Erwägungen (2 Absätze)
E. 23 décembre 2022 et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a considéré l’opposition de D.________ valable, au motif qu’il contestait également la qualification juridique retenue dans l’ordonnance pénale du 12 avril 2022. Par décision du 6 avril 2023, le Président T.________, ressaisi du dossier, a refusé de désigner un conseil d’office à D.________. Par arrêt du
E. 26 février 2018 consid. 2.3.1). Le comportement constitutif de l'infraction selon l'art. 314 CP présuppose un acte juridique passé par l'auteur en tant que représentant de la collectivité publique dans des affaires de droit privé, en particulier lors de la conclusion de contrats privés ou de droit public, par exemple lors de l'attribution de mandats dans une procédure de soumission (ATF 101 IV 407 consid. 3a ; ATF 109 IV 168 ; TF 6B_343/2020 du 14 décembre 2021 consid. 5.1). Une compétence décisionnelle formelle de l'agent public n'est pas nécessaire pour admettre l'existence d'une atteinte aux intérêts publics. Il suffit qu'il dispose d'une compétence décisionnelle de fait en raison de ses connaissances spécialisées et de sa position et qu'il ait donc influencé la décision à un stade quelconque de la genèse de l'acte juridique (ATF 114
- 21 - IV 133 consid. 1a ; en outre TF 6B_343/2020 précité consid. 5.1 ; TF 6B_127/2014 et 6B_128/2014 du 23 septembre 2014 consid. 7.2 resp. consid. 5.2 ; TF 6B_1110/2014 du 19 août 2015 consid. 2.3, non publié dans ATF 141 IV 329 ; TF 6B_916/2008 précité consid. 7.5, non publié dans ATF 135 IV 198). Sont considérés comme des actes juridiques au sens de l'art. 314 CP l'adjudication de travaux, l'acquisition de biens immobiliers, la commande de fournitures, l'octroi d'une concession, l'engagement d'un fonctionnaire, les conseils donnés en matière fiscale contre rémunération et l'octroi par une municipalité d'un permis de construire en zone agricole (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, nos 17 et 19 ad art. 314 CP). L'intérêt public lésé par l'auteur d'une gestion déloyale des intérêts publics peut aussi bien être de nature patrimoniale que de nature idéale (ATF 101 IV 407 consid. 2 ; 114 IV 133 consid. 1b ; cf. aussi ATF 117 IV 286 consid. 4c). Il y a par exemple atteinte à des intérêts publics idéaux lorsque la confiance des citoyens dans l'égalité de traitement, notamment dans celle des concurrents lors de l'attribution de marchés publics, est fortement ébranlée (TF 6B_128/2014 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_127/2014 précité consid. 7.4.1). Un intérêt public idéal est aussi directement lésé lorsqu'un fonctionnaire porte atteinte, dans un arrangement fiscal, à la confiance des citoyens dans l'objectivité des autorités fiscales et l'égalité de traitement entre contribuables (ATF 114 IV 133 consid. 1b). La violation d'une règle fondamentale de l'aménagement du territoire, par exemple par la délivrance d'un permis de construire en zone agricole, porte également atteinte à un intérêt public idéal (ATF 111 IV 83 consid. 2b). Sur le plan subjectif, l'infraction nécessite une intention, le dol éventuel étant suffisant, et le dessein particulier de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (Dupuis et al., op. cit., nos 33 s. ad art. 314 CP). L'avantage est illicite dès que le destinataire n'y a pas droit ou lorsque les moyens utilisés pour son obtention sont illicites (Dupuis et al., op. cit., n° 35 ad art. 314 CP).
- 22 - 6.3 En l’espèce, le recourant n’expose pas quel est l’acte juridique accompli par les magistrats dénoncés ni quel serait l’avantage illicite dont ils auraient eu le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers au moyen dudit acte. Partant, le recours est irrecevable sur ce point.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 30 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
- 23 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Président du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 767 PE24.016664-EKT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 181, 156, 305, 312 et 314 CP ; art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2024 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2024 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE24.016664- EKT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________, né le [...] 1945, a reproché à W.________, aussi connu sous le pseudonyme de « [...] », né le [...] 1955, d’avoir posté des commentaires attentatoires à son honneur sur des blogs hébergés entre autres par [...] ou le [...]. Les faits dénoncés ont donné lieu à l’ouverture 351
- 2 - de plusieurs procédures pénales tant dans le canton de Vaud que de Genève.
b) Par dénonciation du 15 juillet 2024, D.________ a sollicité l’ouverture d’une procédure pénale contre F.________, Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois et T.________, Premier Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, pour contrainte, extorsion et chantage, abus d’autorité, entrave à l’action pénale et éventuellement, gestion déloyale des intérêts publics. En substance, D.________ leur reproche d’avoir commis des irrégularités dans le traitement des dossiers référencés sous PE18.016243, PE19.020994 et PE22.000622, de sorte que la procédure aurait été marquée par de nombreux dysfonctionnements, ainsi que d’avoir manqué de rigueur, d’objectivité, d’impartialité et de professionnalisme.
c) Les procédures ayant divisé D.________ et W.________, dans lesquelles les magistrats F.________ et T.________ sont intervenus, peuvent être résumées comme suit : PE18.016243 Par écrit du 30 juillet 2018 et ses compléments des 7 août, 8 octobre 2018 et 4 juin et 3 juillet 2019, D.________ a déposé plainte notamment contre W.________, pour entre autres calomnie, diffamation et injure. Par acte du 10 juin 2020, le Procureur F.________ a engagé l’accusation contre W.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure. Par jugement du 1er mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré W.________ du
- 3 - chef de prévention de calomnie et a constaté qu’il s’était rendu coupable de diffamation et injure. Par jugement du 4 octobre 2022 (n° 243), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis l’appel de D.________ en ce sens que l’infraction de calomnie devait être retenue. PE19.020994 Le 21 octobre 2019, D.________ a déposé plainte contre W.________ pour injure. Le 13 décembre suivant, D.________ a à nouveau déposé plainte contre W.________, notamment, pour des atteintes à l’honneur. Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Procureur F.________ a refusé d’entrée en matière sur les plaintes précitées. Par arrêt du 18 janvier 2021 (n° 48), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours formé par D.________ contre cette ordonnance, a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et a renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, à savoir qu’il ouvre une instruction s’agissant des faits retranscrits dans les deux plaintes de D.________. Par ordonnance pénale du 12 avril 2022, W.________ a été condamné pour diffamation et injure. Le 25 avril 2022, D.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 8 avril 2022, le Ministère public a informé D.________ qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police comme objet de sa compétence. Par prononcé du 23 décembre 2022, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, T.________, a rejeté préjudiciellement l’opposition de D.________, au motif qu’elle était
- 4 - irrecevable dans la mesure où elle portait sur la peine à infliger au prévenu W.________ Par arrêt du 23 février 2023 (n° 138), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par D.________, a annulé le prononcé du 23 décembre 2022 et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a considéré l’opposition de D.________ valable, au motif qu’il contestait également la qualification juridique retenue dans l’ordonnance pénale du 12 avril 2022. Par décision du 6 avril 2023, le Président T.________, ressaisi du dossier, a refusé de désigner un conseil d’office à D.________. Par arrêt du 26 avril 2023 (n° 336), la Chambre des recours pénale a confirmé cette décision. Par arrêt du 7 juin 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par D.________, a annulé l’arrêt précité et renvoyé la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin qu’il nomme un conseil juridique gratuit à D.________. Par jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal de police, présidé par T.________ a pris acte du retrait de l’opposition de D.________, en raison du défaut à l’audience de W.________ et du fait que la prescription aurait été atteinte en cas de report des débats. Il a également constaté que l’ordonnance du 12 avril 2022 était exécutoire. Ce jugement est définitif et exécutoire. PE22.000622 Le 25 octobre 2021, W.________ a déposé plainte contre D.________ pour diffamation. Par ordonnance pénale du 28 avril 2022, le Procureur F.________ a condamné D.________ pour diffamation. Le 9 mai 2022, D.________ a fait opposition contre cette ordonnance. Le Ministère public l’a
- 5 - maintenue et transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par jugement du 25 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a acquitté D.________ du chef de prévention de diffamation. Le Ministère public, représenté par le Procureur F.________ et W.________ ont formé appel contre ce jugement. Par jugement du 21 février 2023 (n° 54), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première instance, en ce sens que D.________ est libéré du chef de prévention de diffamation. Par arrêt du 4 octobre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le recours de D.________ en ce qui concerne la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure de première instance.
d) Dans le cadre de la procédure référencée PE24.006695, le Président T.________ et le Procureur F.________ ont déposé plainte le 18 mars 2024 et le 22 mars 2024 à l’encontre de D.________. Une instruction a été ouverte par le Ministère public du canton de Vaud contre ce dernier pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre des deux magistrats précités et pour les avoir insultés dans le cadre de divers courriers et courriels, ainsi qu’à l’occasion d’un entretien préventif du 27 février 2024 avec la Police cantonale vaudoise. Dite procédure est encore en cours d’instruction. B. Par ordonnance du 21 août 2024, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation déposée le 15 juillet 2024 par D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur général a relevé qu’il y avait lieu d’examiner les reproches formulés par D.________ dans sa plainte, principalement sous l’angle de l’art. 312 CP. A cet égard, il a rappelé que la prise de décision était l’apanage des magistrats investis de compétences de nature juridictionnelle. La
- 6 - contestation de décisions passait par l’utilisation des voies de droit prévues à cet effet, de sorte que les décisions qui ne convenaient pas au justiciable, comme le fait qu’un magistrat ne donne pas suite à une ou plusieurs réquisitions formulées par une partie à l’enquête pénale, ne pouvaient – sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l’espèce – faire de lui l’auteur d’une infraction. De manière générale, il y avait lieu de rappeler que les actes de procédure résultaient d’une appréciation des faits et du droit menée par le procureur ou le juge en charge de l’affaire. Si cette appréciation pouvait être erronée, il ne s’agissait pas pour autant d’une faute ayant un caractère pénal. Il était ainsi exclu d’envisager un abus d’autorité chaque fois qu’un magistrat émettait dans ses considérants des appréciations qui n’allaient pas dans le sens de ce que la partie attendait et cela, même à supposer que la partie ait in fine « raison » ou que ses décisions soient cassées par l’autorité de recours. Il convenait donc de soumettre les décisions qui ne satisfaisaient pas les parties aux instances de recours, respectivement d’appel et ce, par le biais des voies de droit ouvertes à cet effet. D.________ le savait pertinemment puisqu’il en avait fait usage à plusieurs reprises. Ainsi, le Procureur général a considéré que la plainte du 15 juillet 2024 de D.________ résultait manifestement de son insatisfaction concernant le déroulement des procédures PE18.016243, PE19.020994 et PE22.000622. Il a relevé que nonobstant le fait que le plaignant avait obtenu plusieurs fois gain de cause en déposant des recours contre des décisions et jugements rendus par le Procureur F.________ et le Président T.________, les ressentiments du plaignant à leur égard ne faisaient toutefois pas apparaître ces derniers comme les auteurs des infractions pénales mentionnées dans sa plainte. Les magistrats en cause n’avaient fait qu’exercer les devoirs intrinsèques à leur fonction, en appréciant les faits qui leur avaient été soumis. Aucun acte illicite ne pouvait, à ce titre, leur être reproché. Le fait que certaines de leurs décisions aient été cassées par des autorités de recours n’y changeait rien. Enfin, dès lors que les éléments constitutifs des infractions d’abus d’autorité, de contrainte, d’extorsion et chantage et de gestion déloyale des intérêts publics
- 7 - n’étaient manifestement pas réunis, il se justifiait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. C. Par acte du 30 août 2024, D.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public du canton de Vaud pour qu’il saisisse le Conseil de la magistrature, lequel devra statuer sur l’autorisation de poursuivre prévue à l’art. 18 al. 1 LVCPP, ainsi qu’à l’envoi d’une copie complète du dossier au Collège des procureurs pour qu’il nomme un procureur extraordinaire conformément à l’art. 18 al. 4 LVCPP. Par avis du 5 septembre 2024, un délai au 25 septembre suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Le recourant a procédé en temps utile au paiement requis. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 8 - 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de
- 9 - recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai de recours de dix jours, soit en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). S’agissant de la motivation, le recours est à la limite de la recevabilité, le recourant n’indiquant pas pour quel motif – en fait ou en droit – l’ordonnance du Procureur général serait erronée et se contente de répéter les griefs formulés dans sa plainte. Toutefois, il fait valoir de manière implicite une violation de son droit d’être entendu en soutenant que le Procureur général n’aurait pas examiné les faits dénoncés sous l’angle des autres infractions pénales invoquées. 1.3.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF
- 10 - 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 1.3.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique en outre, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
- 11 - Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit permettant de guérir un tel vice procédural (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 consid. 2.2.2 ; CREP 24 août 2021/768 consid. 2.2.2). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.). 1.3.3 En l’espèce, le Procureur général a considéré qu’il y avait lieu d’examiner les reproches formulés par D.________, dans sa plainte du 15 juillet 2024, principalement sous l’angle de l’art. 312 CP. Puis, il a indiqué qu’aucun acte illicite ne pouvait être reproché aux magistrats concernés dans l’exercice de leurs fonctions et que les éléments constitutifs des infractions d’abus d’autorité, de contrainte, d’extorsion et chantage et de gestion déloyale des intérêts publics n’étaient manifestement pas réunis. Le Procureur général a ainsi suffisamment indiqué les motifs ayant guidé sa décision, même s’il l’a fait de manière succincte. Au demeurant, le recourant a pu attaquer utilement l’ordonnance.
- 12 - Quoi qu’il en soit, la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen, le vice peut ainsi être considéré comme réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. CREP 21 février 2025/126 et les réf. citées). Partant, il y a lieu d’examiner les conditions d’application des différentes infractions invoquées. 2. 2.1 Le recourant soutient que le Procureur F.________ et le Président T.________ se seraient rendus coupables de contrainte. 2.2 Selon l’art. 181 CP, dans sa teneur au 1er juillet 2023, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Outre la violence et la menace d’un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
- 13 - La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1254/2022 précité consid. 7.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_543/2022 précité consid. 7.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1; 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; TF 6B_367/2020 précité consid. 13.3.1 ; cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 2.3 En l’espèce, le recourant reproche tout d’abord au procureur F.________ de l’avoir, le 14 juin 2022, incité à retirer son opposition du 9 mai 2022 contre l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2022, en échange d’un classement de la procédure PE22.000622 ouverte contre lui. Si tant est que le comportement du procureur soit avéré – ce qui n’est pas le cas –, il n’apparait pas que celui-ci ait tenté d’utiliser un moyen de pression, et encore moins un moyen de pression illicite, disproportionné, abusif ou contraire aux mœurs, sur le recourant. En effet, les conséquences d’un maintien de l’opposition est la transmission du dossier au tribunal de
- 14 - première instance (art. 356 al. 1 CPP), de sorte que le sort de la procédure ne dépend à partir de ce moment plus du procureur, mais du tribunal saisi (art. 61 CPP). Il ne s’agissait, si tant est qu’elle ait été exprimée, ni plus ni moins que d’une proposition visant à écourter les procédures pénales en cours et ce, en faveur du recourant puisqu’il se serait ainsi vu libéré de toute charge. Partant, faute de moyen de contrainte utilisé, le recours est mal fondé sur ce point. Ensuite, le recourant reproche au Président T.________ de l’avoir, lors de l’audience du 5 septembre 2023, mis sous pression pour qu’il retire son opposition en invoquant, à tort, une prétendue imminence de la prescription, laquelle aurait été acquise en cas de refixation de l’audience. Il ressort du jugement du 5 septembre 2023 que le recourant était alors pourvu d’un conseil juridique gratuit et que ce n’est qu’après avoir discuté avec celui-ci, lors d’une suspension d’audience, qu’il a retiré son opposition (P. 52, p. 3). Dans ces circonstances, on ne décèle aucune entrave à la liberté d’action de D.________ exercée par le Président T.________. Par conséquent, c’est à juste titre que le Procureur général n’est pas entré en matière sur l’infraction de contrainte, les conditions d’application de l’art. 181 CP n’étant manifestement pas réunies. 3. 3.1 Le recourant soutient que le Procureur F.________ et le Président T.________ se seraient rendus coupables d’extorsion et chantage en lien avec les faits reprochés ci-dessus (consid. 2.3 supra). 3.2 Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant
- 15 - d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale
- 16 - (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 précités consid. 3.2 et les réf. cit.). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme le dépôt d'une plainte pénale –, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée. Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion. Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas d'un rapport "moyen/but" abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 précités consid. 3.2 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; 6B_275/2016 précité consid. 4.2.5 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 17 ss ad art. 156 CP). 3.3 En l’espèce, force est de constater que les conditions de l’infraction d’extorsion et de chantage ne sont manifestement pas réunies. Tout d’abord, il n’apparait pas que les magistrats mis en cause aient
- 17 - utilisé un moyen de contrainte à l’égard du recourant, soit en usant de la violence, soit en le menaçant d’un dommage sérieux (voir consid. 2.3 supra), mais surtout, le recourant n’explique pas en quoi les actes commis auraient porté atteinte de manière illicite à son patrimoine et ne démontre pas la réalisation du dessein d’enrichissement. Partant, le recours est irrecevable sur ce point. 4. 4.1 Le recourant soutient que le Procureur F.________ et le Président T.________ se seraient rendus coupables d’abus d’autorité. 4.2 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique. Toutefois, si l’auteur est, en tant que garant, obligé de mettre fin à une mesure de contrainte et qu’il n’y procède pas, il y a lieu d’admettre l’abus de pouvoir par omission (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les
- 18 - références citées). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées). 4.3 En l’espèce, le recourant reproche aux magistrats en premier lieu des lenteurs dans la procédure et y voit une volonté de lui nuire. En substance, il fait grief au Procureur F.________ d’avoir été inactif pendant plus de 10 mois et d’avoir tardé à transmettre le dossier au tribunal de première instance. Quant au Président T.________, il lui est reproché d’avoir tardé à rendre son jugement du 5 septembre 2023, alors que la prescription approchait, et d’avoir prolongé inutilement la procédure de six mois en rendant son prononcé du 6 avril 2023, refusant de lui désigner un conseil d’office, refus confirmé par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, puis annulé par le Tribunal fédéral. Or, l’infraction d’abus de pouvoir ne peut, sauf exception non réalisée en l’espèce, être commise par omission. Tout au plus, si le recourant estimait, comme il semble le dire, que le traitement de son dossier violait le principe de célérité, il lui appartenait de déposer un recours pour déni de justice, ce qu’il n’a pas fait. Le recourant reproche également aux magistrats précités d’avoir commis un abus d’autorité en l’incitant, selon lui, à retirer son opposition dans les procédures PE19.020994 et PE22.000622. Dans les deux cas, il ne ressort pas des faits dénoncés, ni d’aucun autre élément au dossier, que les mis en cause auraient agi dans le dessein de nuire à D.________. D’ailleurs, le fait que certaines des décisions prises par ces
- 19 - magistrats aient été contestées avec succès auprès des instances supérieures ne suffit pas pour retenir un tel dessein. Pour le surplus, et à l’instar du Procureur général, il sied de relever que la prise de décisions n’allant pas dans le sens du recourant ne suffit pas encore pour admettre un abus d’autorité, sauf à admettre une telle infraction à chaque fois que les magistrats rendent des décisions qui ne vont pas dans le sens de ce que la partie attend, et cela même à supposer que la partie obtient gain de cause devant les autorités de recours. Dans ces conditions, il est manifeste que le Procureur F.________ et le Président T.________ ne se sont pas rendus coupables d’abus d’autorité, dans l’exercice de leurs fonctions. Le moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 Le recourant soutient que le Procureur F.________ et le Président T.________ se seraient rendus coupables d’entrave à l’action pénale. 5.2 Aux termes de l’art. 305 al. 1 CP, se rend coupable d’entrave à l’action pénale quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64. L’auteur d’entrave à l’action pénale doit avoir agi intentionnellement mais le dol éventuel suffit. En outre, sa conscience et sa volonté doivent porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction (Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 305 CP). 5.3 En l’espèce, cette disposition protège exclusivement le fonctionnement de la justice, à l’exclusion des intérêts privés (TF 6B_1318/2017 du 9 février
- 20 - 2018 consid. 7.2.2), partant D.________ n’a pas la qualité pour recourir s’agissant de l’infraction d’entrave à l’action pénale. Le recours est irrecevable sur ce point. 6. 6.1 Le recourant fait valoir que le Procureur F.________ et le Président T.________ se seraient rendus coupable de gestion déloyale des intérêts publics. 6.2 Aux termes de l’art. 314 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils ont mission de défendre sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le caractère illicite de la gestion déloyale des affaires publiques réside dans le fait que le fonctionnaire privilégie, dans un acte juridique, des intérêts privés au détriment des intérêts publics (ATF 101 IV 407 consid. 3a ; TF 6B_916/2008 du 21 août 2009 consid. 7.5, non publié dans ATF 135 IV 198 ; TF 6B_986/2017 du 26 février 2018 consid. 2.3.1). Le comportement constitutif de l'infraction selon l'art. 314 CP présuppose un acte juridique passé par l'auteur en tant que représentant de la collectivité publique dans des affaires de droit privé, en particulier lors de la conclusion de contrats privés ou de droit public, par exemple lors de l'attribution de mandats dans une procédure de soumission (ATF 101 IV 407 consid. 3a ; ATF 109 IV 168 ; TF 6B_343/2020 du 14 décembre 2021 consid. 5.1). Une compétence décisionnelle formelle de l'agent public n'est pas nécessaire pour admettre l'existence d'une atteinte aux intérêts publics. Il suffit qu'il dispose d'une compétence décisionnelle de fait en raison de ses connaissances spécialisées et de sa position et qu'il ait donc influencé la décision à un stade quelconque de la genèse de l'acte juridique (ATF 114
- 21 - IV 133 consid. 1a ; en outre TF 6B_343/2020 précité consid. 5.1 ; TF 6B_127/2014 et 6B_128/2014 du 23 septembre 2014 consid. 7.2 resp. consid. 5.2 ; TF 6B_1110/2014 du 19 août 2015 consid. 2.3, non publié dans ATF 141 IV 329 ; TF 6B_916/2008 précité consid. 7.5, non publié dans ATF 135 IV 198). Sont considérés comme des actes juridiques au sens de l'art. 314 CP l'adjudication de travaux, l'acquisition de biens immobiliers, la commande de fournitures, l'octroi d'une concession, l'engagement d'un fonctionnaire, les conseils donnés en matière fiscale contre rémunération et l'octroi par une municipalité d'un permis de construire en zone agricole (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, nos 17 et 19 ad art. 314 CP). L'intérêt public lésé par l'auteur d'une gestion déloyale des intérêts publics peut aussi bien être de nature patrimoniale que de nature idéale (ATF 101 IV 407 consid. 2 ; 114 IV 133 consid. 1b ; cf. aussi ATF 117 IV 286 consid. 4c). Il y a par exemple atteinte à des intérêts publics idéaux lorsque la confiance des citoyens dans l'égalité de traitement, notamment dans celle des concurrents lors de l'attribution de marchés publics, est fortement ébranlée (TF 6B_128/2014 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_127/2014 précité consid. 7.4.1). Un intérêt public idéal est aussi directement lésé lorsqu'un fonctionnaire porte atteinte, dans un arrangement fiscal, à la confiance des citoyens dans l'objectivité des autorités fiscales et l'égalité de traitement entre contribuables (ATF 114 IV 133 consid. 1b). La violation d'une règle fondamentale de l'aménagement du territoire, par exemple par la délivrance d'un permis de construire en zone agricole, porte également atteinte à un intérêt public idéal (ATF 111 IV 83 consid. 2b). Sur le plan subjectif, l'infraction nécessite une intention, le dol éventuel étant suffisant, et le dessein particulier de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (Dupuis et al., op. cit., nos 33 s. ad art. 314 CP). L'avantage est illicite dès que le destinataire n'y a pas droit ou lorsque les moyens utilisés pour son obtention sont illicites (Dupuis et al., op. cit., n° 35 ad art. 314 CP).
- 22 - 6.3 En l’espèce, le recourant n’expose pas quel est l’acte juridique accompli par les magistrats dénoncés ni quel serait l’avantage illicite dont ils auraient eu le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers au moyen dudit acte. Partant, le recours est irrecevable sur ce point.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 30 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
- 23 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Président du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :