à un comportement intentionnel du prévenu lors de cette dispute. Le chef de prévention de lésions corporelles simples en raison d’atteintes psychiques de l’appelante ne peut donc pas être retenu à l’encontre du prévenu. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a conclu à l'absence d'infraction à l'encontre du prévenu pour le cas 2.2 ci- dessus. Le grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelante se plaint ensuite de sa condamnation pour voies de fait s'agissant du cas 2.2, sous l'angle d'une constatation erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP) et d'une violation de l'art. 15 CP. L'appelante admet qu'il y a effectivement eu un coup sur la tête. Elle indique qu'elle a donné ce coup pour se dégager et soutient que celui-ci relevait d'un mouvement désordonné, irréfléchi, d'un réflexe dicté par l'urgence de la situation, dans la mesure où elle aurait cherché avant tout à se dégager et à récupérer son téléphone tombé au sol, afin de pouvoir appeler à l'aide le plus rapidement possible. Au regard de la constance de ses déclarations et du fait que le plaignant s'en serait pris physiquement à elle à ce moment-là, il ne serait pas possible de suivre le raisonnement du premier juge, selon lequel la claque aurait été donnée une fois la dispute terminée. Selon l'appelante, le Tribunal de police semble avoir apprécié les faits de manière fragmentée. Toutefois, une telle appréciation ne correspondrait ni à la chronologie des faits, ni à la dynamique de l'altercation telle qu'elle ressort du dossier. L'appelante estime ainsi avoir agi dans le strict cadre de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. 5.2 5.2.1 Quant aux principes découlant de l’art. 398 al. 1 let. b CPP, il est renvoyé au considérant 4.2 ci-dessus. 13J010

- 22 - 5.2.2 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). 5.3 Il faut déjà remarquer que l'acte d'accusation retient que l’appelante "a finalement réussi à dégager ses mains et à se relever, avant de donner une claque sur la tête de son mari avec sa main gauche", ce qui correspond aux faits retenus par le Tribunal de police, qui considère que l’appelante a donné un coup sur la tête du plaignant alors que la dispute était terminée. Cela correspond également aux premières déclarations faites à la police par l’appelante immédiatement après les faits, puisqu'elle a expliqué avoir réussi à se dégager et l’avoir frappé d’une claque sur la tête avant de prendre son téléphone. A la lecture de l’audition de confrontation du 9 septembre 2024 (PV aud. 1, p. 3, ll. 86-92), on comprend aussi que la dispute a eu un déroulement en deux temps, à savoir que l’appelante réussit à se lever et à se défaire du plaignant et qu’à ce moment-là, elle lui donne un coup sur la tête avec la main ouverte. On comprend donc qu'il lui a lâché les mains avant que l’appelante lui porte le coup. Ce n'est qu'aux débats qu'elle a 13J010

- 23 - indiqué que son coup sur la tête était destiné à se dégager de l'étreinte aux poignets. En ce qui concerne le plaignant, il raconte que les parties se tenaient mutuellement les poignets, que la situation s’est calmée puis que, soudainement, l’appelante l’a frappé à la tête. On peut encore relever que dans le constat médical (P. 12), les médecins mentionnent la scène décrite par l’appelante de la façon suivante "Mme B.________ s'est dégagée, s'est relevée et a frappé du plat de la main son mari au crâne", ce qui corrobore aussi une scène en deux temps. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir, à l’instar du tribunal, que l’appelante avait donné un coup sur la tête de son époux, alors que la dispute était terminée, ou du moins que ce coup avait été porté dans un deuxième temps, alors que le plaignant avait lâché son étreinte aux poignets. Dans ces conditions, on ne saurait faire application de l’art. 15 CP, dès lors qu’il ne s’agissait pas pour l’appelante de repousser une attaque. Le grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelante pour voies de fait au sens de l’art. 126 CP confirmée en raison de la claque donnée à son époux. 6. 6.1 L’appelante invoque ensuite une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche au Tribunal de police sa très brève motivation en ce qui concerne la non-retenue de l'art. 15 CP en sa faveur, estimant cette motivation nettement insuffisante. 6.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité 13J010

- 24 - de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_1067/2025 précité). 6.3 En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendue de l’appelante. Le Tribunal de police a exposé chacune des versions des parties. A la lecture des éléments à disposition, on pouvait retenir que la tape sur la tête avait été faite alors que la dispute était terminée, quand bien même le Tribunal ne motive pas davantage son raisonnement. L’appelante l’a du reste très bien compris, puisqu’elle invoque une violation de l’art. 15 CP et conteste expressément le raisonnement opéré par le premier juge (cf. consid. 5.1). Au demeurant, vu son pouvoir d’examen et les considérants de la Cour de céans (cf. consid. 5.3), une éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée en deuxième instance. 13J010

- 25 - Partant, le grief, d’ordre formel, tiré d’une violation du droit d’être entendu, est infondé et doit être écarté. 7. 7.1 Dans un dernier grief, l’appelante reproche au Tribunal de police de l’avoir renvoyée à agir par la voie civile, alors que la cause ne comportait aucune complexité particulière et ne requérait pas un travail disproportionné et qu'elle avait, conformément à l'art. 331 al. 2, 2e phrase CPP, chiffré et motivé ses conclusions civiles dans le délai fixé par le tribunal. 7.2 En l'espèce, l’appelante a chiffré et motivé ses conclusions civiles par courrier du 7 juillet 2025 dans le délai imparti par le Tribunal de police. Elle demande 3'000 fr. de tort moral, avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er août 2024, conformément aux conclusions prises au pied du mémoire de conclusions civiles déposé le 7 juillet 2024 (P. 29). Cela étant, dans la mesure où seules des voies de fait sont retenues à l’encontre de F.________ (cf. consid. 3.3) – dans un tel cas de figure, l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral au sens de l'art. 47 CO est en principe exclue, seule la victime de lésions corporelles (et non celle de voies de fait) pouvant prétendre, en cas de circonstances particulières, à l'octroi d'une telle indemnité (TF 7B_753/2023 du 5 août 2025 consid. 1.2.1 et 1.2.3) – et dans la mesure où l’appelante est elle- même reconnue coupable de voies de fait, celle-ci pouvait être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles. Le grief doit donc être rejeté. 8. 8.1 L’appelante ne conteste sa peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Celle-ci doit être examinée d’office. Elle conclut 13J010

- 26 - également à une modification de la peine prononcée contre F.________, mais uniquement comme conséquence du changement de la qualification juridique des faits, à savoir lésions corporelles simples en lieu et place de voies de fait, hypothèse non réalisée en l’espèce. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 8.2.2 A teneur de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10’000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 13J010

- 27 - 8.3 8.3.1 La culpabilité de l’appelante est légère. Elle a donné une claque à son époux, dans le cadre d’une dispute survenue dans une relation conjugale tendue. A charge, on retiendra que l’appelante ne fait preuve d’aucune remise en question et qu’elle persiste à rejeter l’entier de la faute sur son époux, alors qu’elle a sa propre part de responsabilité, ce qu’elle n’admet toujours pas. A décharge, on retiendra le contexte d’une relation conjugale toxique ayant engendré de la souffrance et des atteintes psychiques à l’appelante, le fait que la séparation du couple a eu pour effet que les disputes ne devraient plus se reproduire, ainsi que l’absence d’antécédents. L’appelante émarge à l’aide sociale et bénéficie du revenu d’insertion à hauteur de 2'360 fr. par mois. Son loyer mensuel est de 1'150 fr., charges comprises. Elle n’a pas d’autres charges. A cela s’ajoute qu’elle n’a pas de dettes ni de poursuites et n’a pas de fortune. Compte tenu de la faute commise et de la situation financière de l’appelante, telles que décrites ci-dessus, il convient de prononcer une amende de 300 fr. pour sanctionner la contravention de voies de fait. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut être confirmée. 8.3.2 Compte tenu de la faute commise et de la situation financière du prévenu, l’amende de 900 fr., prononcée par le premier juge pour sanctionner la contravention de voies de fait, est justifiée. Quant à la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 9 jours en cas de non-paiement fautif, elle est adéquate et peut également être confirmée. On relèvera que le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué contient une erreur de plume et désigne de manière erronée B.________ au lieu de F.________ comme personne à l’encontre de laquelle l’amende de 900 fr. est infligée. Il convient de corriger cette erreur en application de l’art. 83 CPP. 13J010

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9. Au vu de la confirmation de la condamnation de l’appelante pour voies de fait, il n’y a pas matière à revoir la mise à sa charge des frais de première instance.

10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, sous réserve de la correction apportée au chiffre VI de son dispositif (cf. consid. 8.3.2). Me Lirona Sadiku, avocate stagiaire en l’étude de Me Vladimir Chautems, défenseur et conseil d’office de l’appelante, a produit une liste d’opérations, dans laquelle sont distingués les opérations effectuées par l’avocat breveté et celles effectuées par l’avocate stagiaire. Le temps consacré par l’avocat breveté pour les opérations du 9 septembre 2025 (Point sur le dossier avec Me Sadiku), du 14 octobre 2025 (Echange avec Me Sadiku et corrections appel) et du 19 janvier 2026 (Revu courrier à la CAPE) ne peut être pris en compte, dès lors qu’il n’appartient pas au prévenu de supporter des frais de formation. L’opération post-audience d’appel, comptabilisée à 1h00, sera rémunérée au tarif horaire de 110 fr., dès lors que c’est l’avocate stagiaire, et non l’avocat breveté, qui a géré le dossier en première et en deuxième instance. Enfin, la durée de l’audience d’appel, comptabilisée à 1h00, a été sous-évaluée et doit être augmentée de 40 minutes. En définitive, c’est une indemnité de 2'415 fr. 05 qui sera allouée à Me Vladimir Chautems, correspondant à 1h09 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et à 17h19 d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit à 2'111 fr. 85 d’honoraires, plus une vacation à 80 fr., plus 42 fr. 25 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 180 fr. 95 de TVA (8,1 %). 13J010

- 29 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'315 fr. 05, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur et conseil d’office, sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de B.________. Me Jean-Lou Maury a produit une liste d’opérations, faisant valoir une indemnité totale de 3'575 fr. 45, qui est légèrement trop élevée. Il ne sera pas tenu compte du poste « Examen dossier » du 9 février 2026, pour lequel l’avocat a consacré 20 minutes, au vu de la nature de la cause et dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier, étant précisé que ce poste est déjà comptabilisé le 10 février 2026. C’est ainsi une indemnité de 3'363 fr. qui sera allouée à Me Jean-Lou Maury (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 10h10 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., soit à 3'050 fr. d’honoraires, plus 61 fr. de débours au taux forfaitaire de 2% (et non 5%), plus 252 fr. de TVA (8,1 %). L’appelante sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur et conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 47, 106, 126 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J010

- 30 - II. Le jugement rendu le 5 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples ; II. constate que B.________ s’est rendue coupable de voies de fait ; III. condamne B.________ au paiement d’une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ; IV. libère F.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples ; V. constate que F.________ s’est rendu coupable de voies de fait ; VI. condamne F.________ au paiement d’une amende de 900 fr. (neuf cents francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 9 (neuf) jours en cas de non- paiement fautif ; VII. renvoie B.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles ; VIII. renvoie F.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles ; IX. arrête l’indemnité de Me Vladimir Chautems, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de B.________, à 3'898 fr. 35 (trois mille huit cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris ; X. arrête les frais de procédure à 8'525 fr. 70 (huit mille cinq cent vingt-cinq francs et septante centimes), comprenant l’indemnité allouée à Me Vladimir Chautems selon chiffre IX ci- dessus, l’indemnité allouée à Me Angelo Ruggiero à hauteur de 2'727 fr. 35 (deux mille sept cent vingt-sept francs et trente- cinq centimes) par décision du 17 janvier 2025 et les émoluments par 1'900 fr. (mille neuf cents francs) ; 13J010

- 31 - XI. met à la charge de B.________ les frais judiciaires à hauteur de 633 fr. 33 (six cent trente-trois francs et trente-trois centimes), soit un tiers des émoluments, et met à la charge de F.________ les frais judiciaires à hauteur de 1'266 fr. 67 (mille deux cent soixante-six francs et soixante-sept centimes), soit deux tiers des émoluments, et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XII. alloue à F.________ une indemnité réduite de 2'851 fr. 80 (deux mille huit cent cinquante-et-un francs et huitante centimes) au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur et conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'415 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vladimir Chautems. IV. Les frais d'appel, par 5'315 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de B.________. V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'363 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Lou Maury, à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur et conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : 13J010

- 32 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Vladimir Chautems, avocat (pour B.________),

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010

Erwägungen (19 Absätze)

E. 4.1 S’agissant des faits décrits sous chiffre 2.2 ci-dessus, l’appelante se plaint de la libération du prévenu de l'infraction de lésions corporelles simples et d'une constatation erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Pour l'appelante, il ressortirait du dossier pénal et des diverses auditions que le prévenu l’a, à tout le moins, agrippée par les avant-bras afin de la maintenir sous contrôle, qu'il l'a ensuite fait tomber du lit et qu’il a continué à la tenir et à la secouer. Cette violence serait corroborée par le constat médical produit par l’appelante (P. 12), qui reprend d'ailleurs son récit. Ces faits seraient intervenus dans un contexte de peur et de menaces proférées par le prévenu à l'encontre de l'appelante, qui a indiqué que son mari l'avait menacée à plusieurs reprises, notamment de "[lui] découper la tête" ou de la tuer. L'appelante évoque encore ses atteintes physiques (constat médical du 5 août 2024 ; P. 12) et les retombées importantes sur sa santé psychique. Partant, si le Tribunal de police avait correctement constaté les faits, il n'aurait pas pu conclure à l'absence d'infraction à l'encontre du prévenu pour le cas 2 de l'acte d'accusation (cas 2.2 ci- dessus).

E. 4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le 13J010

- 20 - tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

E. 4.3 A nouveau, s'agissant de faits survenus sans témoin, le Tribunal s'est limité à retenir ce qui était raconté de façon concordante par les deux parties, à savoir que l’appelante avait donné un coup sur la tête du prévenu. Pour le reste, celui-ci avait indiqué qu'ils s'étaient simplement retrouvés à se tenir mutuellement les poignets. La claque sur la tête donnée au prévenu par l’appelante était évoquée par chacune des parties. Comme pour le cas précédant, s’agissant de l’appréciation des faits, il est difficile de critiquer le raisonnement du tribunal, qui retient la version la plus favorable de chacune des parties. Les lésions constatées sont peu évocatrices et sont, selon le certificat médical, en rapport avec les faits rapportés par l’appelante uniquement. Il est difficile de les attribuer à un geste précis du prévenu, alors qu'il s'agit de lésions pour la plupart discrètes et qui peuvent aussi s'expliquer, s'agissant des membres supérieurs, par le récit du prévenu, qui explique qu'il maintenait, par les bras, l'appelante hystérique. Pour les autres lésions constatées, la mécanique les ayant engendrées n'est pas établie et il n'est pas exclu que, dans le contexte d'une dispute dans laquelle le prévenu tente de récupérer son téléphone de force, avec une appelante qui glisse et tombe au sol, elles soient le fruit de cette chute sans intervention du prévenu. Quant aux menaces qui auraient été prononcées, elles ne sont pas retenues dans l'acte d'accusation, de sorte qu’il n’y pas lieu d’en tenir compte. En ce qui concerne les lésions psychiques, on peut renvoyer à ce qui a été mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.3). Ainsi, il n’est pas possible 13J010

- 21 - d’affirmer que les lésions psychiques de l’appelante, au demeurant non évoquées dans l'acte d'accusation, sont consécutives aux actes subis lors de la dispute en question ou à un comportement intentionnel du prévenu lors de cette dispute. Le chef de prévention de lésions corporelles simples en raison d’atteintes psychiques de l’appelante ne peut donc pas être retenu à l’encontre du prévenu. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a conclu à l'absence d'infraction à l'encontre du prévenu pour le cas 2.2 ci- dessus. Le grief doit donc être rejeté.

E. 5.1 L’appelante se plaint ensuite de sa condamnation pour voies de fait s'agissant du cas 2.2, sous l'angle d'une constatation erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP) et d'une violation de l'art. 15 CP. L'appelante admet qu'il y a effectivement eu un coup sur la tête. Elle indique qu'elle a donné ce coup pour se dégager et soutient que celui-ci relevait d'un mouvement désordonné, irréfléchi, d'un réflexe dicté par l'urgence de la situation, dans la mesure où elle aurait cherché avant tout à se dégager et à récupérer son téléphone tombé au sol, afin de pouvoir appeler à l'aide le plus rapidement possible. Au regard de la constance de ses déclarations et du fait que le plaignant s'en serait pris physiquement à elle à ce moment-là, il ne serait pas possible de suivre le raisonnement du premier juge, selon lequel la claque aurait été donnée une fois la dispute terminée. Selon l'appelante, le Tribunal de police semble avoir apprécié les faits de manière fragmentée. Toutefois, une telle appréciation ne correspondrait ni à la chronologie des faits, ni à la dynamique de l'altercation telle qu'elle ressort du dossier. L'appelante estime ainsi avoir agi dans le strict cadre de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP.

E. 5.2.1 Quant aux principes découlant de l’art. 398 al. 1 let. b CPP, il est renvoyé au considérant 4.2 ci-dessus. 13J010

- 22 -

E. 5.2.2 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées).

E. 5.3 Il faut déjà remarquer que l'acte d'accusation retient que l’appelante "a finalement réussi à dégager ses mains et à se relever, avant de donner une claque sur la tête de son mari avec sa main gauche", ce qui correspond aux faits retenus par le Tribunal de police, qui considère que l’appelante a donné un coup sur la tête du plaignant alors que la dispute était terminée. Cela correspond également aux premières déclarations faites à la police par l’appelante immédiatement après les faits, puisqu'elle a expliqué avoir réussi à se dégager et l’avoir frappé d’une claque sur la tête avant de prendre son téléphone. A la lecture de l’audition de confrontation du 9 septembre 2024 (PV aud. 1, p. 3, ll. 86-92), on comprend aussi que la dispute a eu un déroulement en deux temps, à savoir que l’appelante réussit à se lever et à se défaire du plaignant et qu’à ce moment-là, elle lui donne un coup sur la tête avec la main ouverte. On comprend donc qu'il lui a lâché les mains avant que l’appelante lui porte le coup. Ce n'est qu'aux débats qu'elle a 13J010

- 23 - indiqué que son coup sur la tête était destiné à se dégager de l'étreinte aux poignets. En ce qui concerne le plaignant, il raconte que les parties se tenaient mutuellement les poignets, que la situation s’est calmée puis que, soudainement, l’appelante l’a frappé à la tête. On peut encore relever que dans le constat médical (P. 12), les médecins mentionnent la scène décrite par l’appelante de la façon suivante "Mme B.________ s'est dégagée, s'est relevée et a frappé du plat de la main son mari au crâne", ce qui corrobore aussi une scène en deux temps. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir, à l’instar du tribunal, que l’appelante avait donné un coup sur la tête de son époux, alors que la dispute était terminée, ou du moins que ce coup avait été porté dans un deuxième temps, alors que le plaignant avait lâché son étreinte aux poignets. Dans ces conditions, on ne saurait faire application de l’art. 15 CP, dès lors qu’il ne s’agissait pas pour l’appelante de repousser une attaque. Le grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelante pour voies de fait au sens de l’art. 126 CP confirmée en raison de la claque donnée à son époux.

E. 6.1 L’appelante invoque ensuite une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche au Tribunal de police sa très brève motivation en ce qui concerne la non-retenue de l'art. 15 CP en sa faveur, estimant cette motivation nettement insuffisante.

E. 6.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité 13J010

- 24 - de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_1067/2025 précité).

E. 6.3 En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendue de l’appelante. Le Tribunal de police a exposé chacune des versions des parties. A la lecture des éléments à disposition, on pouvait retenir que la tape sur la tête avait été faite alors que la dispute était terminée, quand bien même le Tribunal ne motive pas davantage son raisonnement. L’appelante l’a du reste très bien compris, puisqu’elle invoque une violation de l’art. 15 CP et conteste expressément le raisonnement opéré par le premier juge (cf. consid. 5.1). Au demeurant, vu son pouvoir d’examen et les considérants de la Cour de céans (cf. consid. 5.3), une éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée en deuxième instance. 13J010

- 25 - Partant, le grief, d’ordre formel, tiré d’une violation du droit d’être entendu, est infondé et doit être écarté.

E. 7.1 Dans un dernier grief, l’appelante reproche au Tribunal de police de l’avoir renvoyée à agir par la voie civile, alors que la cause ne comportait aucune complexité particulière et ne requérait pas un travail disproportionné et qu'elle avait, conformément à l'art. 331 al. 2, 2e phrase CPP, chiffré et motivé ses conclusions civiles dans le délai fixé par le tribunal.

E. 7.2 En l'espèce, l’appelante a chiffré et motivé ses conclusions civiles par courrier du 7 juillet 2025 dans le délai imparti par le Tribunal de police. Elle demande 3'000 fr. de tort moral, avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er août 2024, conformément aux conclusions prises au pied du mémoire de conclusions civiles déposé le 7 juillet 2024 (P. 29). Cela étant, dans la mesure où seules des voies de fait sont retenues à l’encontre de F.________ (cf. consid. 3.3) – dans un tel cas de figure, l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral au sens de l'art. 47 CO est en principe exclue, seule la victime de lésions corporelles (et non celle de voies de fait) pouvant prétendre, en cas de circonstances particulières, à l'octroi d'une telle indemnité (TF 7B_753/2023 du 5 août 2025 consid. 1.2.1 et 1.2.3) – et dans la mesure où l’appelante est elle- même reconnue coupable de voies de fait, celle-ci pouvait être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles. Le grief doit donc être rejeté.

E. 8.1 L’appelante ne conteste sa peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Celle-ci doit être examinée d’office. Elle conclut 13J010

- 26 - également à une modification de la peine prononcée contre F.________, mais uniquement comme conséquence du changement de la qualification juridique des faits, à savoir lésions corporelles simples en lieu et place de voies de fait, hypothèse non réalisée en l’espèce.

E. 8.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 8.2.2 A teneur de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10’000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 13J010

- 27 -

E. 8.3.1 La culpabilité de l’appelante est légère. Elle a donné une claque à son époux, dans le cadre d’une dispute survenue dans une relation conjugale tendue. A charge, on retiendra que l’appelante ne fait preuve d’aucune remise en question et qu’elle persiste à rejeter l’entier de la faute sur son époux, alors qu’elle a sa propre part de responsabilité, ce qu’elle n’admet toujours pas. A décharge, on retiendra le contexte d’une relation conjugale toxique ayant engendré de la souffrance et des atteintes psychiques à l’appelante, le fait que la séparation du couple a eu pour effet que les disputes ne devraient plus se reproduire, ainsi que l’absence d’antécédents. L’appelante émarge à l’aide sociale et bénéficie du revenu d’insertion à hauteur de 2'360 fr. par mois. Son loyer mensuel est de 1'150 fr., charges comprises. Elle n’a pas d’autres charges. A cela s’ajoute qu’elle n’a pas de dettes ni de poursuites et n’a pas de fortune. Compte tenu de la faute commise et de la situation financière de l’appelante, telles que décrites ci-dessus, il convient de prononcer une amende de 300 fr. pour sanctionner la contravention de voies de fait. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut être confirmée.

E. 8.3.2 Compte tenu de la faute commise et de la situation financière du prévenu, l’amende de 900 fr., prononcée par le premier juge pour sanctionner la contravention de voies de fait, est justifiée. Quant à la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 9 jours en cas de non-paiement fautif, elle est adéquate et peut également être confirmée. On relèvera que le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué contient une erreur de plume et désigne de manière erronée B.________ au lieu de F.________ comme personne à l’encontre de laquelle l’amende de 900 fr. est infligée. Il convient de corriger cette erreur en application de l’art. 83 CPP. 13J010

- 28 -

E. 9 Au vu de la confirmation de la condamnation de l’appelante pour voies de fait, il n’y a pas matière à revoir la mise à sa charge des frais de première instance.

E. 10 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, sous réserve de la correction apportée au chiffre VI de son dispositif (cf. consid. 8.3.2). Me Lirona Sadiku, avocate stagiaire en l’étude de Me Vladimir Chautems, défenseur et conseil d’office de l’appelante, a produit une liste d’opérations, dans laquelle sont distingués les opérations effectuées par l’avocat breveté et celles effectuées par l’avocate stagiaire. Le temps consacré par l’avocat breveté pour les opérations du 9 septembre 2025 (Point sur le dossier avec Me Sadiku), du 14 octobre 2025 (Echange avec Me Sadiku et corrections appel) et du 19 janvier 2026 (Revu courrier à la CAPE) ne peut être pris en compte, dès lors qu’il n’appartient pas au prévenu de supporter des frais de formation. L’opération post-audience d’appel, comptabilisée à 1h00, sera rémunérée au tarif horaire de 110 fr., dès lors que c’est l’avocate stagiaire, et non l’avocat breveté, qui a géré le dossier en première et en deuxième instance. Enfin, la durée de l’audience d’appel, comptabilisée à 1h00, a été sous-évaluée et doit être augmentée de 40 minutes. En définitive, c’est une indemnité de 2'415 fr. 05 qui sera allouée à Me Vladimir Chautems, correspondant à 1h09 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et à 17h19 d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit à 2'111 fr. 85 d’honoraires, plus une vacation à 80 fr., plus 42 fr. 25 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 180 fr. 95 de TVA (8,1 %). 13J010

- 29 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'315 fr. 05, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur et conseil d’office, sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de B.________. Me Jean-Lou Maury a produit une liste d’opérations, faisant valoir une indemnité totale de 3'575 fr. 45, qui est légèrement trop élevée. Il ne sera pas tenu compte du poste « Examen dossier » du 9 février 2026, pour lequel l’avocat a consacré 20 minutes, au vu de la nature de la cause et dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier, étant précisé que ce poste est déjà comptabilisé le 10 février 2026. C’est ainsi une indemnité de 3'363 fr. qui sera allouée à Me Jean-Lou Maury (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 10h10 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., soit à 3'050 fr. d’honoraires, plus 61 fr. de débours au taux forfaitaire de 2% (et non 5%), plus 252 fr. de TVA (8,1 %). L’appelante sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur et conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 47, 106, 126 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J010

- 30 - II. Le jugement rendu le 5 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples ; II. constate que B.________ s’est rendue coupable de voies de fait ; III. condamne B.________ au paiement d’une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ; IV. libère F.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples ; V. constate que F.________ s’est rendu coupable de voies de fait ; VI. condamne F.________ au paiement d’une amende de 900 fr. (neuf cents francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 9 (neuf) jours en cas de non- paiement fautif ; VII. renvoie B.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles ; VIII. renvoie F.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles ; IX. arrête l’indemnité de Me Vladimir Chautems, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de B.________, à 3'898 fr. 35 (trois mille huit cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris ; X. arrête les frais de procédure à 8'525 fr. 70 (huit mille cinq cent vingt-cinq francs et septante centimes), comprenant l’indemnité allouée à Me Vladimir Chautems selon chiffre IX ci- dessus, l’indemnité allouée à Me Angelo Ruggiero à hauteur de 2'727 fr. 35 (deux mille sept cent vingt-sept francs et trente- cinq centimes) par décision du 17 janvier 2025 et les émoluments par 1'900 fr. (mille neuf cents francs) ; 13J010

- 31 - XI. met à la charge de B.________ les frais judiciaires à hauteur de 633 fr. 33 (six cent trente-trois francs et trente-trois centimes), soit un tiers des émoluments, et met à la charge de F.________ les frais judiciaires à hauteur de 1'266 fr. 67 (mille deux cent soixante-six francs et soixante-sept centimes), soit deux tiers des émoluments, et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XII. alloue à F.________ une indemnité réduite de 2'851 fr. 80 (deux mille huit cent cinquante-et-un francs et huitante centimes) au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur et conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'415 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vladimir Chautems. IV. Les frais d'appel, par 5'315 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de B.________. V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'363 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Lou Maury, à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur et conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : 13J010

- 32 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Vladimir Chautems, avocat (pour B.________),

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 234 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 11 février 2026 Composition : M. PARRONE, président M. Pellet et Mme Livet, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenue et partie plaignante, assistée de Me Vladimir Chautems, défenseur et conseil d’office, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, F.________, prévenu et partie plaignante, assisté de Me Jean-Lou Maury, défenseur et conseil de choix, intimé. 13J010

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 5 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples (I), a constaté que B.________ s’est rendue coupable de voies de fait (II), a condamné B.________ au paiement d’une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif (III), a libéré F.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples (IV), a constaté que F.________ s’est rendu coupable de voies de fait (V), a condamné B.________ (recte : F.________) au paiement d’une amende de 900 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 9 jours en cas de non- paiement fautif (VI), a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (VII), a renvoyé F.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (VIII), a arrêté l’indemnité de Me Vladimir Chautems, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de B.________, à 3'898 fr. 35, TVA et débours compris (IX), a arrêté les frais de procédure à 8'525 fr. 70, comprenant l’indemnité allouée à Me Vladimir Chautems selon chiffre IX ci-dessus, l’indemnité allouée à Me Angelo Ruggiero à hauteur de 2'727 fr. 35 par décision du 17 janvier 2025 et les émoluments par 1'900 fr. (X), a mis à la charge de B.________ les frais judiciaires à hauteur de 633 fr. 33, soit un tiers des émoluments, et mis à la charge de F.________ les frais judiciaires à hauteur de 1'266 fr. 67, soit deux tiers des émoluments, et laissé le solde à la charge de l’Etat (XI) et a alloué à F.________ une indemnité réduite de 2'851 fr. 80 au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, à la charge de l’Etat (XII). B. Par annonce du 10 septembre 2025, puis déclaration motivée du 17 octobre 2025, B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation 13J010

- 11 - de voies de fait en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation, que F.________ est condamné pour lésions corporelles simples en lien avec les cas 1 et 2 de l’acte d’accusation à une sanction que justice dira, que F.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement du montant de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2024, à titre de réparation morale, et que l’intégralité des frais de première et deuxième instances sont mis à la charge de F.________. Par acte du 1er décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions. Par décision du 9 février 2026, le Président de la Cour de céans a désigné Me Vladimir Chautems en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 5 septembre 2025. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________, au bénéfice d’un permis d’établissement C, est née le ***1999 à Q***, au R***, pays dont elle est ressortissante. Elle est au bénéfice d’un CFC de créatrice de vêtements depuis juillet 2024. Elle s’est mariée avec F.________ le 31 octobre 2018, le couple étant séparé depuis le 4 août 2024. Elle est actuellement en arrêt-maladie à 100% pour une durée indéterminée. Elle a perçu des indemnités de l’assurance perte de gain pendant une courte période, ainsi qu’une pension de son époux s’élevant à 1'000 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2025. Depuis janvier 2026, elle émarge à l’aide sociale et bénéficie du revenu d’insertion à hauteur de 2'360 fr. par mois. Elle est en attente d’une décision AI. Son loyer mensuel est de 1'150 fr., charges comprises. Elle n’a pas de dettes ni de poursuites et n’a pas de fortune. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 13J010

- 12 - 1.2 F.________ est né le ***1989 à S***. Il travaille auprès de l’entreprise J.________ SA en tant que responsable de l’excellence opérationnelle. Son salaire s’élève à environ 6'800 fr. par mois. Selon un accord intervenu le 13 janvier 2025, il a versé pendant six mois une pension de 2'000 fr. à son épouse B.________, puis une pension de 1'000 fr. jusqu’au 31 décembre 2025. Il a également dû payer en plus un rétroactif de 1'500 fr. à son épouse. Il n’a pas de fortune ni de dettes. Selon l’extrait de son casier judiciaire, F.________ a été condamné le 28 novembre 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 320 francs. 2. 2.1 A T***, au domicile commun, sis C***, durant la nuit du 16 au 17 juillet 2024, une dispute a éclaté entre les époux B.________ et F.________ pour une question d’argent. Alors que F.________ souhaitait dormir, au cours de la dispute, B.________ a pris sa place dans le lit et a refusé de quitter la pièce. Après l’avoir avertie à plusieurs reprises, F.________ l’a prise par les chevilles pour la tirer hors du lit. B.________ a heurté le cadre du lit avec ses genoux. F.________ l’a ensuite saisie par les poignets pour la maintenir sous contrôle. A la suite de ces faits, B.________ a présenté des dermabrasions, des ecchymoses et des rougeurs. Le 4 août 2024, B.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. 2.2 A T***, au domicile commun, sis C***, le 4 août 2024 vers 09h30, alors qu’elle rentrait d’une nuit de travail, une nouvelle dispute a éclaté en raison d’une histoire de ventilateur et en raison de l’utilisation par B.________ de son téléphone avec le son allumé, alors que F.________ souhaitait dormir. Au cours de cette dispute, celui-ci a tenté de prendre le 13J010

- 13 - téléphone de B.________ et ils se sont empoignés. F.________ a été griffé au cours de l’altercation. B.________ a réussi à se dégager et a donné une claque sur la tête de F.________ avec sa main gauche, main ouverte. Le lendemain des faits, soit le 5 août 2024, B.________ s’est rendue auprès de l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne. A cette occasion, les lésions suivantes ont été constatées :

- au niveau du membre supérieur droit : à la partie antéro- externe des tiers moyen et inférieur du bras, une discrète rougeur cutanée mesurant 10 x 3 cm ; à la partie postérieure du tiers supérieur de l’avant- bras, une dermabrasion rougeâtre, mesurant 6 x 1 cm, accompagnée de quelques lambeaux épidermiques punctiformes ; à la partie postérieure du tiers moyen de l’avant-bras, une ecchymose brunâtre mesurant 1.2 x 1.1 cm ; à la partie postérieure du tiers inférieur de l’avant-bras, une très discrète ecchymose brunâtre mesurant 1.5 x 1 cm ;

- au niveau du membre supérieur gauche : à la partie postérieure des tiers moyen et inférieur de l’avant-bras, une dermabrasion rosée mesurant 1.7 x 0.3 cm, bordée de quelques lambeaux épidermiques ;

- au niveau du membre inférieur droit : à la partie antérieure du tiers inférieur de la cuisse, une discrète ecchymose jaune brunâtre mesurant 2.2 x 1 cm ; à la partie interne du genou, deux ecchymoses, la supéro-interne jaunâtre mesurant 1.7 x 0.8 cm, et l’inférieure jaune rougeâtre mesurant 1.5 cm de diamètre.

- au niveau du membre inférieur gauche : à la partie antéro- externe du tiers supérieur de la cuisse, une discrète rougeur cutanée mesurant 3 x 1 cm. Le 4 août 2024, B.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. 13J010

- 14 - Le 4 août 2024, F.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 13J010

- 15 - 3. 3.1 S’agissant des faits décrits sous chiffre 2.1 ci-dessus, l’appelante soutient que les agissements dont F.________ s'est rendu coupable devraient être qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et non de voies de fait (art. 126 CP), comme retenu par le premier juge. Elle souligne qu'en l'espèce, outre les atteintes physiques constatées, elle aurait également subi – et subirait encore aujourd'hui – d'importantes atteintes psychiques qui n'auraient pas été prises en considération par le Tribunal de police, alors qu'elles seraient dûment établies par les certificats médicaux versés au dossier, en particulier par celui établi le 3 septembre 2025 par le Dr M.________ (P. 33), qui a attesté de ce qui suit : "Les événements qui ont amené à la rupture conjugale ont eu un impact majeur sur la santé psychique de Mme B.________. Elle souffre tout d'abord de troubles anxieux de type phobique pouvant aller jusqu'à des crises de panique, avec tout un cortège de symptômes physiques (palpitations, sensation d'étouffement, sudations) qui l'ont amenée plusieurs fois dans le service des urgences hospitalières, avec subjectivement une angoisse de mort imminente. Mme B.________ reste le plus souvent confinée à domicile et craint la survenue de troubles anxieux et paniques lorsqu'elle sort de chez elle. Une médication anxiolytique et antidépressive (Lexotanil, Xanax et escitalopram) a été instaurée, avec succès modéré. Elle est actuellement dans l'incapacité de travailler et est aidée par les services sociaux. [...] Je retiens donc les diagnostics de troubles anxieux phobiques (CIM 10 F40.8) et possible état de stress post-traumatique (F43.1). [...] La survenue des troubles anxieux et paniques est liée au contexte de crise et séparation conjugale avec vécu traumatique. Les troubles sont encore aigus et incapacitants. Ils nécessitent une prise en charge médicale et la prise de médicaments, et ce pour plusieurs mois sans doute." Pour l'appelante, si le Tribunal de police avait correctement constaté et apprécié les faits, il n'aurait pas pu conclure que ceux-ci étaient constitutifs que de voies de faits. 13J010

- 16 - 3.2 3.2.1 L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et 1.4 ; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3). Les pathologies psychiques peuvent entrer dans le champ d’application de l’art. 123 CP lorsqu’elles revêtent une certaine importance. Il faut alors tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles. On ne doit néanmoins pas tenir compte de la sensibilité particulière de la victime, mais se référer aux effets que pourrait produire l’atteinte en cause sur une personne moyenne placée dans une situation identique, en prenant en considération l’âge de la personne visée, son état de santé et le contexte social dans lequel elle évolue. Le cas de figure type de ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP et les réf. citées). L'infraction de l’art. 123 CP est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). 3.2.2 L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits 13J010

- 17 - précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’information) (ATF 143 IV 63 précité consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 précité consid. 3.4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). 3.3 Constatant que les parties avaient des versions qui divergeaient s’agissant du déroulement des faits survenus durant la nuit du 16 au 17 juillet 2024 (cas 2.1 ci-dessus) et qu'aucun témoin n’avait assisté à cet épisode, le Tribunal de police a retenu ce qui lui paraissait commun dans les versions des deux parties. Le premier juge a ainsi considéré que le prévenu avait tenu l’appelante à un moment par les chevilles pour la faire sortir du lit, puis à un autre moment par les poignets. L’appelante avait heurté le cadre du lit avec ses genoux. Cela avait causé des dermabrasions, des ecchymoses et des rougeurs, sans qu’il ne soit possible de déterminer ce qui avait été causé par le fait que l’appelante heurte le cadre du lit ou par le prévenu. Cela étant, les termes médicaux d’ecchymose et de dermabrasion, et partant également les rougeurs, permettaient généralement de conclure à l’existence de voies de faits. Le comportement du prévenu devait donc être qualifié de voies de fait. 13J010

- 18 - S’agissant de l’appréciation des faits, on ne saurait critiquer le raisonnement du tribunal qui a pris en considérations les faits communs issus de chacune des deux versions des parties, après avoir exposé dans le détail chaque version et son évolution dans la procédure, et qui a appliqué le principe in dubio pro reo. Il est indéniable également que l’appelante souffre et a subi des atteintes psychiques liées à sa relation avec le prévenu. Toutefois, à la lecture des certificats médicaux versés au dossier, il n'est pas possible de lier ces troubles exclusivement aux événements de la nuit du 16 au 17 juillet

2024. On comprend bien que le couple avait des disputes régulières, empreintes parfois de violence. D'autres procédures avaient été classées auparavant. Une séparation violente et conflictuelle peut certainement avoir de nombreux impacts psychiques négatifs sur les personnes concernées, notamment de l'anxiété et du stress chronique, des troubles de l'humeur, une perte d'estime de soi, etc. Ces impacts peuvent varier en intensité selon la durée, la nature de la séparation ou les violences subies, la résilience personnelle et le réseau de soutien dont dispose la personne. En l'occurrence, il n'est toutefois pas possible de lier les constations médicales psychiques directement aux comportements du prévenu durant la nuit du 16 au 17 juillet 2024. Ces troubles s'inscrivent dans le contexte d'une relation et d'une rupture conflictuelles et toxiques. Il n'est pas possible d'affirmer, dans une telle situation, que les lésions psychiques dont l’appelante souffre, sont consécutives aux actes subis ce soir-là et atteignent le degré requis pour constituer des lésions corporelles simples. Au demeurant, on peut ajouter, compte tenu du récit fait par le prévenu de la soirée, qu'il n’apparaît pas que ce dernier se soit rendu compte que ses gestes inadéquats, sa violence ou ses paroles portaient atteinte à l’intégrité psychique de son épouse et pouvaient entraîner de telles répercussions néfastes sur son état de santé. Partant, faute d’intention, l’infraction de lésions corporelles simples ne serait pas consommée, même par dol éventuel. Enfin, l'acte d'accusation ne retient pas, ni ne mentionne, les difficultés psychiques de l’appelante comme une conséquence des faits 13J010

- 19 - survenus les 16 et 17 juillet 2024. En application du principe de l’accusation, le libellé de l’acte d’accusation ne permettrait, quoi qu’il en soit, pas de retenir à l’encontre du prévenu le chef de prévention de lésions corporelles simples en raison d’atteintes psychiques de l’appelante. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le grief doit être rejeté et l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 CP confirmée s’agissant du cas 2.1 ci-dessus, les lésions constatées, à savoir des dermabrasions, des ecchymoses et des rougeurs, ne représentant pas davantage qu'un trouble passager du bien-être et n’atteignant pas le seuil des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. 4. 4.1 S’agissant des faits décrits sous chiffre 2.2 ci-dessus, l’appelante se plaint de la libération du prévenu de l'infraction de lésions corporelles simples et d'une constatation erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Pour l'appelante, il ressortirait du dossier pénal et des diverses auditions que le prévenu l’a, à tout le moins, agrippée par les avant-bras afin de la maintenir sous contrôle, qu'il l'a ensuite fait tomber du lit et qu’il a continué à la tenir et à la secouer. Cette violence serait corroborée par le constat médical produit par l’appelante (P. 12), qui reprend d'ailleurs son récit. Ces faits seraient intervenus dans un contexte de peur et de menaces proférées par le prévenu à l'encontre de l'appelante, qui a indiqué que son mari l'avait menacée à plusieurs reprises, notamment de "[lui] découper la tête" ou de la tuer. L'appelante évoque encore ses atteintes physiques (constat médical du 5 août 2024 ; P. 12) et les retombées importantes sur sa santé psychique. Partant, si le Tribunal de police avait correctement constaté les faits, il n'aurait pas pu conclure à l'absence d'infraction à l'encontre du prévenu pour le cas 2 de l'acte d'accusation (cas 2.2 ci- dessus). 4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le 13J010

- 20 - tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.3 A nouveau, s'agissant de faits survenus sans témoin, le Tribunal s'est limité à retenir ce qui était raconté de façon concordante par les deux parties, à savoir que l’appelante avait donné un coup sur la tête du prévenu. Pour le reste, celui-ci avait indiqué qu'ils s'étaient simplement retrouvés à se tenir mutuellement les poignets. La claque sur la tête donnée au prévenu par l’appelante était évoquée par chacune des parties. Comme pour le cas précédant, s’agissant de l’appréciation des faits, il est difficile de critiquer le raisonnement du tribunal, qui retient la version la plus favorable de chacune des parties. Les lésions constatées sont peu évocatrices et sont, selon le certificat médical, en rapport avec les faits rapportés par l’appelante uniquement. Il est difficile de les attribuer à un geste précis du prévenu, alors qu'il s'agit de lésions pour la plupart discrètes et qui peuvent aussi s'expliquer, s'agissant des membres supérieurs, par le récit du prévenu, qui explique qu'il maintenait, par les bras, l'appelante hystérique. Pour les autres lésions constatées, la mécanique les ayant engendrées n'est pas établie et il n'est pas exclu que, dans le contexte d'une dispute dans laquelle le prévenu tente de récupérer son téléphone de force, avec une appelante qui glisse et tombe au sol, elles soient le fruit de cette chute sans intervention du prévenu. Quant aux menaces qui auraient été prononcées, elles ne sont pas retenues dans l'acte d'accusation, de sorte qu’il n’y pas lieu d’en tenir compte. En ce qui concerne les lésions psychiques, on peut renvoyer à ce qui a été mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.3). Ainsi, il n’est pas possible 13J010

- 21 - d’affirmer que les lésions psychiques de l’appelante, au demeurant non évoquées dans l'acte d'accusation, sont consécutives aux actes subis lors de la dispute en question ou à un comportement intentionnel du prévenu lors de cette dispute. Le chef de prévention de lésions corporelles simples en raison d’atteintes psychiques de l’appelante ne peut donc pas être retenu à l’encontre du prévenu. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a conclu à l'absence d'infraction à l'encontre du prévenu pour le cas 2.2 ci- dessus. Le grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelante se plaint ensuite de sa condamnation pour voies de fait s'agissant du cas 2.2, sous l'angle d'une constatation erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP) et d'une violation de l'art. 15 CP. L'appelante admet qu'il y a effectivement eu un coup sur la tête. Elle indique qu'elle a donné ce coup pour se dégager et soutient que celui-ci relevait d'un mouvement désordonné, irréfléchi, d'un réflexe dicté par l'urgence de la situation, dans la mesure où elle aurait cherché avant tout à se dégager et à récupérer son téléphone tombé au sol, afin de pouvoir appeler à l'aide le plus rapidement possible. Au regard de la constance de ses déclarations et du fait que le plaignant s'en serait pris physiquement à elle à ce moment-là, il ne serait pas possible de suivre le raisonnement du premier juge, selon lequel la claque aurait été donnée une fois la dispute terminée. Selon l'appelante, le Tribunal de police semble avoir apprécié les faits de manière fragmentée. Toutefois, une telle appréciation ne correspondrait ni à la chronologie des faits, ni à la dynamique de l'altercation telle qu'elle ressort du dossier. L'appelante estime ainsi avoir agi dans le strict cadre de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. 5.2 5.2.1 Quant aux principes découlant de l’art. 398 al. 1 let. b CPP, il est renvoyé au considérant 4.2 ci-dessus. 13J010

- 22 - 5.2.2 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). 5.3 Il faut déjà remarquer que l'acte d'accusation retient que l’appelante "a finalement réussi à dégager ses mains et à se relever, avant de donner une claque sur la tête de son mari avec sa main gauche", ce qui correspond aux faits retenus par le Tribunal de police, qui considère que l’appelante a donné un coup sur la tête du plaignant alors que la dispute était terminée. Cela correspond également aux premières déclarations faites à la police par l’appelante immédiatement après les faits, puisqu'elle a expliqué avoir réussi à se dégager et l’avoir frappé d’une claque sur la tête avant de prendre son téléphone. A la lecture de l’audition de confrontation du 9 septembre 2024 (PV aud. 1, p. 3, ll. 86-92), on comprend aussi que la dispute a eu un déroulement en deux temps, à savoir que l’appelante réussit à se lever et à se défaire du plaignant et qu’à ce moment-là, elle lui donne un coup sur la tête avec la main ouverte. On comprend donc qu'il lui a lâché les mains avant que l’appelante lui porte le coup. Ce n'est qu'aux débats qu'elle a 13J010

- 23 - indiqué que son coup sur la tête était destiné à se dégager de l'étreinte aux poignets. En ce qui concerne le plaignant, il raconte que les parties se tenaient mutuellement les poignets, que la situation s’est calmée puis que, soudainement, l’appelante l’a frappé à la tête. On peut encore relever que dans le constat médical (P. 12), les médecins mentionnent la scène décrite par l’appelante de la façon suivante "Mme B.________ s'est dégagée, s'est relevée et a frappé du plat de la main son mari au crâne", ce qui corrobore aussi une scène en deux temps. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir, à l’instar du tribunal, que l’appelante avait donné un coup sur la tête de son époux, alors que la dispute était terminée, ou du moins que ce coup avait été porté dans un deuxième temps, alors que le plaignant avait lâché son étreinte aux poignets. Dans ces conditions, on ne saurait faire application de l’art. 15 CP, dès lors qu’il ne s’agissait pas pour l’appelante de repousser une attaque. Le grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelante pour voies de fait au sens de l’art. 126 CP confirmée en raison de la claque donnée à son époux. 6. 6.1 L’appelante invoque ensuite une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche au Tribunal de police sa très brève motivation en ce qui concerne la non-retenue de l'art. 15 CP en sa faveur, estimant cette motivation nettement insuffisante. 6.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité 13J010

- 24 - de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_1067/2025 précité). 6.3 En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendue de l’appelante. Le Tribunal de police a exposé chacune des versions des parties. A la lecture des éléments à disposition, on pouvait retenir que la tape sur la tête avait été faite alors que la dispute était terminée, quand bien même le Tribunal ne motive pas davantage son raisonnement. L’appelante l’a du reste très bien compris, puisqu’elle invoque une violation de l’art. 15 CP et conteste expressément le raisonnement opéré par le premier juge (cf. consid. 5.1). Au demeurant, vu son pouvoir d’examen et les considérants de la Cour de céans (cf. consid. 5.3), une éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée en deuxième instance. 13J010

- 25 - Partant, le grief, d’ordre formel, tiré d’une violation du droit d’être entendu, est infondé et doit être écarté. 7. 7.1 Dans un dernier grief, l’appelante reproche au Tribunal de police de l’avoir renvoyée à agir par la voie civile, alors que la cause ne comportait aucune complexité particulière et ne requérait pas un travail disproportionné et qu'elle avait, conformément à l'art. 331 al. 2, 2e phrase CPP, chiffré et motivé ses conclusions civiles dans le délai fixé par le tribunal. 7.2 En l'espèce, l’appelante a chiffré et motivé ses conclusions civiles par courrier du 7 juillet 2025 dans le délai imparti par le Tribunal de police. Elle demande 3'000 fr. de tort moral, avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er août 2024, conformément aux conclusions prises au pied du mémoire de conclusions civiles déposé le 7 juillet 2024 (P. 29). Cela étant, dans la mesure où seules des voies de fait sont retenues à l’encontre de F.________ (cf. consid. 3.3) – dans un tel cas de figure, l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral au sens de l'art. 47 CO est en principe exclue, seule la victime de lésions corporelles (et non celle de voies de fait) pouvant prétendre, en cas de circonstances particulières, à l'octroi d'une telle indemnité (TF 7B_753/2023 du 5 août 2025 consid. 1.2.1 et 1.2.3) – et dans la mesure où l’appelante est elle- même reconnue coupable de voies de fait, celle-ci pouvait être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles. Le grief doit donc être rejeté. 8. 8.1 L’appelante ne conteste sa peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Celle-ci doit être examinée d’office. Elle conclut 13J010

- 26 - également à une modification de la peine prononcée contre F.________, mais uniquement comme conséquence du changement de la qualification juridique des faits, à savoir lésions corporelles simples en lieu et place de voies de fait, hypothèse non réalisée en l’espèce. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 8.2.2 A teneur de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10’000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 13J010

- 27 - 8.3 8.3.1 La culpabilité de l’appelante est légère. Elle a donné une claque à son époux, dans le cadre d’une dispute survenue dans une relation conjugale tendue. A charge, on retiendra que l’appelante ne fait preuve d’aucune remise en question et qu’elle persiste à rejeter l’entier de la faute sur son époux, alors qu’elle a sa propre part de responsabilité, ce qu’elle n’admet toujours pas. A décharge, on retiendra le contexte d’une relation conjugale toxique ayant engendré de la souffrance et des atteintes psychiques à l’appelante, le fait que la séparation du couple a eu pour effet que les disputes ne devraient plus se reproduire, ainsi que l’absence d’antécédents. L’appelante émarge à l’aide sociale et bénéficie du revenu d’insertion à hauteur de 2'360 fr. par mois. Son loyer mensuel est de 1'150 fr., charges comprises. Elle n’a pas d’autres charges. A cela s’ajoute qu’elle n’a pas de dettes ni de poursuites et n’a pas de fortune. Compte tenu de la faute commise et de la situation financière de l’appelante, telles que décrites ci-dessus, il convient de prononcer une amende de 300 fr. pour sanctionner la contravention de voies de fait. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut être confirmée. 8.3.2 Compte tenu de la faute commise et de la situation financière du prévenu, l’amende de 900 fr., prononcée par le premier juge pour sanctionner la contravention de voies de fait, est justifiée. Quant à la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 9 jours en cas de non-paiement fautif, elle est adéquate et peut également être confirmée. On relèvera que le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué contient une erreur de plume et désigne de manière erronée B.________ au lieu de F.________ comme personne à l’encontre de laquelle l’amende de 900 fr. est infligée. Il convient de corriger cette erreur en application de l’art. 83 CPP. 13J010

- 28 -

9. Au vu de la confirmation de la condamnation de l’appelante pour voies de fait, il n’y a pas matière à revoir la mise à sa charge des frais de première instance.

10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, sous réserve de la correction apportée au chiffre VI de son dispositif (cf. consid. 8.3.2). Me Lirona Sadiku, avocate stagiaire en l’étude de Me Vladimir Chautems, défenseur et conseil d’office de l’appelante, a produit une liste d’opérations, dans laquelle sont distingués les opérations effectuées par l’avocat breveté et celles effectuées par l’avocate stagiaire. Le temps consacré par l’avocat breveté pour les opérations du 9 septembre 2025 (Point sur le dossier avec Me Sadiku), du 14 octobre 2025 (Echange avec Me Sadiku et corrections appel) et du 19 janvier 2026 (Revu courrier à la CAPE) ne peut être pris en compte, dès lors qu’il n’appartient pas au prévenu de supporter des frais de formation. L’opération post-audience d’appel, comptabilisée à 1h00, sera rémunérée au tarif horaire de 110 fr., dès lors que c’est l’avocate stagiaire, et non l’avocat breveté, qui a géré le dossier en première et en deuxième instance. Enfin, la durée de l’audience d’appel, comptabilisée à 1h00, a été sous-évaluée et doit être augmentée de 40 minutes. En définitive, c’est une indemnité de 2'415 fr. 05 qui sera allouée à Me Vladimir Chautems, correspondant à 1h09 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et à 17h19 d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit à 2'111 fr. 85 d’honoraires, plus une vacation à 80 fr., plus 42 fr. 25 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 180 fr. 95 de TVA (8,1 %). 13J010

- 29 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'315 fr. 05, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur et conseil d’office, sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de B.________. Me Jean-Lou Maury a produit une liste d’opérations, faisant valoir une indemnité totale de 3'575 fr. 45, qui est légèrement trop élevée. Il ne sera pas tenu compte du poste « Examen dossier » du 9 février 2026, pour lequel l’avocat a consacré 20 minutes, au vu de la nature de la cause et dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier, étant précisé que ce poste est déjà comptabilisé le 10 février 2026. C’est ainsi une indemnité de 3'363 fr. qui sera allouée à Me Jean-Lou Maury (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 10h10 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., soit à 3'050 fr. d’honoraires, plus 61 fr. de débours au taux forfaitaire de 2% (et non 5%), plus 252 fr. de TVA (8,1 %). L’appelante sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur et conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 47, 106, 126 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J010

- 30 - II. Le jugement rendu le 5 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples ; II. constate que B.________ s’est rendue coupable de voies de fait ; III. condamne B.________ au paiement d’une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ; IV. libère F.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples ; V. constate que F.________ s’est rendu coupable de voies de fait ; VI. condamne F.________ au paiement d’une amende de 900 fr. (neuf cents francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 9 (neuf) jours en cas de non- paiement fautif ; VII. renvoie B.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles ; VIII. renvoie F.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles ; IX. arrête l’indemnité de Me Vladimir Chautems, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de B.________, à 3'898 fr. 35 (trois mille huit cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris ; X. arrête les frais de procédure à 8'525 fr. 70 (huit mille cinq cent vingt-cinq francs et septante centimes), comprenant l’indemnité allouée à Me Vladimir Chautems selon chiffre IX ci- dessus, l’indemnité allouée à Me Angelo Ruggiero à hauteur de 2'727 fr. 35 (deux mille sept cent vingt-sept francs et trente- cinq centimes) par décision du 17 janvier 2025 et les émoluments par 1'900 fr. (mille neuf cents francs) ; 13J010

- 31 - XI. met à la charge de B.________ les frais judiciaires à hauteur de 633 fr. 33 (six cent trente-trois francs et trente-trois centimes), soit un tiers des émoluments, et met à la charge de F.________ les frais judiciaires à hauteur de 1'266 fr. 67 (mille deux cent soixante-six francs et soixante-sept centimes), soit deux tiers des émoluments, et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XII. alloue à F.________ une indemnité réduite de 2'851 fr. 80 (deux mille huit cent cinquante-et-un francs et huitante centimes) au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur et conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'415 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vladimir Chautems. IV. Les frais d'appel, par 5'315 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de B.________. V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'363 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Lou Maury, à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur et conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : 13J010

- 32 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Vladimir Chautems, avocat (pour B.________),

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010