Sachverhalt
exposés dans la plainte pénale déposée par les requérants paraissent s’être déroulés en dehors du canton de Vaud, respectivement à l’étranger. Il est vrai aussi que l’art. 39 al. 1 CPP précise que les autorités pénales saisies doivent vérifier d’office si elles sont compétentes. La demande formulée le 29 juillet 2024 par le procureur est donc parfaitement légitime en tant qu’elle vise à obtenir des éclaircissements pour lui permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur la question du for. Reste que le représentant du Ministère public ne s’est pas limité à solliciter des documents et des informations complémentaires. En effet, la correspondance incriminée comprend aussi le passage suivant : « Le Ministère public central se permet de relever à cet égard que les critères de rattachement territorial avancés par les parties plaignantes sont ténus et insignifiants. En d’autres termes, l’argumentaire esquissé
- 8 - par les lésés pour fonder la compétente (sic) de la juridiction pénale vaudoise semble confiner à la témérité ». S’agissant de l’accusation d’escroquerie, le procureur a par ailleurs jugé utile de relever « en passant » qu’elle semblait « abusive ». Ce faisant, il a clairement exprimé ou à tout le moins donné l’impression qu’indépendamment de la demande d’éclaircissements formulée, il s’était déjà forgé une opinion définitive aussi bien sur la question du for que sur une partie des griefs soulevés par les parties plaignantes. Ces constatations ne peuvent que conduire à l’admission des demandes de récusation.
4. Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation déposées le 6 août 2024 par N.L.________ et K.________, d’une part, et par B.L.________, d’autre part, contre le Procureur X.________ sont admises et le dossier transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). En l’absence de conclusion expresse en ce sens, aucune indemnité ne sera allouée aux requérants pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure de récusation.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation sont admises. II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Roux, avocat (pour B.L.________),
- Me Saverio Lembo et Me Andrew Gabarski, avocats (pour N.L.________ et K.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiquée à :
- M. le Procureur X.________, par l’envoi de photocopies.
- 10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation déposées le 6 août 2024 par N.L.________ et K.________, d’une part, et par B.L.________, d’autre part, contre le Procureur X.________ sont admises et le dossier transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). En l’absence de conclusion expresse en ce sens, aucune indemnité ne sera allouée aux requérants pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure de récusation.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation sont admises. II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Roux, avocat (pour B.L.________),
- Me Saverio Lembo et Me Andrew Gabarski, avocats (pour N.L.________ et K.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiquée à :
- M. le Procureur X.________, par l’envoi de photocopies.
- 10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 599 PE24.016286-NCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 22 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées le 6 août 2024 respectivement par N.L.________ et K.________, d’une part, et B.L.________, d’autre part, à l'encontre de X.________, Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE24.016286-NCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 25 juillet 2024, K.________ et N.L.________, en leur qualité de Trustee et de co-Trustee du Trust W.________, dont les conseils sont Me Saverio Lembo et Me Andrew Gabarski, d’une part, et B.L.________, en sa qualité de Settlor et bénéficiaire du trust précité, dont 354
- 2 - les conseils sont Me Patrick Michod et Me François Roux, d’autre part, ont déposé plainte contre J.Q.________, ainsi que contre toute personne que l’enquête pénale à venir pourrait révéler, pour gestion déloyale simple et qualifiée, subsidiairement abus de confiance, subsidiairement escroquerie et blanchiment simple et aggravé. Très en substance, les plaignants ont exposé les faits suivants : A.________, détentrice d’une très grande fortune, grand-mère de B.L.________, résidant en Suisse depuis 1956, est décédée à son domicile de Pully le 8 février 1980. Depuis 1956, sa fortune était gérée par un avocat zurichois, Me B.Q.________. A la mort de sa cliente, celui-ci a continué la gestion de la fortune en qualité d’exécuteur testamentaire- trustee, fonction qui a été par la suite transmise à son fils Me J.Q.________. De son vivant, A.________, avec le concours de Me B.Q.________, a rédigé son testament, qui a été homologué par la Justice de paix de Pully, lieu de son domicile. La fortune de la défunte était constituée au travers de comptes bancaires et de valeurs détenues par l’établissement F.________ sis à Vaduz au Liechtenstein. Dans son testament, A.________ avait prévu divers legs ainsi que des distributions à ses héritiers dans des proportions très précises. En particulier, au jour de son décès, B.L.________ devenait propriétaire de toute la fortune de sa grand-mère – détenue par l’établissement F.________ et ses entités – à hauteur de 75% de la fortune. Le mari de la défunte [...] et la mère de B.L.________, [...], se voyaient tous deux garantir des revenus pour leurs subsistances respectives sur 60% des 75%. Afin d’assurer le paiement des revenus jusqu’aux 40 ans de B.L.________, Me B.Q.________ a créé trois trusts selon les directives d’A.________ : un trust intitulé Trust V.________, un protective trust intitulé Trust E.________ et un autre protective trust intitulé Trust J.________. A l’âge de ses 40 ans, soit au plus tard le 28 décembre 1991, B.L.________ devait prendre possession de toute sa fortune détenue notamment à travers les trusts précités ainsi que les valeurs mobilières et immobilières que sa grand-mère lui avait réservées. Avant l’échéance de cette date, Me B.Q.________ et son fils Me J.Q.________ auraient, opportunément, conseillé et convaincu B.L.________ de maintenir en trust et dans un nouveau trust intitulé Trust W.________ l’ensemble des actifs lui revenant, plutôt que de
- 3 - les recevoir en nom propre et à titre personnel ou à tout le moins de les ajouter dans le Trust V.________ existant déjà, s’assurant ainsi de pouvoir continuer à gérer le patrimoine de ce dernier à leur guise et à en tirer indument le maximum de profits. Les plaignants reprochent ainsi à J.Q.________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire-trustee, ainsi qu’à d’autres acolytes d’avoir systématiquement « pillé » les fonds issus de la succession de la défunte A.________ par une « gestion opaque et désastreuse » et d’avoir ainsi causé un dommage estimé à 561'680'851 francs.
b) Le 26 juillet 2024, l’affaire a été attribuée à X.________, Procureur du Ministère public central, division criminalité économique.
c) Par courrier adressé en original à Me Roux et en copie à Mes Lembo et Garbarski le 29 juillet 2024 (P. 7), le Procureur X.________ a notamment relevé qu’il ressortait de la plainte que le prévenu, domicilié à Zurich, aurait agi par le biais de deux société zurichoises ainsi qu’avec la complicité de deux acolytes domiciliés à Vaduz au Liechtenstein, que les actes qui auraient conduit à un appauvrissement du patrimoine des lésés auraient été perpétrés à l’étranger, soit au Liechtenstein, en France et au Royaume-Unis et que les comptes en banque concernés par cette affaire avaient été exploités auprès d’établissements sis dans les cantons de Genève et de Zurich. Il a ainsi informé les plaignants qu’il leur incombait de lui remettre une série d’informations et de documents – qu’il a précisément énumérés – afin d’éclaircir la situation s’agissant du for de l’action pénale. Cette correspondance comprend aussi le passage suivant : « Le Ministère public central se permet de relever à cet égard que les critères de rattachement territorial avancés par les parties plaignantes sont ténus et insignifiants. En d’autres termes, l’argumentaire esquissé par les lésés pour fonder la compétente (sic) de la juridiction pénale vaudoise semble confiner à la témérité ». S’agissant de l’accusation d’escroquerie, le procureur a par ailleurs jugé utile de relever « en passant » qu’elle semblait « abusive ».
- 4 - B. Par acte du 6 août 2024, K.________ et N.L.________ ont requis la récusation du Procureur Nicolas Cruchet. B.L.________ en a fait de même dans un acte séparé daté du même jour. Le 8 août 2024, le Procureur Nicolas Cruchet a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence les deux demandes de récusation, en même temps que ses déterminations dans lesquelles il a conclu à leur rejet. Par avis du 12 août 2024, la Cour de céans a communiqué aux parties la prise de position du Ministère public central. Le 20 août 2024, K.________ et N.L.________, d’une part, et B.L.________, d’autre part, ont déposé des déterminations spontanées. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation formées par N.L.________, K.________ et
- 5 - B.L.________, dès lors qu’elles sont dirigées contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. Vu leur similitude, elles seront traitées dans le cadre d’un même arrêt. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, les demandes de récusation se fondent sur la partialité qu’aurait manifestée le procureur à l’égard des parties plaignantes dans son courrier du 29 juillet 2024, adressé par pli simple. Déposées le 6 août 2024, soit à bref délai, les requêtes de récusation sont recevables. 3. 3.1 Les requérants soutiennent en substance qu’en qualifiant l’accusation d’escroquerie d’abusive et en alléguant que l’argumentation des plaignants relatifs à la compétence de la juridiction vaudoise confinait à la témérité, le procureur aurait déjà préjugé négativement sur le for vaudois ainsi que sur la commission de l’infraction d’escroquerie dénoncée. Ils font par ailleurs valoir que les documents requis sont soit déjà contenus dans la plainte, soit irrelevants pour la détermination du for, soit pas en leur possession. Dans la mesure où le procureur ne pouvait pas l’ignorer, le procédé laisserait penser que les demandes de précision formulées ne visaient pas réellement à résoudre la question juridique du
- 6 - for mais uniquement à alimenter une argumentation fondant l’absence de compétence des autorités vaudoises. Le procureur relève quant à lui que l’art. 39 CPP oblige l’autorité saisie à examiner d’office la problématique de sa compétence ratione loci. Sa démarche s’inscrirait dans ce contexte de clarification imposé par la loi et se justifierait en application des principes d’économie de procédure et de subsidiarité du droit pénal. 3.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.5.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1). L'impartialité
- 7 - subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, il est incontestable qu’une partie des faits exposés dans la plainte pénale déposée par les requérants paraissent s’être déroulés en dehors du canton de Vaud, respectivement à l’étranger. Il est vrai aussi que l’art. 39 al. 1 CPP précise que les autorités pénales saisies doivent vérifier d’office si elles sont compétentes. La demande formulée le 29 juillet 2024 par le procureur est donc parfaitement légitime en tant qu’elle vise à obtenir des éclaircissements pour lui permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur la question du for. Reste que le représentant du Ministère public ne s’est pas limité à solliciter des documents et des informations complémentaires. En effet, la correspondance incriminée comprend aussi le passage suivant : « Le Ministère public central se permet de relever à cet égard que les critères de rattachement territorial avancés par les parties plaignantes sont ténus et insignifiants. En d’autres termes, l’argumentaire esquissé
- 8 - par les lésés pour fonder la compétente (sic) de la juridiction pénale vaudoise semble confiner à la témérité ». S’agissant de l’accusation d’escroquerie, le procureur a par ailleurs jugé utile de relever « en passant » qu’elle semblait « abusive ». Ce faisant, il a clairement exprimé ou à tout le moins donné l’impression qu’indépendamment de la demande d’éclaircissements formulée, il s’était déjà forgé une opinion définitive aussi bien sur la question du for que sur une partie des griefs soulevés par les parties plaignantes. Ces constatations ne peuvent que conduire à l’admission des demandes de récusation.
4. Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation déposées le 6 août 2024 par N.L.________ et K.________, d’une part, et par B.L.________, d’autre part, contre le Procureur X.________ sont admises et le dossier transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). En l’absence de conclusion expresse en ce sens, aucune indemnité ne sera allouée aux requérants pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure de récusation.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation sont admises. II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Roux, avocat (pour B.L.________),
- Me Saverio Lembo et Me Andrew Gabarski, avocats (pour N.L.________ et K.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiquée à :
- M. le Procureur X.________, par l’envoi de photocopies.
- 10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :