Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 - 8 -
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
- 9 - remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).
E. 3.1 Les recourants contestent la non-entrée en matière concernant l’infraction de diffamation.
E. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc).
- 24 - Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_1037/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.3.3).
E. 3.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3 : TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.2 ; TF 6B_777/2022 2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. En particulier, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions
- 12 - doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2).
E. 3.2.3 En procédure civile, lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4 et 6.2.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC ; cf. ATF 117 II 113 consid. 2). Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la
- 13 - jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 précité). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées).
- 14 - Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177).
E. 3.3 Il ressort du dossier que les familles B.X.________ et L.V.________ ont entretenu pendant plusieurs années des relations amicales, qui se sont terminées à la suite d’un litige découlant d’une vente immobilière. La situation est aujourd’hui très conflictuelle entre les intéressés, au plan civil principalement, dès lors que L.V.________ a actionné A.X.________ et B.X.________ en justice avec une demande en paiement d’une commission de courage de 103'392 fr., montant que ces derniers contestent devoir payer. V.C.________ et L.V.________ sont également intervenus, respectivement seront amenés à intervenir, dans la procédure en divorce de la fille du couple B.X.________, dès lors que leur témoignage a été proposé comme preuve des allégués du demandeur, après qu’ils s’étaient exprimés devant l’avocat de G.T.________ le 19 mars 2024, au travers d’un procès-verbal d’entretien produit devant le Tribunal. C’est ce document qui contiendrait, selon les recourants, des assertions attentatoires à leur honneur. Il convient donc de revenir sur les propos litigieux, pour chacun des recourants, étant précisé que, dans un tel contexte, soit au vu de l’historique des liens entre les deux familles et des procédures civiles en cause impliquant les parties, une atteinte à l’honneur ne devra être admise que restrictivement.
E. 3.4 H.T.________
E. 3.4.1 La recourante estime diffamatoires les affirmations tenues par L.V.________ et V.C.________ en présence d’un tiers et résumées dans le procès-verbal produit dans le cadre de son divorce. Elle soutient que le fait d’affirmer qu’elle tient des « propos épouvantables », des « propos encore plus choquants » que « des propos d’extrême droite », dans le cadre d’une « soirée hitlérienne », constituent une atteinte claire à son honneur car tout destinataire appréciera ces allégations de fait comme étant
- 15 - dévalorisantes et dénigrantes, ce qui l’atteint dans sa considération. En outre, la référence au régime nazi assimile la recourante et sa famille à une sympathisante dudit régime, ce que le Tribunal fédéral a jugé comme étant diffamatoire. Selon la recourante, l’affirmation qu’elle irait « en éclaireur pour voir s’il y a à la crèche une tête de noir ou d’arabe » et que « si tel est le cas elle n’y plaçait pas son enfant » la fait passer pour une personne raciste, de tels propos étant inutilement blessants et illicites, le but étant de lui nuire dans le cadre de la procédure de divorce en la rendant méprisable auprès de tiers et en jetant sur elle le discrédit. A cet égard la recourante soutient que les époux L.V.________, s’ils n’ont pas eux-mêmes tenus ces propos, les ont propagés, ce qui est également punissable. Elle affirme encore qu’elle a été dénigrée dans ses capacités éducatives par les intimés, hors procédure judiciaire, puisqu’ils ont proféré ces propos dans un cadre privé. De même, les allégations sur le fait que le chien de la famille n’est jamais promené et vit sur une terrasse jetterait le soupçon qu’elle le maltraite. Enfin, la recourante affirme que le contexte général issu du procès-verbal du 19 mars 2024 est diffamatoire, relevant que l’intention de prendre contact avec G.T.________, puis de fixer une entrevue avec le conseil de celui-ci en vue de se faire auditionner et qu’un procès-verbal se tienne, démontre une volonté d’attenter à son honneur.
E. 3.4.2 En l’espèce, on ne saurait considérer que le fait d’affirmer dans le cadre d’une procédure judiciaire ou dans un cadre privé qu’une personne tient, en soirée, des « propos épouvantables » ou des propos « encore plus choquants », est attentatoire à l’honneur au sens du Code pénal. Ces affirmations sont clairement trop floues et dépendent pour beaucoup de la sensibilité de la personne qui les prononce, étant souligné que les époux L.V.________ ont indiqué qu’ils n’avaient pas les mêmes valeurs que H.T.________ et sa famille. Ces affirmations dépendent aussi de la sensibilité du destinataire de tels propos, soit en l’espèce un tribunal lequel est à même de faire la part des choses. Dans ce contexte également, il n’est pas attentatoire à l’honneur d’affirmer qu’une personne tient « des propos d’extrême droite ». Ceux-ci sont au demeurant actuellement plus largement
- 16 - répandus. Il ne serait du reste pas non plus attentatoire à l’honneur d’affirmer qu’une personne tient des propos d’extrême gauche. Quant à l’affirmation d’une « soirée hitlérienne », elle n’émane pas des intimés, mais de leurs enfants qui auraient, selon la recourante, qualifié ainsi une soirée à laquelle ils avaient participé. Il reste que les intimés l’ont répétée auprès de l’avocat de l’époux de H.T.________, affirmant que leurs enfants avaient dit qu’il avaient passés « la pire soirée de leur vie » et qu’ils avaient eu « l’impression d’être assis à une soirée hitlérienne ». Compte tenu des atrocités commises par le régime hitlérien, cette affirmation pourrait à première vue paraître diffamatoire (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que cette assertion tient éminemment du jugement de valeur dès lors qu’elle décrit le ressenti des enfants des intimés, et non la soirée en tant que telle ni la famille B.X.________. De plus, cette « impression » est énoncée juste après l’affirmation qu’il s’agit de la « pire soirée » de leur vie, termes relevant d’une exagération certaine qui affaiblit la référence au régime hitlérien, qui n’est pas davantage étayée en ce sens qu’aucun lien factuel n’est fait entre la personne des recourants et ce régime. Les intimés se sont bornés à rapporter ce jugement de valeur et n’ont pas allégué un fait. On ne saurait dès lors considérer que ce jugement de valeur soit propre à suggérer que la recourante a de la sympathie pour le régime nazi. Cela étant, si cette affirmation est inutile dans le cadre de la procédure civile qui divise la recourante et son mari, de sorte que les intimés ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 14 CP, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent faire la preuve de leur bonne foi, consistant à établir que ce jugement de valeur a été émis par leurs enfants et non par eux- mêmes et ,qu’en tout état de cause, compte tenu des circonstances de l’espèce, les intimés n’ont pas agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui dès lors qu’ils ont contextualisé leurs propos, ce qui exclut la réalisation de l’infraction de l’art. 173 ch. 1 CP. On ne saurait par ailleurs retenir que les affirmations en lien avec les capacités éducatives de la recourante, comme le fait que l’enfant
- 17 - passerait son temps devant des tablettes, ne pourrait pas manger sans écran ou ne serait pas promenée, sont attentatoires à l’honneur. Elles n’atteignent en effet pas un seuil de gravité suffisant pour faire apparaître la recourante comme un être méprisable. Elles mettent certes en cause l’éducation et les soins qu’elle prodigue à sa fille. Toutefois, sauf à rendre impossible toute procédure judiciaire en lien avec des enfants et en particulier d’éventuels mauvais traitements qu’ils subiraient, il y a lieu de considérer que ce type de propos, certes désagréables, ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Au demeurant, même diffamatoires, les intimés pourraient se prévaloir de l’art. 14 CP et de la nécessité d’alléguer les faits, dès lors que ces allégations sont nécessaires et pertinentes dans le cadre du procès en divorce. S’agissant de l’affirmation selon laquelle la recourante, en substance, ne souhaite pas que sa fille aille dans une garderie où des enfants noirs ou arabes seraient accueillis fait effectivement passer celle- ci pour une personne raciste. Cependant, cette assertion a été formulée dans le cadre d’une procédure très conflictuelle où les qualités et les capacités éducatives des parents sont vivement débattues. Dans la mesure où elle est destinée à démontrer quel type d’établissement la recourante voudrait le cas échéant que sa fille intègre, il y a lieu d’admettre que les intimés pourraient invoquer l’art. 14 CP. Enfin, l’affirmation selon laquelle le chien ne serait pas promené et vivrait exclusivement sur une terrasse n’est pas telle qu’elle rend le propriétaire de l’animal méprisable, de sorte qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de la loi pénale. Ainsi, on ne saurait considérer que l’ensemble de ces déclarations relèvent de la diffamation dès lors qu’elles ont été énoncées à l’intention d’un tribunal saisi d’un litige civil qui concerne notamment l’entretien de la recourante et de sa fille, de même que les relations personnelles des parents avec l’enfant, litige qui est hautement conflictuel. La recourante perd au surplus de vue que dans le cadre d’une procédure civile hautement conflictuelle, les parties doivent être libres de
- 18 - pouvoir alléguer les faits qui sont, selon elles, pertinents, quitte à ce qu’ils soient vigoureusement contestés par l’autre partie, sans craindre a priori qu’une enquête pénale soit ouverte. Il en va ainsi des capacités parentales mises en cause. De plus, même s’il a été établi lors d’un entretien privé, l’écrit dénoncé a été rédigé dans un cadre judiciaire, soit la cause en divorce des époux G.T.________-H.T.________. En tout état de cause, les juges sont capables de faire la part des choses et d’apprécier la crédibilité des témoignages d’anciens amis qui, au vu des messages produits, semblent avoir été proches et qui, en raison d’un litige financier en particulier, ont vu leur une relation devenir pour le moins inamicale. Aucune diffamation n’est manifestement réalisée.
E. 3.5 B.X.________ et A.X.________
E. 3.5.1 Les recourants estiment eux aussi diffamatoires les propos tenus par les époux L.V.________ dans le procès-verbal du 19 mars 2024, tels que détaillés par la recourante H.T.________ dans la première partie du recours, à laquelle ils renvoient expressément « par simplification », en précisant que les assertions litigieuses mentionnent « les B.X.________ » soit les visent eux spécifiquement. Ils ajoutent que le fait de décrire leur fille comme étant raciste atteint leur honneur. Ils estiment encore que l’allégation selon laquelle « ils n’ont aucun amis, les seules personnes qui les connaissent soit sont en procès, soit les fuient » est diffamatoire.
E. 3.5.2 Les considérants ci-avant (cf. supra consid. 3.4.2) valent mutatis mutandis pour B.X.________ et A.X.________. Il convient de préciser qu’on ne saurait considérer que l’honneur de parents serait atteint par l’allégation que leur fille est raciste, contrairement à ce que les recourants affirment. Il en va de même de l’assertion selon laquelle ils n’ont aucun ami et que les seules personnes qui les connaissent soit sont en procès, soit les fuient : elle est certes objectivement désagréable, mais cela ne rend pas encore les recourants méprisables.
- 19 - Aucune diffamation n’est manifestement réalisée.
E. 3.6 C.X.________
E. 3.6.1 La recourante se réfère aux mêmes griefs formulés par sa sœur et ses parents, auxquels elle est renvoie « par simplification ». Elle soutient qu’elle est directement visée dans le contexte exposé ci-avant, dès lors qu’elle participe à l’éducation de sa nièce I.T.________. Pour elle, les allégations la décrivant comme étant « problématique » qui « ne peut pas rester dans un appartement sans créer de problème ou garder un emploi » la dénigrent. L’assertion qu’elle « buvait beaucoup » laisse penser qu’elle présente un profil alcoolique et cela est attentatoire à son honneur.
E. 3.6.2 Il y a également lieu de se référer aux développements ci- dessus (cf. supra consid. 3.4.2) dans la mesure où la recourante soulève les mêmes moyens sur les mêmes allégués, étant précisé qu’elle fait valoir qu’elle participe pleinement à l’éducation de sa nièce. En outre, s’agissant des allégations relatives aux paroles insoutenables ou à l’impression d’être dans une soirée hitlérienne, il y a lieu de tenir compte également du fait que la recourante exerce une fonction politique, de sorte qu’elle peut d’autant plus s’attendre que ces idées soient mises en cause. L’assertion ne revêt pas un caractère suffisamment grave pour l’atteindre dans sa qualité d’être humain. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle C.X.________ serait « problématique » est bien trop floue pour qu’on puisse considérer qu’elle atteint à l’honneur de la personne ainsi qualifiée. La mention que la recourante ne peut pas « rester dans un appartement sans créer de problème ou garder un emploi » la décrit certes comme une personnalité difficile, mais ces affirmations ne sont pas telles qu’elles fassent apparaître la personne ainsi qualifiée comme méprisable au sens du Code pénal. Il est vrai que ces affirmations sont pour le moins déplaisantes et désagréables, et qu’elles obligent la personne concernée à en contester la
- 20 - véracité, comme s’y est employée la recourante. Pour autant, elles ne sont pas graves au point que l’estime que la recourante a d’elle-même en soit atteinte et qu’elle soit exposée au mépris. Enfin, l’affirmation selon laquelle elle « buvait beaucoup » n’est pas suffisamment précise pour considérer que la recourante aurait été traitée d’alcoolique. Aucune diffamation n’est manifestement réalisée.
E. 3.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de considérer que les affirmations litigieuses n’étaient pas suffisamment graves pour constituer une infraction pénale, respectivement que les assertions dénoncées sont quoi qu’il en soit couvertes par le devoir procédural d’alléguer des faits découlant de l’art. 14 CP et de la jurisprudence y relative ou la preuve de la bonne foi. Toutes les allégations litigieuses tendent en premier lieu à décrire le climat dans lequel évoluerait une enfant, les valeurs qui y seraient prônées et les soins que celle-ci recevraient. S’agissant d’un divorce, où les parties s’accusent mutuellement de ne pas avoir les capacités parentales nécessaires, il appartiendra au juge civil d’examiner la pertinence de ces allégués, étant précisé qu’on est loin d’une coparentalité dans l’intérêt bien compris de l’enfant, que ce soit dans l’énoncé par le père de ces allégués dans le cadre d’une réplique, que dans le dépôt d’une plainte pénale à leur sujet par la mère et par sa famille. Au vu de ce qui précède, force est de considérer que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 173 CP ne sont manifestement pas réunis et que la non-entrée en matière sur les plaintes des recourants est fondée.
E. 4.1 Les recourants font valoir que l’infraction de calomnie serait réalisée. Ils se réfèrent aux messages produits à l’appui de leur plainte et échangés entre H.T.________ et les époux L.V.________, qui les décrivent
- 21 - comme des personnes extraordinaires, avec qui il est très agréable de passer du temps, de sorte qu’on ne saurait exclure que les époux L.V.________ ont volontairement tenus des propos méprisants et dénigrants à leur encontre auprès du conseil de G.T.________, en sachant qu’ils sont faux et ont été proférés dans le but de leur nuire.
E. 4.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée tandis que sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).
E. 4.3 En l’espèce, non seulement les termes utilisés ne sont pas attentatoires à l’honneur, respectivement ne tombe manifestement pas sous le coup de l’art. 173 CP, mais il appartiendra au juge civil d’apprécier la crédibilité des témoignages de L.V.________ et V.C.________, au vu des
- 22 - liens amicaux qu’ils ont eus avec H.T.________ et sa famille et du conflit survenu par la suite, étant observé qu'aucun élément ne laisse penser en l'espèce que les intimés avaient connaissance de la fausseté de leurs allégations. L'infraction de calomnie au sens de l’art. 174 CP, en tant que forme qualifiée de la diffamation – laquelle est exclue (cf. supra consid. 3) –, n'entre donc pas en considération.
E. 5.1 Les recourants font valoir (i. e « émettent l’hypothèse ») que les époux L.V.________ ont pris contact avec l’avocat de G.T.________ pour tenter d’obtenir à terme un geste financier dans la procédure qui divise A.X.________ et B.X.________ d’avec L.V.________ et ainsi qu’ils se seraient rendus coupable d’une tentative de contrainte au sens des art. 181 CP et 22 CP. Ils relèvent ne pas saisir l’intérêt qu’auraient eu les époux L.V.________ à fixer une telle entrevue pour dénigrer H.T.________ et sa famille, estimant qu’il est utile de les entendre à ce sujet. Ils relèvent le fait que l’ordonnance attaquée est muette à ce sujet ce qui constitue un déni de justice.
E. 5.2.1 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de
- 23 - l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid.
E. 5.2.2 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2). L’autorité ne commet en revanche pas de déni de justice au seul motif qu'elle n'examine pas expressément une cause sous l'angle d’une qualification juridique déterminée, alors même qu'elle a constaté que le comportement dénoncé ne relevait d'aucune infraction pénale (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.4).
E. 5.3 En l’espèce, c’est à tort que les recourants se plaignent d’une violation du droit d’être entendu ou d’un déni de justice au motif que le
- 25 - Ministère public n’a pas examiné les faits décrits sous l’angle de l’infraction de tentative de contrainte dans l’ordonnance attaquée. Comme les recourants le font eux-mêmes valoir, il s’agit d’une « hypothèse » qu’ils émettent. Ils n'apportent aucun élément permettant de le corroborer et se contentent d'exposer de manière péremptoire leur point de vue, qui ne repose que sur de simples suppositions, ce qui n'est manifestement pas suffisant. L’hypothèse des recourants part en outre de la prémisse que la demande interjetée par L.V.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale est totalement dénuée de chances de succès, ce qu’on ne saurait retenir en l’état, d’autant que le Ministère public n’a pas à se prononcer sur un litige essentiellement civil. Ces circonstances excluent manifestement toute contrainte. L’audition des intimés ne changerait rien à ces considérations. Les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 181 CP n’étant pas réalisés, celle-ci ne peut pas non plus être envisagée sous forme de tentative (art. 22 CP). C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes des recourants.
E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 19 août 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Le montant de 770 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 1'760 francs.
- 26 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de H.T.________, C.X.________, A.X.________ et B.X.________ est rejeté. II. L’ordonnance du 19 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis à la charge des recourants H.T.________, C.X.________, A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par les recourants à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par les recourants à l’Etat s’élevant à 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour H.T.________, C.X.________, A.X.________ et B.X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 875 PE24.017479-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 14, 173 ch. 1 et 2, 174 et 22 ad 181 CP ; 310 ss et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2024 par H.T.________, C.X.________, A.X.________ et B.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.017479-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.X.________ et C.X.________ sont les filles de A.X.________ et B.X.________. 351
- 2 - V.C.________ et L.V.________ sont – respectivement ont été – les voisins de A.X.________ et B.X.________, à R.________, ainsi que de H.T.________, qui vivait alors chez ses parents. H.T.________ est séparée de G.T.________, avec lequel elle a une fille, I.T.________, née en 2021. Ils sont en instance de divorce. Les familles B.X.________ et L.V.________ ont noué des liens d’amitié, se voyant régulièrement notamment pour des repas à leur domicile respectif. V.C.________ est devenue à l’époque la marraine d’I.T.________.
b) Un litige est survenu entre L.V.________ et les époux B.X.________ en lien avec la vente d’un immeuble sis à P.________ et appartenant à ces derniers, L.V.________, qui exerce comme courtier immobilier indépendant, leur réclamant une commission de courtage. Le 11 juin 2024, L.V.________ a en effet déposé une demande devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise concluant que A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, lui doivent immédiat paiement de 103'392 fr., plus 5 % d’intérêts dès le 2 novembre 2023, ainsi que de 1'200 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais de la procédure de conciliation.
c) Dans le cadre de la procédure de divorce concernant H.T.________ et G.T.________, celui-ci, par son conseil Me [...], a déposé une réplique le 24 mai 2024 devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal). Ainsi, notamment, les allégués 479ss de cette écriture traitent « de la prise en charge d’I.T.________ par H.T.________ », les allégués 487ss « du contexte familial dans lequel grandit I.T.________ », les allégués 499ss « des relations expéditives de H.T.________ après la séparation effective de septembre 2020 », les allégués 506ss « des chiens de la famille C.X.________ » et les allégués 517ss « du développement d’I.T.________ ». G.T.________ a à ce titre requis l’audition de L.V.________ et V.C.________ concernant les allégués 479 à
- 3 -
530. Il a également produit, à titre de « preuve » d’une partie de ces allégués, un procès-verbal d’un entretien de L.V.________ du 19 mars 2024 en l’étude de son avocat. Il ressort en particulier des allégués 479ss précités, qui reprennent le contenu du document du 19 mars 2024, qu’au cours du mois de février 2024, L.V.________ avait pris contact avec G.T.________, qu’il avait annoncé qu’il souhaitait s’entretenir avec le conseil de celui-ci, qu’une séance avait été agendée au 19 mars 2024, qu’un procès-verbal avait été dressé et que les époux L.V.________ attestaient de la conformité des dires qui avaient été reportés dans ce document, l’ayant tous deux ratifié. Le procès-verbal du 19 mars 2024 a la teneur suivante : « Ses activités de courtier /relations avec la famille B.X.________ L.V.________ est courtier immobilier indépendant dans la région de [...] […] Aujourd'hui, L.V.________ habite à R.________. Il avait une maison à vendre à côté de chez lui et il collaborait avec des agences locales comme [...] pour la vente de cette maison. […] Les époux B.X.________ ont donc acheté la maison à R.________, pour eux, mais H.T.________ a habité plus d'une année dans la maison avec eux. […] L.V.________ et V.C.________ se sont liés d'amitié avec les B.X.________ et ils étaient invités de manière plus fréquente. […] Leurs relations avec le couple B.X.________ ont continuées (sic), ils voyaient la petite [ndr : I.T.________] et s'invitaient environ une fois par mois. Un jour A.X.________ lui a dit qu'elle voulait vendre la propriété P.________ et lui a confié la vente. […] Après avoir envoyé le message et divers échanges d'emails aux époux B.X.________ des semaines et des mois ont passé sans réponse. Puis L.V.________ a envoyé une facture de CHF 100'000.- qui n'a pas été payée. L.V.________ les a mis en demeure et ces derniers n'ont toujours pas payé. […] Les relations se sont terminées en septembre / octobre 2023. Depuis l'envoi de la facture, ils ne se voient plus. V.C.________ a renoncé à être la marraine de I.T.________. Quand L.V.________ a envoyé les courriers, les B.X.________ ont prétendu qu'ils ne lui n'avaient jamais confié de mandat. L.V.________ et V.C.________ passaient des soirées insupportables avec les B.X.________. Ils se disaient souvent qu'ils s'étaient mis dans une situation qui allait mal tourner. Ils savaient qu'ils n'avaient pas les mêmes valeurs que les B.X.________ qui tenaient des propos épouvantables.
- 4 - Les B.X.________ tenaient des propos d'extrême droite qui mettaient le couple L.V.________ très mal à l’aise. C.X.________, la fille ainée, tenait des propos encore plus choquants. Lorsque H.T.________ discutait de placer I.T.________ à la petite école, la crèche de R.________, elle a dit qu'elle irait en « éclaireur car si je vois une tête de noir ou d'arabe, je ne la mettrais pas là-bas ». Les époux B.X.________ insistaient pour que H.T.________ rencontre les fils de L.V.________ car ils étaient à l'université ensemble un an. Les deux fils de L.V.________ sont venus et à la fin de la soirée ont dit à leur père qu'ils avaient passé « la pire soirée de ma vie » et ils avaient « l'impression d'être assis à une soirée Hitlérienne ». […] I.T.________L.V.________ et V.C.________ voyait I.T.________ environ une fois par mois. L.V.________ dit que le développement de la petite est mauvais. A deux ans elle ne disait pas un mot. I.T.________ est élevée devant l'écran d'une tablette. Elle ne mange pas un repas sans avoir l'écran devant elle. […] L.V.________ rajoute que la petite ne vivait qu'entre ses grands- parents, H.T.________ et la sœur ainée. […] Les frères et la sœur de H.T.________
- […]
- […]
- C.X.________ est la sœur ainée. Elle est [...] de UDC [...]. Elle est très problématique et ne peut pas rester dans un appartement sans créer de problème ou garder un emploi. Elle était dans une société d'informatique à [...] mais cela ne s'est pas bien passé et maintenant elle travaille à [...] […] G.T.________[…] Un jour H.T.________ tenait des propos épouvantables envers G.T.________ et L.V.________ lui dit « c’est comme ça que tu traites ton ex-mari » en rigolant. Cela a causé une explosion, elle a commencé à hurler […] Les chiens H.T.________ et ses parents avaient deux chiens : [...] et [...] L.V.________ adorait les chiens et il pense que les seules caresses qu'ils avaient c'était quand il leur en faisait. H.T.________ disait que [...] était son chien et qu'elle avait réussi à l'avoir ! [...] était souvent enfermé en bas de la maison. Un jour L.V.________ est arrivé chez les L.V.________ et il n'y avait plus de chiens. […] Les chiens ne sont pas revenus et à la fin de l'été, ils ont racheté un nouveau chien, un [...]. Et les deux chiens sont restés où ils étaient ! Le nouveau chien vit sur la terrasse mais il n'a jamais été promené ! Les époux B.X.________ […] Ils n'ont aucun ami, les seules personnes qui les connaissent soit sont en procès, soit les fuient.
- 5 - B.X.________ se rend compte avec du recul qu'ils avaient besoin de nouvelles relations, et c'est pour cela qu'ils se sont « accroché à eux ». B.X.________ ne buvait quasiment pas. A.X.________ buvait un peu plus. H.T.________ buvait normalement et C.X.________ buvait beaucoup. […] Maison de H.T.________ […] H.T.________ est actuellement en procès contre le voisin de sa maison qui s'est opposé aux travaux extérieurs qu'elle veut réaliser pour agrandir sa terrasse etc. […] Les fils de L.V.________ […]. »
d) Le 12 août 2024, trois plaintes pénales ont été déposées par Me Astyanax Peca, le conseil de H.T.________, C.X.________, B.X.________ et A.X.________, au nom de ses clients, contre L.V.________ et V.C.________ pour diffamation, voire calomnie, menaces et tentative de contrainte, ainsi que faux témoignage « dans l’hypothèse où [le procès-verbal] revêtait cette qualité ou alors dans celle où les époux L.V.________ venaient à [en] confirmer la teneur, à titre de témoins ». Les plaignants reprochaient en substance au couple L.V.________ d’avoir fait des déclarations diffamatoires voire calomnieuses à leur endroit dans des emails des 2 et 20 octobre 2023, dont le contenu était également menaçant, et dans le cadre d’une discussion avec G.T.________ et/ou le conseil de celui-ci, dont le contenu avait été révélé au Tribunal par le biais d’une réplique du 24 mai 2024, mais également d’avoir rencontré cet avocat dans l’unique but de servir la cause en divorce de G.T.________ en tenant des propos mettant en doute leur dignité en faisant croire qu’ils étaient dangereux et qu’ils ne savaient pas s’occuper d’I.T.________, de même que dans le but de leur nuire et d’obtenir du couple B.X.________ une prestation financière à laquelle L.V.________ n’avait aucunement droit. B. Par ordonnance du 19 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
- 6 - En substance, la Procureure a considéré préalablement que les procurations délivrées à l’avocat des plaignants l’étaient pour « l’affaire pénale c/L.V.________ » et non pour une affaire contre V.C.________, de sorte que la validité des plaintes contre cette dernière était sujette à caution, mais que cette question pouvait demeurer indécise au vu de la non-entrée en matière. La magistrate a en effet retenu qu’il n’y avait pas matière à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre des époux L.V.________ dès lors que, s’agissant des courriels des 2 et 20 octobre 2023, leur plainte déposée le 12 août 2024 était tardive. D’autre part, s’agissant des propos tenus dans le procès-verbal du 19 mars 2024, la Procureure a considéré que la majeure partie des propos mis en évidence par les plaignants ne répondaient pas à la définition d’atteinte à l’honneur au sens du droit pénal, aussi peu agréables soient-ils : le fait dire d’une personne qu’elle tenait des propos d’extrême droite et d’être associé à un parti ou à une tendance politique, à tort ou à raison, n’exposait ainsi pas la personne visée au mépris ; de plus, l’allusion à la soirée hitlérienne n’avait pas été tenue par les époux L.V.________, lesquels ne faisaient du reste que relater les propos de leurs enfants, étant précisé que la plainte n’avait pas été déposée contre ces derniers. Selon la Procureure, les seuls propos pouvant revêtir un caractère pénalement répréhensible étaient, pour H.T.________, ceux relatifs à la crèche où elle ne voudrait pas placer sa fille s’il y avait des noirs ou des arabes, ce qui laissait entendre qu’elle était raciste. La magistrate a retenu que si ces propos avaient certes été retranscrits devant le Tribunal, ils n’apparaissaient pas inutilement blessants et avaient été tenus dans le cadre d’un litige, de sorte qu’on ne pouvait pas les tenir pour illicites, conformément à la jurisprudence. La Procureure a par ailleurs considéré que si ces propos devaient être considérés comme illicites, il y aurait de toute façon lieu de faire application de l’art. 52 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) permettant à l’autorité de renoncer à poursuivre lorsque la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte étaient peu importantes, ce qui était le cas en l’espèce.
- 7 - Concernant C.X.________, la Procureure a considéré qu’il était évident que le fait dire d’une personne qu’elle « est UDC » n’était pas attentatoire à l’honneur, que les autres allégations (i.e « est très problématique » ; « ne peut pas rester dans un appartement sans créer de problème ou garder un emploi » ; « buvait beaucoup ») étaient désagréables à entendre, mais ne constituaient pas non plus des atteintes à l’honneur au sens où le Code pénal l’entendait et ne visaient qu’à étayer l’argumentaire de l’avocat de G.T.________ dans le cadre de la procédure de divorce. Enfin, la Procureure a estimé que ces considérations s’appliquaient pour A.X.________ et B.X.________, puisque le fait de dire d’une personne qu’elle est en conflit, respectivement en procès, avec d’autres personnes, n’était pas non plus constitutif de diffamation au sens du Code pénal. C. Par acte du 29 août 2024, H.T.________, C.X.________ ainsi que A.X.________ et B.X.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à ce qu’ordre soit donné à la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois d’ouvrir une enquête préliminaire et/ou une instruction à l’encontre de L.V.________ et V.C.________, notamment pour diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, pour calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 et 2 CP et pour tentative de contrainte au sens des art. 181 CP et 22 CP. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause pour « y donner suite au sens de considérants à survenir ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 8 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
- 9 - remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 3. 3.1 Les recourants contestent la non-entrée en matière concernant l’infraction de diffamation. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d’abaisser une personne dans la bonne opinion
- 10 - qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu’elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.1, non publié à l’ATF 149 IV 170). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). En outre, les propos incriminés dans le cadre de l’art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al. [édit.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 173 CP).
- 11 - Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 et les références citées). 3.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3 : TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.2 ; TF 6B_777/2022 2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. En particulier, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions
- 12 - doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 3.2.3 En procédure civile, lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4 et 6.2.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC ; cf. ATF 117 II 113 consid. 2). Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la
- 13 - jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 précité). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées).
- 14 - Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177). 3.3 Il ressort du dossier que les familles B.X.________ et L.V.________ ont entretenu pendant plusieurs années des relations amicales, qui se sont terminées à la suite d’un litige découlant d’une vente immobilière. La situation est aujourd’hui très conflictuelle entre les intéressés, au plan civil principalement, dès lors que L.V.________ a actionné A.X.________ et B.X.________ en justice avec une demande en paiement d’une commission de courage de 103'392 fr., montant que ces derniers contestent devoir payer. V.C.________ et L.V.________ sont également intervenus, respectivement seront amenés à intervenir, dans la procédure en divorce de la fille du couple B.X.________, dès lors que leur témoignage a été proposé comme preuve des allégués du demandeur, après qu’ils s’étaient exprimés devant l’avocat de G.T.________ le 19 mars 2024, au travers d’un procès-verbal d’entretien produit devant le Tribunal. C’est ce document qui contiendrait, selon les recourants, des assertions attentatoires à leur honneur. Il convient donc de revenir sur les propos litigieux, pour chacun des recourants, étant précisé que, dans un tel contexte, soit au vu de l’historique des liens entre les deux familles et des procédures civiles en cause impliquant les parties, une atteinte à l’honneur ne devra être admise que restrictivement. 3.4 H.T.________ 3.4.1 La recourante estime diffamatoires les affirmations tenues par L.V.________ et V.C.________ en présence d’un tiers et résumées dans le procès-verbal produit dans le cadre de son divorce. Elle soutient que le fait d’affirmer qu’elle tient des « propos épouvantables », des « propos encore plus choquants » que « des propos d’extrême droite », dans le cadre d’une « soirée hitlérienne », constituent une atteinte claire à son honneur car tout destinataire appréciera ces allégations de fait comme étant
- 15 - dévalorisantes et dénigrantes, ce qui l’atteint dans sa considération. En outre, la référence au régime nazi assimile la recourante et sa famille à une sympathisante dudit régime, ce que le Tribunal fédéral a jugé comme étant diffamatoire. Selon la recourante, l’affirmation qu’elle irait « en éclaireur pour voir s’il y a à la crèche une tête de noir ou d’arabe » et que « si tel est le cas elle n’y plaçait pas son enfant » la fait passer pour une personne raciste, de tels propos étant inutilement blessants et illicites, le but étant de lui nuire dans le cadre de la procédure de divorce en la rendant méprisable auprès de tiers et en jetant sur elle le discrédit. A cet égard la recourante soutient que les époux L.V.________, s’ils n’ont pas eux-mêmes tenus ces propos, les ont propagés, ce qui est également punissable. Elle affirme encore qu’elle a été dénigrée dans ses capacités éducatives par les intimés, hors procédure judiciaire, puisqu’ils ont proféré ces propos dans un cadre privé. De même, les allégations sur le fait que le chien de la famille n’est jamais promené et vit sur une terrasse jetterait le soupçon qu’elle le maltraite. Enfin, la recourante affirme que le contexte général issu du procès-verbal du 19 mars 2024 est diffamatoire, relevant que l’intention de prendre contact avec G.T.________, puis de fixer une entrevue avec le conseil de celui-ci en vue de se faire auditionner et qu’un procès-verbal se tienne, démontre une volonté d’attenter à son honneur. 3.4.2 En l’espèce, on ne saurait considérer que le fait d’affirmer dans le cadre d’une procédure judiciaire ou dans un cadre privé qu’une personne tient, en soirée, des « propos épouvantables » ou des propos « encore plus choquants », est attentatoire à l’honneur au sens du Code pénal. Ces affirmations sont clairement trop floues et dépendent pour beaucoup de la sensibilité de la personne qui les prononce, étant souligné que les époux L.V.________ ont indiqué qu’ils n’avaient pas les mêmes valeurs que H.T.________ et sa famille. Ces affirmations dépendent aussi de la sensibilité du destinataire de tels propos, soit en l’espèce un tribunal lequel est à même de faire la part des choses. Dans ce contexte également, il n’est pas attentatoire à l’honneur d’affirmer qu’une personne tient « des propos d’extrême droite ». Ceux-ci sont au demeurant actuellement plus largement
- 16 - répandus. Il ne serait du reste pas non plus attentatoire à l’honneur d’affirmer qu’une personne tient des propos d’extrême gauche. Quant à l’affirmation d’une « soirée hitlérienne », elle n’émane pas des intimés, mais de leurs enfants qui auraient, selon la recourante, qualifié ainsi une soirée à laquelle ils avaient participé. Il reste que les intimés l’ont répétée auprès de l’avocat de l’époux de H.T.________, affirmant que leurs enfants avaient dit qu’il avaient passés « la pire soirée de leur vie » et qu’ils avaient eu « l’impression d’être assis à une soirée hitlérienne ». Compte tenu des atrocités commises par le régime hitlérien, cette affirmation pourrait à première vue paraître diffamatoire (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que cette assertion tient éminemment du jugement de valeur dès lors qu’elle décrit le ressenti des enfants des intimés, et non la soirée en tant que telle ni la famille B.X.________. De plus, cette « impression » est énoncée juste après l’affirmation qu’il s’agit de la « pire soirée » de leur vie, termes relevant d’une exagération certaine qui affaiblit la référence au régime hitlérien, qui n’est pas davantage étayée en ce sens qu’aucun lien factuel n’est fait entre la personne des recourants et ce régime. Les intimés se sont bornés à rapporter ce jugement de valeur et n’ont pas allégué un fait. On ne saurait dès lors considérer que ce jugement de valeur soit propre à suggérer que la recourante a de la sympathie pour le régime nazi. Cela étant, si cette affirmation est inutile dans le cadre de la procédure civile qui divise la recourante et son mari, de sorte que les intimés ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 14 CP, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent faire la preuve de leur bonne foi, consistant à établir que ce jugement de valeur a été émis par leurs enfants et non par eux- mêmes et ,qu’en tout état de cause, compte tenu des circonstances de l’espèce, les intimés n’ont pas agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui dès lors qu’ils ont contextualisé leurs propos, ce qui exclut la réalisation de l’infraction de l’art. 173 ch. 1 CP. On ne saurait par ailleurs retenir que les affirmations en lien avec les capacités éducatives de la recourante, comme le fait que l’enfant
- 17 - passerait son temps devant des tablettes, ne pourrait pas manger sans écran ou ne serait pas promenée, sont attentatoires à l’honneur. Elles n’atteignent en effet pas un seuil de gravité suffisant pour faire apparaître la recourante comme un être méprisable. Elles mettent certes en cause l’éducation et les soins qu’elle prodigue à sa fille. Toutefois, sauf à rendre impossible toute procédure judiciaire en lien avec des enfants et en particulier d’éventuels mauvais traitements qu’ils subiraient, il y a lieu de considérer que ce type de propos, certes désagréables, ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Au demeurant, même diffamatoires, les intimés pourraient se prévaloir de l’art. 14 CP et de la nécessité d’alléguer les faits, dès lors que ces allégations sont nécessaires et pertinentes dans le cadre du procès en divorce. S’agissant de l’affirmation selon laquelle la recourante, en substance, ne souhaite pas que sa fille aille dans une garderie où des enfants noirs ou arabes seraient accueillis fait effectivement passer celle- ci pour une personne raciste. Cependant, cette assertion a été formulée dans le cadre d’une procédure très conflictuelle où les qualités et les capacités éducatives des parents sont vivement débattues. Dans la mesure où elle est destinée à démontrer quel type d’établissement la recourante voudrait le cas échéant que sa fille intègre, il y a lieu d’admettre que les intimés pourraient invoquer l’art. 14 CP. Enfin, l’affirmation selon laquelle le chien ne serait pas promené et vivrait exclusivement sur une terrasse n’est pas telle qu’elle rend le propriétaire de l’animal méprisable, de sorte qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de la loi pénale. Ainsi, on ne saurait considérer que l’ensemble de ces déclarations relèvent de la diffamation dès lors qu’elles ont été énoncées à l’intention d’un tribunal saisi d’un litige civil qui concerne notamment l’entretien de la recourante et de sa fille, de même que les relations personnelles des parents avec l’enfant, litige qui est hautement conflictuel. La recourante perd au surplus de vue que dans le cadre d’une procédure civile hautement conflictuelle, les parties doivent être libres de
- 18 - pouvoir alléguer les faits qui sont, selon elles, pertinents, quitte à ce qu’ils soient vigoureusement contestés par l’autre partie, sans craindre a priori qu’une enquête pénale soit ouverte. Il en va ainsi des capacités parentales mises en cause. De plus, même s’il a été établi lors d’un entretien privé, l’écrit dénoncé a été rédigé dans un cadre judiciaire, soit la cause en divorce des époux G.T.________-H.T.________. En tout état de cause, les juges sont capables de faire la part des choses et d’apprécier la crédibilité des témoignages d’anciens amis qui, au vu des messages produits, semblent avoir été proches et qui, en raison d’un litige financier en particulier, ont vu leur une relation devenir pour le moins inamicale. Aucune diffamation n’est manifestement réalisée. 3.5 B.X.________ et A.X.________ 3.5.1 Les recourants estiment eux aussi diffamatoires les propos tenus par les époux L.V.________ dans le procès-verbal du 19 mars 2024, tels que détaillés par la recourante H.T.________ dans la première partie du recours, à laquelle ils renvoient expressément « par simplification », en précisant que les assertions litigieuses mentionnent « les B.X.________ » soit les visent eux spécifiquement. Ils ajoutent que le fait de décrire leur fille comme étant raciste atteint leur honneur. Ils estiment encore que l’allégation selon laquelle « ils n’ont aucun amis, les seules personnes qui les connaissent soit sont en procès, soit les fuient » est diffamatoire. 3.5.2 Les considérants ci-avant (cf. supra consid. 3.4.2) valent mutatis mutandis pour B.X.________ et A.X.________. Il convient de préciser qu’on ne saurait considérer que l’honneur de parents serait atteint par l’allégation que leur fille est raciste, contrairement à ce que les recourants affirment. Il en va de même de l’assertion selon laquelle ils n’ont aucun ami et que les seules personnes qui les connaissent soit sont en procès, soit les fuient : elle est certes objectivement désagréable, mais cela ne rend pas encore les recourants méprisables.
- 19 - Aucune diffamation n’est manifestement réalisée. 3.6 C.X.________ 3.6.1 La recourante se réfère aux mêmes griefs formulés par sa sœur et ses parents, auxquels elle est renvoie « par simplification ». Elle soutient qu’elle est directement visée dans le contexte exposé ci-avant, dès lors qu’elle participe à l’éducation de sa nièce I.T.________. Pour elle, les allégations la décrivant comme étant « problématique » qui « ne peut pas rester dans un appartement sans créer de problème ou garder un emploi » la dénigrent. L’assertion qu’elle « buvait beaucoup » laisse penser qu’elle présente un profil alcoolique et cela est attentatoire à son honneur. 3.6.2 Il y a également lieu de se référer aux développements ci- dessus (cf. supra consid. 3.4.2) dans la mesure où la recourante soulève les mêmes moyens sur les mêmes allégués, étant précisé qu’elle fait valoir qu’elle participe pleinement à l’éducation de sa nièce. En outre, s’agissant des allégations relatives aux paroles insoutenables ou à l’impression d’être dans une soirée hitlérienne, il y a lieu de tenir compte également du fait que la recourante exerce une fonction politique, de sorte qu’elle peut d’autant plus s’attendre que ces idées soient mises en cause. L’assertion ne revêt pas un caractère suffisamment grave pour l’atteindre dans sa qualité d’être humain. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle C.X.________ serait « problématique » est bien trop floue pour qu’on puisse considérer qu’elle atteint à l’honneur de la personne ainsi qualifiée. La mention que la recourante ne peut pas « rester dans un appartement sans créer de problème ou garder un emploi » la décrit certes comme une personnalité difficile, mais ces affirmations ne sont pas telles qu’elles fassent apparaître la personne ainsi qualifiée comme méprisable au sens du Code pénal. Il est vrai que ces affirmations sont pour le moins déplaisantes et désagréables, et qu’elles obligent la personne concernée à en contester la
- 20 - véracité, comme s’y est employée la recourante. Pour autant, elles ne sont pas graves au point que l’estime que la recourante a d’elle-même en soit atteinte et qu’elle soit exposée au mépris. Enfin, l’affirmation selon laquelle elle « buvait beaucoup » n’est pas suffisamment précise pour considérer que la recourante aurait été traitée d’alcoolique. Aucune diffamation n’est manifestement réalisée. 3.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de considérer que les affirmations litigieuses n’étaient pas suffisamment graves pour constituer une infraction pénale, respectivement que les assertions dénoncées sont quoi qu’il en soit couvertes par le devoir procédural d’alléguer des faits découlant de l’art. 14 CP et de la jurisprudence y relative ou la preuve de la bonne foi. Toutes les allégations litigieuses tendent en premier lieu à décrire le climat dans lequel évoluerait une enfant, les valeurs qui y seraient prônées et les soins que celle-ci recevraient. S’agissant d’un divorce, où les parties s’accusent mutuellement de ne pas avoir les capacités parentales nécessaires, il appartiendra au juge civil d’examiner la pertinence de ces allégués, étant précisé qu’on est loin d’une coparentalité dans l’intérêt bien compris de l’enfant, que ce soit dans l’énoncé par le père de ces allégués dans le cadre d’une réplique, que dans le dépôt d’une plainte pénale à leur sujet par la mère et par sa famille. Au vu de ce qui précède, force est de considérer que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 173 CP ne sont manifestement pas réunis et que la non-entrée en matière sur les plaintes des recourants est fondée. 4. 4.1 Les recourants font valoir que l’infraction de calomnie serait réalisée. Ils se réfèrent aux messages produits à l’appui de leur plainte et échangés entre H.T.________ et les époux L.V.________, qui les décrivent
- 21 - comme des personnes extraordinaires, avec qui il est très agréable de passer du temps, de sorte qu’on ne saurait exclure que les époux L.V.________ ont volontairement tenus des propos méprisants et dénigrants à leur encontre auprès du conseil de G.T.________, en sachant qu’ils sont faux et ont été proférés dans le but de leur nuire. 4.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée tandis que sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, non seulement les termes utilisés ne sont pas attentatoires à l’honneur, respectivement ne tombe manifestement pas sous le coup de l’art. 173 CP, mais il appartiendra au juge civil d’apprécier la crédibilité des témoignages de L.V.________ et V.C.________, au vu des
- 22 - liens amicaux qu’ils ont eus avec H.T.________ et sa famille et du conflit survenu par la suite, étant observé qu'aucun élément ne laisse penser en l'espèce que les intimés avaient connaissance de la fausseté de leurs allégations. L'infraction de calomnie au sens de l’art. 174 CP, en tant que forme qualifiée de la diffamation – laquelle est exclue (cf. supra consid. 3) –, n'entre donc pas en considération. 5. 5.1 Les recourants font valoir (i. e « émettent l’hypothèse ») que les époux L.V.________ ont pris contact avec l’avocat de G.T.________ pour tenter d’obtenir à terme un geste financier dans la procédure qui divise A.X.________ et B.X.________ d’avec L.V.________ et ainsi qu’ils se seraient rendus coupable d’une tentative de contrainte au sens des art. 181 CP et 22 CP. Ils relèvent ne pas saisir l’intérêt qu’auraient eu les époux L.V.________ à fixer une telle entrevue pour dénigrer H.T.________ et sa famille, estimant qu’il est utile de les entendre à ce sujet. Ils relèvent le fait que l’ordonnance attaquée est muette à ce sujet ce qui constitue un déni de justice. 5.2 5.2.1 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de
- 23 - l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc).
- 24 - Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_1037/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.3.3). 5.2.2 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2). L’autorité ne commet en revanche pas de déni de justice au seul motif qu'elle n'examine pas expressément une cause sous l'angle d’une qualification juridique déterminée, alors même qu'elle a constaté que le comportement dénoncé ne relevait d'aucune infraction pénale (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.4). 5.3 En l’espèce, c’est à tort que les recourants se plaignent d’une violation du droit d’être entendu ou d’un déni de justice au motif que le
- 25 - Ministère public n’a pas examiné les faits décrits sous l’angle de l’infraction de tentative de contrainte dans l’ordonnance attaquée. Comme les recourants le font eux-mêmes valoir, il s’agit d’une « hypothèse » qu’ils émettent. Ils n'apportent aucun élément permettant de le corroborer et se contentent d'exposer de manière péremptoire leur point de vue, qui ne repose que sur de simples suppositions, ce qui n'est manifestement pas suffisant. L’hypothèse des recourants part en outre de la prémisse que la demande interjetée par L.V.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale est totalement dénuée de chances de succès, ce qu’on ne saurait retenir en l’état, d’autant que le Ministère public n’a pas à se prononcer sur un litige essentiellement civil. Ces circonstances excluent manifestement toute contrainte. L’audition des intimés ne changerait rien à ces considérations. Les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 181 CP n’étant pas réalisés, celle-ci ne peut pas non plus être envisagée sous forme de tentative (art. 22 CP). C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes des recourants.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 19 août 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Le montant de 770 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 1'760 francs.
- 26 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de H.T.________, C.X.________, A.X.________ et B.X.________ est rejeté. II. L’ordonnance du 19 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis à la charge des recourants H.T.________, C.X.________, A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par les recourants à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par les recourants à l’Etat s’élevant à 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour H.T.________, C.X.________, A.X.________ et B.X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :