opencaselaw.ch

PE24.016637

Waadt · 2024-10-04 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 3 août 2024 et que les inspecteurs lui avaient lu une partie des déclarations de la plaignante (P. 11). Le 12 août 2024, la police de sûreté a rendu son rapport d’investigation (P. 18). Le 13 août 2024, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.N.________ pour avoir, le 18 juin 2024, poussé son mari au niveau de la poitrine et pour l’avoir menacé de venir sur son lieu de travail pour le diffamer (cf. PV des opérations). B. a) Par ordonnance du 13 août 2024, le Ministère public a refusé d’accorder l’accès au dossier à A.N.________. Se fondant sur l’art. 101 CPP (Code de procédure pénale suisse du

E. 3.1 Prenant appui sur le Message du Conseil fédéral qu’il cite partiellement, le recourant fait en substance grief à la procureure d’avoir ordonné la fourniture de sûretés en faisant abstraction de sa situation financière, qui ne lui permettrait pas de s’acquitter de l’avance requise. Il soutient de surcroît que le Ministère public aurait procédé à une appréciation anticipée des preuves infondée, dès lors que les dénonciations faites à l’égard de son épouse seraient en lien de connexité avec le comportement de celle-ci et participeraient à l’appréciation de la crédibilité des accusations qu’elle porterait contre lui. En d’autres termes, sa plainte ne serait pas chicanière.

E. 3.2 - 9 -

E. 3.2.1 Conformément à l’art. 303a CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, en cas de délit contre l’honneur, le Ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des suretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités (al. 1) ; si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée (al. 2). La Directive n° 4.8 du Collège des procureurs du canton de Vaud du 4 janvier 2024 prévoit que seuls les délits contre l’honneur peuvent donner lieu à la fourniture de sûretés et que leur montant est fixé par le procureur en charge du dossier concerné. Hormis la nature du délit concerné – soit une infraction contre l’honneur – l’art. 303a CPP ne dit rien sur les conditions auxquelles la fourniture de sûretés peut être ordonnée. Il en va de même de la Directive du Collège des procureurs. Le Message du Conseil fédéral précise quant à lui ce qui suit : « Certains codes de procédure cantonaux permettaient de conditionner l’ouverture d’une procédure au versement d’une avance de frais, lorsque l’objet de la procédure était une infraction poursuivie sur plainte (notamment infractions contre l’honneur et voies de fait). Le Conseil fédéral propose, pour les infractions contre l’honneur, d’introduire la possibilité d’astreindre le plaignant à fournir des sûretés pour couvrir les éventuels frais et indemnités. Cela se justifie dans la mesure où, dans ces cas, la motivation du plaignant n’est bien souvent pas de dénoncer la violation d’un bien juridique, mais plutôt le désir de revanche. Si les motifs prépondérants de la plainte sont de cette nature, il paraît justifié de demander le versement d’une avance avant que la machine judiciaire ne se mette en mouvement. La disposition proposée n’implique aucune obligation de requérir des sûretés. Au contraire, le ministère public disposera d’une marge discrétionnaire pour statuer tant sur la fourniture des sûretés en tant que telle, que sur leur montant. Ce faisant, il doit notamment tenir compte de la portée de la cause et de la situation financière du plaignant. Une majorité des participants à la consultation se sont félicités de la possibilité d’exiger des sûretés. Certains ont demandé qu’on l’étende à d’autres infractions. » (Message du Conseil fédéral du 28

- 10 - août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénal »] FF 2019

p. 6351, spéc. pp. 6408-6409 [ci-après : Message]).

E. 3.2.2 A la lecture du Message précité, on comprend que l’introduction de l’art. 303a CPP repose sur la volonté du Conseil fédéral de lutter contre les plaintes abusives. On ne peut toutefois pas en déduire que la fourniture de sûretés en cas de délits contre l’honneur est limitée aux situations où la plainte apparaît abusive ou chicanière. En effet, il apparait plutôt que le Conseil fédéral a voulu justifier l’introduction d’une règle générale – soit la possibilité d’astreindre le plaignant à fournir des sûretés dans tous les cas de plainte pour une infraction contre l’honneur – en prenant appui sur le fait que ces plaintes seraient quasi systématiquement motivées par un désir de revanche personnel. La précision selon laquelle le Ministère public dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de l’opportunité de la fourniture de sûretés va d’ailleurs dans ce sens. Le Conseil fédéral n’a, en tous les cas, pas expressément exclu que des sûretés puissent également être exigées lorsque la plainte n’apparait pas a priori abusive. Il parait en outre évident que si la fourniture de sûretés n’avait été envisagée que dans les cas de plaintes motivées par un désir de revanche personnel, il en aurait été fait mention dans le texte de l’art. 303a CPP. Il résulte de ce qui précède que la fourniture de sûretés en cas de délit contre l’honneur n’est pas limitée aux situations où la plainte apparaît abusive ou chicanière (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal cantonal zurichois du 19 avril 2024 in : Blätter für zürcherische Rechtsprechung [ZR], 2024, n° 123 p. 132, consid. 4).

E. 3.2.3 Comme on l’a vu, le Message susmentionné relève que le Ministère public doit notamment tenir compte de la situation financière du plaignant lorsqu’il statue tant sur la fourniture des sûretés en tant que telle, que sur leur montant. Pour les auteurs du Basler Kommentar, il ne

- 11 - serait en particulier pas possible d’ordonner la fourniture de sûretés lorsque le plaignant ne dispose pas des moyens de la payer (Riedo/Boner, in : Basler Kommentar, n. 7 ad art. 303a CPP). Le critère de la situation financière n’est toutefois pas adéquat pour décider de l’opportunité d’une avance. En effet, la capacité économique d’une partie ne constitue pas un critère usuel pour la fixation du montant des frais ou des indemnités qui peuvent être mis à sa charge selon le CPP. De plus, si l’on devait retenir que le critère de la situation financière du plaignant entre en considération, le Ministère public pourrait être amené à renoncer à exiger des sûretés d’un plaignant manifestement quérulent au motif qu’il est désargenté. Or, une telle issue serait clairement contraire à la volonté du Conseil fédéral et du législateur qui tend à lutter contre les plaintes abusives. Le plaignant qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour payer les sûretés n’est en outre pas démuni puisqu’il pourra toujours solliciter l’assistance judiciaire et demander à être exonéré du paiement de l’avance de frais ordonnée aux conditions de l’art. 136 al. 1 CPP. Cette exonération ne sera en revanche octroyée qu’au plaignant dont l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP) et pourra ainsi être refusée à la personne qui poursuit un but moins louable. Compte tenu de ce qui précède, il faut considérer que la capacité financière du plaignant ne constitue pas un critère pour statuer tant sur le principe de la fourniture de sûretés que sur leur montant.

E. 3.2.4 Certains auteurs considèrent que même si l’autorité n’est liée par aucune condition dans le cas de l’art. 303a CPP (contrairement par exemple à la fourniture de sûretés prévue à l’art. 316 al. 4 CPP, laquelle ne peut être requise que « dans les cas dûment justifiés »), le versement de sûretés ne devrait néanmoins être exigé qui si la personne qui dépose plainte pénale fait valoir des conclusions civiles – la situation étant alors similaire à celle qui prévaut en droit civil (cf. art. 98 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) – et/ou qu’il existe de bonnes raisons de penser qu’elle agit de manière téméraire ou par négligence grave – la situation étant alors assimilable à une forme de responsabilité pour faute (« Dabei handelt es sich um eine Art

- 12 - Verschuldenshaftung ») – (Riedo/Boner, in : Basler Kommentar, n. 9 et 13 ad art. 303a CPP). Ces auteurs n’expliquent toutefois pas les raisons pour lesquelles la personne qui dépose plainte sans prendre de conclusions civiles ni agir de façon apparemment téméraire ou grossièrement négligente ne pourrait pas être astreinte au versement d’une avance. Cela étant, il convient de rappeler que les sûretés sont destinées à couvrir les éventuels frais et indemnités. Il parait ainsi judicieux qu’elles ne puissent être ordonnées par le Ministère public que dans les cas où ces frais et indemnités sont susceptibles d’être mis à la charge du plaignant en cas de non-entrée en matière, de classement ou d’acquittement. A cet égard, il ressort de la jurisprudence que la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 145 IV 90 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). En matière d’infractions poursuivies sur plainte, soit dans les cas de délits contre l’honneur notamment, l’art. 427 al. 2 CPP prévoit que les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et si le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). L’art. 432 al. 2 CPP précise quant à lui que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence, le plaignant doit, dans ce contexte, être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de

- 13 - la plainte pénale (ATF 145 IV 90 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). Ainsi, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 145 IV 90 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_467/2016 précité consid. 2.3). Il découle de ce qui précède, qu’en matière de délits contre l’honneur, la personne qui porte plainte sans indiquer qu’elle renonce à ses droits de procédure peut être astreinte au paiement d’une avance de frais. Il en va de même de celle qui porte plainte et renonce à ses droits de procédure, mais dont le comportement apparaît d’emblée téméraire. En définitive, seule la personne qui porte plainte, mais qui renonce à ses droits et dont le comportement n’apparaît pas manifestement chicanier pourrait être dispensée d’une fourniture de sûretés.

E. 3.3 En l’espèce, le recourant a notamment déposé plainte pour calomnie, diffamation et injure, soit pour des délits contre l’honneur, de sorte que la fourniture de sûretés fondée sur l’art. 303a CPP entre en ligne de compte. Le recourant reproche tout d’abord au Ministère public d’avoir manifestement ignoré sa situation financière en ordonnant la fourniture de sûretés pour un montant excessif. Il ressort toutefois des explications et des pièces produites par le recourant que celui-ci perçoit un revenu mensuel moyen de 2’174 fr. 68 auquel s’ajoute une rente pour impotent de 490 fr. ainsi que des prestations complémentaires qui s’élèvent actuellement à 4’522 fr. ce qui représente un montant total de 7’186 fr. 85 (P. 25/2/5 et 25/2/6). Le recourant allègue par ailleurs une charge de loyer et d’assurance-maladie de respectivement 1’726 fr. et 489 fr. 15 par mois (P. 25/2/7 et 25/2/8). On peine dès lors à concevoir que le recourant ne soit pas en mesure de s’acquitter de la somme de 500 fr. requise par le

- 14 - Ministère public à titre de sûretés. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer ouverte dans la mesure où, comme on l’a vu, la capacité économique du plaignant n’est pas déterminante pour statuer tant sur la question de la fourniture de sûretés que sur celle de leur montant (cf. consid. 3.2.3 supra). Pour le reste, le recourant a indiqué dans sa plainte pénale du

E. 5 août 2024 qu’il souhaitait participer aux actes de procédure et prendre des conclusions civiles le moment venu (P. 10). Il n’a ainsi nullement renoncé à ses droits de partie au sens de l’art. 120 CPP. Ce seul constat suffit à justifier une demande de sûretés de la part du recourant, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner en sus si sa plainte revêtait ou non un caractère téméraire (cf. consid. 3.2.2 et 3.2.4 supra). Il s’ensuit que les arguments du recourant à cet égard tombent à faux. Partant, l’ordonnance du 15 août 2024 est justifiée et doit être confirmée.

4. En définitive, le recours contre l’ordonnance du 13 août 2024 est admis, cette ordonnance étant réformée en ce sens que A.N.________ est autorisé à consulter l’intégralité du dossier de la cause. Le recours contre l’ordonnance du 15 août 2024 est quant à lui rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis par moitié, soit 770 fr., à la charge du recourant, et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 4 CPP). Ayant obtenu gain de cause en ce qui concerne la première partie de son recours, pour laquelle il a agi en tant que défenseur d’office, Me Jérôme Campart a droit à une indemnité d’office, laissée à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours et de la nature de la cause, il convient de retenir 1 heure 30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.

- 15 - (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 270 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 8,1 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 298 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours contre l’ordonnance du 13 août 2024 est admis. II. L’ordonnance du 13 août 2024 est réformée en ce sens que A.N.________ est autorisé à consulter l’intégralité du dossier de la cause. III. Le recours contre l’ordonnance du 15 août 2024 est rejeté. IV. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de A.N.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit 770 fr. (sept cent septante francs) à la charge de A.N.________, le solde, ainsi que l’indemnité fixée au ch. IV ci-dessus, étant laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Campart (pour A.N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 706 PE24.016637-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 101 et 303a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2024 par A.N.________ contre les ordonnances rendues les 13 et 15 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.016637-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A.N.________ et B.N.________ sont mariés depuis le 28 juillet

2018. Deux enfants âgés de 3 et 5 ans sont issus de cette union. Le 15 juillet 2024, B.N.________ s’est rendue, avec ses enfants, au [...], à [...] (P. 19/3). 351

- 2 - Le 30 juillet 2024, B.N.________ a été entendue par la police et a déposé plainte pénale contre son époux. En substance, elle a déclaré avoir fait l’objet de pressions psychologiques régulières, d’injures, de voies de fait, de menaces et de viol. Elle a également indiqué que leurs enfants avaient été violentés par A.N.________ à coups de ceinture (P. 9). Informé, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a délivré un mandat d’enquête policière avant ouverture d’instruction le 2 août 2024 (P. 5). Le même jour, la police de sûreté a procédé à une nouvelle audition de B.N.________ (PV aud. 1). Après avoir été renseignée sur le contenu de cette deuxième audition, la procureure en charge du dossier a décidé, le 2 août toujours, de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.N.________ pour avoir régulièrement violenté son épouse et l’avoir régulièrement contrainte à des rapports sexuels en faisant preuve de violence physique à son égard. Elle a par ailleurs demandé que le prévenu soit entendu sur les faits, avec défense obligatoire, et a délivré un mandat d’amener à son encontre (cf. PV des opérations). Le 3 août 2024, sur délégation du Ministère public, la police de sûreté a procédé à l’audition de A.N.________ en qualité de prévenu, en présence de Me Catherine Bouverat, avocate de la première heure (PV aud. 2). Par courrier du 5 août 2024, A.N.________ a déposé plainte pénale contre B.N.________ pour menaces, calomnie, diffamation, injure et voies de fait. Il a également indiqué souhaiter participer aux actes de procédure et prendre des conclusions civiles le moment venu (P. 10). Par ordonnance du 7 août 2024, le Ministère public a désigné Me Jérôme Campart en tant que défenseur d’office de A.N.________.

- 3 - Par appel téléphonique du même jour, Me Jérôme Campart a sollicité la consultation du dossier. La procureure s’y est opposée au motif que les prévenus n’avaient pas été entendus devant le Ministère public (cf. PV des opérations). Par courrier du 7 août 2024, Me Jérôme Campart a à nouveau requis la consultation du dossier, faisant valoir que son client avait été entendu le 3 août 2024 et que les inspecteurs lui avaient lu une partie des déclarations de la plaignante (P. 11). Le 12 août 2024, la police de sûreté a rendu son rapport d’investigation (P. 18). Le 13 août 2024, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.N.________ pour avoir, le 18 juin 2024, poussé son mari au niveau de la poitrine et pour l’avoir menacé de venir sur son lieu de travail pour le diffamer (cf. PV des opérations). B. a) Par ordonnance du 13 août 2024, le Ministère public a refusé d’accorder l’accès au dossier à A.N.________. Se fondant sur l’art. 101 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la procureure a notamment indiqué que B.N.________ n’avait pas été entendue et que certains éléments de preuve devaient encore être obtenus, notamment en lien avec des messages transmis par la prénommée à la police.

b) Par ordonnance du 15 août 2024, le Ministère public a imparti à A.N.________ un délai au 16 septembre 2024 pour verser la somme de 500 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la plainte serait réputée retirée pour les

- 4 - infractions contre l’honneur et qu’aucune suite ne serait donnée s’agissant desdites infractions. Après avoir constaté que certaines infractions dénoncées dans la plainte du 5 août 2024, à savoir les délits contre l’honneur, ne se poursuivaient que sur plainte, la procureure a considéré qu’en application de l’art. 303a CPP, A.N.________ devait être astreint à fournir des sûretés pour traiter sa plainte et couvrir les éventuels frais et indemnités qui pourraient découler de son traitement. C. Par acte du 26 août 2024, A.N.________, par son avocat, a recouru auprès de la Chambre de céans contre les ordonnances des 13 et 15 août 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens à leur annulation. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Les décisions du Ministère public relatives au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) sont en principe susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 15 juillet 2024/491). Il en va de même en ce qui concerne les décisions relatives au dépôt de sûretés (art. 303a CPP ; Riedo/Boner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 20 ad art. 303a CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est,

- 5 - dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu, respectivement partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Recours contre l’ordonnance du 13 août 2024 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu sous l’angle de son droit de consulter le dossier. Il soutient que la restriction d’accès au dossier prononcée par le Ministère public serait sans réelle portée et partant inutile, dès lors qu’il a été longuement entendu sur les accusations de la plaignante, qui lui ont au demeurant été lues par la police. Il fait de surcroît valoir que le procès-verbal d’audition de la plaignante du 2 août 2024, ainsi que les messages audios transmis aux inspecteurs, ont été produits dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale qui les divise. Enfin, il expose ne pas voir en quoi l’absence d’audition de B.N.________ sur les faits dénoncés dans la plainte qu’il a déposée le 5 août 2024 pourrait constituer un obstacle à la consultation du dossier. 2.2 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], art. 14 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2] et art. 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; TF

- 6 - 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2 ; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public ; l'art. 108 CPP est réservé. Les conditions posées par l’art. 101 al. 1 CPP sont cumulatives (TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1 ; TF 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; TF 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2 ; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 101 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Basler Kommentar, n. 13 ad art. 101 CPP), mais la formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 ; Brüschweiler/Grünig, in : Donatsch/Lieber/ Summer/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [StPO], art. 1-195, 3e éd. 2020, n. 3 ad art. 101 CPP). En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.3.2). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1 ; TF 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 in SJ 2012 I p. 215 ; Fontana, in : Jeanneret et alii

- 7 - [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4c ad art. 101 CPP). 2.3 En l’espèce, force est de constater que l’essentiel du dossier concerne les accusations portées par B.N.________ à l’encontre du recourant. Or, la police a procédé à l’audition de la plaignante à deux reprises (P. 9 et PV aud. 1). Quant au recourant, il a également été entendu par la police, en qualité de prévenu, sur délégation du Ministère public (PV aud. 2), de sorte qu’il faut considérer que la première audition du prévenu a eu lieu (JdT 2011 III 176 ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Basler Kommentar, n. 14 ad art. 101 CPP). La procureure a certes indiqué que certains éléments de preuve devaient encore être obtenus, notamment en lien avec des messages transmis par B.N.________ à la police. A cet égard, il ressort du rapport d’investigation que la prénommée a transmis à la police 13 captures d’écran, ainsi que quatre fichiers audios qu’elle avait conservés et qui présentent un lien avec les accusations portées contre son mari (P. 18, p. 4). Pour le reste, le rapport mentionne que les époux ont bloqué leur numéro respectif et effacé leurs conversations après que la plaignante a quitté le domicile familial. L’inspecteur en charge du dossier ne suggère par ailleurs pas de mesures d’investigations particulières en lien avec ces messages et/ou le contenu des téléphones des parties. Quant à la procureure, elle ne précise pas non plus quelles démarches elle entend entreprendre pas plus qu’elle n’indique en quoi l’accès du recourant au dossier serait de nature à les compromettre. Un tel risque est d’ailleurs difficilement concevable dans la mesure où le recourant a déjà pu prendre connaissance des messages transmis aux inspecteurs, dès lors que la plaignante les a produits dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui les sépare (P. 25/2/3). Dans ces conditions, il n’existe pas de motif au sens de l’art. 101 al. 1 CPP qui justifierait de restreindre le droit de A.N.________ de consulter les éléments du dossier qui concernent la plainte de B.N.________.

- 8 - Il est vrai qu’une partie du dossier concerne les accusations portées par le recourant à l’encontre de son épouse dans sa plainte du 5 août 2024, que cette plainte a conduit la procureure à également ouvrir une instruction contre B.N.________ et que celle-ci n’a pas encore été entendue en sa qualité de prévenue sur les faits reprochés. Toutefois, les seuls éléments du dossier en lien avec ces accusations sont la plainte déposée par le recourant le 5 août 2024, ainsi que la demande de fourniture de sûretés du 15 août 2024. Ces documents étant parfaitement connus du recourant, on ne discerne dès lors pas en quoi, et la procureure ne l’explique nullement, la consultation de cette partie du dossier avant l’audition de B.N.________ serait de nature à compromettre l’instruction et/ou la recherche de la vérité matérielle. En définitive, c’est donc à tort que la procureure a considéré que l’accès au dossier de la procédure pendante devait être refusé au recourant en se fondant sur l’art. 101 al. 1 CPP. Il s’ensuit que le recours contre l’ordonnance du 13 août 2024 doit être admis et cette ordonnance réformée en ce sens que A.N.________ est autorisé à consulter l’intégralité du dossier de la cause.

3. Recours contre l’ordonnance du 15 août 2024 3.1 Prenant appui sur le Message du Conseil fédéral qu’il cite partiellement, le recourant fait en substance grief à la procureure d’avoir ordonné la fourniture de sûretés en faisant abstraction de sa situation financière, qui ne lui permettrait pas de s’acquitter de l’avance requise. Il soutient de surcroît que le Ministère public aurait procédé à une appréciation anticipée des preuves infondée, dès lors que les dénonciations faites à l’égard de son épouse seraient en lien de connexité avec le comportement de celle-ci et participeraient à l’appréciation de la crédibilité des accusations qu’elle porterait contre lui. En d’autres termes, sa plainte ne serait pas chicanière. 3.2

- 9 - 3.2.1 Conformément à l’art. 303a CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, en cas de délit contre l’honneur, le Ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des suretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités (al. 1) ; si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée (al. 2). La Directive n° 4.8 du Collège des procureurs du canton de Vaud du 4 janvier 2024 prévoit que seuls les délits contre l’honneur peuvent donner lieu à la fourniture de sûretés et que leur montant est fixé par le procureur en charge du dossier concerné. Hormis la nature du délit concerné – soit une infraction contre l’honneur – l’art. 303a CPP ne dit rien sur les conditions auxquelles la fourniture de sûretés peut être ordonnée. Il en va de même de la Directive du Collège des procureurs. Le Message du Conseil fédéral précise quant à lui ce qui suit : « Certains codes de procédure cantonaux permettaient de conditionner l’ouverture d’une procédure au versement d’une avance de frais, lorsque l’objet de la procédure était une infraction poursuivie sur plainte (notamment infractions contre l’honneur et voies de fait). Le Conseil fédéral propose, pour les infractions contre l’honneur, d’introduire la possibilité d’astreindre le plaignant à fournir des sûretés pour couvrir les éventuels frais et indemnités. Cela se justifie dans la mesure où, dans ces cas, la motivation du plaignant n’est bien souvent pas de dénoncer la violation d’un bien juridique, mais plutôt le désir de revanche. Si les motifs prépondérants de la plainte sont de cette nature, il paraît justifié de demander le versement d’une avance avant que la machine judiciaire ne se mette en mouvement. La disposition proposée n’implique aucune obligation de requérir des sûretés. Au contraire, le ministère public disposera d’une marge discrétionnaire pour statuer tant sur la fourniture des sûretés en tant que telle, que sur leur montant. Ce faisant, il doit notamment tenir compte de la portée de la cause et de la situation financière du plaignant. Une majorité des participants à la consultation se sont félicités de la possibilité d’exiger des sûretés. Certains ont demandé qu’on l’étende à d’autres infractions. » (Message du Conseil fédéral du 28

- 10 - août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénal »] FF 2019

p. 6351, spéc. pp. 6408-6409 [ci-après : Message]). 3.2.2 A la lecture du Message précité, on comprend que l’introduction de l’art. 303a CPP repose sur la volonté du Conseil fédéral de lutter contre les plaintes abusives. On ne peut toutefois pas en déduire que la fourniture de sûretés en cas de délits contre l’honneur est limitée aux situations où la plainte apparaît abusive ou chicanière. En effet, il apparait plutôt que le Conseil fédéral a voulu justifier l’introduction d’une règle générale – soit la possibilité d’astreindre le plaignant à fournir des sûretés dans tous les cas de plainte pour une infraction contre l’honneur – en prenant appui sur le fait que ces plaintes seraient quasi systématiquement motivées par un désir de revanche personnel. La précision selon laquelle le Ministère public dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de l’opportunité de la fourniture de sûretés va d’ailleurs dans ce sens. Le Conseil fédéral n’a, en tous les cas, pas expressément exclu que des sûretés puissent également être exigées lorsque la plainte n’apparait pas a priori abusive. Il parait en outre évident que si la fourniture de sûretés n’avait été envisagée que dans les cas de plaintes motivées par un désir de revanche personnel, il en aurait été fait mention dans le texte de l’art. 303a CPP. Il résulte de ce qui précède que la fourniture de sûretés en cas de délit contre l’honneur n’est pas limitée aux situations où la plainte apparaît abusive ou chicanière (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal cantonal zurichois du 19 avril 2024 in : Blätter für zürcherische Rechtsprechung [ZR], 2024, n° 123 p. 132, consid. 4). 3.2.3 Comme on l’a vu, le Message susmentionné relève que le Ministère public doit notamment tenir compte de la situation financière du plaignant lorsqu’il statue tant sur la fourniture des sûretés en tant que telle, que sur leur montant. Pour les auteurs du Basler Kommentar, il ne

- 11 - serait en particulier pas possible d’ordonner la fourniture de sûretés lorsque le plaignant ne dispose pas des moyens de la payer (Riedo/Boner, in : Basler Kommentar, n. 7 ad art. 303a CPP). Le critère de la situation financière n’est toutefois pas adéquat pour décider de l’opportunité d’une avance. En effet, la capacité économique d’une partie ne constitue pas un critère usuel pour la fixation du montant des frais ou des indemnités qui peuvent être mis à sa charge selon le CPP. De plus, si l’on devait retenir que le critère de la situation financière du plaignant entre en considération, le Ministère public pourrait être amené à renoncer à exiger des sûretés d’un plaignant manifestement quérulent au motif qu’il est désargenté. Or, une telle issue serait clairement contraire à la volonté du Conseil fédéral et du législateur qui tend à lutter contre les plaintes abusives. Le plaignant qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour payer les sûretés n’est en outre pas démuni puisqu’il pourra toujours solliciter l’assistance judiciaire et demander à être exonéré du paiement de l’avance de frais ordonnée aux conditions de l’art. 136 al. 1 CPP. Cette exonération ne sera en revanche octroyée qu’au plaignant dont l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP) et pourra ainsi être refusée à la personne qui poursuit un but moins louable. Compte tenu de ce qui précède, il faut considérer que la capacité financière du plaignant ne constitue pas un critère pour statuer tant sur le principe de la fourniture de sûretés que sur leur montant. 3.2.4 Certains auteurs considèrent que même si l’autorité n’est liée par aucune condition dans le cas de l’art. 303a CPP (contrairement par exemple à la fourniture de sûretés prévue à l’art. 316 al. 4 CPP, laquelle ne peut être requise que « dans les cas dûment justifiés »), le versement de sûretés ne devrait néanmoins être exigé qui si la personne qui dépose plainte pénale fait valoir des conclusions civiles – la situation étant alors similaire à celle qui prévaut en droit civil (cf. art. 98 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) – et/ou qu’il existe de bonnes raisons de penser qu’elle agit de manière téméraire ou par négligence grave – la situation étant alors assimilable à une forme de responsabilité pour faute (« Dabei handelt es sich um eine Art

- 12 - Verschuldenshaftung ») – (Riedo/Boner, in : Basler Kommentar, n. 9 et 13 ad art. 303a CPP). Ces auteurs n’expliquent toutefois pas les raisons pour lesquelles la personne qui dépose plainte sans prendre de conclusions civiles ni agir de façon apparemment téméraire ou grossièrement négligente ne pourrait pas être astreinte au versement d’une avance. Cela étant, il convient de rappeler que les sûretés sont destinées à couvrir les éventuels frais et indemnités. Il parait ainsi judicieux qu’elles ne puissent être ordonnées par le Ministère public que dans les cas où ces frais et indemnités sont susceptibles d’être mis à la charge du plaignant en cas de non-entrée en matière, de classement ou d’acquittement. A cet égard, il ressort de la jurisprudence que la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 145 IV 90 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). En matière d’infractions poursuivies sur plainte, soit dans les cas de délits contre l’honneur notamment, l’art. 427 al. 2 CPP prévoit que les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et si le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). L’art. 432 al. 2 CPP précise quant à lui que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence, le plaignant doit, dans ce contexte, être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de

- 13 - la plainte pénale (ATF 145 IV 90 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). Ainsi, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 145 IV 90 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_467/2016 précité consid. 2.3). Il découle de ce qui précède, qu’en matière de délits contre l’honneur, la personne qui porte plainte sans indiquer qu’elle renonce à ses droits de procédure peut être astreinte au paiement d’une avance de frais. Il en va de même de celle qui porte plainte et renonce à ses droits de procédure, mais dont le comportement apparaît d’emblée téméraire. En définitive, seule la personne qui porte plainte, mais qui renonce à ses droits et dont le comportement n’apparaît pas manifestement chicanier pourrait être dispensée d’une fourniture de sûretés. 3.3 En l’espèce, le recourant a notamment déposé plainte pour calomnie, diffamation et injure, soit pour des délits contre l’honneur, de sorte que la fourniture de sûretés fondée sur l’art. 303a CPP entre en ligne de compte. Le recourant reproche tout d’abord au Ministère public d’avoir manifestement ignoré sa situation financière en ordonnant la fourniture de sûretés pour un montant excessif. Il ressort toutefois des explications et des pièces produites par le recourant que celui-ci perçoit un revenu mensuel moyen de 2’174 fr. 68 auquel s’ajoute une rente pour impotent de 490 fr. ainsi que des prestations complémentaires qui s’élèvent actuellement à 4’522 fr. ce qui représente un montant total de 7’186 fr. 85 (P. 25/2/5 et 25/2/6). Le recourant allègue par ailleurs une charge de loyer et d’assurance-maladie de respectivement 1’726 fr. et 489 fr. 15 par mois (P. 25/2/7 et 25/2/8). On peine dès lors à concevoir que le recourant ne soit pas en mesure de s’acquitter de la somme de 500 fr. requise par le

- 14 - Ministère public à titre de sûretés. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer ouverte dans la mesure où, comme on l’a vu, la capacité économique du plaignant n’est pas déterminante pour statuer tant sur la question de la fourniture de sûretés que sur celle de leur montant (cf. consid. 3.2.3 supra). Pour le reste, le recourant a indiqué dans sa plainte pénale du 5 août 2024 qu’il souhaitait participer aux actes de procédure et prendre des conclusions civiles le moment venu (P. 10). Il n’a ainsi nullement renoncé à ses droits de partie au sens de l’art. 120 CPP. Ce seul constat suffit à justifier une demande de sûretés de la part du recourant, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner en sus si sa plainte revêtait ou non un caractère téméraire (cf. consid. 3.2.2 et 3.2.4 supra). Il s’ensuit que les arguments du recourant à cet égard tombent à faux. Partant, l’ordonnance du 15 août 2024 est justifiée et doit être confirmée.

4. En définitive, le recours contre l’ordonnance du 13 août 2024 est admis, cette ordonnance étant réformée en ce sens que A.N.________ est autorisé à consulter l’intégralité du dossier de la cause. Le recours contre l’ordonnance du 15 août 2024 est quant à lui rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis par moitié, soit 770 fr., à la charge du recourant, et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 4 CPP). Ayant obtenu gain de cause en ce qui concerne la première partie de son recours, pour laquelle il a agi en tant que défenseur d’office, Me Jérôme Campart a droit à une indemnité d’office, laissée à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours et de la nature de la cause, il convient de retenir 1 heure 30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.

- 15 - (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 270 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 8,1 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 298 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours contre l’ordonnance du 13 août 2024 est admis. II. L’ordonnance du 13 août 2024 est réformée en ce sens que A.N.________ est autorisé à consulter l’intégralité du dossier de la cause. III. Le recours contre l’ordonnance du 15 août 2024 est rejeté. IV. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de A.N.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit 770 fr. (sept cent septante francs) à la charge de A.N.________, le solde, ainsi que l’indemnité fixée au ch. IV ci-dessus, étant laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Campart (pour A.N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :