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PE24.017196

Waadt · 2024-12-06 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2).

E. 2 La recourante conteste l’appréciation du Ministère public, selon laquelle aucune infraction pénale n’aurait été commise. Sur le plan

- 5 - factuel, elle fait valoir que si D.________ avait le droit de prélever le montant de son salaire sur son compte bancaire, il n’était en revanche pas autorisé à retirer davantage d’argent, et que si elle n’avait pas fait bloquer sa carte, après qu’il avait retiré 3'000 fr. en avril 2023, à un bancomat, sur la route menant au casino, il aurait pris encore plus d’argent pour le jouer.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 6 -

E. 2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).

- 7 - En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.2). Les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de « l'escroquerie au mariage ». Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage - ou à l'amour - touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelle (TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.3 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,

- 8 - correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1070/2023 précité).

E. 2.3 En l’espèce, vu les auditions des parties, on ne peut exclure, au stade des investigations de police, que D.________ ait, nonobstant ses dénégations, profité de la détresse de la recourante et des sentiments qu’elle nourrissait à son égard pour l’inciter à lui remettre de l’argent, ce qui, au regard de la jurisprudence, pourrait être constitutif d’escroquerie, voire qu’il ait retiré des montants sur son compte bancaire, à son insu, dans le but d’assouvir un vice en matière de jeux d’argent. On relève en particulier que D.________ a déclaré qu’il n’avait pas accès à la carte de crédit de la plaignante (PV d’audition n° 2, R. 10 et R. 18), alors même que, de façon contradictoire, il a confirmé que ladite carte, qu’il avait donc en sa possession, avait été avalée par un distributeur situé dans un casino où il s’était rendu seul (PV d’audition n° 2, R. 12). De même, il est surprenant que le prévenu, dont la situation financière est difficile, ne puisse pas se souvenir avoir retiré, ce jour-là, une somme de 3'000 fr., comme semblent le démontrer les pièces produites par R.________ à l’appui de son recours (cf. P. 11). Enfin, il n’est pas déterminant, à ce stade, que la recourante se soit rendue à plusieurs reprises au casino, parfois seule, pour y jouer de l’argent, le prévenu ayant du reste admis l’avoir initiée à cette activité. En conséquence, il y a lieu d’annuler l’ordonnance entreprise et de retourner le dossier de la cause au Ministère public, afin que celui-ci ouvre une instruction pénale contre D.________ et qu’il procède, dans un premier temps, à l’examen des pièces produites à l’appui du recours (cf. P. 10 et 11), celles-ci étant susceptibles d’étayer les éléments contenus dans la plainte pénale.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 9 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 août 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 892 PE24.017196-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 146 al. 1 CP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2024 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 22 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.017196-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 avril 2024, R.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagnon, D.________, pour abus de confiance. Elle exposait avoir rencontré celui-ci en septembre 2016, puis avoir noué une relation amoureuse. L’intéressé, qui vivait alors en France, l’aurait rejointe en Suisse. Ils se seraient tous deux établis à [...]. Selon la plaignante, 351

- 2 - D.________ aurait, entre le 26 février et le 31 juillet 2023, profité de ses fragilités psychiques et physiques afin qu’elle lui remette d’importantes sommes d’argent pour aller les jouer au casino. Il l’aurait également amenée à contracter divers crédits en sa faveur et aurait effectué des prélèvements d’argent au moyen de sa carte de crédit. Le montant du préjudice se monterait à environ 50'000 francs. La plaignante a notamment évoqué un évènement, lors duquel, s’étant aperçue de la disparition de sa carte de crédit, elle avait téléphoné à sa banque, qui lui avait indiqué qu’un montant de 3'000 fr. avait été prélevé sur une aire d’autoroute, vers Cudrefin. Elle aurait fait bloquer cette carte. Le lendemain, D.________ l’aurait informée que celle-ci avait été avalée par le distributeur du casino de Neuchâtel où il s’était rendu (PV d’audition n° 1). Lors de son audition par la police, D.________ a admis qu’il se rendait régulièrement au casino, mais a contesté avoir demandé à R.________ d’importantes sommes pour les jouer, de même qu’avoir retiré de l’argent au moyen de la carte de crédit de celle-ci, à son insu. Il a précisé qu’il n’avait pas accès à cette carte. Il a toutefois confirmé que ladite carte avait été avalée par un distributeur situé dans un casino où il s’était rendu seul, en février, mars ou avril 2023. Il a indiqué ne pas se souvenir s’il avait retiré, ce jour-là, un montant de 3'000 francs. Par ailleurs, il a expliqué qu’il avait initié son ex-compagne au casino, qu’elle aimait jouer « pas fort mais longtemps » et qu’elle s’y rendait même parfois seule. Il a encore déclaré que, durant la période litigieuse, il ne s’était jamais rendu au casino avec la plaignante, car tous deux ne se parlaient plus et sortaient séparément. Il a également indiqué, pièce à l’appui, qu’entre septembre 2019 et mars 2023, son salaire de 4'300 fr. était versé sur le compte de R.________, de sorte que l’argent qui s’y trouvait était aussi le sien (PV d’audition n° 2). B. Par ordonnance du 22 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 3 - La procureure a considéré que la plaignante avait remis volontairement de l’argent à D.________, afin de l’aider ou lui faire plaisir, et qu’il n’apparaissait pas que, pour ce faire, celui-ci ait fait pression sur elle ou profité sciemment d’une quelconque faiblesse. Elle n’a décelé aucune infraction pénale. Elle a également relevé que le prévenu avait contesté les faits et qu’il avait produit un document démontrant que son salaire de l’époque était versé sur le compte de son ex-compagne, ce qui justifiait les retraits d’argent que lui reprochait celle-ci. Enfin, elle a estimé que les versions des parties étaient contradictoires, sans qu’aucun élément du dossier ou autre mesure d’instruction ne permette de conforter les allégations de la plaignante. C. Par acte du 3 septembre 2024 (selon sceau postal), R.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation. Par avis du 11 septembre 2024, la Chambre des recours pénale a imparti à R.________ un délai au 1er octobre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courriel du 29 septembre 2024, R.________ a produit un certificat médical de sa psychiatre du 23 septembre 2024, attestant une incapacité de travail à 100 % du 1er au 31 octobre 2024 (P. 8). Par avis du 2 octobre 2024, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a dispensé R.________ du versement des sûretés requises et l’a informée qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait, le cas échéant, rendue ultérieurement.

- 4 - Par courrier du 21 octobre 2024, R.________ a produit deux dossiers comprenant diverses pièces, notamment comptables, et des explications détaillées au sujet des faits dénoncés (P. 10 et 11). Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti par avis du 4 novembre 2024. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2).

2. La recourante conteste l’appréciation du Ministère public, selon laquelle aucune infraction pénale n’aurait été commise. Sur le plan

- 5 - factuel, elle fait valoir que si D.________ avait le droit de prélever le montant de son salaire sur son compte bancaire, il n’était en revanche pas autorisé à retirer davantage d’argent, et que si elle n’avait pas fait bloquer sa carte, après qu’il avait retiré 3'000 fr. en avril 2023, à un bancomat, sur la route menant au casino, il aurait pris encore plus d’argent pour le jouer. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 6 - 2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).

- 7 - En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.2). Les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de « l'escroquerie au mariage ». Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage - ou à l'amour - touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelle (TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.3 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,

- 8 - correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1070/2023 précité). 2.3 En l’espèce, vu les auditions des parties, on ne peut exclure, au stade des investigations de police, que D.________ ait, nonobstant ses dénégations, profité de la détresse de la recourante et des sentiments qu’elle nourrissait à son égard pour l’inciter à lui remettre de l’argent, ce qui, au regard de la jurisprudence, pourrait être constitutif d’escroquerie, voire qu’il ait retiré des montants sur son compte bancaire, à son insu, dans le but d’assouvir un vice en matière de jeux d’argent. On relève en particulier que D.________ a déclaré qu’il n’avait pas accès à la carte de crédit de la plaignante (PV d’audition n° 2, R. 10 et R. 18), alors même que, de façon contradictoire, il a confirmé que ladite carte, qu’il avait donc en sa possession, avait été avalée par un distributeur situé dans un casino où il s’était rendu seul (PV d’audition n° 2, R. 12). De même, il est surprenant que le prévenu, dont la situation financière est difficile, ne puisse pas se souvenir avoir retiré, ce jour-là, une somme de 3'000 fr., comme semblent le démontrer les pièces produites par R.________ à l’appui de son recours (cf. P. 11). Enfin, il n’est pas déterminant, à ce stade, que la recourante se soit rendue à plusieurs reprises au casino, parfois seule, pour y jouer de l’argent, le prévenu ayant du reste admis l’avoir initiée à cette activité. En conséquence, il y a lieu d’annuler l’ordonnance entreprise et de retourner le dossier de la cause au Ministère public, afin que celui-ci ouvre une instruction pénale contre D.________ et qu’il procède, dans un premier temps, à l’examen des pièces produites à l’appui du recours (cf. P. 10 et 11), celles-ci étant susceptibles d’étayer les éléments contenus dans la plainte pénale.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 9 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 août 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :