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PE24.016121

Waadt · 2026-04-22 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; TF 6B_589/2024 précité). 3.3 3.3.1 La première juge a retenu à tout le moins trois ou quatre épisodes de violences de l’appelante envers C.________, qui s’étaient notamment traduits par des gifles infligées entre 2022 et le 24 mai 2024. Elle a considéré que les déclarations de l’enfant étaient claires et constantes, qu’il relatait des épisodes précis et ne généralisait pas les situations de violences. Son frère G.________ avait en outre confirmé les violences subies par C.________. Agé de plus de dix-sept ans lors de son audition, il a relaté le climat qui régnait au domicile familial et plus particulièrement certaines manipulations de sa mère. Il a confirmé les coups portés par celle-ci à C.________, ajoutant qu’il avait dû s’interposer pour empêcher l’appelante de le frapper, à plusieurs reprises. G.________ a également été entendu par la DGEJ suite à un signalement, qui a fait l’objet d’un rapport du 19 novembre 2024. A cette occasion, il a déclaré que l’attribution de la garde de C.________ à son père répondait à ses besoins et était adéquate au vu du comportement de leur mère à l’égard de l’enfant. Au vu de l’ensemble de ces déclarations, le conflit de loyauté allégué par l’appelante doit être exclu. 13J001

- 7 - En raison de la prescription applicable aux contraventions, la première juge a écarté les faits qui s’étaient déroulés avant le 9 janvier 2023 et n’a retenu que deux épisodes de violences lors desquels l’appelante avait giflé son fils. Considérant qu’il s’agissait d’épisodes isolés et non d’un mode d’éducation fondé sur la violence, elle a considéré que l’appelante s’était uniquement rendue coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP. 3.3.2 L’appréciation précitée n’est pas arbitraire. La culpabilité de l’appelante est établie non seulement sur la base des déclarations claires et constantes de la victime, mais également sur la base du témoignage de G.________, qui a confirmé les violences de leur mère sur C.________ et certaines manipulations de cette dernière. Ce témoignage permet aussi d’exclure le conflit de loyauté allégué par l’intéressée. Enfin, l’appelante elle-même a admis un épisode de violence, à savoir l’avoir pris par les cheveux et lui avoir mis une baffe. 4. 4.1 L’appelante soutient que ses actes, isolés et exceptionnels, n’excédaient pas son droit de correction, de sorte que des voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1 CP, ne sauraient être retenues. Plus précisément, les gestes qui lui sont reprochés seraient intervenus dans un contexte éducatif tendant à rappeler son fils à l’ordre et n’auraient, à cet égard, occasionné aucune lésion corporelle ni atteinte à sa santé. Ils ne s’inscriraient en outre pas dans un mode éducatif violent. L’appelante considère qu’elle est intervenue de manière proportionnée afin de faire cesser le comportement dangereux et menaçant de son fils. 4.2 Le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à l'égard des enfants (ATF 129 IV 216 consid. 2.1 à 2.4; TF 1B_429/2012 du

E. 19 juin 2013 consid. 3.2). Après avoir rappelé que plusieurs conventions internationales tendaient à protéger les enfants contre toute forme de violences et de traitements dégradants et que la Constitution suisse protégeait spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (art. 10 et 11 Cst.), il a considéré que le droit de correction était exclu en cas de voies 13J001

- 8 - de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP). Le parent ne saurait non plus utiliser un instrument propre à causer des lésions corporelles. Ainsi, en Suisse, tous les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites. Sans trancher la question de savoir dans quelle mesure subsiste encore pour les détenteurs de l'autorité parentale le droit d'infliger de légères corrections corporelles, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour une partie de la doctrine, si un droit de correction existe, il doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (TF 1B_429/2012 précité consid. 3.2). A titre d’exemple, l’infraction de voies de fait commise à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 1 let. a CP a été retenue dans le cas d’une personne qui avait donné des coups de pied au derrière et des gifles aux enfants de son amie à une dizaine de reprises en l'espace de trois ans et leur avait régulièrement tiré les oreilles, l’auteur ayant dépassé ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction (TF 6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, il est établi que l’appelante a donné des gifles à son fils en 2023, puis le 24 mai 2024, les épisodes précédents étant prescrits. B.________ a admis, dans le cadre de ses premières déclarations, avoir agi sous le coup de l’émotion, relatant que la gifle infligée était « sortie toute seule ». Ce faisant, l’appelante n’a pas agi à des fins éducationnelles, les gifles données étant des réactions émotionnelles qui ne sauraient entrer dans le cadre d’un éventuel droit de correction licite. Au vu de ce qui précède, le comportement de l’appelante a outrepassé ce qui est admissible au regard du droit de correction, de sorte que sa condamnation pour voies de fait doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Elle doit néanmoins être examinée d’office. 13J001

- 9 - 5.2 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 5.3 L’amende, arrêtée à 400 fr., a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de B.________. Elle sanctionne adéquatement la faute de l’appelante et doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution, laquelle correspond au taux de conversion de l’amende. 6. 6.1 L’appelante conteste l’indemnité allouée à Me D.________, désigné en qualité de curateur de l’enfant C.________. Selon elle, il reviendrait à l’autorité qui a procédé à sa désignation de fixer son éventuelle indemnité, soit le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève. Subsidiairement, l’appelante conteste l’application de l’art. 433 CPP, en ce sens que C.________ n’a pas obtenu gain de cause sur le plan civil. 6.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. 13J001

- 10 - La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1; TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 6.1). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1 et 4.3; TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1; TF 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1). 6.3 Me D.________ a été désigné, par décision du 28 octobre 2024, pour représenter l’enfant dans le cadre de la présente procédure. Il a produit une liste d’opérations invoquant 8h25 de travail au tarif horaire de l’assistance judiciaire de 180 fr., tarif qui est en réalité favorable à l’appelante. Quoi qu’en dise cette dernière, qui soutient que l’avocat devrait être indemnisé par l’autorité civile, les règles de la procédure pénale demeurent applicables. En l’occurrence, le plaignant a obtenu gain de cause puisque, indépendamment du fait d’avoir déposé des conclusions civiles, il a obtenu la condamnation de la prévenue, ce qui fonde son droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. Pour le surplus, l’indemnité requise repose sur une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. L’appelante, qui conteste la quotité de l’indemnité allouée n’explique pas précisément quelles opérations seraient superflues ou excessives dans leur durée, et on ne voit pas que tel soit le cas. Justifiée tant dans son principe que sa quotité, l’indemnité allouée à la partie plaignante est donc pleinement justifiée.

7. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La condamnation de l’appelante étant confirmée, celle-ci est tenue aux frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP) et ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 900 fr., constitués en l’espèce uniquement de l’émolument de jugement (art. 21 13J001

- 11 - al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 47, 50, 103, 106 et 126 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : L’appel est rejeté. I. Le jugement rendu le 12 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.- libère B.________ du chef d’accusation de voies de fait qualifiées ; II.- constate que B.________ s’est rendue coupable de voies de fait ; III.- condamne B.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 (quatre) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; IV.- dit que l’indemnité de Me D.________, avocat-curateur de l’enfant C.________, respectivement conseil juridique gratuit, est fixée à 1'979 fr. 05 (mille neuf cent septante-neuf francs et cinq centimes), débours, frais de vacation et TVA compris ; V.- rejette la demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP de B.________ ; VI.- dit que les frais de la procédure, qui s’élève à 1'300 fr., sont mis à la charge de B.________ ; VII.- dit que, par action récursoire au sens de l’art. 420 CPP, B.________ doit rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité 13J001 - 12 - allouée sous chiffre IV ci-dessus, une fois le présent jugement définitif et exécutoire." III. Les frais d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge de B.________. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour B.________), - Me D.________, avocat-curateur (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 288 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 avril 2026 Composition : Mme BENDANI, présidente Greffière : Mme Manca ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Yann Oppliger, défenseur de choix à Pully, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, C.________, partie plaignante, représenté par Me D.________, avocat-curateur à Lausanne, intimé. 13J001

- 2 - La présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________, contre le jugement rendu le 12 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre elle. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 12 janvier 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef d’accusation de voies de fait qualifiées (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de voies de fait (II), l’a condamnée à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de quatre jours (III), a fixé l’indemnité due à Me D.________, avocat-curateur de l’enfant C.________, à 1'979 fr. 05, débours, frais de vacation et TVA compris (IV), a rejeté la demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) de B.________ (V), a mis les frais de la cause, par 1'300 francs à sa charge (VI), et a dit que par action récursoire au sens de l’art. 420 CPP, B.________ doit rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IV, une fois le jugement définitif et exécutoire (VII). B. Par annonce du 23 janvier 2026, puis déclaration motivée du 17 février 2026, B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle soit libérée du chef d’accusation de voies de fait qualifiées et voies de fait, qu’aucune indemnité ne soit allouée à Me D.________, avocat-curateur de l’enfant C.________, qu’une indemnité de 2'310 fr. 16 lui soit allouée au sens de l’art. 429 CPP, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’elle soit libérée du remboursement du montant de l’indemnité allouée à Me D.________ par action récursoire. Subsidiairement, B.________ a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le chiffre I de son dispositif 13J001

- 3 - reste inchangé, qu’il soit statué sur les chiffres II, III, V, VI et VII à dire de justice et qu’aucune indemnité ne soit allouée à Me D.________. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par avis du 18 mars 2026, la Présidente de la Cour de céans a indiqué aux parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite et a imparti un délai au 7 avril suivant à l’appelante pour déposer un éventuel mémoire complémentaire à son appel. Le 7 avril 2026, B.________ a renoncé à déposer des observations complémentaires. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________, de nationalité suisse, est née le ***1984. Elle travaille en qualité de représentante pour la société F.________ AG. Exerçant cette activité à 80%, elle perçoit un salaire mensuel brut de 4'136 francs. Mère de quatre enfants issus de deux unions différentes, B.________ vit avec trois d’entre eux, soit son fils aîné, G.________, et ses deux cadets, J.________ et H.________. Elle s’acquitte d’un loyer de 1'932 fr. par mois, charges comprises. Les frais de garde mensuels de ses deux derniers enfants s’élèvent à environ 1'500 francs. Elle ne paie aucune pension pour son fils C.________, qui vit avec son père. Elle a annoncé des dettes, pour un montant de l’ordre de 50'000 fr., étant précisé qu’elle fait également l’objet de nombreux actes de défaut de biens. 1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ mentionne la condamnation suivante :

- 17 mai 2021, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, injure, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis de deux ans et une amende de 320 francs. 13J001

- 4 -

2. A S***, T*** 26, entre 2022 et le 24 mai 2024, B.________ a asséné plusieurs gifles à son fils C.________, né le ***2011, lui a donné un coup avec une raquette de badminton à une occasion en 2023 et lui a tiré les cheveux, sans lui occasionner de marques ou de blessures. Le 22 juillet 2024, L.________, père de l’enfant, a déposé plainte au nom de ce dernier. C.________ a également déposé plainte lors de son audition par la police, le 30 juillet 2024. En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée 13J001

- 5 - comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelante conteste l’établissement des faits, qu’elle estime incomplet et arbitraire et invoque une violation de la présomption d’innocence. A ce titre, elle s’étonne que le Tribunal de première instance ait retenu l’existence de deux épisodes de violences excédant le droit de correction entre 2023 et 2024, ceci alors qu’il a constaté que l’appelante ne recourait pas de manière systématique à la violence physique et psychologique et que le contexte familial était, au moment des faits, particulièrement difficile tant pour l’appelante que pour son fils. Selon celle- ci, l’autorité intimée ne s’est fondée que sur les déclarations de C.________, sans procéder à une appréciation à la lumière du conflit de loyauté dans lequel il semblait se trouver depuis la séparation de ses parents. L’appelante souligne par ailleurs que les déclarations de l’enfant comprennent des imprécisions temporelles qui remettent en doute leur fiabilité, ce que l’autorité de première instance ne pouvait ignorer. Elle relève au surplus que le rapport rendu par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) permet de comprendre que l’enfant est confronté à une fragilité psychique en raison des tensions parentales, ce qui lui aurait engendré des difficultés dans la gestion de ses émotions et de la frustration, ainsi que des crises accompagnées d’agressivité et des comportements provocateurs envers ses proches. 3.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147; TF 6B_589/2024 du 13J001

- 6 - 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; TF 6B_589/2024 précité). 3.3 3.3.1 La première juge a retenu à tout le moins trois ou quatre épisodes de violences de l’appelante envers C.________, qui s’étaient notamment traduits par des gifles infligées entre 2022 et le 24 mai 2024. Elle a considéré que les déclarations de l’enfant étaient claires et constantes, qu’il relatait des épisodes précis et ne généralisait pas les situations de violences. Son frère G.________ avait en outre confirmé les violences subies par C.________. Agé de plus de dix-sept ans lors de son audition, il a relaté le climat qui régnait au domicile familial et plus particulièrement certaines manipulations de sa mère. Il a confirmé les coups portés par celle-ci à C.________, ajoutant qu’il avait dû s’interposer pour empêcher l’appelante de le frapper, à plusieurs reprises. G.________ a également été entendu par la DGEJ suite à un signalement, qui a fait l’objet d’un rapport du 19 novembre 2024. A cette occasion, il a déclaré que l’attribution de la garde de C.________ à son père répondait à ses besoins et était adéquate au vu du comportement de leur mère à l’égard de l’enfant. Au vu de l’ensemble de ces déclarations, le conflit de loyauté allégué par l’appelante doit être exclu. 13J001

- 7 - En raison de la prescription applicable aux contraventions, la première juge a écarté les faits qui s’étaient déroulés avant le 9 janvier 2023 et n’a retenu que deux épisodes de violences lors desquels l’appelante avait giflé son fils. Considérant qu’il s’agissait d’épisodes isolés et non d’un mode d’éducation fondé sur la violence, elle a considéré que l’appelante s’était uniquement rendue coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP. 3.3.2 L’appréciation précitée n’est pas arbitraire. La culpabilité de l’appelante est établie non seulement sur la base des déclarations claires et constantes de la victime, mais également sur la base du témoignage de G.________, qui a confirmé les violences de leur mère sur C.________ et certaines manipulations de cette dernière. Ce témoignage permet aussi d’exclure le conflit de loyauté allégué par l’intéressée. Enfin, l’appelante elle-même a admis un épisode de violence, à savoir l’avoir pris par les cheveux et lui avoir mis une baffe. 4. 4.1 L’appelante soutient que ses actes, isolés et exceptionnels, n’excédaient pas son droit de correction, de sorte que des voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1 CP, ne sauraient être retenues. Plus précisément, les gestes qui lui sont reprochés seraient intervenus dans un contexte éducatif tendant à rappeler son fils à l’ordre et n’auraient, à cet égard, occasionné aucune lésion corporelle ni atteinte à sa santé. Ils ne s’inscriraient en outre pas dans un mode éducatif violent. L’appelante considère qu’elle est intervenue de manière proportionnée afin de faire cesser le comportement dangereux et menaçant de son fils. 4.2 Le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à l'égard des enfants (ATF 129 IV 216 consid. 2.1 à 2.4; TF 1B_429/2012 du 19 juin 2013 consid. 3.2). Après avoir rappelé que plusieurs conventions internationales tendaient à protéger les enfants contre toute forme de violences et de traitements dégradants et que la Constitution suisse protégeait spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (art. 10 et 11 Cst.), il a considéré que le droit de correction était exclu en cas de voies 13J001

- 8 - de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP). Le parent ne saurait non plus utiliser un instrument propre à causer des lésions corporelles. Ainsi, en Suisse, tous les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites. Sans trancher la question de savoir dans quelle mesure subsiste encore pour les détenteurs de l'autorité parentale le droit d'infliger de légères corrections corporelles, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour une partie de la doctrine, si un droit de correction existe, il doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (TF 1B_429/2012 précité consid. 3.2). A titre d’exemple, l’infraction de voies de fait commise à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 1 let. a CP a été retenue dans le cas d’une personne qui avait donné des coups de pied au derrière et des gifles aux enfants de son amie à une dizaine de reprises en l'espace de trois ans et leur avait régulièrement tiré les oreilles, l’auteur ayant dépassé ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction (TF 6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, il est établi que l’appelante a donné des gifles à son fils en 2023, puis le 24 mai 2024, les épisodes précédents étant prescrits. B.________ a admis, dans le cadre de ses premières déclarations, avoir agi sous le coup de l’émotion, relatant que la gifle infligée était « sortie toute seule ». Ce faisant, l’appelante n’a pas agi à des fins éducationnelles, les gifles données étant des réactions émotionnelles qui ne sauraient entrer dans le cadre d’un éventuel droit de correction licite. Au vu de ce qui précède, le comportement de l’appelante a outrepassé ce qui est admissible au regard du droit de correction, de sorte que sa condamnation pour voies de fait doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Elle doit néanmoins être examinée d’office. 13J001

- 9 - 5.2 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 5.3 L’amende, arrêtée à 400 fr., a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de B.________. Elle sanctionne adéquatement la faute de l’appelante et doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution, laquelle correspond au taux de conversion de l’amende. 6. 6.1 L’appelante conteste l’indemnité allouée à Me D.________, désigné en qualité de curateur de l’enfant C.________. Selon elle, il reviendrait à l’autorité qui a procédé à sa désignation de fixer son éventuelle indemnité, soit le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève. Subsidiairement, l’appelante conteste l’application de l’art. 433 CPP, en ce sens que C.________ n’a pas obtenu gain de cause sur le plan civil. 6.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. 13J001

- 10 - La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1; TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 6.1). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1 et 4.3; TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1; TF 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1). 6.3 Me D.________ a été désigné, par décision du 28 octobre 2024, pour représenter l’enfant dans le cadre de la présente procédure. Il a produit une liste d’opérations invoquant 8h25 de travail au tarif horaire de l’assistance judiciaire de 180 fr., tarif qui est en réalité favorable à l’appelante. Quoi qu’en dise cette dernière, qui soutient que l’avocat devrait être indemnisé par l’autorité civile, les règles de la procédure pénale demeurent applicables. En l’occurrence, le plaignant a obtenu gain de cause puisque, indépendamment du fait d’avoir déposé des conclusions civiles, il a obtenu la condamnation de la prévenue, ce qui fonde son droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. Pour le surplus, l’indemnité requise repose sur une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. L’appelante, qui conteste la quotité de l’indemnité allouée n’explique pas précisément quelles opérations seraient superflues ou excessives dans leur durée, et on ne voit pas que tel soit le cas. Justifiée tant dans son principe que sa quotité, l’indemnité allouée à la partie plaignante est donc pleinement justifiée.

7. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La condamnation de l’appelante étant confirmée, celle-ci est tenue aux frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP) et ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 900 fr., constitués en l’espèce uniquement de l’émolument de jugement (art. 21 13J001

- 11 - al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 47, 50, 103, 106 et 126 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : L’appel est rejeté. I. Le jugement rendu le 12 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.- libère B.________ du chef d’accusation de voies de fait qualifiées; II.- constate que B.________ s’est rendue coupable de voies de fait; III.- condamne B.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 (quatre) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti; IV.- dit que l’indemnité de Me D.________, avocat-curateur de l’enfant C.________, respectivement conseil juridique gratuit, est fixée à 1'979 fr. 05 (mille neuf cent septante-neuf francs et cinq centimes), débours, frais de vacation et TVA compris; V.- rejette la demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP de B.________; VI.- dit que les frais de la procédure, qui s’élève à 1'300 fr., sont mis à la charge de B.________; VII.- dit que, par action récursoire au sens de l’art. 420 CPP, B.________ doit rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité 13J001

- 12 - allouée sous chiffre IV ci-dessus, une fois le présent jugement définitif et exécutoire." III. Les frais d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge de B.________. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour B.________),

- Me D.________, avocat-curateur (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001